suit de là que le fermier doit eo
[3] Supra, n» 731.
[i] Sur la loi licct, C hc. cond., quœst. f 0.
luer à payer le fermage , sauf à compter plus 'ard.
Toutefois, le juge peut provisoirement dis- •enser le preneur de payer une partie du prix n raisoli de la perte soullorte. C'est un ternpéjament apporte par l'art. 1769 au principe que è temps à venir n'a qu'une vertu suspensive, /ancienne jurisprudence avait ouvert cette voie iquilable [ij.
735. Une autre conséquence qui résulte du 'aractère suspensif des années ultérieures, c'est 'ue si le propriétaire a fait au fermier une reaise sur le prix, et que plus tard , une année ''abondance couvre la perte, le propriétaire sera bre de revenir sur ce qu'il a fait. Il pourrait 'étirer sa remise; car elle est censée n'avoir été 'ue provisoire, conditionnelle [2] ; on présume ^ue le bailleur a voulu venir au secours du ferlier, mais sans renoncer aux chances de l'ave- ■ir [5].
" 736. Il y a plus : Ulpien pousse si loin les 'ffets provisoires de la remise, qu'il les maintient jvec leur cachet de révocabilité, alors même que 5 bailleur aurait déclaré faire donation au ferlier. « El si verbo ûonationis dominis, ob ste- I rililalem anni, r émiser it, idem eril , quare non \sit donalio, sed Iransactio [4]. », Les circonjances peuvent influer beaucoup sur le juge- |ient à porter en pareil cas [5]. Les magistrats b manqueront pas d'y avoir égard.
r 737. Il y a, du reste, une observation à pré- Inter sur ce sujet, c'est que la remise faite par !| propriétaire n'est conditionnelle qu'aulantque !' sort de l'indemnité est subordonné aux an- (|ies ultérieures ; mais si les années précédentes
aient été assez abondantes pour rendre le ferier indemne, et que cependant le propriétaire nsentît à lui accorder un rabais , alors tout rait changé. Le propriétaire renoncerait à un oit maintenant acquis ; il consentirait à mettre
'écart la libération actuelle, définitive, résulnt de la compensation des récoltes antérieures,
il ne pourrait revenir sur cet abandon qu'auit qu'il prouverait qu'il a ignoré l'abondance s années précédentes [e] .
'738. Revenons au texte de l'art. 1769. 'Les années de jouissance dont il veut qu'on !se compte pour compenser la perte actuelle , ! peuvent être que celles qui sont comf«*i8es Iqs le bail courant. Si elles appartenaient à un ':ond bail, elles ne seraient pas appelées en \ 3plément [7] .
jtl Lcgrand, sur Trotjes , art. 202, glose 4, n» J9.
lisseau de Lacombe, \o Bail, sect. 8, a" 4.
|»2] Ulpien, 1. lu, g 4-, Dig. loc. cond.
'3] Voy. Culde, sur la loi licel, quacst. 10. Brunne-
'm, sur la loi 15, % 4-, Dig. ioc. cond., no» 25, 2lj. Del-
;ourl, t. 7, p. 248.
l] Loi précitée.
»] Polhier, n» 161. Duranton, Louage, n^oOi. Duver-
.,1.2, nos 168, 169.
Supposez, par exemple, que les parties aient rJsilié le bail avant le temps ; les années qui resteraient à courir n'exerceront aucune influence sur le règlement des indemnités; carie bail a pris lin par une volonté réciproque, et dès lors, les pertes et profils devront se calculer, abstraction faite du temps à venir qui en a été rétranché.
739. Il n'en serait pas de môme si le bailleur, pour venir au secours de son fermier et faciliter ses convenances personnelles, avait con.senti à ce qu'il se fit remplacer par un autre bailliste; ce serait toujours le même bail continué avec un nouveau fermier. La novation , en effet , ne se présume pas, et les circonstances que je viens de rapporter sont loin dy conduire nécessairement. Je n'y vois qu'une complaisance du propriétaire, qu'il serait injuste de tourner contre lui. Quelle prétention plus choquante que celle du preneur qui viendrait .soutenir que, par cet acte d'adhésion bénévole, le bailleur a renoncé à la compensation des récoltes postérieures, dévolues à son remplaçant [s] !
740. Nous venons de voir 1» quels éléments entrent dans le calcul des pertes et des bénéfices qui les compensent ; 2" par quelles règles les tribunaux doivent les combiner ; 3° à quelle époque s'opère le règlement de l'indemnité.
Reste à savoir quand et comment le fermier doit constater les événements de force majeure qui ont pesé sur lui. La loi est muette à cet égard. Elle ne présente aucun genre particulier de preuve et ne fixe aucun délai spécial. C'est un de ces cas que Aienochius appellerait cas arbitraires, c'est-à-dire laissés à l'arbitrage du juge. Toutefois, ce pouvoir discrétionnaire a de justes limites, et une sage distinction a été faite dans un arrêt de la cour de cassation du 4 mai 1831, rendu au rapport de mon honorable collègue M. Mestadier.
« Il arrive souvent, dit cet arrêt, que les traces fugitives du dommage ne peuvent être saisies qu'au premier moment et lorsqu'elles sont encore apparentes; dans ce cas, il est du devoir des tribunaux de ne pas admettre comme base d'appréciation le souvenir vague et souvent trompeur de quelques témoins. Il peut arriver aussi que toule une contrée ait été victime d'un désastre dont les souvenirs .soient restés profondément gravés dans la mémoire des habitants; et Fart. 1769 ne déterminant même aucun mode pour constater la perte résultant des cas fortuits,
[6] Brunnemaim , loc. cit., n" 28. Delvincourt , t. 7, p. 2i8.
[7J « Et hœc vera sunl , dit Balde 'sur la loi licel), h\
UNA CONDUCTIONE ; Scd si nOVHS UnuUS Sii, in NOVA CONDL'C-
TiONE non supplet, quia non est ex eodem contracta; Nisi
PliP. MOnUM PROUOGATIONIS FIIÎRET.
[8] Cass., 28 août 1855 (Sircy, 33, 800). 15 janv. 1835 (Sirey, 35, 198).
DU CONTRAT DE LOUAGE
il est dans le domaine exclusif des cours royales d'apprécier la pertinence des faits dont la preuve est offerte, et d'en ordonner la vérification par titres, par experts ou par témoins. »
Cette distinction revient à celle que faisaient les docteurs entre le dommage local de telle ou telle propriété {damnum fundi) et le dommage général infligé à la contrée dans une année calamiteuse {damnum anni) [i]. Elle est approuvée par la raison et doit être suivie dans la pratique.
741 . Passons maintenant aux articles qui suivent. Ils nous montreront dans quels cas le fermier ne peut obtenir de remise. Un mot seule-
ment, avant d'y arriver, sur une question qui servira pour ainsi dire de préface à ce sujet.
Un fermier indemnisé de ses perles par une compagnie d'assurance conserve-t-il le droit d'exiger du bailleur un rabais sur son prix?
La cour de cassation s'est prononcée pour l'affirmative par arrêt du 4 mai 1831 . Elle a pensé que la police d'assurance était pour le bailleurj res inler alios acta; que, n'en supportant pas les charges , il ne devait pas en recueillir les avantages [2]. Voilà pourquoi les compagnies d'assurance, se faisant subroger aux droits du fermier qu'elles ont indemnisé , exercent ses actions contre le propriétaire.
Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive aprèi qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire um quotité de la récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa partd^ la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion d< récolte.
Le fermier ne peut également demander leur remise lorsque la cause du dom mage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
SOMMAIRE
74.2. Lorsque les fruits sont séparés de la terre , le fermier n'a plus d'indemnité à réclamer ; ils périssent pour lui.
7i5. La séparation suffit-elle , ou bien faut-il que le fermier ait engrangé les fruits ?
Ancien droit.