Rejet d'un arrêt de la cour de Metz
752. Le fermier n'a pas droit à remise lorsqu'il connais sait la cause du dommage.
753. Il n'est pas non plus reçu à se plaindre quand mauvaise récolte vient de la mauvaise qualité de terre.
754. 11 en serait de niéme, à plus forte raison, si la per venait de son fait.
742. Le premier cas dont s'occupe le législateur pour refuser au fermier l'action en remise, est celui où les fruits sont séparés de la terre lorsque le sinistre vient les frapper. On pressent tout d'abord la raison déterminante de cette disposition de l'art, 1771. La séparation des fruits de la terre en a fait passer la propriété dans les mains du fermier ; les fruits ont cessé d'être un
[i] Claperiis, causa 46.
[2] Dalloz, 31, 1, 249; Sirey, 31, 1, 204.
accessoire de la chose [3] ; ils ont été mobilis' au profit du preneur qui les a faits siens C*^ donc le cas d'appliquer la règle céèbre : Resf rit domino. Ainsi donc, tout s'enchaîne da les dispositions du Code sur la perte des fruil tant que les fruits sont adhérents au sol, périssent pour le propriétaire ; aussitôt qu'ils sont séparés, et que le fermier les a faits si€
[3J Fructus, quamdiu solo cohœrent, fundi sunt (\fr^*" 1.61, §6, Dig. de furtis).
CHAP. n. — ART. 1771.
n les récoltant, c'est lui qui doit supporter la erle.
743. Nous disons que, par la seule séparation es fruits de la terre, ils sont passes dans le doaaine de propriété du preneur. On n'était pas 'accord sur ce point dans l'ancienne jurispruence. Suivant le plus grand nombre des inlerirètes du droit romain, la seule séparation du ol ne suffisait pas. Il fallait que le fermier eût lerçu les fruits, c'est-à-dire qu'il les eilt reueillis, engrangés ou amoncelés « Suos facit perceplione sola, disait le président Favre [i]... Jllud sane observandum est non statim atque fruCtus sint a solo separati , eos esse periculo conductoris, sed ita demum si fuerint collecti et in horreo reconditi, quia non ante percepti videntur [2]. » Telle était la jurisprudence du parlement de Toulouse, au témoignage d'Albert t de Brillon [5]. D'autres, au contraire, penaient que le droit du fermier sur les fruits levenait plein et entier par la seule séparaion [.4].
714. La question se présenta et fut nettement )Osée entre le conseil d'État et le tribunat lors le l'élaboration de l'art. 1771. Le tribunat proposa d'ajouter après ces mots : après qu'ils sont éparés de la terre, ceux-ci : et mis en état d'être nlevés.
« Au moyen de cette addition , disait le tri-
' bunat , il est hors de doute que , s'il s'agit de
grains venant d'être coupés , mais n'étant pas
encore en gerbes, le bailleur ne pourra se pré-
> valoir de l'article pour opposer une fin de nonrecevoir au fermier qui demande une remise.
> Les mots après qu'Us sont séparés de la terre
> seraientinterprétésdifFéremment s'ils restaient seuls [5]. »
Mais cet amendement ne fut pas adopté , et l'art. 1771 resta tel que le conseil d'État l'avait )roposé. Il suit de là que le fermier ne serait pas ^•eçu à invoquer sous le Code civil la doctrine du ^résident Favre. Quand même il insisterait sur ;e qu'il n'a pas eu le ^emps de mettre les fruits \ couvert, et que le sinistre est venu le frapper orsqu'à peine la faucille avait détaché les grains le leur tige , sa plainte serait vaine. Il faudrait Maintenir à l'art. 1771 le sens que le tribunat y jvait aperçu et qu'il s'est vainement efforcé de QQodifior [e].
745. Toutefois, la règle posée dans l'art. 1771 n'est pas tellement absolue qu'elle ne comporte quelques exceptions. Pour se faire des idées
I [1] Cod., lib. 4, tit. 12, def. 21 , et Ration. adPand., i;ur la loi 25, § 6, Dig. loc. cond.
[2] 11 cite la loi 13, Dig. qidb. mod. ususfr. amit., et Paul de Castro, et la loi 61, § 8, Dig. de furtis. i [3] Albert, lettre F, art. U ; Brillon, vo Saû, n» 54.
[4] Voy. les auteurs cités par Brunncraann, sur la loi 15, au Dig. loc. cond., n" 8.
[5J Fenet, t. U, p. 286. Locré, t. 7, p. 187, n» 28.
justes à cet égard, il faut entrer dans des distinctions :
Ou le preneur est un colon partiaire;
Ou bien c'est un fermier qui paye en denrées ;
Ou bien, enfin, c'est un fermier qui paye en argent.
746. Dans le premier cas, le dommage souffert par les fruits après leur séparation du sol se partage entre le propriétaire et le colon. L'un est lié à l'autre par une société qui met en commun la perte et le gain [7]. Le colon ne serait responsable de la perte qu'autant qu'elle serait arrivée lorsqu'il était en demeure de livrer au propriétaire sa part des fruits (art. 1771 et 1138, C. civ.).
747. Dans le second cas, une sous-distinction est nécessaire : ou il a été convenu que la prestation due par le fermier serait prise en nature sur les fruits de la chose ;
Ou bien le bail n'attribue pas la prestation au propriétaire à titre de quantité prise sur les fruits du fonds , mais il la lui donne en général et sans en limiter l'origine.
748. Dans la première hypothèse, le péril de la chose retombe sur le propriétaire jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû ; telle est la disposition de notre article. Elle est conforme à l'ancien droit [s] , et la raison parle hautement en sa faveur [9]. Car le propriétaire, en se réservant telle quantité à prendre dans les fruits du fonds , a empêché que cette quantité ne passât dans le domaine de son fermier ; celui-ci n'en a fait la récolte que pour le maître, et non pour lui-même. Il ne serait donc responsable qu'autant que la perte serait arrivée Icsque déjà le propriétaire l'avait mis en demeure de livrer sa part afférente (art. 1771 et 1138, C. civ.).
749. Mais , dans la deuxième hypothèse , il n'en est pas ainsi. Le fermier n'est pas débiteur d'une espèce, mais d'un genre. Or, un genre ne périt jamais. Condudor est débiter generis, quod nunquam perire polest [10] .
750. Enfin, si le fermier est tenu de payer en argent, il est encore plus évident que la récolte des fruits élève contre sa demande en réduction une fin de non-recevoir invincible.
751 . A ce principe, la cour de Metz a imaginé uneexception ; elleapensé que l'art. 1771 , applicable sans doute lorsque des cas fortuits ordinaires ont ravagé les récoltes séparées du sol, cesse de l'être lorsque le mal a été occasionné par des cas fortuits extraordinaires, par exemple
[6] Duranton, Louage, no 205.
[7] L. 25 , vis major, Dig. loc. cond., 1. 58, Dig. pro socio. Favre (Code, lib., 4, tit. 52, no 22). Supra, nos G57 et suiv., et no 650.
[8] Favre, loc. cit.
[9] Supra, no 674. Duranton, Louage, no 208.
[10] Favre, loc. cil. L. 11, C. si ccrt. peiat. Duvergier. t. 2, no 194. Duranton, Louage, n» 208. Supra, no 674.
DU CONTRAT DE LOUAGE
par une inondation à laquelle le pays n'était pas sujet [i]. Jamais décision ne fui plus en opposition avec le droit et la vérité. Eh! qu'importe que le sinistre soit un cas ordinaire ou extraordinaire de force majeure? Quand il est arrivé , la chose n'était-elle pas la propriété du fermier? n'était-elle pas à ses risques ?
752. La séparation des fruits n'est pas le seul cas qui place le fermier en dehors des dispositions desart. 1769 etl770. L'art. 1771 en prévoit un second : c'est celui où la cause du dommage existait et était connue du preneur lorsque le bail a été passé. Alors , il est censé avoir voulu le prendre à ses risques et périls. On suppose , d'ailleurs , que le prix a été fixé en conséquence [2].
« Ainsi, dit Brillon [s], si les fermiers avaient » pris la ferme en temps de guerre, ilsnepour- » raient, sous a'icun prétexte, demander une )) diminution , parce que le cas a été prévu, à » moins que le siège ne fût devant la ville où le » revenu de la ferme se perçoit. » (Arrêt du parlement de Paris, du 23 décembre 1590, contre le cardinal de Gondy, abbé de J-aint-Aubin.)
753. A plus forte raison le fermier serait-il non recevable à se plaindre si la disette de la récolte provenait de la mauvaise qualité de la terre [4].
754?. Et si la perte avait été occasionnée par une faute du fermier, il n'est pas moins évident que sa demande en réduction serait sur-lechamp repoussée.
Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse [5].
Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feuh du ciel, gelée, coulure.
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de lai guerre ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'eût été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
SOMMAIRE
755. De la stipulation par laquelle le fermier s'est chargé des cas fortuits.