Obligation du fermier sortant par rapport aux ; menées
780. Si le fermier sortant a reçu les pailles et engrais de l'année lors de son entrée en jouis-
[1] Le fermier sortant ne jouit d'aucun droit de rétention pour le remboursement des frais de labour, se-
sance, il doit les laisser à sa sortie ; car ces chos faisaient partie de la ferme ; elles en étaient i
menées et engrais. (Gand, 24 nov. 1837. /. de Br., 18ô p. 52.)
cossoire. Or, il faut que le fermier rende l'imcuble tel qu'il l'a trouve [i].
781 . Il arrive trcs-souvont que le fermier sornt, ne prolilanl pas des pailles, comme je viens ; le dire, et voulant se procurer quelque rciction sur le prix du faucillage, fait couper les es de la dernière recuite très-haut. Par là , la lantité de paille se trouve considérablement minuëe. C'est de sa part un abus grave qui xpose à des réparations pécuniaires. Il est de iitérèl du propriétaire de veiller ;ivec soin à ce ^e le fermier sortant ne se livre pas ii un tel psus, et qu'il coupe les blés à la hauteur ordiire [2].
j782. Quand même le fermier sortant n'aurait s reçu les pailles et engrais, il doit cependant les sser à sa sortie (art. 1778), sauf au propriétaire ui en payer le prix. Ici l'intérêt de l'agricul- ,re l'emporte sur le droit de propriété [5]. Sans ute, la rigueur du droit voudrait que le fermer pût disposer à son gré des pailles, qui sont e partie de la récolte, et des fumiers qu'il a imposés par ses soins et avec les débris de maires végétales et animales qui lui appartiennt. Mais que deviendrait la ferme sans les en- Liis périodiques? et où s'en procurer dans la jpart des villages, si le fermier sortant n'était proprié de ceux qui gisent sur la ferme? Il est rtain que la plupart des terres resteraient inïxluctivcs si l'art de l'agriculteur ne réparait jr les engrais les déperditions du sol [4]. Aussi j cultivateurs ont-ils l'habitude de dire : Le fuer fait le grain; et celte vérité , consacrée par xpérience de tous les temps , respectée dans ténèbres du moyen âge comme dans les siès de lumières, avait surtout frappé l'esprit des •mains, ces pères de la science agricole, qui lient formulé leur confiance dans l'utilité des ^rais par l'érection d'un temple au dieu Sler- 'us [n].
(Juant aux pailles, elles sont un approvision-
1] Supra, nos 663 et 666. L. fundi, § 1, Dig. de act. ot.
.e fermici" qui, entrant dans une ferme, y trouve des jlles destinées à la fumure, et qui, d'après les clauses bail, s'oblige à laisser à sa sortie les terres dans Fétat il les a trouvées , doit en sortant y laisser aussi ces lies ; et pour ne l'avoir point fait, il est tenu à des dom- ■ges-intérèls. (Brux. , 17 llor. au 9. Dec. noi., t. 1, 515.)
Suivant Tusage de la Hesbaye , le colon partiaire a le it de conserver les pailles pour Texploitation de la ne, à l'exclusion du propriétaire. (Liège, 12 fructidor 111. Rec, t. 7, p. 737.)
Pothier, n° 190.
I3] Lorsqu'il est stipulé dans un bail que toutes les lies de chaque récolte seront converties en fumier, le Inier est tenu de laisser les pailles de la dernière année ^'ouissance, alors même que cela serait contraire à l'ue des lieux. (Liège, 2 fév. 1839. J. de Bv., 1840, 17. flin, Qucst., vo Fumier, $ 2, t. 7, p. 532. ) i] Par de riches engrais ranime leur langueur.
(DelJHe, Géorg., liv. 1.) je fermier qui, sur la défense qui lui en a été faite par
TROPLOiHG. — ÉCHANGE. — LOUAGE.
nement nécessaire pour alimenter les bestiaux ; elles font aussi la meilleure litière pour les animaux domestiques, qui .se plaisent sur leurs couches molles et saines; puis, lorsqu'elles ont été pénétrées de leurs excréments et de leur transpii'ation, elles se convertissent en fumiers réparateurs et fcrtili.sants. C'est ainsi que, par une heureuse combinaison , les récoltes font les engrais et les engrais font les récoltes.
Toutes ces considérations ont déterminé le législateur à prendre des moyens décisifs pour que la ferme ne fût pas exposée à manquer de ce qui assure ses approvisionnements et sa fécondité. Il a été particulièrement éclairé sur cette nécessité par les observations des cours d'appel de Bourges [0] et de Limoges [7], qui, dans l'intérêt de l'agriculture , réclamèrent avec instance cette mesure prévoyante [s]. Au reste, le fermier sortant neseplaiiidrapas, puisque, d'une part, il sera indemnisé par le propriétaire, et que, de l'autre, il trouvera dans sa nouvelle ferme l'équivalent de ce quil laisse dans l'ancienne.
783. Tout ce que j'ai dit des pailles s'applique aussi aux autres fourrages [9]. De deux choses l'une : ou le fermier lésa reçus en entrant, et il doit les laisser à sa sortie; ou il ne les a pas reçus, et les raisons qui ont fait donner au propriétaire le droit de retenir les pailles , sauf indemnité, militent pour les autres fourrages.
78 L L'estimation des pailles et fumiers dont le fumier doit être indemnisé, se fait par experts. L'art. 1778 l'indique suffisamment. On conçoit, d'ailleurs , que si le prix n'était pas fixé par ce moyen , le fermier pourrait rendre la disposition de la loi inutile, en demandant un prix exagéré [lo].
785. Du reste, le propriétaire ne serait astreint à payer aucune indemnité au fermier qui n'aurait pas reçu en entrant les pailles et fumiers, si la convention l'en exemptait.
Le bail est virtuellement censé avoir voulu
le propriétaire, n'a point emporté les pailles et engrais lors de sa sortie de la ferme, et qui plus tard a pleinement payé son fermage sans faire aucune réclamation ou réserve de ce clief, ne s'est point par là rendu non recevable à demander contre le propriétaire l'estimation desdites pailles. (Brux. , 2 fév. 182S. J. du xix^ s., 1828, 3, 25.)
[5] Pline, Hlst. nalur.,]i\. 17, c. 6. Dans Homère, on voit le vieux Laërte fumer lui-même son champ. Le roi Augias apprit cet ai-t à la Grèce. Ce qu'on tirait des cloaques de Rome pour en faire des engrais fut une fois vendu 600,000 écus !
|6] Tenet, t. 3, p. 249.
[7] Id., t. 4, p. 25.
[8] Dans l'ancienne jurisprudence il y avait plus d'hésitation. (Voy. Quest. de droit de Merlin, v» Fumier, $ 2.)
[9] Supra, n°^ 666,667, etlecomm. de l'art. précédent. Voy. cependant , sur les foins, ce que j'ai rappelé aux numéros précités.
Le fermier sortant ne jouit d'aucun droit de rétention pour le remboursement des frais de labour, semences et engrais. (Gand, 24 nov. 1857. /. de Br., 1858, 2, 52.)
[10] Observ. delacour deBourges.(Fenet, t. 3, p. 249.)
DU CONTRAT DE LOUAGE
exonérer le propriétaire de toute indemnité, lorsqu'il porte a que le fermier sera tenu de conver- » tir en fumiers toutes les pailles de sa récolte. » Par cette clause, on a voulu réserver à la terre toutes les pailles de sa production, et on l'a voulu pour la dernière année comme pour toutes les autres; on n'a rien excepté ; on n'a fait aucune différence. Le fermier doit donc se soumettre à cette obligation; et, puisque c'est pour lui un devoir strict et rigoureux, il est évident que le principe d'une indemnité manque d'une manière
radicale. Du reste, c'est ce qui a été jugé pi arrêt du parlement de Paris du 22 août 178' rendu sur les conclusions conformes de S<| guier [i] .
786. L'art. 1778 ne parle pas des semence Elles appartiennent à la ferme quand le fermi< les a reçues lors de son entrée. Il doit donc, à so départ, les laisser à son successeur.
Mais, s'il n'en a pis reçu, c'est au nouvea fermier à s'en procurer : celui-ci le pourra to» jours sans difficulté.