De la compétence
841 . La section qui nous occupe embrasse eux classes principales de locateurs d'ouvrage, s domestiques et les ouvriers. Ce sont les per- )nnes que l'art. 1779 a désignées dans cette irge appellation de gens de travail qui sengaml au service de quelqu'un, appellation du reste ui n'est pas toujours exacte, et à laquelle le ode lui-même ne reste pas invariablement fièle. Car dans les art. 2271 et 2272, il fait deux 'lasses bien distinctes des gens de travail et ouriers, et des domestiques [i]. En effet les gens le travail, dans le sens habituel du mot, sont eux qui se livrent à un travail rude et pénible, omme les manouvriers, les gens de bras, les errassiers, les moissonneurs, les vendangeurs, es faucheurs, et en général tous ceux dont on xige un travail purement rriatériel [2].
Les ouvriers, toujours dans le sens de Taricle 2271, sont dans une classe plus relevée. le sont ceux qui s'occupent des arts mécani- [ues.
Enfin les domestiques sont les gens qui se ouent pour les services réputés humbles que 'on rend à une personne dont on reçoit un saairc et dont on habite la maison (n° 975).
Cette division des art. 2271 et 2272 paraît au
[1] Voy. mon Comm. de la prescript., nos 937 et 975. [2] Loc. cit., no 957.
[5] Celui qui, moyennant un salaire déterminé, payable lar mois outre le logement et la nourriture, se charge
premier coup d'œil suffire à tout. Néanmoins, elle laisse encore du vague. Nous avons vu ati titre de la Prescription les questions nombreuses auxquelles elle donne lieu. Un mécanicien est-il un ouvrier (n» 956j? Un chef d'atelier à tant par jour est-il au nombre des gens de travail (n*^ 957)? En est-il de même d'un commis aux écritures (no 958;?
842. Dans le titre qui nous occupe, les mots ne sont plus employés dans une signification semblable, et la clarté du langage n'y gagne rien.
L'art. 1779, je le repète, appelle gens de travail tous ceux qui, domestiques, ouvriers, gens de peine, etc., engagent leurs services. Ordinairement ces mots ne sont pas pris dans cette acception.
De plus, la rubrique de notre section donne parmi eux le nom d'ouvriers à ceux qui ne sont pas domestiques. De telle sorte que le mot ouvrier prend ici un sens plus large que dans le titre de la Prescription , et comprend tous les gens de travail, non-seulement les artisans, mais encore les hommes de peine [3]. Il est vrai que dans les art. 1788, 1789, 1790, 1791, 1795, 1798, 1799, il ne s'applique qu'à des professions
de préparer les couleurs dans une fabrique, doit être rangé dans la classe des ouvriers et domestiques. (Brux., 5 mars 1825; J. de Br., 1825, 2, 167; J. du xixe s., 1825, 3, 32.
DU CONTRAT DE LOUAGE
mécaniques, à peu près comme dans l'art. 2271 . Mais il faut lui donner un sens plus étendu dans la rubrique de notre section, sans quoi elle serait incomplète.
Rien ne prouve mieux combien les définitions générales sont imparfaites.
843. Au reste, ce qui doit dominer dans notre sujet, c'est la distinction capitale entre les domestiques et les autres individus qui louent leurs services.
Les domestiques sont ceux qui sont attachés d'une manière particulière à la personne, au ménage, à la maison du maître. On les appelle domestiques parce qu'ils sont logés chez lui [i].
Tous ceux qui ne sont pas domestiques rentrent dans la catégorie des ouvriers, dont parle !a rubrique de notre section.
Les ouvriers se divisent en deux classes : ceux qui louent leurs services à tant par jour, comme les moissonneurs, les vendangeurs, les terrassiers, les maçons, les charpentiers, les ouvriers de fabrique, etc., et ceux avec qui l'on convient d'un travail à faire, moyennant un prix fait. Ceux-ci contractent un louage d'ouvrage, appelé marché, et réglé par les art. 1787 et suiv. [2]. Ceux-là, ordinairement connus sous le nom de journaliers , contractent plutôt un louage de services qu'un louage d'ouvrage (arg. de l'article 1780). Leur condition est inférieure à celle des premiers. Toujours en présence du besoin, toujours sans certitude du lendemain, « ils sont, )) dit de Sismondi, sans intérêt dans larl auquel )) ils travaillent. Le bou ou le mauvais sort des » récoltes ne leur importe point, et leur avan- » tc)ge est diamétralement opposé à celui des » hommes qui les emploient, car ils désirent le )) haut prix de la main-d'œuvre et le bas prix » des denrées [3]. !> (!e qu'il y a de pis, c'est qu'ils n'ont même pas l'intelligence de comprendre (au moins dans les villes où tant de mauvaises passions pervertissent le bon sens ) le grand intérêt qu'il y a pour eux à trouver dans le sein même de la classe ouvrière des travailleurs à la tâche ou h prix fait, qui répartissent l'ouvrage entre leurs mains et leur assurent l'emploi de leur temps. On les voit former des coalitions stupides contre ceux qui leur font gagner leur pain, dénigrer, sous le nom de tâcherons, ces hommes utiles, indispensables, qui leur servent d'intermédiaires pour trouver à s'occuper, s'indigner que le travail leur arrive par cette voie, sans voir que peut-être ils seraient pris au dépourvu, entre la faim et le désespoir, si une telle combinaison venait à leur manquer. Ah ! que de préjugés déplorables régnent encore dans les classes inférieures où l'éducation n'a pas porté son flambeau ! La fable de Ménénius Agrippa est cependant bien vieille!
[11 Yoy. w/'^a, nos861, 862.
[2] Duranton, Louage, n» 227.
[3] Études sur l'économie politique, t. 1, p.
Le projet de Code civil avait, du reste, plar bien bas la classe des journaliers, et il sembi qu'il eût voulu donner une sanction à cette idt de Sismondi, que l'homme de journée est in différent au résultat de son travail. Car il von lait qu'il ne fût pas responsable de sa malfa,: çon [a]. Cette idée fut repoussée par plusieurjd cours, et elle deyait l'être : tout homme doii; répondre de ses actes ; ce serait trop ravaler lit journalier que de l'affranchir, comme la bruteje de l'imputabilité de ses œuvres. Il a une raisci'> et une conscience. Parlons à l'une et à l'autr pour exciter son émulation; évitons tout ce qi; serait de nature à paralyser les mobiles de tout.,i activité progressive. |
844. La domesticité, autre classe vouée au: s misères sociales, est dans les États libres celli qui rappelle le plus l'esclavage. Elle correspont à un besoin que la servitude est chargée de sa tisfaire chez les peuples où l'esclavage est établi Elle est le degré inférieur de la société ; car d^ toutes les conditions, c'est celle qui suppose K moins d'indépendance et d'industrie. Vivani dans la famille, elle n'en fait pas partie; elle es^ plutôt établie pour elle que dans elle, comm* dit Montesquieu [sj, et il est rare qu'elle cherchi à se relever de son infériorité par le dévouementi l'affection, qui rehaussent les services les plui humbles. [
On s'est étonné de la puissance du princip* féodal, si habile à rendre attrayants des devoir que l'opinion publique regarde comme abjects Les pages et varlets de l'ancienne chevalerie n'ai valent d'autre fonction que de faire l'office d( domestiques auprès de la personne des hauts seii gneurs féodaux ; ils les accompagnaient partout! Taisaient leurs messages, les servaient à tablci leur versaient à boire, et cependant le titre d« varlet n'avait rien que d'honorable. Ville-HaV douin, en parlant du jeune Alexis, héritier d< l'empire d'Orient, ne le nomme que le varlet d. Constantinople , des princes du sang sont quali> fiés varlets dans un compte de la maison de Phi lippe le Bel [g]. L'écuyer du corps, l'écuyer d<; la chambre , l'écuyer tranchant , l'écuyer d< l'écurie, n'étaient que des serviteurs dont le; emplois rappellent ceux des domestiques dei grandes maisons. Mais savez-vous où était 1; différence? Dans le mobile, dans l'idée qui do minait ces serviteurs volontaires. Car l'idée es tout pour l'homme, et sa puissance transforme si je puis parler ainsi, les actes matériels. Or, h plus noble sentiment de dévouement était ai fond de ces services ; ces services étaient un cult< volontaire rendu à la gloire , à la vertu guerrière, à l'abnégation de soi-même, au patronag« des faibles , toutes choses personnifiées dans 1< chevalier. Aussi les fonctions domestiques don'
\i] Arl. MO (Fenet, t. 2, p. 566, 567).
[5]L. 16, ch. 1.
[6] De 1313.Velly, t. 4, p. 8.
is parlons avaiont-ellcs un relief inestimable; h étaient un dei^ré pour monter au temple ùnnen7' [a]
e que 1 élément féodal avait fait pour la noise (le chevalerie , la convention nationale, iun beau jour d'utopie , essaya de le ressiisîr au profil de la démocratie moderne. Depuis gtemps la chevalerie était morte, et il ne res- ; rien du prestige des choses et des mots elle avait crées. Les valets étaient lombes us le mépris, même chez les grands; cette lomination ne rappelait plus (jue la classe la s vicieuse et la plus insolente dans la domesjté. Or donc, dans cet état de choses , il plut \ convention de décréter ( et ce n'est pas un ises moindres actes de déraison ) : « La loi ne onnait pas de domcsUques ; il ne peut exister u'un engagement de soins el de reconnaissance Hlre l'homme qui (ravaille el l'homme qui l'emioîcfs]. » Mais la convention n'oubliait qu'une •se actuelle, c'est que c'est la faim qui recrute lomesticitë, et que l'homme qui obéit au be- 1 et à l'intérêt ne saurait exiger un retour de timents afTectueux qu'il n'apporte pas luime. Si la convention , égale en puissance atrice à la religion et à la féodalité, eût comncé par établir une congrégation de domestiîs travailhmt pour l'amour de Dieu, comme les lies sœurs de la charité, ou n'obéissant qu'à ; idée humanitaire, comme la chevalerie, sa laration eût été logique, quoique parfaitement tile. Car il n'y a pas besoin de décréter la remaîssance envers ceux qu'un zèle sine;' re déle ainsi à l'humanité. Mais vouloir convertir une sorte de relation platonique la domesti- \, dont l'unique excitant est l'intérêt matériel iS tout ce qu'il a de plus urgent, c'était vérilement. tomber dans un écart ridicule. Ce t pas avec de vaines déclarations de droits *on change la moralité des rapports sociaux. '»45. Au reste, la classe domestique a partié pour quelque portion au progrès imprimé juis quarante ans à toutes les conditions. Plus Iheureuse encore par de mauvaises habitudes ; par sa destinée, elle offre aujourd'hui de plus nbreux exemples de bons sentiments. On y naît davantage tout le prix du travail et de 'onomie. Les caisses d'épargne, et même le
I] Laciirne de Sainte-Palaye , Mémoire sur l'ancienne folcrie.
jJ] Déclar. des droils, art. i8.
')] Denizart, v» Domestique.
!!■] Sur les rapports des niaîlres et servileurs, voy. Bo- I liv. 1, cti. 5.
]>] Merlin a rapporté dans son Bêp. , v» Domestiques , (inciens règlements de police qui gouvernaient la classe domestiques ; ils sont en grande partie abrogés ; le •et du 5 oct. 1830 et celui du 15 sept. 1813, qui souvent les domestiques à une police particulière à Paris ans les villes de 50,000 âmes et au-dessus, sonttomen désuétude.
grand-livre, reçoivent les gages des domestiques rangés et prévoyants. Tous ceux qui sont parvenus à se créer ainsi un petit pécule se montrent inlininient i)lus accessibles aux vertus de leur élat : car rien n'est puissant comme la propriété pour moraliser Thomme. D'un autre côté, l'autorité des maîtres s'adoucit ; elle se plaît à procurer plus de bien-être à ceux qui la respectent. Les lois aussi déposent de leurs rigueurs, et l'on ne met plus au carcan les valets de chambre insolents [ô]. Sans doute nous ne sonmies pas arrivés à l'âge d'or en celte matière; mais certainement il y a progrès, et l'amélioration irait plus vite si, de part et d'autre, on était bien convaincu de ces deux vérités, savoir, que les bons maîtres font les bons serviteurs [i], et que les bons serviteurs font les bons maîtres [s].
846. Quant à la législation civile qui gouverne la domesticité, les deux articles du Code que nous allons commenter ne font que rappeler les principes d'autrefois, sans y rien ajouter. Nous allons essayer d'en développer l'esprit avec quelques détails. Brillon [o] avait peur de souiller sa plume en traitant un tel sujet. « Le meilleur de tout cela ne vaut pas ce que j'en dis. » Mais Brillon, écuyer et conseiller au conseil souverain de Bombes (notez bien cela), et de plus ancien avocat un parlement , croyait trancher du talon rouge en le prenant sur ce ton de hauteur. Je crois qu'il aurait été trouvé fort ridicule par les gentilshommes de bon aloi, qui, comme ïurenne , croyaient que la douceur envers leurs gens n'était pas incompatible avec l'autorité.
847. Et d'abord quelle est l'étendue du mol domestique? En quel sens est-il pris dans notre section ?
J'ai examiné celle question dans mon Commenlaire de la prescription [i]. Elle doit être résolue ici de la même manière. J'ajouterai quelques réQexions pour en donner de nouvelles preuves.
Autrefois le mot domestique n'avait par luimême rien d'humiliant. Dans l'origine il ne se donnait même qu'à des personnes de haute distinction attachées au service des empereurs rom.ains et des rois francs. Ammien Marcellin dit que lorsque Jovien fut élu empereur, il était
Du reste , les maîtres devront veiller à se faire représenter, par les domestiques qu'ils prendront à leur service, leur cerlilicat de libération du service militaire, sans quoi ils pourraient s'exposer à êtie punis comme complices de recel de déserteurs.
La police des manufactures, fabriques , ateliers, est réglée par la loi du 22 germ. an il, l'arrêté du 9 frim. an 12, celui du 16 frim. an 4 et le décret du 3 jativ. 1813. Voy. aussi les art. 4-14 et suiv. C. pén , sur les coalitions d'ouvriers , domestiques , gens de travail , et la loi du G oct. 1791, tit. 2, art. 19 et 20, sur le même sujet.
[6] Voy. Laquais.
[7] T. 2, no 975.
DU CONTRAT DE LOUAGE
domesticorum ordinis primus [i]. Saint Arnould, ëvêque de Metz et l'un des personnages les plus considérables du royaume d'Auslrasie , était avant son épiscopat regiœ domesticus et consiliarius [2] ; au témoignage du poëte Fortunat, la dignité de domestique était supérieure à celle de comte [3]. Enfin jusqu'à la chute de la monarchie absolue en 1789, il y a eu des officiers du roi et des princes qui s'honoraient de porter ce nom [â]. On le donnait à tous ceux qui possédaient des charges et des emplois dans la maison du roi. Quelle que fût leur naissance, on les appelait officiers commensaux et domestiques de la maison du roi [5].
Mais longtemps auparavant, les simples particuliers, qui toujours en France ont voulu singer la cour, crurent se donner du relief en appelant les employés de leur maison leurs domestiques. La Fontaine dit :
Tout petit prince a des ambassadeurs ; Tout marquis veut avoir des pages.
Ce ridicule n'est pas d'aujourd'hui; il n'est pas près non plus de finir. Dès lors le mot domestique dégénéra peu à peu de sa primitive acception. Il fut donné non-seulement à certaines personnes remplissant des offices libéraux dans les maisons des particuliers, tels que les bibliothécaires, les aumôniers, les secrétaires, les précepteurs [e], mais encore à ceux qui se louaient pour rendre au maître les services les plus bas.
Telle était donc, dans l'ancien régime, la valeur du mot domestique ; il s'appliquait à trois positions bien distinctes : l°aux oiLciers et dignitaires de la maison du roi , et se prenait alors dans le sens le plus noble; 2° aux employés occupant chez les particuliers des emplois honorables ; quoique le sens du mot perdit ici de son prestige, il avait encore quelque chose de relevé ; 3° enfin aux individus dont les humbles services supposent une entière dépendance.
848. Aujourd'hui, ce mot a perdu toutes ses acceptions relevées ; il ne sert plus qu'à désigner ceux qui rendent à la personne du maître des offices subalternes, et on ne l'applique pas sans un esprit d'injure et de dénigrement , soit aux officiers de la maison du roi, soit aux bibliothécaires, secrétaires, etc., etc., des particuliers. La langue s'est modifiée avec les mœurs ; en même temps que l'éducation a égalisé les rangs
[1] Lib. 25.
[2] Ducange, v» Domesticus. Il parle aussi d'un Attila, vir Ûlustris ac regalis asilœ domesticus.
[3] Lib. 7, Carmin., 16.
[i] Brillon , v" Domestique; C. Théod,, et C. Just., de domestic.
[5] Brillon, lac. cit. , et v» Commensaux.
[6] Denizart , vo Domestique. Arrêt du parlement de
et rapproché les distances, une délicate su8C( tibilité de langage a craint qu'il n'y eût quelq chose de messéant à englober sous la même c pression des personnes distinguées par la cultu de leur intelligence , et d'autres dont l'emp exclut les nobles tendances de l'esprit ; ainsi, langue est devenue un peu plus aristocratiq en regardant en bas , et im peu plus démoci tique en regardant en haut.
Or, ces transformations du langage usuel 0 nécessairement influé sur le langage des lois, loi du 27 août-2 septembre 1792, se plaçant point de vue politique, au point de vue éh toral, n'exclut des assemblées politiques, po cause de domesticité, que ceux qui sont altacl au service habituel des personnes; elle décla que le droit de suffrage ne doit pas être contet^ à ceux dont les travaux ordinaires s'applique^ à l'industrie, au commerce, à l'agriculture.
Déjà la loi du 19-20 avril 1790 (art. 7) av retranché de la domesticité les intendants, régisseurs, les ci-devant feudisles, les secrétair les charretiers ou maîtres valets de labour.
Enfin , l'on a fait remarquer avec raison [ que le décret du 3 octobre 1810, relatif à lap lice des domestiques à Paris, montre si bien q' cette dénomination ne s'applique plus aux i tendants, que l'article pénultième les charge remplacer les maîtres dans l'accomplissement certaines formalités.
Quand donc notre section parle des dômes ques, elle ne s'adresse qu'à ceux qui sont dom( tiques dans le sens vulgaire et habituel que; mot a pris depuis quarante ans. '
Ainsi, elle reste étrangère aux secrétain aux clercs d'avoués ou d'huissiers qui loge chez le patron et mangent à sa table [s]; a élèves en pharmacie , aux commis marchanr aux aumôniers, aux précepteurs, aux biblioll caires [9]. Ces observations ne doivent pas êf perdues de vue. Car nous verrons bientôt q l'art. 1781 contient des dispositions contrai* au droit commun [10], et qu'il faut le renferu dans son objet spécial. C'est pour cela qu'il et indispensable de se faire des idées justes sur classe de personnes qu'il a en vue.
849. Passons maintenant aux autres points vue juridiques que nous offrent les articles 17' et 1781.
Et d'abord comment se forme le louage ( domestiques et ouvriers?
Ce contrat se conclut presque toujours verf
Paris, du 12 mai 1759, sur les conclusions de Jolyj Fleury. Henrion, Compét., ch. 50.
[7] Duvergier, Z/Owa^e, t. 2, n» 278.
[8] Mon Comm. de la prescript. , n» 975. Je citel arrêts.
[9J Loc. cit. Jungc Duvergier, qui s'est rangé à H opinion (t. 2, n» 278).
[10] TouUier, l. 10, no 448. Infra, n»» 884 et 887. '
CHAP. m. — ART. 1781.
jnt. « Mais, ditHenrion de Pansey [i], pour le la convention soit regardée eonime par- )ile , il faut, d'après un usage qui paraît ge- ■ral , que le domestique ait reçu des arrhes, utrenient il est autorise à dire, et le maître a même faculté, que rengagement simplepnt projeté n'était pas encore obligatoire. Le jrlement de Paris l'a ainsi jugé. En 1726, le >mmé Martin s'était engagé au service d'un ur Guyot pour l'espace d'une année, à comencer à la Saint-Jean, et ne s'étant pasprénté au jour convenu , le sieur Guyot le fit ^igner. Martin répondit qu'il n'avait pas reçu arrhes. Le premier juge l'avait condamné ,x dommages et intérêts ; mais le parlement it les parties hors de cour, en allirmant pour artin qu'il n'avait point reçu d'arrhes , dé- ;ns compensés. (Arrêt du 15 sept. 1728.) Dans certains pays, la tradition des arrhes ! consomme l'engagement qu'après le laps ! vingt-quatre heures. Pendant ce délai, il t libre au domestique de les rendre. » es arrhes ne s'imputent pas sur le prix ; ce
des arrhes symboliques ou denier à Dieu [2] . t un don fait aux domestiques.