Du reste, il n'est pas d'usage de donner
nier à Dieu aux ouvriers, aux gens de peine, journaliers. Dans le temps des moissons ou foins, il y a ordinairement au bourg le plus in une assemblée de journaliers qui se réu-
nt sur la place publique pour se louer. Les liers des environs se rendent chaque jour, ^rand matin , à cette assemblée , qu'on ape la louée, et engagent suivant le prix cou- , et pour la journée, le nombre d'ouvriers leur est nécessaire. Aussitôt le marché con-
les journaliers partent et se mettent à yrage, et la convention prend fin avec la née. On voit que cet usage est surtout exif des arrhes.
31 . Lorsque le louage de services ou d'ou- ;e ne met pas en jeu un intérêt de plus de
fr., la preuve peut s'en faire par témoins, ne s'applique pas l'art. 1715, comme nous )ns établi au n» 110.
our décider si l'objet du contrat est d'une ur inférieure ou supérieure à 150 fr., il faut Kiler tout ce que le locataire devra au loca-
à la fin du bail ; il faut additionner toutes ommes auxquelles s'élève le prix du bail 'toute sa durée [5] ; et malgré la répartition a somme totale en diverses échéances, il n'y
Compét., ch. 30.
Mon Comm. de la vente, n» 439, en note. Duran-
Louage, n» 253. Duvergier, t. 1, n» 30, et t. 2,
Boiceau et Danty, de la Preuve, ch. 14, nos 5 et
Dig. de verb. oblig.
Despeisses, Louage , sect. 2, n» 6. Expilly, 2^ plai-
a qu'une seule et même stipulation. Unica est slipulalio, dit Pomponius [-1] .
Ainsi je promets à mon valet de chambre, que j'ai gagé pour un an, de lui donner 50 fr. par mois. Le preuve ne sera pas admissible parce que la somme totale s'élève à 600 fr.
De même, si vous avez engagé une servante de basse- cour pour trois ans à 60 fr. par an, la totalité de la somme étant de 180 fr., il n'y aura pas lieu à faire la preuve testimoniale.
852 Voyons maintenant quelle peut être la plus longue durée du louage de services.
L'art. 1780 porte : « On ne peut engager ses » services qu'à temps ou pour une entreprise » déterminée. »
Cette disposition est l'écho des anciens principes [5]. Elle a voulu répéter ce vieil adage : Nemo polesl locare opus in perpeluum. Son but a été de protéger la liberté individuelle contre de téméraires engagements [ej.Elle a craint que, sous couleur d'un louage perpétuel, un homme ne se réduisît en une sorte d'esclavage, et elle s'est rappelé ces belles paroles de Papinien : Jus libertalis non debel irifringi [7]. C'est dans cette pensée que l'art. 15 de la déclaration des droits qui précède la constitution du 5 fructidor an 3, avait dit : « Tout homme peut engager i> son temps et ses services. Mais il ne peut se » vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. » Ainsi donc le louage des services de même que le louage des choses [sj ne peut être perpétuel; il doit être fait pour un certain temps.
Et quand je parle de perpétuité, il est bien entendu que je ne prends pas ce mot dans un sens absolu. Je ne lui donne qu'un sens relatif. Ainsi une personne qui louerait ses services à tant par an, pour toute sa vie, ferait un louage à perpétuité dans le sens de l'art. 1780.
Si même le temps stipulé était tellement long qu'il pi\t équivaloir à une aliénation de la liberté, bien qu'il ne comprît pas la vie entière du locateur, les juges pourraient rompre un tel engagement. Dans ses observations sur le projet de Code, la cour d'appel de Lyon l'entendait ainsi. <i Sans cela, disait-elle, on pourrait faire )) contracter à un jeune homme de vingt et un » ans un engagement de soixante et dix-huit i> ans, et le soutenir valable, sur le fondement !> que la loi répute la vie humaine de cent » ans [9]. » Du reste, la loi s'en rapporte à cet égard à la prudence des magistrats pour dis-
doyer. Arg. de la loi 71, § 1, Dig. decond. et demonstr. Déclaration des droits qui précèdent les constitutions des 24 juin 1793 et 3 fructidor an 3, art. 13.
[6] Mouricault (Fenet, t. U, p. 339). Locré , t. 7, p. 203, n" 17.
[7] Loi précitée.
[8] Art. 1709, supra.
[9] Fenel,t. 4, p. 209.
DU CONTRAT DE LOUAGE
cerner la limite qui sépare l'abus de l'usage légitime [ij.