Exemples
0. Uu défaut d'emballage comme moyen d'échapper à la responsabilité.
9il. Du vice propre de la chose.
942. De la convention qui déclarerait le voiturier irresponsable pour bris ou coulure.
Distinction à faire.
943. Renvoi pour d'autres fins de non-recevoir contre la demande en indemnité jjour perle et avarie.
936. Cet article se rattache à l'art. 1782, mais va plus loin que lui. L'art. 1782 n'a eu pour it que de définir le degré de faute dont est lu le voiturier. L'art. 1784 décide cette autre lestion , qui consiste à savoir si l'on doit prémer la faute contre lui. Il n'existait pas dans projet de Code soumis aux cours d'appel, l.a ur de Lyon en fit l'observation : « Le Code omet de déclarer les voituriers responsables de la perte et des avaries des marchandises, à moins (ju'ils ne prouvent la force majeure [«]. » ' tte observation détermina le conseil d'État à Iroduire dans le texte l'art. 1784 , qui tourne ntre le voiturier les présomptions de la loi et < 1 dans le doute se prononce pour la respon- ;)i!ité [7].
Cette règle, au premier coup d'œil , peut paire sévère; elle n'est cependant que le corol-
!] Sirey, 14, 1,102. Duranton, Louage, n» 24i>.
-M La responsabilité des entrepreneurs de message- I - MO se borne pas aux objets enregistres. (Gand, 31 mai
-iJ. de ijr., 1858, p. 286.)
".' Cass., 19 frim. an 7. (Sirey, 1, 199.) Duranton, / rit. Inf'ra, u" 948.
'i 1 Supra, n" 908.
)] Voy. supra, n»» 916 et 917.
C>] Fenet, t. 4, p. 210.
TROPLONG, — ÉCHA?«G£. — LOUAGE,
laire des vrais principes de justice, et la conséquence de cette vérité fondamentale de cette matière , savoir , que tout débiteur d'une chose qui veut se décharger, par une exception de cas fortuit, de l'obligation de la rendre dans l'état où il l'a reçue , doit prouver son exception , sans quoi la perte ou la détérioration est censée être de son fait. C'est un point de droit sur lequel nous avons eu occasion d'insister fréquemment dans le cours de cet ouvrage [s], car le contrat de louage le reproduit à chaque instant ; du reste, il n'est pas nouveau dans son application au voiturier. L'ancienne jurisprudence l'avait plusieurs fois consacré [9]
937. Ici revient cette autre doctrine sur laquelle j'ai aussi appelé plus d'une fois l'attention du lecteur, savoir, que pour arriver à une preuve complète de la force majeure, le débiteur de la
[7] Pardessus , n"* 54-2 et 345.
[8] Supra, nos 221, 222 et 223, et surtout 342, 35G. Infra, n» 987.
[9] Voy. les arrêts rapportés au Répert. de Merlin , vo Messageries , $ 11, n» 2. Junge arrêts de la cour de cassation des 2 Iherm. an 8 (Sirey, 1,1, 315) et 21 janv. 1807 (Sirey, 7, 1, 158.) Paris, 31 août 1808 (Sirey, 8,2, 278); 5 mars 1851. (Sirey. 33, 2, 186.) Metz, 18 janvier 1815. (Sirey, 19,2,78.)
DU CONTRAT DE LOUAGE
chose doit prouver que sa faute n'a en rien contribué à amener l'événement [i]. C'est ce qui résulte de plus fort des art. 1953 et 1951 applicables au voiturier. Pourquoi l'art. 1953 le rend-il responsable, de droit, des vols qui ne sont pas accompagnés de force ouverte ou de circonstances extraordinaires [i]'? C'est qu'on présume qu'il n'y a que ceux-là qui ont pu tromper sa vigilance , tandis que les autres ne sont arrivés que par son défaut de prudence et de soins.
938. Ainsi, en résumé, deux points ressortent denolre article combiné avec l'art. 1782 : 1° présomption de faute du côté du voiturier; 2° nécessité de dégager l'événement de force majeure de toute présomption ou indice de faute, pour arriver à une justification complète [5].
939. Si donc le voiturier remet les objets cassés ou avariés, c'est à lui à prouver que la fracture et la dégradation ont été causées par force majeure [4].
S'il rend les tonneaux de vin entamés, la présomption est encore que c'est lui qui est cause de l'avarie, soit parce qu'il a maltraité les futailles, soit parce qu'il n'a pas pris les précautions que lui indiquait la prudence pour les faire réparer [5]
Au surplus, nous renvoyons à l'art. 387, Code pén., pour le fait de mélange ou d'altération des vins, liquides, marchandises, dont le transport leur est confié.
940. Un des moyens les plus fréquents qu'emploient les voituriers pour échapper à la responsabilité, c'est l'allégation du défaut d'emballage. Si en effet les objets n'ont pas été conditionnés et emballés suivant leur nature, l'accident qui leur arrive est le résultat d'une faute de l'expéditeur, et il serait injuste de l'imputer au voiturier [e]. Mais dans combien de cas les voituriers ne se font-ils pas du défaut d'emballage un prétexte frivole pour colorer leur absence de soins !
941 . Une autre cause d'excuse se puise d cette circonstance : que l'avarie aurait eu 1 par le vice propre de la chose. Mais le fait ( être prouvé ; il ne faut pas perdre de vue quii voiturier est toujours astreint à donner la ^ tification de son allégation.
942. On peut demander si le voiturier po rait puiser un autre moyen de défense dans « convention qui le déclarerait irresponsable p« fait de bris ou de coulure.
Pardessus croit cette clause sans valeur [ car, dit-il, « nul ne peut stipuler qu'il ne pondra pas de ses fautes et délits, i»
Je ne partage pas cette opinion dans toute étendue.
Sans doute, toute convention qui aÊfranc rait le voiturier des soins qui excluent la fau serait immorale et inadmissible, et je suif premier à penser que le voiturier ne pouri trouver son refuge dans un tel moyen. Oui faut le reconnaître : quels que soient les terc du contrat, la force majeure seule peut excus et s'il est prouvé que le bris et la coulure ont lieu sans force majeure, le voiturier devra demniser l'expéditeur. Mais qui prouvera; force majeure? sera-ce le demandeur en null de la convention, ou le voiturier? C'est ici point faible ou incomplet de l'opinion de P dessus. Car enfin que prétend le demandei Que la convention est nulle parce qu'elle affr; chit le voiturier de la responsabilité de la faut Mais le voiturier ne soutient pas qu'elle est ^ lablesous cette couleur. Il consent à répon( (le sa faute; mais il dit que c'est à son advc saire à prouver qu'il a été négligent ; car il demandeur en nullité, et pour prouver, la m lité du traité, ou l'inutilité de la conventic il faut qu'il arrive jusqu'à établir que ce n'' pas la force majeure qui a causé l'avarie.
943. D'autres fins de non-recevoir existe contre l'action en indemnité pour perte ou po avarie. J'en ai parlé aux n°s 927 et 928.
Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau et ceux des roulag publics doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils chargent.
[1] Nos 342, 565, 566. Infra, no 987.
[2] Paris, 5 mai 1851. (Sirey, 55, 2, 186.) Voy. sMj^ra, no 824., ce que je dis du cas où l'objet est volé et de celui où il est retrouvé.
[5J Junge art. 105, C de comm.
[4] Caïus, 1. 25, § 7, Dig. loc. cond.
[5] Supra, no917.
[6] Pardessus, n» 542. Duvergier, t. 2, n" 551. Zach riœ, t. 5, p. 42.
[7] T. 2, no 542. Junge arr. de req., rejet 21 janvi 1807. (Sirey, 7,1, 158.)
eiUP. III. — ART. 1785.
SOMMAIRE
llSj4. Di' roMigalion imposée aux ont repreneurs publics l|dc (ransporis (le tenir des registres des remises d'or-
geut , effets et paquets.
ûi.5. Celle mesurées! forcée pour l'entrepreneur, cl son H omission le constitue en faute.
plhG. Des causes (jui peuvent empocher Tinscriplion.
7. 1" Du fait du voyajïeur qui ne présente pas ses effets à renretçislrouicnl. Consécpience de cela.
8. Mais le voyageur n'est pas astreint à faire inscrire les sacs de nuit.