On ne doit pas considérer comme prépo
[i] Junge Zachariœ, t. 3, p. 44.
[2] La j)reuve que des effets ont été remis à une messagerie peut , à défaut d'enregistrement , être faite par témoins. (Gand, 51 mai 1858; /. de Br., 1858, p. 28G.)
[3] Pardessus, n» 554.
ses à la réception des effets , les domesliq \ exclusivement employés au service de la p sonne de l'entrepreneur, et tout à fait étrangî à l'administration, aux écritures, au factage [
933. Mais un conducteur de diligences a- j qualité pour engager son administration? Il f:' distinguer.
Quand un chargement s'effectue pendantj route, au moment des relais, le conducteur ' le seul préposé apparent auquel on puisse ; dresser. Il représente l'entrepreneur, et cei lui est remis est censé remis à ce dernier [s]
934. Mais dans les lieux où il y a des burcc de réception et d'inscription, il peut en être trement. Là se trouvent des préposés aux é( tures et des facteurs dont !a mission spéciale de recevoir et de porter ou faire porter sur registres les objelsquifontpartieduchargeme Dans ce cas, la remise au conducteur, sans pas par les bureaux, peut n'être que le résui d'une connivence entre celui-ci et le voyage pour échapper à la taxe des effets. On press facilement qu'alors le conducteur, loin d'è le représentant de l'administration , est plu son adversaire et que ses faits sont loin d'(
[4] Cass., 3 mars 1811. (Sirey, 1, 1, 178.)
.[5] Ord. du IG juillet 1828, art. 7. Pardessus, t.
n» 5o4. Les annotateurs de Zacharire ont été frap)!
comme nous, de la distinction que nous proposons k
qui a échappé aux autres auteurs. (T. 3, p. 41, noie :
CHAP. m — AUT. 1784.
iger rentrepreneuv. C'est ce qui a clé ju^c par rêt de la cour do cassation du 20 mars 1811 |i]. En général, il faut ([ue le voyageur lasse pas- |ir écriture des objets qu'il charge dans une cn- {<?prise de messageries; s'il ne prend pas cette récaulion , ou s'il ne se fait pas donner récéssé, il ne doit imputer qu'à lui-même l'irresmsabilité de renlreprcncur en cas de perte [2]. 935. Toutefois , il y a des objets qu'on n'est
pas dans l'usage de faire inscrire : tels sont les sacs de nuit [.']. Je pense que la remise qui en serait faite au conducteur engagerait l'administration, si elle était prouvée , par exemple, par la feuille du conducteur, ou de toute autre manière [^j. Le voyageur a intérêt à remettre son sac de nuit plutôt au conducteur (ju'à tout autre, afin de pouvoir le trouver facilemeut s'il vient à en avoir besoin pendant le trajet.
Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à ^oins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou
•ree majeure [5].
SOMMAIRE
(;. De la présomption de faute établie par Tart. 1784^ iconfrclc voiturier. Fondement juridique de celte présomption.
'7 . Conditions pour que le voiturier arrive à prouver la force majeure.
S. Suite.