‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 192 sur 215 · Suite · texte numérisé non relu

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95G. Suite.

657. L'obligation de tenir des registres n'est pas imposée aux simples voituricrs.

941. Les entrepreneurs de voitures publiques, it par terre, soit par eau, ceux des roulages iblics, sont soumis par notre article à une esure particulière dont l'importance se fait nlir d'elle-même ; c'est l'obligation de tenir jjs registres sur lesquels sont inscrites les relises de l'argent, des effets et des paquets dont i se chargent.

945. Cet enregistrement est forcé de la part 'î l'entrepreneur. Il doit être effectue sans que ! voyageur le requière, et même malgré lui, 'non l'entrepreneur est en faute [i]. La loi a ')ulu que le public eût une garantie contre les itreprises de messageries et de roulage, et cette iranlie se puise dans la tenue des registres dont est ici question.

L'inscription d'un objet sur les registres de intreprise fait preuve contre elle du dépôt [2], 1 donne prise à sa responsabilité. L'objet inrit doit être restitué, sinon le voiturier doit i payer la valeur suivant les règles que nous l'ons indiquées ci-dessus {n°^ 922 et 923). ^946. Mais l'inscription peut manquer par îux causes : 1° par le fait du voyageur qui a iblié de mettre l'entrepreneur à même d'inrire l'article, ou qui cherche à se soustraire au

ix du transport; 2° par le fait de l'entrepreiur , qui peut s'être rendu coupable d'omison* ou même qui veut échapper à la responsalité.

947. Dans le premier cas, le voiturier est ichargé. La perte est pour le compte du voyaîur [sj qui n'a pas fait savoir aux entrepreneurs

dont il les chargeait, et qui, par conséquent, la pu attendre d'eux des soins qu'il n'a pas sol-

[1] Cambacérès. (Feael, t. 14, p. 585.) Locré, t. 7, 171, no 9.

[2] Pardessus, n» 554-.

[3] Cass., 9nov, 1829. (Sirey, 29, 1, 4U.)

licites. Cette vérité serait d'autant plus frappante s'il y avait de sa part calcul frauduleux [4].

948. Toutefois une telle rigueur serait déplacée s'il s'agissait de certains petits effets qu'on n'est pas dans l'habitude d'inscrire, tels que sacs de nuit, manteaux, etc. [s]. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt du 19 frimaire an 7 [e].

« Considérant que si, d'après les lois des 23-24 juillet et 11 août 1793, les directeurs des messageries publiques ne doivent répondre que des effets, ballots et paquets inscrits |sur les registres sans désignation spécifique et estimation, on ne peut pas en conclure que la loi du 19 janvier 1793, qui permet à chaque voyageur de transporter avec lui un sac de nuit du poids de quinze livres, sans rien payer, se trouve abrogée, ni que les directeurs ne soient pas tenus d'une indemnité envers le voyageur dont le sac de nuit a été perdu par le fait du cocher leur préposé ;

» Considérant que dans l'usage on n'inscrit pas SU1' les registres les sacs de nuit, qui sont pour les besoins journaliers des voyageurs; que simplement il en est fait note sur la feuille de roule,

» Rejette. »

Cet arrêt est tout à fait juridique ; la décision qu'il consacre est d'autant plus incontestable dans l'espèce que le fait de la remise était constaté, comme on a pu le remarquer, par la feuille du conducteur.

949. Je crois même qu'on pourrait aller plus loin, et soutenir que le dépôt du sac de nuit peut être prouvé par la preuve testimoniale. Il y a, en effet, un point bien constant que nous

[4] Toulouse, 9 juillet 1829. (Sirey, 30, 2, 47.) [5] Supra, no 935.

[6] Sirey, r, f, 199.

DU CONTRAT DE LOUAGE

venons de voir ressortir de}> observations précédentes, et sur lequel ïreilhard insistait au conseil d'Élat ; c'est que « les voyageurs onl le droit » de porter avec eux un paquet dont le poids » est déterminé ; qu'il n'y a ni reçu ni enregis- » Irement de ce paquet, et que cependant l'en- » trepreneur en demeure chargé [i]. » Il est certain, en outre, que ces objets, qui accompagnent la personne du voyageur, ne sont apportés a qu'au moment de partir, alors qu'il n'y a pas ^) le temps de remplir les formalités [2] » ; dès lors ils constituent on quelque sorte un dépôt nécessaire ; ce qui rend la preuve testimoniale toujours admissible.

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