‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 193 sur 215 · Reste à examiner une dernière difficulté · texte numérisé non relu

Reste à examiner une dernière difficulté

Admettons que le voyageur a fait inscrire sa valise, mais qu'il n'a pas nommément déclaré une somme d'argent qui y était renfermée. Les tribunaux pourront-ils avoir égard à l'affirmation du voyageur, conformément à l'art. 1369 du Code civil ?

La raison de douter est tirée de notre art. 1 785, qui, en obligeant les entrepreneurs à tenir registre de Yargent, semble avoir pour conséquence nécessaire d'obliger le voyageur à le déclarer; et celte raison a paru assez grave à Toullier pour le déterminer à rejeter la réclamation du voyageur [5]. Il fortifie d'ailleurs sa résolution de deux arrêts, l'un de la cour de Bruxelles [4], l'autre de la cour de Paris [5], et de l'opinion suivie dans l'ancienne jurisprudence [e].

Mais je crois cette manière de voir trop absolue [7], Je ne vois dans l'art. 1785 rien d'assez restrictif pour faire exception à l'art. 1369 du Code civil.

Une malle est perdue ; elle a été déclarée et enregistrée. Quelle est la valeur des objets qu'elle contenait. Telle est la question sur laquelle l'art. 1369 donne au juge un moyen de découvrir la vérité, et je ne vois pas pourquoi l'on voudrait retrancher les sommes d'argent des éléments qui concourent à déterminer cette valeur. Tout est dans ce point unique : Le voyageur mérite-t-il la confiance de la justice? Son affirmation est-elle conforme à la vérité? Si elle est sincère, pourquoi vouloir décharger les entrepreneurs? Car, enfin, n'ont-ils pas reçu la valise qui contenait l'argent ? Pourquoi ne la représentent-ils pas? Pourquoi leur faute doitelle retomber sur le voyageur ?

Serait-ce parce qu'il n'a pas déclaré nommé-

[l]Fenet, f. li,p. 259. Locré,t.7, p. 171, 11° 9.

[2] Treiihard. (Fenet, t. U, p. 257, 258.) Locré, ut supra.

[5] T. H, no 255.

[/*] 28 avril ISiO. (Sirey, M, 2, 2f.)

[5] 2 avril 1811. (Sircy, li, 2, 100.) Dalioz, Hesponsabilitc.

ment la somme d'argent? mais il a déclaré h paquet qui la contenait, et l'art. 1785 n'en exig({ pas davantage. Cet article ne demande la raen-| tion spéciale de l'argent que quand il doill voyager seul.

Que si l'art. 1785 n'était pas entendu en c(| sens , on pourrait, à l'aide du raisonnement dc| Toullier, rendre tout à fait illusoire la responsabilité des entrepreneurs, même en ce qui concerne les effets. Car enfin , s'il est rigoureusement nécessaire de préciser les sommes d'argent, pourquoi pas aussi 'es effets qui, dans l'art. 1785. sont sur la même ligne ? Pourquoi n'objecterait-on pas au voyageur ; « Vainement vous avei» » fait enregistrer votre malle , c'est-à-dire uii ;> article que l'art. 1785 comprend sous la déno » mination de paquet, La déclaration d'une » malle en général ou d'un paquet n'est pas suf- » fisante pour engager la responsabilité des en- » trepreneurs à l'égard de l'argent qui y est » renfermé, lorsque cet argent n'a pas été ex- )) pressément déclaré. Eh bien , Celte déclara- )) tion est également inefficace pour les autres » effets que vous prétendez être renfermés diine » votre malle ou dans votre paquet ; vous auriez » dû les détailler ; car il ne faut pas plus de vague » à l'égard des effets qu'à l'égard de l'argent; » toutes ces choses marchent de pair dans le » texte de l'art. 1785.»

C'est ainsi que l'on effacerait en détail ce que l'art. 1785 trouve très-bon en bloc; c'est ainsi que, par un ingénieux artifice, les entrepreneurs arriveraient à se décharger de la responsabilité du contenu pour n'avoir plus à rendre compte que du contenant. Ils seraient quilles en restituant quatre planches de sapin , ou une toile d'emballage î

Notez d'ailleurs que l'art. 1785 ne s'adresse pas directement au voyageur. Ce n'est pas à lui qu'il impose une obligation précise ; c'est à l'entrepreneur [g], et l'on voudrait trouver dans ce texte une arme pour battre le premier ! on voudrait lui enlever le bénéfice de l'art, 1369 , expression du droit commun , lorsque, par la déclaration de sa valise, il a tout fait pour exciter la vigilance des entrepreneurs et se mettre en règle !

Non, dit-on [9] ; car si ces derniers eussent su qu'il y avait de l'argent dans la malle , ils auraient redoublé de soins ; ils l'auraient mise dans une partie de la voilure plus à l'abri des accidents, ils l'auraient plus spécialement recommandée au conducteur.

[6] Voy. en cfiet lu Nouveau Dcnizart, vo Aubergiste. $ 5, no o,et Ronsseau de Lacoinbe, vo Coches, qui cite un arrèl du 5 janviei" 1G27. ^

[7] Elle est cependant suivie par ZacharicC, t. 5, p. io.

[8] Supra, no 945.

[9] Duvei'gier, t. 2, n" 529,

CHAP. in. — AUT. 1785.

Comment ! il y a donc des objets, appartenant la même classe, que les entrepreneurs se perlettent d'exposer plus ou moins ! il y a enlre s malles des voyageurs un choix cl des prcféinces ! il y en a (jui sont moins recommiindées lie d'autres! Et de quel droit, je vous prie, is entrepreneurs osent.-ils entrer dans ces disnotions? Quoi! parce qu'une malle ne conendra pas d'argent, elle sera moins précieuse à urs yeux? Ils seront maîtres de décider que lie valise qui renferme des papiers de famille 1 plus haut prix , ou des objets d'une grande deur d'affection , pourra être reléguée dans la irtie de la voiture qui est moins à l'abri des xidenls, ou parmi les effets qu'on recommande oins spécialement au conducteur !

J'ajoute que les entrepreneurs doivent savoir je les malles des voyageurs contiennent ordiairement de petites sommes d'argent, par temple de 500 ou 1,000 fr., plus ou moins, néîssaires aux besoins du voyage et aux premiès dépenses d'arrivée. C'est ce qui se pratique ibituellement et très-légitimement, et ils doint mesurer sur cet usage leur vigilance et ur précaution.

Et ceci répond à une citation du Nouveau enizart, faite avec peu de bonheur par Toul- ^r. « On n'est pas libre, dit le passage invoqué par Toullier, de rendre les aubergistes respouT sables de sommes indéfinies, en supposant dans les malles des effets précieux, tels que des diamants et des bijoux qui ne soient pas présumés y être. »

Ici il ne s'agit pas de sommes indéfinies. Le ge n'admet l'affirmation que dans ia mesure lisonnable que j'indiquais à l'instant, et d'après s règles d'équité données par l'art. 1369. C'est 1 point que le système que je combats perd ns cesse de vue.

Il ne s'agit pas non plus d'objets qui ne soient 18 présumés être dans les malles ; car la pré- •mption est au contraire qu'ils y sont. 951. Enfin , cette citation du Nouveau Deniirt achève de prouver le danger et 1 arbitraire ii'il y a à s'écarter de l'art. 1369. En effet, si Taide d'une parole mal interprétée dans Tarde 1785, on peut parvenir à donner une cousur au système d'irresponsabilité en ce qui con- 3rne l'argent, il n'en est pas de même à l'égard es diamants, bijoux, écrins, dont ce texte ne dit as un mol. Or, de deux choses l'une : ou il faura étendre à ces objets précieux la doctrine de 'ouîlier sur l'argent, et appliquer dans toute sa itilude la citation du Nouveau Denizarl,el alors n franchira à pieds joints la limite des textes ; u bien on ne s'en tiendra à l'irresponsabilité ue pour l'argent, à cause de l'art. 1785, et l'on

[l]Sirey,28,2, 163.

[2] Cambacérès. (Fenet, t. U, p. 259.) Locré, t. 7, , 171, no 9.

restera dans le droit commun pour les bijoux ; et alors quelle inconséquence!

952. Toutes ces considérations me déterminent à me ranger du côté d'un arrêt de la cour de Montpellier «jui a condamné un entrepreneur de messageries à j)ayer à un voyageur , outre la valeur des effets contenus dans sa malle , une somme de 800 fr. en or qu'il y avait placée. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 16 avril 1828 , ainsi conçu [i] :

« Attendu que l'arrêt de la cour de Montpel- » lier est motivé plutôt en fait qu'en droit; qu'il )) ne juge pas, d'une manière absolue , que les » entrepreneurs de voitures publiques sont res- » ponsahles indéfiniment de l'argent contenu » dans les malles ou valises et non formelle- » ment déclaré par les voyageurs ; que sa déci- » sion est principalement basée sur ce qu'il ré- » sulteraitdes faits et circonstances particulières » de la cause gwe l'affirmation du voyageur était » conforme à la vérité, et que de celte appréciation » de circonstances il ne peut sortir aucune viola- » tion des lois ,

» Rejette. »

Tel est précisément le système que j'ai soutenu. L'entrepreneur n'est pas tenu de droit et indéfiniment comme si l'argent eût été déclaré ; non ! il n'est tenu que lorsque le voyageur a prêté l'affirmation dans les limites de l'art. 1 369, et que sa déclaration mérite confiance. On ne saurait mieux dire.

953. Arrivons maintenant au cas tout différent où le défaut d'enregistrement a eu lieu par le fait de l'entrepreneur; le voyageur ne doit pas en souffrir. Muni de son reçu, il l'opposera au voiturier, et cette pièce suffira pour engager l'entrepreneur et le mettre en faute [2].

954. Mais si le voyageur a perdu ce reçu, restera-t-il à la merci de l'entrepreneur qui a omis de faire l'enregistrement ?

Avant de répondre à cette question, élaguons ^ d'abord un premier point qui, lors des travaux préliminaires du (^ode civil , donna lieu à quelques observations de la part de la cour d'appel de Lyon.

« On observe, disait -elle : 1<^ que le Code ne » prévoit pas le cas où, malgré ce qui est pres- » cril, les voituriers n'auraient pas de registres ; » 2" qu'il n'autorise pas formellement la preuve » dans le cas prévu où le défaut d'inscription » ser.'ùt l'effet du dol.

» Dans ces deux cas la preuve doit être ad- » mise, parce que les voituriers, quelle que soit » leur dénomination , sont certainement des dé- » posilaires nécessaires comme les hôteliers , et » doivent être assujettis aux 7nêmes actions [."> J . »

[5] Fenet, t. 4, p. 209, 210.

DU CONTRAT DE LOUAGE

Ne perdons pas de tue les deux hypothèses que la cour de Lyon a en perspective : 1° nonexistence de registres; 2° non-iïiscriplion par dol. Dans ces deux cas, il n'est pas nécessaire de recourir aux règles du dépôt nécessaire pour autoriser la preuve. Elle se légitime dans la seconde hypothèse par l'allégation de dol qui fait exception à toutes les règles, et dans la première par un fait qui constitue une faute tellement grave qu'on peut la mettre sur la même ligne que la fraude.

955. Maintenant supposons quel'entrepreneur tienne des registres, sans qu'ils fassent mention de l'objet réclamé , et que d'un autre côté le voyageur, sans articuler une fraude caractérisée, déclare qu'il a perdu son récépissé, ou qu'il ne lui en a pas été donné.

• La preuve sera-t-elle admissible au-dessus de 150 francs?

Cambacérès paraît avoir considéré l'affirmative comme certaine.

« Très-souvent, disait-il, on se borne àpreni) dre un reçu ; mais si le propriétaire le perd et » que l'entrepreneur soit de mauvaise foi, com- » ment prononcer contre eux ? Par les registres, » répond-on , et le Code civil obligera d'en » tenir.

» Mais cette disposition aura-t-elle infaillible- » ment l'effet de faire enregistrer tous les pa- » quets déposés? Elle aura donc un résultat » désastreux , en ce qu'elle avertira l'entrepre- » neur que pour échapper à la responsabilité, il » lui suffira d'éluder l'enregistrement.

» On objectera qu'il faut cependant à l'entre- » preneur une garantie contre la mauvaise foi » du voyageur.

» Il aura cette garantie si l'on fixe un maxi- » mum aux réclamations, qu'on défère l'affirma- 1» tion , et que dans tous les cas les tribunaux

)> puissent avoir égard aux indices qui démoiij » treraient sa bonne foi [ij. i>

Enfin , Berlier exprimait d'une manière f(yj nielle que la preuve testimoniale était admi; sible ; et cela en vertu des règles particulier du dépôt nécessaire. Celte preuve lui paraissa avoir d'autant moins d'inconvénient que le ju{| ne l'admettrait qu'avec circonspection, suivaîi les circonstances des faits et l'état des pe j sonnes [2].

956. Quelle que soit l'autorité qui s'attache ces opinions, je les repousse comme fautive Elles ont pour point de départ une idée que Code n'a pas sanctionnée, savoir, que l'entrepr i neur est assujetti pour la preuve de la remi des effets aux mêmes obligations que l'aube giste. J'ai démontré ci-dessus (n» 908) qu n'est pas possible de plier les textes à cette m nière de voir.

En thèse ordinaire' le voyageur qui a per^ son récépissé ne devra imputer qu'à sa négl gence d'avoir laissé échapper la preuve que l'ei trepreneur a mise dans ses mains. Entre i voyageur qui affirme sans preuve , et l'entr' preneur qui , en sa qualité de défendeur, n rien à prouver au soutien de sa dénégation , juge n'aura pas à hésiter ; il renverra l'entri preneur des fins de la demande. Il en sera ( même quand le voyageur aura omis de se fai donner un récépissé. Il fallait qu'il en exige un ; sinon il ne devait pas quitter le bure; sans que ses effets fussent inscrits sur les r« gistres.

957. Au surplus, la disposition de l'art, m n'est pas applicable aux simples voituriers, qt ne sachant pas écrire pour l'ordinaire , seraie: hors d'état de tenir des registres. La loi d voulu assujettir à des formalités plus sévèr que les entrepreneurs [3].

Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres t barques et navires sont en outre assujettis à des règlements particuliers qui font loi entre eux et les autres citoyens.

SOMMAIRE

958. Objet des règlements particuliers annoncés par l'art. 1787. COMMENTAIRE.

958 . Les règlements particuliers annoncés par l'art. 1786, et qui assujettissent les entrepre-

[1] Fenet, t. 14, p. 260. Locré, t. 7, p. 171, n» 9. [2] /(/., loc. cit.

neurs publics de transports, n'ont pas pour obj de régler les rapports résultant du contrat

L3] Rigot. (Fenet, t. U, p. 238.) Locré, t. 7, p. i: n" 9.

CHAP. ni. — ART. 1787.

uagc. Ils sont établis dans une tue principale I sûreté publique et de conservation des andes routes. Néanmoins les voya^'curs et les tpéditeurs sont tenus de s'y conlonner et d'en

souffrir l'exécution; d'un autre côté, ils ont action pour en réclamer l'observation quand ils y ont intérêt. Je ne fais que reproduire ici les observations très-justes de Zacbariac [i].

8BCTION III.

Des devis et des marchés.

Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira iîulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

SOMMAIRE

9. DifTérence qui existe entre la seclion Iroisième et la section première.

0. Du prix per avcrsionem et du prix fait à tant la mesure ou la pièce.

Du prix réglé par l'usage ou par des experts.

2. Distinction entre le cas où Touvrier ne fournit que son industrie , et celui où il fournit la matière sur laquelle il travaille.

3. Dans le premier cas, il y a louage ; dans le second, il y a vente. Utilité de cette distinction et ses preuves.

4. Cas où il n'y a pas vente, quoique l'ouvrier fournisse les matériaux.

905. Discussion pour prouver qu'il ne faut pas donner le nom de louage au cas où l'ouvrier travaille sur sa chose pour le compte d'autrui.

966. Réfutation de l'opinion contraire de Duranton et de Duvergier.

967. Cette opinion est nouvelle et a toujours été repoussée jusqu'à ce jour.

968. Opinion particulière à Zacliaria-, qui reproduit celle de Cassius , condamnée par la jurisprudence romaine.

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