Le marché à prix fait se présente sous deux aspects
Quelquefois le prix consiste en une somme unique pour la totalité de l'ouvrage. C'est ce que les Romains sppelaicnl per aversionem locatio conduclio [2] .
Quelquefois il est réglé à tant la pièce ou à tant la mesure (art. 1791) [5]. C'est ainsi que, dans plusieurs de nos provinces , les vignerons sont chargés de cultiver et de soigner les vignes d'un propriétaire à tant par hectare, pour chaque années [4].
961 . Souvent le prix de l'ouvrage n'est pas déterminé d'avance. Mais il n'importe; on sousentend qu'il sera réglé selon l'usage, ou bien suivant l'estimation que les parties en feront amiablement, ou bien enfin d'après une expertise
962. Mais voici une autre distinction non moins importante que nous trouvons écrite dans l'art. 1787.
Ou il est convenu que l'ouvrier fournira seulement son travail ou son industrie, ou il est convenu qu'il fournira aussi îa matière.
Dans ces deux hypothèses, le péril de la chose se règle diveisement, comme nous le verrons par les art. 1788, 1789, 1790. Mais avant d'en venir à l'exposition de ces différences, il faut rechercher si, dans l'un et l'autre cas, le contrat est toujours un louage d'ouvrage. Ce point a soulevé de nombreuses controverses dans le droit romain, et les disputes ne sont pas encore finies. Sachoîis donc à quoi nous en tenir ; car ce point a de l'importance, ainsi que nous le verrons plus bas [o], et les annotateurs de Zachariae ont eu tort de le considérer comme étant de pure curiosité [e].
963. Et d'abord nul doute que l'on ne doive qualifier louage la conveiition par laquelle on charge un ouvrier de faire un travail en lui fournissant la matière. Ce n'est pas sur ce point que les esprits se sont divisés [7].
Mais en est-il de même quand la matière est fournie par l'ouvrier?
J'ai rappelé ci-dessus le système de Cassius sur cette question : soit une convention par îaqnelie un individu charge un joaillier de lui faire des bijoux avec de l'or que ce dernier lui
[1] înfra, nos 977 et 978.
[2] Florentinus, 1. Sfi, Dig. loc. cond. [5] Id., in pede mensxirave. Voy. infra, \V> 973. [4-] Dans le département delà Gironde on les appelle prix-faiteurs, parce quïls sont engagés ù prix fait. [5] Voy., par exemple, «î/m, no 99:2, lOtu, 1050,1044. [(»] T. 5, p. ^3, nole2. , \7]V(nj.Vav\. 17tt.
fournira. Y a-t-il là un louage, ou une vente, 01 un mélange de vente et de louage? On a vu qu Caïus et, d'après lui, Justinien , repoussant l'a malgame des deux contrats admis par Cassius s'étaient prononcés pour l'unité de la conventioi [umimesse negolium), et décidaient qu'il y avai vente et non louage [s]. Telle était aussi le sen timenl de Sabinus, de Pomponius et de Javolë nus [9].
Cette solution était fort plausible ; car enfi) quelle différence y a-t-il entre un tel march et la convention par laquelle je vais chez ui bijoutier lui acheter un bijou déjà façonné Qu'importe que le travail soit fait ou qu'il soit faire? Dans un cas comme dans l'autre, n'est-c pas toujours une affaire de même nature? Et s la première est une vente, comme personne w saurait le contester, pourquoi la seconde serait elle une vente mêlée de louage [10]?
964. Toutefois ne nous hâtons pas trop d généraliser, et ne disons pas brusquement qu'i y a vente toutes les fois que la matière est four nie par celui qui fait l'ouvrage; nous nou tromperions.
En effet, quoique l'ouvrier soit chargé de fain certaines fournitures, ce ne sera cependant pa:i un contrat de vente, si le maître fournit de soi côté la matière principale. Ce sera un contrat d( louage pur et simple.
Polhier donne cet exemple : « Lorsque j'en » voie chez mon tailleur de l'étoffe pour faire ui » habit, quoique le tailleur, outre sa façon, four » nisse les boutons, le fil, même la doublure ei )) les galons, notre marché n'en sera pas moia: ; un contrat de louage, parce que l'étoffe qu< » je fournis est ce qu'il y a de principal dans ur » habit [11]. »
Mais écoutons le jurisconsulte Paul; il va nou; offrir un exemple plus saillant encore [12].
Je fais marché avec un architecte pour qu'i me construise une miûson sur un terrain dont je suis propriétaire, à la condition qu'il fournir* tous les matériaux. Ici la fourniture est trèsconsidérable, néanmoins notre convention n'esl qu'un louage, quia œdificium solo cedit [15]. Cett( opinion était aussi celle de Pomponius et d( Sabinus [14].
965. Admise sans contestation dajis l'ancienne jurisprudence, cette doctrine est- elle passée dans le Code civil? L'affirmative me paraît pluj claire que le jour. Mais comme elle ne se montre pas à tous les esprits avec les mêmes caractères
[8] Supra, no 7S9.
[9] L. 20 et 65, Dig. de cont. empt.
[10] Yinnius, Inst., lib. o,tit. 25.
[H] Louage, n» 394-.
[12] L. 22, g H,Dig. loc. cond.
[13] Jungc Pothier, n» 594.
[Il] L. 20, Dig. de cont. cmpt.
CIIAP. m. — ART. 1787.
OiO
'évidence, je crois nécessaire d'entrer ici dans jelqiies détails (jui dissiperont, j'espère, tous s nuages.
Lors de la discussion de l'art. 1711 au conseil État, Regnaud de Saint-Jean-d'Ant^ely fit ob- Irver que le devis, marché ou prix fait, est une invention qui passe les bornes du louage lorsli'elle comprend, indépendamment de la main- ^uvre, la fourniture des matériaux. Cette jservation, juste sous certains rapports, péchait \T trop de généralité, ainsi que nous l'avons vu I n** 964 [ij. Mais comme elle reposait sur un contestable fond de vérité, elle produisit son ■et. Car Regnaud ayant demandé que l'article t rédigé dans le sens de sa distinction, celte ©position fut adoptée, et l'on ajouta à l'article fimitif ces mots remarquables : lorsque la mare est fournie par celui pour qui l'ouvrage se
Jusqu'ici il esl clair que la théorie des lois maines a été sciemment importée dans l'artie 1 71 1 , mais elle apparaît plus évidente encore, lie théoriC; quand on quitte les généralités l'art. 1711 pour étudier les dispositions spéttles de la section 3 du chapitre III. On voit en 'et que l'idée de Regnaud avait présidé à la réction originaire de la section 3; car l'art. 1787 rt. 110) était ainsi conçu dans le travail prose au conseil d'État :
« Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un Duvrage, on peut convenir qu'il fournira seuement son travail ou son industrie, ou bien ju'il fournira aussi la matière.
» Dans le premier cas, c'est un pur louage. » Dans le second, c'est une vente d'une chose me fois faite [3]. » Rien de plus frappant que texte; il démontre que Regnaud n'avait voulu n autre chose que mettre l'art. 1711 d'accord BC lui.
Mais bientôt voici ce qui arriva. Le tribunat îposa de supprimer ces deux alinéa, comme nt de pure doctrine et n'ayant nullement le ca- 'ière d'une disposition législative [4]. C'est à,'cet endement que nous devons la rédaction acfeUe de l'art. 1787.
insi ce n'est pas pour s'éloigner des lois roînes qu'on effaça de l'art. 1787 les deux paraphes qui le terminaient; c'est pour ne pas |re de la doctrine, et pour conserver à la loi
langage impératif et dispositif.
Et d'ailleurs, comment le tribunat aurait-il la pensée de faire du nouveau? N'avail-il pas /ant les yeux l'art. 1711 déjà sanctionné par ? Ne s'était-il pas associé à l'amendement de gnaud [5] ? N*avait-il pas cherché à le rendre
A] Voy. aussi supra, no 66, note l.
2] Fcnct, t. 14, p. 255 et 279. Sripra, no 66, note t.
ré, t. 7, p. 160, no i.
5] Fenel, l. U, p. 233. Locré, t. 7, p. 159, art. HO.
i] Ih., p. 28U. Locré, t. 7, p. 189, no 38.
plus clair et plus correct? Peut-on supposer (pie, faisant tout à coup volte-face, il voulut se mettrez en contradiction avec lui même?
Mais continuons à suivre dans toutes ses phases la pensée du législateur.
*c L'art. 1787, di.sait Mouricault, commence » par distinguer le cas où l'ouvrier ne doit four- » nir que son travail, de celui où il s'est engagé » à fournir aussi la matière.
» Lorsque l'ouvrier fournit la matière, le con- » Irai se rapproche de la vente, puisque c'est la » chose entière, matière et travail réunis, que » l'ouvrier s'est engagé à fournir au prix cony> venu; il demeure donc propriétaire jusqu'à » la confection de l'ouvrage, jusqu'au moment » où il est en état et offre d'en faire la livrai- » son. La chose reste donc à ses risques jus- » que-là.
» Si au contraire l'ouvrier n'a prorais que son » travail ou même des matériaux, si la chose prin- » cipale esl fournie par le maître, comme lors- » qu'un entrepreneur s'est engagé à bâtir une » maison sur le terrain du maître, c'esl un véri- » table bail d'ouvrage [e]. »
Certes, il n'est pas possible de tenir uii langage plus explicite; on retrouve là tout le système des lois romaines avec ses principes, ses distinctions, ses limitations.
966. Comment se fait-il donc que Duranton [7] et Duvergier [s] aient vu dans l'art. 1787 le renversement de tout cela? Comment se sont-ils imaginé que le législateur, effaçant par l'art. 1787 ce qu'il avait écrit dans l'art. 1711, a imprimé le caractère d'un louage pur et simple au contrat en vertu duquel l'ouvrier donne tout à la fois son ouvrage et la matière? C'est qu'ils ont négligé d'étudier les épreuves par le -quelles les art. 1711 et 1787 ont passé, et qu'ils ont ignoré l'unanimité d'efforts dont ces deux textes ont été environnés par les rédacteurs du Code civil pour reproduire en eux la pensée des lois romaines. Sans quoi ils n'auraient jamais pu avoir cette idée radicalement fausse, qu'en rédigeant l'art. 1787 on avait perdu de vue les principes posés dans l'art. 1711 [9] !
Mais, disent ces auteurs, voyez donc l'article 1787! ne dit-il pas d'une manière générale qu'on peut convenir que l'ouvrier fournira la matière? Dès lors, n'est-ce pas déclarer qu'une telle convention n'est rien autre chose qu'un accident, une condition du contrat de louage?
Je réponds que l'art. 1787 dit bien que l'on peut convenir que l'ouvrier fournira la matière, mais il n'ajoute pas que c'est là un contrat de louage. Ce sont Duranton et Duvergier qui ti-
[3] Fenet, p. 269. Locré, t. 7. p. 184-, no i. [6] Ib., p. UO. Locré, t. 7, p. 206, no 19. [71 Louage, no 230.
[8] T. 2, nos 554, 335.
[9] Duranton , ioc. cit.
DU CONTRAT DE LOUAGE
rent cette conclusion arbitraire. Et cependant l'art. 1711 aurait dû les avertir, à lui tout seul, qu'elle n'est pas exacte, ou du moins les tenir en ganîe contre des inductions dont la conséquence est de porter le trouble dans l'économie de la loi : une antinomie est une chose si grave qu'il faut la certitude logique pour la proclamer.
Or cette certitude existe-t-elle ici?
Non ! évidemment non !
Je le répète, l'art. 1787 ne dit pas ce qu'on lui fait dire ; il n'est pas coupable de l'addition qu'on lui impute; il n'aventure rien qui le mette en contradiction avec l'art. 1711. En reconnaissant que le contrat avec l'ouvrier peut porter que ce dernier fournira la matière, il ne qualifie pas cette convention.
Dès lors, la pensée la plus naturelle n'est-elle pas d'expliquer lart. 1787 par l'art. 1711? Ne vaudrait-il pas mieux, dans le doute, concilier ces deux articles que les faire s'entre-choquer et se combattre?
Yoilà ce que les règles ordinaires de l'interprétation auraient pu conseiller à Duranton et à Duvergier, en l'absence de tout document officiel sur le sens de l'art. 1787.
Mais quand les discussions du conseil d'État existent, quand on a sous les yeux les observations du tribunat et les discours de ses orateurs, l'intime confraternité des deux articles est encore bien plus éclalanle ; et c'est alors surtout qu'on aperçoit combien est hasardée la déduction que Duranton et Duvergier ont arrachée à l'art. 1787.
Et, en effet,
La proposition écrite dans cet article est si peu le principe logique de la conclusion que je combats, que dans la rédaction primitive elle était suivie d'une conclusion tout opposée ; tandis que Duranton et Duvergier concluent pour le louage, la fin de l'article primitif concluait pour la vente !
Cette fin a été retranchée, je l'avoue. Mais cette suppression affecte-t-elle l'article en luimême? Non, sans doute, et cela par deux raisons également considérables : la première, que tous ceux qui ont mis la main à l'art. 1787 se sont accordés à ne voir dans les deux paragraphes élagués que des déclarations de pure doctrine qui ne modifiaient en rien la première partie de la disposition ; la seconde, que les deux paragraphes éliminés sont virtuellement remplacés par l'art. 1711, qui fait leur office et reflète la pensée des lois romaines.
Maintenant, cherchera-t-on à s'émouvoir pour
[1] Voy. aussi l'art. IH, qui correspond mot pour mot l'art. 1788.
l'honneur de la rubrique? Dira-t-on qu'il es fort singulier, et par cela même inadmissible de voir le législateur traiter, dans le titre d Louage, d'une convention qui n'est qu'un branche du contrat de vente?
Mais d'abord il serait bien plus étrange et bîe;, plus inadmissible de mettre le législateur e contradiction avec lui-même. Lequel vaut 1 mieux, en effet, d'une simple défectuosité d classement, ou d'une antinomie?
Et puis, de quoi s'émerveille-t-on ?
Est-ce que dans le projet primitif, où il étai écrit en toutes lettres que la convention qui me la fourniture de la matière à la charge de l'ou vrier est une vente, on avait été arrêté par c respect de la rubrique? Est-ce qu'on n'avait pa traité sous cette section : des Devis et Marché/ des effets de ce contrat de vente [i] ? Et de lors faut-il s'étonner de trouver dans la rédac tion définitive ce léger écart que personne, e dans le sein du conseil d'État, ni dans le sei du tribunat, n'a jamais songé à désapprouver
967. L'opinion que je viens de défendre es celle de Delvincourt [2]; et, il faut le dire, de puis qu'on argumente sur cette question. Du ranton est le premier, à ma connaissance, qu ait vu un louage pur et simple dans la conven tion dont il s'agit. On a pu y trouver un mé lange de vente et de louage ; c'est ce que voula Cassius. Mais écarter tout à fait l'élément d vente pour réduire la convention à un simpl louage, c'est une prétention inouïe jusqu'à c jour.
968. Zacharise l'a bien senti; aussi s'estborné à reproduire le sentiment de Cassius [%] il veut que la convention participe à la fois c la vente et du louage.
Il est certain, en effet, que l'élément du loua^ occupe en elle quelque place. On y trou^ l'engagement de faire un travail.
Mais cet élément est tellement secondaire p; rapport à l'obligation de livrer la matière et d'< rendre l'autre partie propriétaire, que j'ain mieux m'en tenir aux notions qui ont préva dans la jurisprudence romaine, et que les réda leurs du Code civil ont eu sans cesse devant 1 yeux. Quand on trouve dans une conventi< deux éléments divers, dont l'un absorbe 1 domine l'autre, il est de règle de donner à ce) convention le caractère et le nom détermir par l'élément prépondérant.
969. Passons maintenant aux articles suivan dont l'objet est de régler certains effets des de conventions envisagées par l'article 1787.
[2] T. 3, p. H7;in-8o,t. 7, p. 272.
CHAP. m. — ART. 1794.
Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la maliùrc, la chose vient à périr, de quelque lanière que ce soit, avant d être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que \ maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose lent à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune ute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître it en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que
chose n'ait péri par le vice de la matière.
S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en ire par parties; elle est censée faite par toutes les parties payées, si le maître paye mvrier en proportion de l'ouvrage fait.
SOMMAIRE
|0. Exposé de l'ancienne jurisprudence sur la responsabilité de l'ouvrage avant sa fin ou sa réception.