Transition
959. La troisième section du chapitre III, joique ayant beaucoup d'analogie avec la pre- ,\ière, ne se confond pas avec elle. Ce sont deux ipèces du même genre (art. 1779), mais deux >pèces ayant chacune leur physionomie et îUrs traits particuliers.
La première section, en effet, n'a en vue que es services, ouvrages ou travaux, distribués iivant une certaine mesure de temps, et employés comme moyens d'obtenir tel ou tel réiiltat général qui demeure au compte du iiaître. Dans la troisième section, au contraire, e qui fait l'objet du contrat, c'est un résultat »réfix , défini , convenu, dont le maître a remis issue à l'ouvrier, et que celui-ci a promis de éaliser par son industrie, moyennant un prix ait, et abstraction faite du temps qu'il y em- >loiera. Quand, par exemple, un fermier loue
[1] T. 3, p. Ai et 43. Voy. décret du li fruct. an 12 ; lu 28 août 1808 ; 13 août 1810. Loi du 2o mars 1817, Tt. 115. Ord. des 4 fév. 1820, 27 sept. 1827, 16juill. 828. Loi du 28 juin 1829. — Voy. pour la Belgique le
des journaliers pour l'aider à la moisson, le contrat de louage qu'il passe avec eux ne fait pas passer à leur compte l'opération de la moisson ; c'est toujours lui qui reste maître de l'entreprise; c'est lui qui supporte les lenteurs imprévues qu'elle peut entraîner. Les journaliers ont gagné jour par jour le prix de leur travail , et ils en sont créanciers avant même que la moisson ne soit finie. Pourvu qu'ils emploient leur temps loyalement et convenablement, ils sont quittes envers le maître, indépendamment de la fin de l'entreprise. Mais si j'emploie un charpentier pour faire une toiture à ma maison de ferme, moyennant un prix fait, je ne dois le prix qu'autant que l'ouvrage est consommé , et le charpentier ne sera libéré envers moi de son obligation qu'autant que l'ouvrage m'aura été livré par lui en bon état de réception [2]. Nous
règlement du 4 nov. 1829, qui a conservé toute sa force obligatoire comme Ta décidé un arrêt de Br., du 28 janv. 1832;/. du \\\^s., 1832, p. 94.
[2] Duranton, Louage, n» 248. Duvergier, t. 2, no333.
verrons plus tard l'ulilite de ces dictinctions, admises déjà dans l'ancienne jurisprudence , mais dont le Code civil a lire des conséquences plus précises [i].