‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 197 sur 215 · Quand elle est censée avoir eu lieu · texte numérisé non relu

Quand elle est censée avoir eu lieu

991. Confirmation de cette vérité , que la réception dégage l'ouvrier.

992. Ilxception pour le cas où il a garanti pendant un certain temps la bonlé de l'ouvrage.

970. Pour bien comprendre l'étendue et le is des art. 1788, 1789, 1790, 1791, que nous

englobons dans un même commentaire , il est indispensable de connaître les principes de Tan-

DU CONTRAT DE LOUAGE

cienne jurisprudence sur la responsabilité de l'ouvrage avant qu'il soit reçu ou même parachevé.

97 1 . Dans le système du droit romain admis par la jurisprudence française [i], on faisait une distinction entre le cas où l'ouvrier travaillait sur la chose d'autrui, et celui où il travaillait Sur sa propre chose ; distinction dont nous avons vu l'importance aux numéros 962 et suivants.

Dans le premier cas, la perte arrivée par force majeure , même avant le fin du travail , était toujours pour le compte du maître.

Voici sur quel ordre d'idées cette règle reposait.

Le contrat de louage d'ouvrage était un contrat commutatif de la classe des contrat do ut facias [2] , dans lequel l'ouvrier donne son travail pour un prix; la conséquence est que, quoiqu'il soit empêché par une force majeure de parachever son travail , il doit néanmoins recevoir une partie du prix proportionnée à la portion de travail qu'il a faite pour le compte du maître.

Une autre raison venait s'ajouter à ce point de vue. A mesure que l'ouvrier travaille sur la chose principale , son travail l'augmente et s'y incorpore par accession. Les matériaux eux-mêmes qu'il fournit en deviennent un accessoire [5] ; donc, à quelque moment que la chose vienne à périr, elle périt avec cet accessoire, qui, par la puissance du droit d'incorporation, est devenu la propriété du maître. Donc, c'est sur le maître que la perte doit retomber de toute manière. Telle était la décision de la loi 59 Dig. loc. cond., empruntée aux écrits de Javoiénus : « Marcius » domum faciendam à Flacco conduxerat; » deinde , operis parte effecta , terres molu con- » cussum erat aedificium ; Massurius Sabinus, si » vi naturali, veluti terrœ molu, hoc accident, » Flacci esse periculum. »

972. Ceci recevait cependant une limitation pour le cas où louvrage, quoique ayant péri par force majeure , était défectueux et non recevable ; c'est ce qu'enseignait Javoiénus dans la loi 37 Dig. loc. cond.

Qu'importe en effet que l'ouvrage ait péri par force majeure, puisque son état défectueux faisait une nécessité de le détruire pour le recommencer? Mais c'était au maître à prouver l'irrecevabilité de l'ouvrage, et à démontrer clairement l'existence de la faute qu'il imputait à l'ouvrier. Que s'il venait à prouver que l'ouvrage était vicieux en totalité, l'ouvrier perdait le prix total ; s'il ne prouvait la défectuosité que

[1] Pother, Louage, no-iSS.

[2] L. 5, g 2, Dig. de prescript. verb. [5] Ulpien, 1. 39, Dig.t/c rei vindicat. [A] Polliier, n» 154.

[5] Infra, no 987 , je reviens sur ce point en indiquant le motif de la décision de Florentinus.

sur une partie de l'ouvrage de nature à être s, parée du tout, le maître devait payer le pri| sous la déduction de ce qu'il en eût coûté poii réparer la partie vicieuse [/t].

973. Maintenant se présentait une difTicul] usuelle et digne de remarque. \

L'ouvrage périt, soit avant sa fin , soit avai, d'être reçu , sans qu'on puisse articuler un fa de force majeure comme cause de sa ruine. Dt vra-t-on présumer qu'il a péri par le défaut ( l'ouvrage, et par conséquent parla faute del'oi vrier ?

Oui, répond Florentinus, dans la loi 36 Di loc. cond. [5]. Néanmoins , il faudra distingu(j si le marché a été fait aversione , ou s'il a é conclu à tant la mesure, in pede mensurave [e s'il a été conclu aversione [7] , comme c'est u ouvrage fini, consommé, que l'ouvrier a prom de livrer, il restera soumis au danger de la pr somption de faute, jusqu'à l'entier achèvemeij du travail, époque à laquelle il est susceptib | de réception. Mais si le travail se fait à tant pied, l'ouvrier peut le faire recevoir au fur et mesure qu'il avance; aussitôt qu'un pied est fi: il peut le faire toiser et en faire délivrance, > s'exonérer par là , successivement et progrès? vement, d'une responsabilité inquiétante [s].

]]ien entendu, du reste, que si c'est la foii majeure caractérisée qui ruine l'ouvrage, on aj pliquera les règles particulières à ce cas. Fl( rentinus en fait l'observation expresse.

974. Telle était la jurisprudence romaii lorsque le travail ou les matériaux de l'ouvrr s'appliquaient à la chose du maître.

Polhier avait proposé les mêmes résolutio: dans notre droit français (n^ 433). Toutes se ra tachaient à un principe dominant, facile à ape cevoir : c'est la règle res péril domino. Je m'i tonne que Duvergier n'ait vu là dedans qu'i dédale de cas particuliers dénué de tout systèm de toute idée générale [9] ; je crois au contrai que rien n'est plus logique et plus rationnell ment déduit.

975. Et lorsqu'on arrivait au cas tout diffère où l'ouvrier travaillait sur sa propre chose, po' la commande d'autrui , c'était encore le mêc principe res péril domino qui , servant de conducteur, amenait à d'autres résultats.

Supposez qu'un architecte eût été ehargé ( me construire sur son propre terraiîT'une maiso On sait que c'était là, non un louage , mais u vente. Dès lors , la perte arrivée par quelq cause que ce fût, avant la fin et la livraison l'édifice, retombait nécessairement sur Tard

[6] Supra, no 960.

[7] Ib.

[8] Même loi 3G. Junge Pmliier, n»» 455, 436. /«/ nos 988, 989. ^

[9] T. 2, no 55r>.

CHAP. il[. — ART. 1791.

le. Pourquoi cette diderenoc entre ce cas et ui du numéro 971? C'est qu'ici la vente a \iv objet une chose future , c'est qu'avant DUS consummatum ci pevfcclum , il n'y arien bore qui soit passe dans le domaine de Tacheir et qui puisse être à ses risques ; c'est qu'à jsure (pie le travail progresse, il s'ajoute à la ose de l'architecte et partage son sort [i]. ^76. Sur ces différents points, qu'a fait le Code il?

Dabord, l'art. 1788 est en parfaite harmonie ;c la doctrine que je viens de rappeler au 975. L'ouvrier est-il chargé de fournir avec ; industrie la matière et la chose? Si, avant tre livre, le travail vient à périr de quelque nièrc que ce soit, même par force majeure, jerte retombe sur l'ouvrier ; car la conven- 1 est une vente [i] conditionnelle, comme t toutes les ventes de choses futures. Elle ne

■ réalise que par la perfection de l'objet à ,er [s] ; et en attendant là perte est pour le priétaire [4], c'est-à-dire pour l'ouvrier qui, ■qu'à la confection de l'ouvrage, jusqu'à son l"e d'en faire livraison, en demeure propriée [n]. Il n'en serait autrement qu'autant ! le maître serait en demeure de recevoir la se ; car la demeure ferait passer le péril d^ côté.

|>n voit, au reste, par cette conformité du it romain et de l'art. 1788, combien nous nseu raison d'insister plus haut (n"« 962 et r.) sur la nature de la convention examinée 3lle-même, sur le caractère de vente qui la ingue.

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