‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 198 sur 215 · Venons au cas où l'ouvrier travaille sur hose du maître · texte numérisé non relu

Venons au cas où l'ouvrier travaille sur hose du maître

ci se manifeste un grave dissentiment, .es rédacteurs du Code civil ont considéré 1 y a dans le louage d'ouvrage deux éléments incts : l'industrie de l'ouvrier et la chose à lelle elle s";^pplique. Sans doute il y a un lient où ces deux éléments forment un tout logène et parfait : c'est lorsque le travail s'est lu complètement maître de la matière et à nement terminé son œuvre. Mais tant que ivre est encore incomplète, tant que l'ou- 5e n'est pas consommé, il a semblé aux réteurs du Code civil que chacun restait proitaire à part, l'un de son travail , l'autre de hose, et qu'ain i la perte devait se partager, 'est pourquoi ils ont voulu que l'ouvrier en pour son industrie et le mai tre pour sa >e.

e système résulte de la combinaison des arîs 1789 et 1790. Il a été parfaitement exposé Mouricault, organe du tribunat [e] ; ce qu'il

Pothier, n" 4^55.

Supra, nos 9(j2 et suiv.

Mon Cornm. de la vente, n» 204.

Id., no 406. Junge art. 1182, C. civ.

y a de remar([ual>le, c'est qu'en partant du même i)oint (jne le droit romain, il arrive à des résultats diamétralement opposés. Voici pourquoi :

Le droit romain, en rattachant toutes ses déductions au principe res péril domino, s'était posé cette question : Quel est, du maître ou de l'ouvrier, celui qui est propriétaire du travail commencé, quoique non encore terminé? Ne sera-ce pas l'ouvrier? car n'ayant pas fini .sa tâche, il n'a pas encore rempli la condition inhérente au contrat, qui est de livrer un travail consommé, et l'on ne peut pas dire que le maître ait contracté pour devenir propriétaire d'un quart, d'un tiers, d'une moitié d'ouvrage! Ou bien ne faut-il pas dire plutôt que c'est au maître qu'appartiennent les parties du travail à mesure qu'elles se font, parce qu'elles s'incorporent à sa chose, et qu'elles deviennent siennes parla prépondérance du droit d'accession?

Les jurisconsultes romains avaient pensé que la balance devait pencher du côté du droit d'accession. Ils avaient donné à l'accession la préférence sur la volonté présumée des parties.

Le Code civil a fait tout le contraire : il veut que la convention l'emporte sur l'accession. Il décide que l'incorporation est une circonstance indifférente pour faire fléchir la puissance qui s'attache à l'intention des parties; intention d'après laquelle le maître n'a entendu se procurer qu'un travail parachevé, opus consummatum et pcrfeclum.

978. Voilà où gît la différence entre les deux systèmes. Tous deux sont parfaitement logiques et très-rationnellement déduits, et je n'aime pas qu'on calomnie l'un aux dépens de l'autre, faute de l'avoir bien compris. Toutefois, je donne la préférence au système du Code civil, parce qu'il me paraît plus équitable et plus conforme à la volonlé des contractants et au but qu'ils se sont proposé.

979. Maintenant qu'il est bien connu dans son idée mère, suivons-le dans ses détails.

Et, avant tout, déblayons !e terrain du cas où le maître était en demeure de recevoir l'ouvrage terminé ; il est bien entendu que, dans le droit français tout aussi bien que dans le droit romain, celte circonstance met le risque du côté du maître (art. 1788, 1790).

980. Ceci admis, passons en revue les différentes causes qui peuvent influer sur la perte de la chose avant sa livraison.

Ou elle a péri par la faute de l'ouvrier; Ou elle a péri par force majeure; Ou elle a péri par un vice intrinsèque de la matière fournie à l'ouvrier.

[5] Mouricault. (Fenet, t. îi, p. 340.) Locré, l. 7, p. 202, no 19.

[6] Fenet, t. 14, p. 341. Locré, ut supra.

DU CONTRAT DE LOUAGE

981. Si l'ouvrier a détruit la matière par sa faute, il est responsable. L'art. 1789 le dit; d'ailleurs cette vérité est trop palpable pour avoir besoin de s'appuyer sur un texte.

Ainsi, si je donne à un ouvrier une pierre précieuse pour la travailler, s'il la casse par impéri tie [i], ou s'il la perd par défaut de soin, nonseulement il n'aura rien à réclamer pour son travail, maisil devra m'indemniser delà valeur de la matière dont il m'a privé par son fait.

La faute dont l'ouvrier est tenu est la faute légère. Il ne lui suffirait pas de mettre dans son travail le soin qu'il met à ses propres affaires; il doit y apporter le zèle, l'attention, la vigilance de l'ouvrier diligent. L'état qu'il exerce promet au public une habileté spéciale sur laquelle ou a dû compter en traitant avec lui : Spondel periliam arlis [2].

Mais l'ouvrier n'est pas tenu de la faute trèslégère, c'est-à-dire de ces soins, de cette habileté qui excèdent les bornes ordinaires de l'aptitude humaine. Le Code civil a repoussé les exigences trop sévères de l'ancienne j^urisprudence sur ce point [5] ; c'est ce que je crois avoir démontré 4ans ïùoïï Commentaire de la vente d'une manière évidente (n° 361).

982. Si la chose périt par force majeure, nous l'avons déjà dit au n° 977, l'ouvrier perdra son industrie et le salaire qu'il en attendait ; de son côté, le maître perdra la matière.

Par exemple : j'ai donné de riches diamants à monter à un lapidaire, et il avait exigé de moi une somme considérable pour ce travail qui demandait tout son art. Mais au moment de le terminer, des voleurs se sont introduits chez lui avec escalade et effraction, et ils ont enlevé mes diamants. Cet événement aura le double résultat que voici. Le lapidaire ne pourra rien réclamer de moi pour sa façon, et je ne pourrai rien exiger de lui pour mes pierres précieuses.

983. Observez, en outre, que si l'ouvrier avait terminé son travail, mais qu'il fût en demeure de me le livrer au moment où le vol a été commis, ce retard le constituerait en faute, et attirerait sur lui les conséquences déduites au n» 981 . En un mot, la force majeure serait en totalité pour son compte [4] (art. 1138, C. civ.}.

984. Enfin, la chose peut périr avant sa livraison ou pendant le travail de l'ouvrier, par le vice intrinsèque de la chose. Par exemple : j'ai chargé mon joaillier de travailler et ciseler une pièce de corail. Après qu'il s'est occupé pendant plusieurs jours de cet ouvrage, il se rencontre dans le corail une veine qui le fait éclater en morceaux. Ce vice de la matière pro-

[1] Ulpien, 1. 13, § 5, Dig. loc. cond.

[2] luthier, n» 425.

[3] Yoy. supra, n» 918.

[4] Regnaud de Saint-.îcan-d'Ângely , Tronchet , Berlier, Treiihard, Bigot, Boulay. (Fenet, t. 14, p. 261.) Locré, t. 7, p. 261, no 13.

vient de mon fait; il n'est pas juste que le joa lier perde le fruit de son travail parce que je 1 ai confié une matière vicieuse. Je lui devr donc son salaire ; de plus, la perte de la cho: sera à mon compte (article 1790) [5].

98-5. Si cependant le défaut était assez man feste pour que l'ouvrier eût pu l'apercevoir, > que néanmoins il n'eût pas prévenu le maîti qu'il était impossible de travailler la matièi sans accident, il y aurait de sa part une impérit ou une faute qui le rendrait responsable c l'accident envers moi : Spopondit peritiam arli Nous verrons un remarquable exemple de ( cas de responsabilité dans le fait de l'architect que l'art. 1792 rend responsable des vices d sol que le propriétaire lui livre pour élever u édifice. Car c'est à lui à savoir si le sol qu'o lui a donné était jtropre à recevoir le bât ment.

986. L'ouvrier sera également tenu, s'il pris sur lui le risqué de l'événement. Nisi per\ culum in se receperit, dit Ulpien; lune enim, eU vitio maleriœ id evenit, lenebilur [e] .

987. Mais de ces trois causes de perte qu nous venons de parcourir, quelle est celle qu; dans le doute, doit être présumée? Sera-ce 1 faute, ou bien la force majeure, ou bien en,fi le vice de la matière ?

Nous avons vu ci-dessus la réponse du jurii consulte Florentinus à cette question (n*' 973 Quand la cause de la perte est ignorée, on pre sume la faute de l'ouvrier, et c'est à lui à prou ver, perspicuis indiciis, que la perte provien de la force majeure ou du vice de la matière.

Quel est le motif de cette décision?

On le trouve dans cette règle si souven énoncée par nous, et si usuelle dans le louage] savoir : que c'est au débiteur de la chose, celui qui est précisément tenu de la restituer, s'exonérer de cette obligation par la preuve dl'excuse valable qui lui sert d'exception [7]. ;

Et n'oublions pas que lorsque 1 ouvrier aur articulé un de ces faits de force majeure, qu par eux-mêmes n'excluent pas la faute, il ne lu suffira pas de prouver l'existence du fait en lui môme; il resterait au-dessous de son entrepris s'il ne prouvait pas encore que sa faute est reste étrangère à l'événement; c'est là un point d droit sur lequel il est inutile de m'étendre plu longtemps après les développements que je lu ai donnés ailleurs [s].

988. Cette responsabilité de l'ouvrier, tell que nous venons de la définir aux n»* 981 , 982 985, 986, 987, est gênante. Non-seulement i est tenu de sa faute jusqu'au bout ; mais la foro

[3] Ulpien, 1. 13, § 3, Dig. loc. cond.

[G] L. 13, § 5, Dig. loc. cond.

[7] Supra, nos 221, 222, 223, et surtout 342, 366, 936

[8] Supra, nos 342, 365, 566, 957 (art. 1935, 1934; Voy. un cas particulier, nos §24 et 823, applicable Tespèce.

lajeurc cl les faits ks plus indépendants de sa

olontc peuvent encore lui enlever Ip prix de

m travail. Il a doue intérêt à s'en déeharger

) livrant ou en faisant agréer le plus tôt pos-

We le produit de son art. Car c'est par la livrai-

fn et la réception qu'il se délivre de la respon-

fbilité (art. 1788), ou tout au moins par

agrément, le consentement du maître [i].

Or, la vérification ne peut pas toujours se faire

(issitot qu'il le voudrait. Lorsque, par exemple,

marché a été fait per aversionem, il faut (jue

uvrage soit entièrement fini pour être vérifié

reçu [2]. C'est une condition indispensable et

j)nt la nature des choses indique suffisamment

nécessité. Florentinus l'avait signalée. Elle

knserye tout son empire sous le Code civil. La

•sponsabilité pèsera donc sur l'ouvrier jusqu'à

nitier achèvement ; auparavant, il serait ab-

irde de proposer au maître de recevoir un tra-

lil imparfait.

989. Mais s'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs fèces ou à la mesure, il n'en sera pas de même ; vérification peut s'en faire partiellement ; car est censé y avoir autant de contrais de louage l'il y a de pièces ou de mesures [5] ; à mesure l'une pièce se fait, l'ouvrier est maître de la ire recevoir ; il est aussitôt déchargii de la resmsabilité ; à peine a-t-il atteint une des mères convenues , il peut la faire vérifier et ixempter par là des dispositions rigoureuses s art. 1789 et 1790; tel est le vœu de l'ar- 'le 1791 ; il reproduit la distinction du jurisnsulte Florentinus [4]. Ainsi, l'on voit que ut en modifiant le droit romain, le Code civil i a fait de notables et heureux emprunts. 1990. L'art. 1791 veut même que si le maître ye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait, vérification soit censée faite pour toutes les .rties payées.

j Cette partie de l'arf. 1791, mal comprise par cour d'appel de Toulouse, avait provoqué ses ^clamations.

« Cette disposition, disait-elle, sera injuste à jl'égard du maître et nuisible à l'ouvrier ; car iil arrive souvent que le premier est obligé de faire des avances à l'ouvrier sans que l'ouvrage ioil reçu ni même commencé. D'ailleurs la réception est un fait dont la preuve est admis- Ïkble et facile [sj. »

iLa cour de Toulouse ne faisait pas attention in point important dans l'art. 1791 . C'est qu'il !St pas du tout dans sa pensée de considérer tnme une présomption de vérification des

|H] Art. 1606, C. civ., tradition par consentement. f2] Supra, no 973.

3] L. 29, Dig. de verb. oblig.

i] Supra, no 973.

>] Fenet, t. 5, p. 622.

i] Duranlon, Louage, n" 25i. Duvei'gicr, t. 2, no 545.

"] Mon Comm. de la prescription, n» 941.

à-compte donnés avait le commencement des travaux, ou même d(!S à-comi)te payés dans le courant du travail, mais sans ini|)utation sur telle ou telle partie ; r.irl.l791 a pris soin d'expli(|ucr sa portée par ces mots trt's-significatifs : Si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. Ce qui veut dire que le payement n'élève une fin de non-recevoir contre les plaintes du maître qu'autant que l'à-compte a été donné avec la volonté de l'aflecter à telle ou telle portion de l'ouvrage déjà terminé. Autant il est raisonnable, entendu en ce sens, autant il serait absurde si on lui donnait la signification que la cour de Toulouse apercevait en lui [g].

991 .J'ai dit au n" 988 que la réception du travail dégage l'ouvrier de la responsabilité. Je précise ici davantage mon idée, en disant qu'elle le décharge non-seulement de la force majeure, mais encore du recours pour malfaçon [7]. Ce point fut ainsi entendu au conseil d'Etat, ainsi que nous l'attestent les paroles de Bérenger [s], que nous aurons occasion de rappeler plus bas (n" 998). L'art. 1792, dont je m'occuperai dans un instant [9], n'a été introduit que par exception, et pour les gros ouvrages de construction; en faisant durer la responsabilité pendant dix ans à l'égard des constructeurs ou directeurs de ces travaux [10], il indique nécessairement que, pour tous autres ouvrages, l'artisan est de plein droit déchargé par la réception ; sans quoi ce dernier, faute d'une prescription spéciale, serait soumis à un recours pendant trente ans, ce qui serait absurde.

Il est vrai que, dans l'ancienne jurisprudence, les ouvriers qui avaient faif de meuiis ouvrages ou réparations étaient attaquables d'abord pendant trois ans, et dans le dernier état, pendant un an [m]. Mais le Code civil a aboli ce point de droit ; son silence sur cette prescription particulière est une preuve certaine qu'il ne l'a pas approuvée; et comme il est impossible d'admettre que, plus sévère à l'égard de ces petits ouvrages qu'à l'égard des gros travaux de construction, il a laissé peser sur les auteurs des premiers une prescription de trente ans, tandis que les autres sont afifranchis par une prescription décennale, la conclusion nécessaire, évidente, est que la réception seule fait virtuellement cesser la responsabilité [12].

992. Il en serait autrement toutefois si l'ouvrier avait garanti pendant un certain temps la bonté ou la solidité de l'ouvrage.

Je crois aussi que l'ouvrier à qui un ouvrage

[8] Fenet, t. 14, p. 162. Locré, t. 7, p. 173, n» 17.

[9] Infra, nos 993 et 998.

[lOl^ttH^eart. 2270.

[11] Mon Comm. de la prescription , no 941 , et Ferrières, sur Paris, art. H3, no 23.

[12] Duvergier, t. 2, no 547. Il avoue cependant avoir hésité. La question ne m'a jamais semblé douteuse.

DU CONTRAT DE LOUAGE

a été demandé, et qui l'exécute sur et avec sa propre chose, est soumis à toutes les obligations du vendeur. Si, par exemple, j'ai commandé 600 barriques à mon tonnelier pour les vendanges prochaines, et qu'il fournisse le bois et les cercles, il ne sera pas quitte envers moi par la livraison ; il restera garant des défauts cachés de

la chose ; de telle sorte que si ses barriques son; futées, c'est-à-dire si elles donnent au vin u mauvais goût par la qualité vicieuse du bois [i], j'aurai contre lui une action en garantie [2] qui devra être intentée, à défaut d'usages locaux, dans un bref délai (n"^ 586 et suiv.).

Si l'édifice construit à prix fait périt en toul ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans.

SOMMAIRE

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