‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 211 sur 215 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

Du contrat improprement appelé cheptel.

Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété ; il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

SOMMAIRE

1260. Du bail d'une ou plusieurs vaches, sans association des pertes et profits.

1261. Caractères de ce contrat.

1262. Il est un véritable louage d'ouvrage. Pourquoi Polhier Ta mis dans la classe des contrats anonymes.

1263. Le preneur a tout le lait de la vache, si ce n'est celui nécessaire pour allaiter le veau jusqu'à ce qu'il sait en âge d'être sevré.

Quand le propriétaire doit-il retirer le veau , qui lui échoit par droit d'accession ?

1264. Durée conventionnelle de ce contrat.

1263. Qiiid quand la convention est muette sur le terme ?

1266. Obligation du pceneur.

1267. De la preuve du cas fortuit en cas de perte. De la preuve de la faute.

1268. Obligation du preneur de conduire la vache au taureau.

1269. Droit du preneur de réclamer la dissolution anticipée du contrat, si la vache est atteinte d'une maladie qui la prive de son lait.

1270. A quelle époque le preneur peut-il demander la résolution du contrat, lorsque la convention ne fixe pas de terme final ?

1271. Du cas où il y a association du preneur au profit et à la perte.

Différence entre cette convention elle cheptel proprement dit et avec le louage d'ouvrage.

1260. Voci un contrat dont Pothier est le seul jurisconsulte , à ma connaissance, qui se soit occupé yvant le Code civil. Il nous apprend

(no 71 ) qu'il est fort usité dans le vignoble d'Or-

[i] Limoges, 21 fév. 1859 (Sircy, 39, 406).

DU CONTRAT DE LOUAGE

léans. J'ignore s'il l'est ailleurs. Je n'en ai rencontré aucun exemple dans ma pratique. Je ne puis donc que résumer ici les notions que Pothier s'est appliqué à recueillir à cet égard à la fin de son traité des Cheptels.

1261. Par ce contrat, un particulier donne une vache à un vigneron pour la loger et la nourrir. Le bailleur conserve la propriété de la vache; elle est à ses risques. Mais, pour indemniser le preneur de ses soins, de la nourriture et de la litière que ce dernier doit fournir, le propriétaire lui abandoime, 1° le profit des laitages, sauf celui qui est nécessaire pour la nourriture du croît jusqu'à ce qu'il soit sevré ; 2" le profit du fumier. Le croît appartient en totalité au bailleur.

1262. Ce contrat n'est pas un contrat de société ; car il est de l'essence de la société que les parties contractantes mettent chacune quelque chose en commun dans la vue de faire un gain à partager. Ici les parties ne mettent rien en commun ; elles n'ont rien à partager ; chacun a sa part distincte : le bailleur a les veaux, le preneur le laitage et le fumier [i].

Ce contrat n'est pas non plus un cheptel simple ; car il n'y a pas de cheptel de celte espèce sans une société dans le gain et dans la perte.

Il n'est pas un louage de choses [2] ; car il est de l'essence du louage de choses qu'il y ait une chose louée et un loyer consistant en argent ou en nature. Ici il n'y a pas de loyer; le preneur ne paye rien au bailleur ; il ne lui doit rien. Le croît n'est pas une dette du preneur; c'est un fruit naturel que le propriétaire prend par droit d'accession. De plus, le propriétaire n'abandonne pas la chose au preneur pour qu'il en jouisse ; et de fait il n'en jouit pas , puisque le fruit le plus important , c'est-à-dire le croît, cède au propriétaire ; le preneur reçoit l'animal pour le soigner et pour se procurer une indemnité de son travail et de ses dépenses d'entretien.

Suivant Pothier, ce contrat ne peut être qu'un contrat innomé , de la classe de ceux do ul fadas. Il n'ose pas l'appeler louage d'ouvrage, parce que dans ses principes, empruntés au droit romain , il fallait nécessairement dans le louage d'ouvrage un prix en argent [3]. Mais j'ai démontré ailleurs (n« 3) que notre droit français ne tient pas à cette subtilité. Je crois donc qu'il s'agit ici d'un louage d'ouvrage improprement appelé cheptel. Le preneur loue son travail, ses soins, et prend l'animal en pension. C'est le facias du contrat anonyme de Pothier, où plutôt c'est le s'engage à faire de l'art. 1710, C. civ., qui définit le louage d'ouvrage. D'un autre côté,

[1] Pothier, no 71.

L2] Id.

[o] Supra, nos g et 81 4-. Voy. son contrat du Louage, no iOO.

[4] Faire veau.

[5] Pothier, n» 72.

vis»

le bailleur lui donne en retour le laitage et les fumiers; c'est le do de Pothier , ou plutôt c'est là le prix exigé par l'art. 1710.

1263. L'obligation de payer le preneur avec le lait de la vache entraîne celle de le faire jouir |ei)i de la totalité de ce produit, moins ce qui est nécessaire pour allaiter le veau, depuis le moment où la mère a vêlé [4] jusqu'à ce que le veau soit . en état d'être sevré.

C'est pourquoi , aussitôt que le veau est susceptible d'être vendu , le bailleur est obligé de le retirer à peine de dommages et intérêts ; car, s'il le laissait plus longtemps chez le preneur, il U diminuerait , par la consommation de la jeune ije bête, le profit du laitage qu'il doit céder au preneur. C'est à quatre semaines, au plus tard, qu'on estime qu'un veau est en âge d'être sevré |eci et vendu. Si le bailleur ne retire pas le veau, le preneur doit le mettre en demeure , en l'assignant pour qu'il en prenne possession [b].

1264. Lorsque la durée de ce contrat a été fixée par la convention, il ne se dissout que par l'échéance du terme, à moins que le preneur ne mésuse [a].

1265. iilais si la convention est muette sur le temps , comme cela arrive presque toujours dans le vignoble d'Orléans, le bailleur peut reti- j|u rer la vache quand bon lui semble, pourvu que t|u ce soit en temps opportun et non préjudiciable au preneur [7].

Le bailleur manquerait à cette loi de l'équité s'il voulait la retirer aussitôt après qu'il a retiré le veau ; car il est juste que le preneur qui a été jiu privé de lait pendant le temps que la mère a [ ui nourri son fruit, soit dédommagé par un temps de jouissance raisonnable, à compter du moment || où tout son lait peut être utilisé pour les usages domestiques et commerciaux [s] .

Ce ne serait pas non plus retirer la vache lempore opportuno, si le bailleur, qui a donné la | vache à l'entrée de l'hiver, voulait la retirer au mois d'avril ; car il serait trop dur qu'elle fût en- ^ levée , à l'époque la plus favorable de l'année, au preneur , qui a eu la charge de la nourrir pendant la saison où les fourrages sont rares et chers, et où le lait est peu abondant [9]. Si le bailleur n'est pas assez juste pour accorder volontairement au preneur un temps suffisant pour le dédommager , c'est au juge à l'arbitrer avec modération.

1266. De son côté , le preneur contracte l'obligation de donner à l'animal tous les soins du bon père de famille (art. 1806, 1789). Il est responsable de la faute légère [lo].

Si l'animal tombe malade , il doit en donner

[6] Pothier, no 73.

[7] Id. ■

[9] Voy. supra, n" 1170. Pothier, loù. Ht.

[10] Supra, n« 1079.

ta

/is au bailleur. Ce dernier est oblige de le faire ùgncr à ses dépens; car le preneur n'est tenu lie de la nourriture ordinaire [i].

1267. En cas de perte par cas fortuit, le preeur sera tenu de prouver la force majeure, et ! bailleur qui alléguera que la faute n'y a pas [é étrangère , devra , de son côté , en adminis- •er la preuve. On voit que j'étends au preneur i disposition favorable et exceptionnelle de Tarde 1808 ; en règle générale, le preneur n'arvc à faire une preuve complète de la force lajeure qu'en démontrant que sa faute ne l'a as provoquée [2]. Mais j'incline pour l'arti-

el808; car bien qu'il s'éloigne en un point u droit commun [5] , néanmoins la confraterité du contrat dont nous nous occupons avec i cheptel véritable , me fait croire que c'est ans le chapitre iv que se puisent de préférence îs raisons de décider les cas diffîcultueux.

1268. Parmi les obligations du preneur se rouve celle de conduire la vache au taureau our la féconder, car le bailleur est censé s'être éservé le profit des veaux , et le preneur doit lire ce qui est nécessaire pour le lui assurer [4].

1269. Les règles sur la résolution du contrat ont les mêmes à l'égard du preneur qu'à l'égard u bailleur. Néanmoins il y a quelques nuances :u'il faut faire connaître ; elles tiennent à la lature des choses.

Ainsi, bien que le contrat ne finisse que par 'expiration du terme convenu , néanmoins , si vant cette échéance , la vache était atteinte l'une maladie qui la privât de son lait, le prêteur serait reçu à la rendre incontinent; car il nanquerait du profit qui l'avait déterminé à se ;harger de nourrir l'animal [5] .

1270. Ainsi encore , il est bien vrai que dans e cas 011 la convention est muette sur la durée lu louage , le preneur a le même droit que le bailleur pour rendre la vache quand il lui plaît ; l est bien vrai aussi que, comme le bailleur, il le doit la rendre que tempore opporluno. Mais e point de vue pour apprécier cette opportunité l'est pas le même.

Par exemple , le preneur s'écarterait des lois de l'équité s'il voulait rendre la vache lorsqu'elle 3St prête à vêler ; car le lait ne lui a été concédé

[1] Pothier, n" 74.

[2] Supra, no 1092.

[3] Id.

[4] Pothier, n» 74.

[5] Id., no 75.

qu'à la charge qu'il nourrirait le veau jusqu'au moment de le sevrer. Il ne serait pas juste qu'après avoir joui du j)rofit, il cherchât à échapper à la charge qui en était la condition [g] .

Ce ne serait pas non plus rendre la vache lemporc opporluno si , la vache lui ayant été donnée au commencement du printemps, il voulait la rendre au commencement de l'hiver ; car , en ayant joui pendant tout le temps des bonnes herbes et des pâturages abondants , il devrait sentir qu'il est de la justice qu'il prenne sa part des difficultés de la mauvaise saison [7].

1 271 . Nous avons dit qu'ordinairement la vache est aux risques du bailleur. Pothier dit que quelquefois on convient que le preneur aura la moitié du profit des veaux et qu'il supportera moitié dans la perte de la vache occusionnée par cas fortuit. Cette clause n'a rien que de trèslégal, lorsqu'elle intervient à l'égard d'une vache jeune et dans l'âge de multiplier. Mais elle serait inique à l'égard d'une vache vieille, parce que, associant le preneur aux chances de perte, elle ne lui donnerait en compensation que des profits imaginaires [s].

Du reste, il me semble que l'association du preneur dans la perte de la chose et dans les profits du croît ferait sortir la convention de la classe du contrat de louage. Ce ne serait plus le contrat improprement appelé cheptel, dont s'occupe notre section ; mais ce ne serait pas non plus le cheptel proprement dit ; car le cheptel suppose un fonds de bétail (art. 1800), et ici il n'y a qu'un individu ou des individus {singula capila) [9] qui ne forment pas un troupeau [universitas) [lo] . Point d'estimation en commençant; point d'estimation non plus à la fin du contrat à l'effet de partager (art. 1817). Différence dans l'époque légale de résolution, puisque le cheptel est censé durer trois ans (article 1815), et que le contrat dont parle Pothier est résoluble ad nutum, sauf à observer certains ménagements pour que la rupture du contrat n'entraîne pas de préjudice pour l'une des parties. En un mot, je crois que cette convention serait une société civile pure et simple, do la nature de celles dont s'occupe le titre suivant.

[6] Pothier, no 7G.

[7] Id.

[9] Ulpien, 1. 70, § 3, Dig. de usufr.

[10] Id.

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