‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 210 sur 215 · A qui appartiennent les fumiers · texte numérisé non relu

A qui appartiennent les fumiers

1253. Le preneur ne peut être chargé de la perte totale. 1254-. Mais il peut être admis à en supporter une partie. 1255. Clarté des dispositions de l'art. 1828, non aperçue par tous les auteurs.

1 250. Venons maintenant aux exceptions que a qualité de métayer du propriétaire des besiaux apporte au cheptel simple.

1° Nous avons vu ci-dessus [3] que le chepteier simple qui supporte la moitié de la perte partielle et la moitié de la perte dans les croîts ;t laines, doit conserver sa moitié intacte dans es produits.

Ici il n'en est pas de même; il peut être stipulé que le colon délaissera au bailleur sa part le la toison à un prix inférieur à la valeur ordilaire ;

Ou bien qu'il aura une part plus grande que a moitié dans les croîts et les laines.

La raison en est que le métayer, qui souffre ine diminution sur sa part dans les produits, )eut en être dédommagé par les autres avantages [u'il trouve dans l'exploitation de la métairie. )r, cette compensation n'existe pas quand le heptel est donné à un étranger. Il y a une autre

[1] Voy. le numéro suivant et surtout le no 1252. [2] Art. 1810. Supra, n" 1097 et suiv. [5] Supra, n« 1126.

circonstance à peser, c'est que ce dernier fournit la nourriture et les logements, tandis qu'ici c'est le maître qui les donne au métayer.

1251 . 2" Nous avons vu en outre que le bail» leur ne peut rien retrancher au preneur sur la totalité des laitages, fumiers et labeurs (n° 1127), car ces produits sont le payement de la charge de nourrir, soigner et loger le bétail.

Ici, il en est autrement, puisque la nourriture et l'hébergement ne coûtent rien au métayer. Le bailleur peut donc stipuler que les laitages et labeurs seront partagés comme les autres produits de la n)étairie [4].

1252. Quant aux fumiers, on sait qu'ils appartiennent à la métairie et qu'ils doivent être employés à engraisser les terres sans pouvoir en être distraits [5], si ce n'est du consentement du propriétaire.

1253. Mais le bailleur pourra-t-il stipuler que la perte totale du cheptel sera pour le preneur?

[4.] Jiinge Nivernais, tit. 21, art. i, et Coquille, sur cet article. Pothier, n» 28.

[5] Snpra. n^s 12-^2, fi()3. flfifi, 780.

Âèi

DU CONTRAT DE LOUAGE

Les raisons qui ont porté à déroger à certaines rè"-les du cheptel simple sont- elles suflisan les po^ur faire exception à la disposition de Tarticle 1811 , qui déclare nulle la clause par laquelle le bailleur se décharge de la perte totale sur le preneur?

La Thaumassièi^ enseignait raflirmative [i]. Il voulait que le bail à cheptel, uni à une métairie, fût susceptible de toutes sortes de clauses, et que les bailleurs pussent se réserver tous avantages quelconques, toujours par cette raison, « qu'ils ne fournissent pas seulement le bé- » tail, mais encore les manoirs pour les logements » des preneurs ; les étables et bergeries pour re- » tirer les bestiaux ; les prés, pacages, fourrages » pour les nourrir [2]. » Mais Pothier (n" 28), tout en admettant que le bailleur d'une métairie garnie d'un cheptel peut se faire une position meilleure que celui qui baille un cheptel simple à un étranger, trouvait que La Thaumassière allait trop loin en prétendant que la convention pouvait imposer au preneur la responsabilité de la perte totale. « Cette décision, dit-il, me pa- » raît souffrir beaucoup de difficultés, surtout » lorsqu'un fermier est un fermier partiaire, à

)) qui, par le bail, on n'assigne que la part ordinair » qu'il est d'usage dans le pays d'assigner au fer » mier dans les fruits; car on ne peut pas dire » en ce cas, qu'il a été indemnisé du risqu » qu'on lui fait supporter. »

Ces raisons équitables ont paru déterminante aux rédacteurs du Code civil. Ils leur ont donn la préférence sur le sentiment trop rigide d\ commentaire de la coutume de Berry.

1254. Mais rien n'empêche de stipuler que 1 preneur entrera, sinon pour la totalité, au moin pour partie, dans la perte totale. On pourrai lui assigner le tiers , la moitié, les deux tiers Les raisons de La Thaumassière reprennent ic toute leur force.

1255. Tel est le résultat général des disposi tions de l'art. 1828; dispositions sages, et sur tout parfaitement claires et logiques. Duver gier [5] n'a pu y trouver de l'obscurité que parc qu'il ne s'est pas fait des idées justes, à notr avis, sur certaines dispositions du titre du Chep tel qui, entendues suivant l'interprétation qu'i leur donne, se combineraient mal en effet avci l'art. 1828 [4]. I

Ce cheptel finit avec le bail à métairie.

SOMMAIRE

125C. Durée du cheptel simple dans les mains du colon partiaire. COMMENTAIRE.

1256. L'art. 1829 contient une dérogation aux règles du cheptel simple, qui, à défaut de convention, dure trois ans (art. 1815). Mais il ne pouvait en être ainsi lorsque le cheptel est uni

à une métairie ; car il est alors un accessoire d bail; il en fait partie, et il ne peut par consé quent se terminer qu'avec lui [5J.

Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.

SOMMAIRE

1257. Renvoi aux règles du cheptel simple.

1258. Même pour l'obligation du preneur de concourir à la perle partielle.

1259. Le métayer est soumis à la contrainte par corj pour représentation du cheptel.

1257. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit aux n»» 1245 et 1246, savoir, que

[l] Sur Berry, Ht. 17, art. 11.

[2] Préface du lit. des Cheptels.

[3] ï, 2, no 452.

le cheptel donné au métayer n'est qu'une variél du cheptel simple. En suivant cette idée, noi

[A]Supra, no i 1^9.

[5] Coquille, sur Nivernais, tit. 21 , art. 4-. Supr» uo 1245.

CHAP. IV. — ART. 185i.

avons montre en quels points les règles de ce contrat souffrent exception quand le troupeau, au lieu d'être confie à un étranger, est placé entre les mains d'un colon partiaire. Nous avons vu aussi, à la suite du législateur, ce qu'il faut penser de certaines questions controversées que plusieurs jurisconsultes ont essayé de résoudre dans le sens d'une exception au cheptel simple, tandis que les circonstances particulières dans lesquelles le métayer se trouve placé ne sont pas assez déterminantes pour le faire sortir du droit commun. Au point où nous sommes maintenant parvenus, les dissidences d'opinions disparaissent, les exceptions sont comptées, et il n'en reste plus à signaler. Nous rentrons dans les termes du cheptel simple, dans sa pureté, et toutes ses règles sont applicables au métayer. Il est inutile de les rappeler ici.

1258. Nous nous bornerons à dire que parmi ces règles qui le dominent de plein droit, il en est une dont on a voulu contester l'application.

C'est celle qui met la moitié de la perte partielle à la charge du cheplelier simple. Mais il est évident que l'art. 1830, combiné avec l'art. 1825 et avec l'art. 1810, parle trop clairement pour que le doute soit permis, et qu'il n'y a pas de bonne raison pour mettre ici la moindre différence entre le métayer que le propriétaire installe dans un domaine pourvu de logements et de pâturages, et le cheptelier étranger qui ne reçoit du propriétaire que le troupeau sans la nourriture et l'hébergement [4].

1259. Au reste, le colon partiaire est assujetti, comme le fermier, à la contrainte par corps pour la représentation du cheptel (art. 1062). Pour échapper à ce moyen rigoureux, il faut qu'il prouve que le cheptel ou la partie de cheptel qu'il ne représente pas, a péri par force majeure. Dans ce cas, on règle cette perte d'après les bases de calcul adoptées par le droit commun (art. 1810, 1827) ou par la convention.

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