‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 215 sur 215 · Par exemple, une créance, 84. — Un office · texte numérisé non relu

Par exemple, une créance, 84. — Un office

85. — Réciproquement, il y a des choses qui peuvent être louées, quoiqu'elles ne puissent pas être vendues,

86. — Le louage de la chose d'autrui se soutient comme ■ acte d'administration , 93. — On ne prend pas , pour louer, les mêmes précautions que pour acheter, 58.

— Louage de la chose indivise, 100. — Baux d'une chose frappée d'une clause résolutoire, 100. — Ou soumis à une condition , 100.

De la forme et de la preuve du contrat de louage, 105 et suiv.

Les locations au& débitants de boissons sont présu-

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈR : ;

mcesfraïuhjleuscs si elles ne sont pas authentiques, 107.

Des sous-locations. Voy. ce mot.

Des personnes capables de louer, !42 à 158.

Des obligations «lu locateur. Voy. Locateur.

Influence de la force majeure sur le bail, 104 et suiv. Voy. Force majeure.

Des obligations du locataire, 29;î et suiv.

Le louage produit un droit réel «pii milite contre \ tous. Grande innovation opérée à ce sujet par le Code \ civil, 473 à 508. — Dans l'ancien droit les longs baux engendraient le droit réel, 25, 478.

Du louage des maisons et des meubles. Voy. Bail à loyer.

Du louage des biens ruraux. Voy. Ferme, Fermiers, et Bail à ferme.

Du louage d'ouvrage et d'industrie , 787. Voy. Ouvracje et Ouvrier.

Louage des domestiques, 849, 850 et suiv. Voy. Bn- . mestiques.

LoTER. Bail à loyer, 528 et suiv. Voy. Bail. Durée des baux de maisons, 596, 597. — Durée des baux de meubles, 595.

Loyers. Du payement des loyers. En cas d'usurpation, 322, 323. — En cas de saisie , 324. — En cas de faillite, 326, — En cas de changements de maître, 327.

— Des quittances de loyers, 527. — Des quittances sous seing privé, 327. — Prescription des loyers, 329.

— Combien de fermes doivent être assurés par les meubles garnissant les lieux , 531. — Le travail des professions libérales ne se paye pas par un loyer, 805.

Maison. Du bail de maison, 526, 527. — Le locataire doit garnir les lieux, 528. — Durée des baux de maisons, 596, 597.

Mandat. Différence du mandat et du louage d'ouvrage, 791. — Le prix fait la différence entre l'un et l'autre. Le mandat n'a pas de prix ; car le travail de profession libérale est inestimable, 791. — Différence entre l'honoraire dont le mandat est susceptible et le prix, 791. — Le mandat est gratuit, 804. — Véritable caractère du mandat, 809. — Mauvaise définition qu'en donne le Code civil, 809, 810.

Marché {Devis et marché). Différence entre les devis et marchés, et le louage de fermier, 959. — Diverses espèces de marchés, 960. — Quand l'ouvrier fournit la matière c'est une vente et non un marché ou louage, 962 et suiv. — De la perte de la chose entre les mains de l'ouvrier, distinction, 970, 971, 972. — De la. vérification de l'ouvrage, 988. — De la résiliation des <Jevis et marchés, 1023. — Responsabilité spéciale des architectes et entrepreneurs, 994 à 1015.

Mari. De son droit pour louer les biens de la femme, 151 et suiv.

Matérialistes. L"école des matérialistes est déclamatoire ; elle est presque toujours dans le faux, 3, note;

Matière. Lorsque l'ouvrier fournit la matière; est-ce louage ou vente ? 790, 962, 963.

Mkhecine. Sa profession a &n but humanitaire, 808,

Messageries. Voy. f'^oilurier.

Métayer. Voy. Colon paritaire,

Meup.les. Le locataire doit garnir les lieux de meubles,

.'^■^8. — De quels meubles? 530. — En quelle quantité?

>l. - Dubad des meubles, 593, 110, 160, 176, 461.

' î^4. — De la règle En fait de meubles la possession

■ut titre, 1145 et suiv.

?'liNi:.s. L'emphytéote a-t-il le droit de les fouiller ? 38. — Il s mines sont susceptibles d'être louées, 93.

MinruR. De sa capacité en matière de baux, 143.

^!< uriAiE. Estune découverte tardive de la civilisation, 1, i'). — Si le prix de vente doit être en argent monnayé

ou <;n nature, 2 (E). — Des variations dans les monnaies et de leur influence sur les redevances emphytéotiques, 34.

Mort. La mort <lu preneur ne résout pas le bail, 469, 470. — Si la mort du colon partiaire le résout, 645. — La mort de l'ouvrier résout le contrat , 1052. — Çuid de la mort du cliRptelior? 1186.

MoDMN. Des réparations locatives d'un moulin, 182. Du chômage du moulin loué, par l'effet d'une sécheresse inusitée, 235.

Negotiorum gestor. Les compagnies organisées pour le remplacement des jeunes soldats sont-elles les negotiorum ges tores des parties ? 856 et suiv.

Nullité. La nullité d'un acte n'est pas une cause de garantie, 23 (E). — L'action en nullité pour l'aliénation du fonds dotal faite à un acquéreur qui a connu la circonstance de dotalité n'est ouverte qu'à la femme, 23 (E).

De la nullité de l'engagement de services pour la vie «l'un homme, 853. — Cette nullité est-elle absolue? 853, 854.

Comment s'opère la nullité des clauses défendues dans l'intérêt du cheptelier, 1137.

Octroi. Bail d'un octroi. Influence de la force majeure

sur un tel bail, 256 et suiv.

Ouvrage. Louage d'ouvrage, 1 et 63. — Dans le contrat, qui est locateur et locataire ? 63, 64. — Basedu louage d'ouvrage, 787. — Différence du louage des choses et du louage douvrage, 787. — Pourquoi le louage d'ouvrage ne produit pas de contrainte personnelle, 787. — 1! se résout en dommages et intérêts, 787. — N'est pas une vente, 787, 788. — Quid quand l'ouvrier fournil la matière ? Controverse entre les jurisconsultes romains, 790. — Et entre les auteurs français, 962, 963. Différence entre le louage d'ouvrage et le mandat, 791. — De l'ouvrage de l'arpej.leur, du professeur, du notaire, de l'avocat, du procureur. Donnet-i! lieu à un mandat ou à un louage d'ouvrage ? 796 et suiv. — Les professions libérales se récompensent mais ne se payent pas. Partant, on ne peut les louer, 796, 800, 801. — L'ouvrage des professions libérales ne se paye pas par un loyer, 805. — Élément du louage d'ouvrage, 813. — L'ouvrage ne doit pas être déshonnête, ou contraire aux bonnes mœurs, 818. — L'obligation dé faire un ouvrage est indivisible, 821.

Voy. Marché, Devis et marché , Entrepreneur , Ar^ chitecte.

De la perte de la chose entre les mains de l'ouvrier, 971, 972. — Vérification de l'ouvrage, 988. — Résiliation du louage d'ouvrage, 1023.

Ouvrier. L'ouvrier est le locateur dans le louage d'ouvrage, 63, 64. — Quand l'ouvrier fournit la matière, le contrat est-il un louage d'ouvrage ou un contrat de vente? 790, 962, 963. — L'ouvrier peut ordinairement se faire remplacer, 820. — Exception , 820.

Sens et étendue du mol ouvrier, 843. — Des journaliers, 843. — Des ouvriers à la façon, 843.

Voy, Ouvrage, Devis, Marché, Architecte, Entrepreneur.

De la perte de la chose entre les mains de l'ouvrier, 971, 972.

La mort de l'ouvrier résout le contrat, 1032. — Conséquence de cette résolution, 1059.

Action directe des ouvriers , maçons , charpentiers, et autres employés à la construction d'un bâtiment, 1047 et suiv. — Quand un ouvrier est-il entrepreneur?

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

Payement. Payement à un usurpateur par force majeure est valable, 323, 324. — A qui le preneur doit-il payer en cas de saisie et de faillite ? 324. — Des payements faits par le sous-locataire au sous-bailleur, et de la force qu'ils ont à l'égard du propriétaire, 322 et 538.

— Des payements anticipés, 539. — Du payement du prix de ferme. Où doit-il se faire ? 671. — Du payement quand le prix consiste en denrées. Difficultés examinées, 674.

Pailles. Appartiennent à la ferme. Le fermier ne peut en changer la destination, 666. — Obligation du fermier sortant quant aux pailles , 782. — Utilité des pailles pour l'exploitation des terres, 782.

Partage. Si le preneur peut demander le partage, 502.

— Du partage du cheptel, H85 à 1193.

Pâturages. Leur utilité, 1215. — Mais il ne faut pas en

abuser, 1215.

PÉAGE. Bail d'un droit de péage. Sinistres qui affectent la jouissance du preneur. Aclion de ce dernier , 236,

Peaux, Le cheptelier doit rendre compte des peaux,

Pbche. L'emphytéote a le droit de pêche, 38. — Le fermier l'a-t-il ? 163.

PÉRIL et risque de la chose dans l'échange, 8 et 39 (E).

— Voy. Perle.

Perte de la chose louée. De cette perte lorsqu'elle arrive par cas fortuit, 202 à 240. — La perte partielle ouvre au locataire une action pour obtenir les réparations, 220. — Perte des fruits éprouvée par le fermier, 699. — Jusqu'où doit-elle s'élever? 700. — Comment se calcule-t-elle ? 700, 717. — Compensation des bonnes années avec les mauvaises, 702, 724 et suiv. — Comment se constate la perte, 740. — Quand les fruits sont séparés de la ferme, la perte est pour le fermier , 742 et suiv. — Il n'est pas nécessaire qu'ils soient engrangés, 743. — Perte de la chose voiturée. Obligation du voiturier , 921. — Perle de la chose qu'un ouvrier doit travailler, 971 et suiv. ; 981, 982 et suiv. — De la perte de la chose dans le cheptel simple, 1095 et suiv. — Et dans le cheptel à moitié, 1201. — Et dans le cheptel de fer, 1236. — Et dans le cheptel donné au colon partiaire, 1249.

Peste. Cas de force majeure. Quand entraîne la résiliation des baux, 225.

Possession. Celle du fermier est une possession d'emprunt, 4,267, 271. — L'emphytéote a l'action possessoire, 38.

— Si le preneur qui n'a pas encore pris possession peut être expulsé par l'acquéreur, 495, 496 et suiv.

De la règle En fait de meubles la possession vaut

litre, 1145 et suiv.

Preneur. Voy. Locataire, Le preneur a un droit réel

473 et suiv.

Prescription. Est un moyen d'acquérir i'emphytéose, 35

— Prescription des loyers et redevances, 329, 530.— Prescription de l'action en supplément de prix, ou di minution de prix pour erreur de contenance, 658. — De l'action contre les architectes et les entrepreneurs 1006, 1013.

Présomption de la loi. Elle est contre le preneur, qu. doit prouver la force majeure, 342, 343, 221, 223. — Et contre le voiturier, 936. — Et contre l'ouvrier, 987.

Preuve. Quand la preuve des baux doit être écrite. Quand elle ne peut être faite par témoins, ni par serment, ni par interrogation sur faits et articles, 108 à 125. — Preuve des conditions du bail, 120. — De la condition de rédiger l'acte par écrit, 106. — De la preuve que le locataire fait mauvais usage de la chose , 303. — Comment le locataire peut prouver que l'incendie a eu lieu sans sa faute, 383, — Preuve du louage de voiturier, 907 et suiv.

Privilège. Le bailleur n'a pas de privilège contre le preneur à locatairie, 54. — Du privilège du bailleur sur les meubles, 630. — Quels meubles lui servent d'aliment, 531. — Privilège du propriétaire sur les fruits de la ferme, 683 , 684. — Privilège du propriétaire sur le cheptel introduit dans la ferme, 1157. — Moyens de le faire cesser, 1159.

Prix. Le prix de vente peut-il se trouver dans une chose en nature aussi bien que dans une somme d'argent ? Opinion des sabiniens à ce sujet , 2 et 4 (E). — Dans l'échange, il y a deux prix, 4 (E).

Du prix dans le louage des choses, 3, 1262.

En matière de vente, le prix vil et fort petit peut être un prix sérieux, 5, note. — Du .juste prix , dans la vente, 3, note. — Si le prix du louage peut se convertir en denrées, 3. — De la fixation du prix par des experts, 3. — Ou par l'usage, 3.

De la différence du prix de vente et du prix de bail, 22. — Les arrhes sont-elles un à-compte sur le prix? 124. — De la diminution du prix pour destruction partielle de la chose louée, 213. — Si l'augmentation des bénéfices du preneur doit faire augmenter le prix , 239. — Obligation du locataire de payer le prix , 318. — Moyens de contrainte accordés au bailleur pour se faire payer, 519. — Dans quelles circonstances le preneur a-t-il satisfait à son obligation ? 322. — A qui le locataire doit-il payer le prix en cas de faillite et saisie réelle ? 324.

Le bail à colonage partiaire n'a pas de prix. Aussi n'est-ce pas un véritable bail, 659.

Du payement du prix de ferme, 671. — Du lieu de payement, 671, 672. — Du payement du prix de ferme qui consiste en denrées, 673.

Le mandat n'a pas de prix, tandis que le louage d'ouvrage en a un, 791. — Différence entre le prix et Ihonoraire dont le mandat est susceptible , 791, 792. Proculéiens. La secte des proculéiens était moins dans le système du droit actuel que la secte des sabiniens, 2 (E). Procureurs. Maltraités par Cujas à cause de leur rapacité, 792.

Professeur, Remplit un mandat, mais ne se loue pas, 798. Profession. Incommode et déshonnête , 126. — Des professions élevées ou rabaissées par l'opinion, 796. — Arpenteur , 797. — Professeur , 798. — Avocat , médecin, notaire, 799, — Le travail des professions libérales est inestimable, 802 et suiv.

Promesse d'échange, 40 (E), — Des promesses de bail, 121. Propriétaire apparent. Les baux faits par lui tienneniT

Pourquoi, 98, 546.

Propriété, Elle est transférée par l'échange et par la vente, 3 (E). — Inconvénient du fractionnement de la propriété foncière en parcelles éloignées, 43 (E).

Si le bail démembre la propriété, et dans quelle mesure, 5, 6.

La grande propriété a perdu Rome, 31. — Causes qui l'augmentèrent, 31. — Abandon de la propriété par les classes inférieures, 31. — La féodalité opéra une sous-division des terres, 51. — De la division du droit de propriété en domaine direct et domaine utile, 32. I

Le propriétaire apparent peut passer des baux, 93. — Il en est de même du propriétaire d'une chose soumise à une condition résolutoire, 99, 100.

La mobilité dans la propriété a pour conséquence la mobilité dans le mode de jouissance, 299. — Les fermiers sont ses plus utiles auxiliaires, 684. — Utilité de l'abrogation de la loi JEmptorem , qui mettait le droit de propriété en hostilité avec eux, 484,

Quart-raisin, Droit de quart, tiers ou demi-raisin. Usité

ifo

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

dans la Moselle, 58. — C'est un liroit d'cmpliytéose , 58.

oiTTANCES. Des quittances sous scinp privé. Sont-elles opposables aux acqucreiirs de la chose? 327. — Une quittance fait supposer le payement des termes antérieurs, 329. — Les quittances sous seing privé représentées par le sous-locataire sont opposables aux propriétaires, 327, 543.

ACHAT des rentes foncières perpétuelles, 54. — S'applique aux baux à localairie perpétuelle, 54. — Mais pas au bail héréditaire, 56. — S'applique-t-il au bail à métairie perpétuelle ? 56. — L'empereur Napoléon appelait les mesures sur le rachat , le jubilé de la révolution, 56. — Le champart est rachetable, 57. AisiN. Droit de quart, tiers, demi-raisin. Ses analogies avec l'emjjhytéose, 58.

ÉcEPTioN de l'ouvrage dans les devis et marchés, 990,

ÉcotTES. Événements de force majeure qui les détruisent, 707. Voy. Fruits et Perles. — Héritages qui donnent plusieurs récoltes par an , 768. — Exemples extraordinaires de fécondité, 768. — Durée légale des baux, sans écrit, de terres qui donnent plusieurs récoltes, 768.

iÉcounvcTioN TACITE. N'a paslîcu dansTemphytéose, 460, 40. — De la tacite réconduction en matière de bail, sur quoi fondée, 432, 443. — Temps de possession dont elle résulte, 446. — Si c'est Tancien bail qui recommence, 447. — Du sort des hypothèques de l'ancien bail, 449. — Combien de temps dure la réconduction, 451. — Taux du loyer, 452. — Quand la réconduction n'a pas lieu, 454. — Du congé destiné à empêcher la réconduction , 455. — Si la reconduction a lieu en fait de louage de meubles, 461, 601. — De la reconduction des maisons, 606, 607. — Usages, 608. — Durée de la reconduction des maisons, 612 et suiv.

De la réconduction tacite dans les baux de biens ruraux, 773. — De la réconduction tacite dans le louage de services, 881, — De la réconduction dans le bail à cheptel, H78.

Ibdevance. Redevance de Vager publicus chez les Romains ; on l'appelait vectigal, 31. — De la redevance emphytéotique. 11 est de sa nature d'être modique dans le droit français, 32. — Mais il n'en était pas de même en droit romain, 54. — Détails historiques à ce sujet, 34. — De la réconduction de la redevance emphytéotique en cas de perte partielle de la chose, 41. — De la déchéance de l'emphytéote en retard de payer le canon , 46. — Prescription des redevances dues par le fermier, 350.

lÉDUCTioN. L'action en réduction du canon a-t-elle lieu dans l'emphytéose lorsqu'il y a perle partielle ? 41 , 42. — Et stérilité? 43. — De la réduction du prix pour destruction partielle de la chose, 213. — Et pour tous les dommages que la force majeure peut occasionner au preneur, 213 à 240. — La diminution dans la jouissance est cause de la diminution du prix ; mais l'augmentation dans les bénéfices du preneur ne peut être cause d'augmentation de prix, 11 n'y a pas lieu à appliquer ici la règle eadem est conditio lucri et damni, 259, 240. — Le preneur a droit à une diminution de prix quand les travaux de réparation, quoique urgents, durent plus de quarante jours, 266, 267.

Le colon partiaire n'a pas de réduction à demander au bailleur, en cas de sinistre, 650.

De la réduction de prix pour défaut de contenance. 653 et suiv.

L'action en réduction du prix pour dommage arrivé

par force majeure aux récoltes procède des vrais principes, et n'est pas une exception aux règles du bail, 695, 696. (Voy. Perte.) — Comment s'opère la réduction, 721.

RÉGIME DOTAL. Rôlc important qu'y joue réchange, 10 (E).

RÈGLE. De la règle Successor parlicularis non ienelur stare colono et de son abrogation par le Code civil, 474 et suiv.

Remplacement militaire. Le contrat de remplacement militaire est un contrat de louage, 829. — Principe de ce contrat, 829 et suiv. — De la position du remplacé et du remplaçant quand ils ont traité par l'intermédiaire d'une compagnie de remplacement, 836. — Responsabilité de ia compagnie, 836 et suiv.

Rente annuelle. Le revenu annuel est le caractère du bail,19, 28, 22.

Rente foncière. Voy. Bail à rente foncière. Rachat des rentes foncières irrachetables, 54. — A quels contrats ne s'applique pas le rachat, 53, 54, 55, 56, 57 et suiv.

Rente viagère. Ajoutée à l'usufruit, 28.

RÉPARATIONS. Grosses, sontà la chargede l'usufruitier, 26.

— La stipulation que le preneur supportera les grosses réparations ne fait pas nécessairement du bail un usufruit, 27. — Différence entre les réparations et les réédifications , 48. — La chose doit être délivrée au preneur en bon éSat de réparation, 164, — Et il doit l'entretenir pendant le bail, si ce n'est de réparations locatives, lesquelles sont à la charge du preneur, 175.

— Détail des réparations locatives, 178 , 551 et suiv.

— Réparation à un canal, 178. — Curage des fossés, 179. — Réparations à la charge du fermier, 180. — Des réparations à un moulin, 182, — Le locataire peut demander la réparation de la chose qui a été détruite en partie par force majeure, 220. — Des réparations à faire à la chose pendant la durée du bail, 246. — Conditions pour qu'elles ne donnent pas sujet de plainte au preneur, 267. — Le preneur est censé avoir reçu la chose en bon état de réparation locative, 340. — En est-il de même des grosses réparations, 178 et 340 combinés. — De la preuve n faire de l'état des lieux, 340, 541. — Les actions pour réparations locatives se portent devant le juge de paix, 348. — Dans quel cas le preneur a-t-il droit à être indemnisé pour les réparations qu'il a faites, 351, 352 et suiv. — Détail des réparations locatives , 350 à 580. — Pourquoi elles sont à la charge du preneur, 585, 175. — Si la chose est détériorée par suite de l'usage nécessaire de la chose, le locataire n'en est pas tenu, 586.

Des réparations à faire à la chose dont plusieurs locataires ont la jouissance commune, 590.

Des réparations locatives auxquelles est tenu le fermier, 669.

Rescision. L'échange mêlé de soulte est susceptible de rescision, 6 et 28 (E). — La rescision n'a pas lieu en échange , 25 (E). — Ni dans le louage des choses, 3.

RÉSOLUTION. De l'échange, 20 (E). — L'hypothèque estelle une cause de résolution, 22 (E). — Différence entre les effets de la clause résolutoire en droit français et les effets de la condition chez les Romains, ^5 (E). — La résolution ichei [les|Romains n'avait pas les mêmes effets que chez nous , 25 (E). — La résolution opère .ex causa primœva et antiqua[; elle fait revenir la|,chose franche et|quitte, 26^(E}.

Résolution du bai/ pour perte de la chose, 213. — Le preneur n'est pas tenu d'attendre que cette perte soit entièrement consommée , 224, — Résolution du bail pour ob^itacle à la jouissance , par suite de force majeure, 925. — En général, par le dommage que la force majeure cause au preneur , 226 et suiv. — Le bailleur peut demander la résolution pour changement de Jestination des lieux et usage dommageable, 516.

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

— Caractères de l'action en résolution. Est-elle mixte ou personnelle? 317. — De la résolution du bail par congé, 401 et suiv. — Des autres causes de résolution du louage, 462. — Do la faillite, 467. — De la mort du locataire, 469, 470. — Résolution du bail fondée sur ce que le preneur ne garnit pas les lieux, 553, — La résolution par défaut de payement a lieu tant contre le preneur que contre son sous-locataire , 344. — La résolution du titre du bailleur n'entraîne pas la résolution du bail, 545. — Résolution du bail par la faute du preneur. Indemnités qu'il doit, 620 et suiv. — Le bailleur peut se réserver le droit de résoudre le bail, pour occuper lui-même la maison, 624 et suiv. — De la résolution du bail à colonage, si le colon sous-loue, 644. — Le bail à colonage est-il résolu par la mort du colon partiaire ? 645. ^ Le défaut de contenance n'est pas une cause de résolution du bail, 644. — Résolution du louage de services, 864 et suiv, — Résolution du louage d'ouvrage, 1023. — Par la volonté, 1023.

— Par la mort de l'ouvrier, 1032. — Suite de cette résolution, 1039. — Résolution du cheptel par l'expiration du terme, 1169. — Par la volonté des parties, 1172, — Par la mort du cheptelier, 1186.

Responsabilité. Voy. Faute.

RÉTENTION. Droit de rétention. Le fermier n'a-t-il qu'un

droit de rétention ? 10, 493.

Retrait féodai,. Dans la matière des retraits, le mot vente

se prenait lato sensu, 4 (E).

Revendication. De l'action en revendication contre les

tiers détenteurs, de la part du copermutant évincé,

25 (E). — La condiction des Romains n'était pas une

revendication ; la revendication est une action réelle,

Rome. Fréquence'des incendies à Rome. Tableau de celte

ville, 358.

Sabiniens. La secte des sabiniens avait des doctrines favorables au développement du droit naturel, 2 (E).

Saisie. Droit de saisie du cheptel. Ancien et nouveau droit examiné, 1151, 1227.

Saisie réelle. A qui le preneur doit-il payer le prix en cas de saisie? 325, 326. — Forme ancienne de la saisie en obstaclant la maison, 440.

Saisons. Sens de ce mot appliqué à l'exploitatiof» d'une ferme, 763. Voy. Assolement.

Salaire. Sens de ce mot, 792.

Semences. Sur qui en retombe la perte par force majeure. 722, 723. — Devoirs du fermier sortant quant aux semences, 786.

Services. Louage de services, 851, — Four combien de temps peut-on engager ses services ? 852, 853. — De la nullité de l'engagement à vie, 853, 854. — Voy. Domestiques, Résolulioji.

Servitudes. Le preneur est responsable des servitudes qu'il laisse perdre par non-usage, 338.

Société, Le bail à colonage partiaire est une société, 658. — Exception à la règle que la société finit avec la mort de l'un des associés , 647. — Le cheptel simple est une société, 1061.

Sol. Opposé à superficie Jans le contrat superficiaire, 30.

Soles. De la division d'une ferme par soles, 763.— Voy. Assolement.

Soulte, Echange avec soulte, 6 lE).

SoxisLocATioN. Du droit de sous-location, 126. — Le locataire, en sous-louant, ne doit non faire qui aggrave la position du bailleur, 126. — Le -preneur reste engagé envers le bailleur, 128. — Obligations des souslocataires à l'égard du bailleur, 128. — Différence entre sous-louer et céder son bail, 129, — A qui appartient la facvdté de sous-louer, 130 et suiv, "De la défense de sous-louer et de céder son bail, 132 t[ suiv.

— Sous-location des maisons, 537 et suiv. — Droit di bailleur contre le sous-locataire, 538. — Des payements faits par lui au sous-bailleur, 322 et 538. — L< droit du bailleur contre le sous-locataire est fondi sur l'occupation, 547. — Preuves à cet égard, 547,538

Spectres. De l'apparition des spectres considérée comm< vice rédhibitoire, 197.

Stérilité. Est-elle cause de réduction du canon emphy téotique ? 43. — De la stérilité en fait de bail , et d< son influence sur le prix, 695 à 741. — Voy. Perte

Subrogation. Subrogation des choses échangées, 4, 11 et 12, note 2.

Suite. Voy. Droit de suite.

Superficie. Super/îciaire. Comparaison du contrat de su perficie avec le bail, 30. — Avec l'emphytéose, 33

Tacite reconduction. N'a pas lieu en matière d'emphy téose, 40. — Voy. Reconduction.

Terme. Expiration du terme fixé pour le bail le fait ces» ser, 430. — Du terme dans les baux de maisons, 596 et suiv., 602, 603.

Terrage. Le droit de terrage est une véritable rente fon cière, 57.

Théologiens. Ils ont quelquefois exagéré les règles de 1 morale, 1222.

Tiers. Action de l'échangiste contre les tiers, 25 (E).

Tiers-raisin. Ce droit est assimilé à l'emphytéose, 58.

Toison, Les toisons du cheptel se partagent annuellement 1164. — A quelle époque et avec quelles précaution doit se faire la tonte, 1165, 1166, 1167, 1168.

Tonte des laines dans le cheptel ; à quelle époque € comment doit se faire, 1164.

Tradition. Par le droit romain, la tradition était néces saire pour l'échange, mais pas dans la vente, 2 (E).

Transcription. De l'échange, 45, note (E).

Transition d'un bail de ferme à un autre, 777 et suiv. 4 Ménagements prescrits par la loi, 777.

Transport de marchandises. Voy. Voilurier.

Travail. Le travail de l'homme est un capital qui peu être loué, 1.

Trésor. L'emphytéote y a-t-il droit ? 38.

Tribuns du peuple à Rome. Mobile de leur politique, 31

Trouble. Du trouble éprouvé par le preneur et de la ga rantie que lui doit le bailleur, 184 et suiv. — D trouble provenant des faits personnels du bailleur ; dt clauses à ce relatives, 184 et suiv., 191. — Des obli gâtions du bailleur et du preneur en cas de troubh occasionnés par des tiers, 255 et suiv. — Des troi blés qui restent à la charge du preneur, 260. — Dii férence entre les troubles et la force majeure, 261 Le fermier doit avertir le propriétaire des troubh commis sur le fonds, 687, 688 , 689 et suiv. — Dai quel délai? 692.

Troupeau. Sens de ce mot, 1054. Voy. Cheptel. — Ut lité de l'élève des troupeaux. Sentiment de Catc l'ancien à cet égard, 1054, 1215.

Tuteur, Son droit de passer les baux et d'en demand( la résolution, 18.

Usage de la chose louée. Le preneur ne doit pas faii de la chose louée un usage dommageable , 302, - Exemples, 302, 313. — Comment peut-on prouv» l'usage dommageable? 303. — En quel cas il y dommage, 315, 514, 515.

Usages des lieux en matière de bail. Leur importanc 595, 401, 596, 605. — Usages en matière de réco duction de maisons, 608 et suiv., 615. !

Usufruit et usufruitier. Différence entre sa possessif et celle du fermier, 4, 19.

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

DiflFcrence ilu bail et de Tusufruit, 24. — L'usufruit I démembre ; le bail utilise, 24.

Du bail à vie et de l'usufruit comparés, 25 et suiv.

Comparaison du bail el de l'usufruit établi moyennant une rente annuelle , 28. — Ou moyennant une rente viagère, 28.

Des baux passés par l'usufruitier, 155 ; 497. — Le nu propriétaire est lié par les baux passés par l'usufruitier, encore bien que le preneur ne soit pas en . possession, 467.

Des obligations de l'usufruitier d'un troupeau, 110. — Comparaison de l'usufruit d'un troupeau avec le cheptel, 1106.

SBRPAïioN. Le preneur d'un bien rural doit arertir le propriétaire des usurpations, 687 et suiv.

■ECTiGAL. Le tribut payé par les provinciaux s'appelait vecllgal. Le vectigal était le signe de la suprématie romaine, 51. — On appelait ainsi également les canons emphytéotiques, 31.

ENTE. Dans l'ordre chronologique de la civilisation, elle ne vient qu'après l'échange 1 (E). — Ses rapports avec ce contrat, 2 (E). — Ses différences, surtout dans le droit romain, 2 (Ej. — Le droit romain ne donnait pas la condiction en cas de vente, 2 (E).

Rapport de la vente et de l'échange, 3, 30 et suiv. (E).

Différences, 4 (E). — Le contrat par lequel une partie donne un immeuble pour des meubles d'égale valeur qu'elle reçoit de l'autre, n'est pas une vente, c'est un échange; preuve de cette proposition, 4 (E). — Sens étendu du mot venle dans certaines matières féodales, 4 (E). — Venle mélangée d'échange, 5 (E).

Du prix sérieux, du prix vil, du juste prix dans la j vente, 3, note.

Différence de la vente et du bail, 21. — Et du louage d'industrie, 787, 888. — Tout ce qui est susceptible de vente n'est pas susceptible de louage, 84. —

Réciproquement, il y a des choses qu'on peut vendre et qu'on ne peut louer, 86.

Les principes de la vente sur le défaut de contenance de la chose sont applicables au bail, 651 et suiv. — Y a-t-il vente de louage d'ouvrage quand l'ouvrier fournit la matière ? 790.

La vente d'un manuscrit diffère des autres ventes, 808.

VÉRIFICATION. De l'ouvrage dans les devis et marchés,

VÉTUSTK. Est comparable à la force majeure, 359. — Le preneur n'en est pas responsable , 359. — Mais c'est à lui à prouver que la dégradation a eu lieu par vétusté, 342. — Exemple de tlégradations occasionnées par vétusté, 588, 560, 577, 182.

Vices cachés de la chose louée donnent lieu à garantie, 192 et suiv, Voy. Défauts.

Vices rÉdhibitoires en matière de louage, 192 et suiv.

Vigne. Le bail à complant favorise la culture de la vigne, 59. — De même le bail à quart, tiers et demi-raisin, 58.

VoiTURiER. Étendue de ce mot, 894, — Division des voituriers en diverses classes , 895 , 896. — Utilité du commerce des transports, 896. — Historique de l'industrie messagiste, 897. — Le louage du voiturier est une obligation de faire, 904. — Dans quel cas y trouvet-on le mélange d'un louage de choses, 904. — Le voiturier est comparé au dépositaire et au séquestre. Sous quel point de vue, 907. — De la force majeure dans ses rapports avec le voiturier, 911 et suiv. — Obligations du voiturier en cas de perte de la chose voiturée, 921, 956. — Ou en cas d'avarie, 927, 936. Du moment où commence la responsabilité du voiturier, 929. -~ Quand est-il censé saisi de la chose à transporter ? 929, 950 et suiv. — Quels individus sont censés être ses préposés, 952 et suiv.

Des transports d'argent. — Formalités à ce relatives, 947. — Faut-il que le voyageur déclare nécessairement l'argent contenu dans sa valise ? 950.

Des registres, et de l'inscription prescrite à certains voituriers, 944 et suiv.

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