‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 39 sur 215 · De i'innucnce des arrhes, non plus sur une pi · texte numérisé non relu

De i'innucnce des arrhes, non plus sur une pi

messe de louage, mais bien sur une convention louage.

123. Du cas où la convention a reçu un commencemi d'exécution. Impute-t-on les arrhes sur le prix?

102. La section dans laquelle nous entrons ne s'occupe que des règles communes au louage de deux espèces de choses, c'est-à-dire aux baux des maisons et aux baux des héritages ruraux. Par hasard on y trouve un article ( l'art. 1747) qui s'occupe de certains autres objets, tels que mines, manufactures, chantiers, et autres établissements commerciaux qui ne peuvent être rangés ni parmi les maisons [i] ni parmi les biens ruraux [2]. Il faudra arriver à la section suivante pour trouver les règles spéciales des baux à loyer et des baux à ferme. Mais on ne trouvera

[1] Comb. les art. 1711, 1745, 1747. [2]/n/'m, no515.

nulle part un ensemble de règles gouvernant p une rubrique précise tous les baux de chd< immobilières ou mobilières.

Cette distribution n'avait pas été suivie, le de la rédaction primitive du projet du Co civil; la section 1''', placée, comme la nôU immédiatement après l'art. 1713, était co sacrée à la forme et à la durée des baux [ Elle se composait des art. 1714, 1715, 171 1717,1763,1764,1718, 1736,1757,1758,175 1737, 1775, 1738, 1776, 1739, 1759 et 1740,

Ainsi, dans la pensée des rédacteurs du Co

[o] Fenet, t. 14, p. 218. Locré, t. 7, p. 154.

P, lesirois art. 1714, 1715 ol 171€)fmo nous ns eoinmonter, olqiii soiitaujouicrimi places [ la rubrique des règles communes aux baux faisons el des biens ruraux, s'ajjpliquaient à es sortes de baux.

fi seelioii 2^" ne portait pas non plus la rubriqu'elle porte aujourd'bui. Elle traitait des mtions du bailleur. Doux autres sections traiil des obligalions du preneur [i] et de la réion du louage {'i]. Enfin la section 5« était acrëe aux règles particulières à la ferme des ,{ ruraux [s] .

iais lorsque le conseil d'État, après avoir ité la section \"^, fut parvenu à la section 2'-% ive aux obligalions du bailleur, Regnaud de -Jean d'Angely lit une observation gêneur le classement des articles; il pensa qu'ils ient pas places dans leur ordre naturel. Il osa de suivre le plan adopte par Pothier, et unir sous une même division les disposirelatives au louage des maisons et des biens IX, et sous une autre, celles qui concernent ,aage des animaux et des meubles [a].

onchet repondit qu'on avait réuni les règles unes à tous les louages, et rejeté dans une 3n particulière les règles propres au louage iens ruraux. Regnaud insista en disant que 'les qui composent le chapitre 1^'" [s] rent des développements bien différents, sui- 'espèce de louage auquel on les applique, exemple, ajouta-t-il, l'art. 26 (1720) [e] a pas les mêmes résultats lorsqu'il s'agira maison que le bailleur aura livrée sans s ni fenêtres, que lorsqu'il s'agira d'un d qu'il aura donné sans être ferré, observations ne manquaient pas de juselles furent renvoyées à la section [7], qui nia le chapitre entier et adopta les divisions rubriques que nous trouvons aujourd'hui e Code. Mais celte refonte porte le carace tout travail qui n'est pas conçu d'un seul t que des amendements ont tourmenté, ébut de notre section, nous en trouvons la e.

effet, l'art. 1714 dispose que « l'on peut ou par écrit ou verbalement. » Rien de t sans doute que de conserver cette règle us les temps. Mais est-ce donc quelle ne me que les baux de maisons et de biens X? Pourquoi donc l'avoir placée sous la :iue des règles communes à ces deux catéde baux? Pourquoi ne l'avoir pas répétée

l'était la seclion 3 (Fenet, t. 14, p. 222). Locré, 1 155.

i'élait la section i (Ih., p. 224). Locré, i6.,p. 156. .'«net, t. 14, p. 22G. Locré, ib., p. 157. ■enet, ib., p. 246. Locré, ib., p. 164, n» 24. aujourd'hui le chap. 2.

i faisait partie de la section 2, intitulée : Des oblidu bailleur. Fenet, t. 14, p. 221. Locré, t. 7,

dans la section des règles relatives aux baux des meubles? Ou, ce qui eut été bien plus précis, pourquoi ne figure-t-elle p;is dans une seclion consacrée à des dispositions générales pour le louage des choses?

Dans le projet primitif, ce défaut de classement n'existait p;is. En voulant remédier à des inconvénients réels, les observations de Regnaud en ont fait naîlre d'autres ({ui ne sont pas moins graves. On en verra bientôt de nouvelles preuves [h].

103. Nous disons donc que le contrat de louage, soit qu'il s'applique à des maisons ou à des héritages ruraux, soit qu'il s'applique à des meubles, est un contrat purement consensuel, et qu'il peut se former par écrit ou même verbalement. Les actes qui en sont dressés sous signature privée ou devant notaire ne sont rédigés que pour servir de preuve au contrat, ou pour acquérir des droits d'hypothèque et d'exécution [9].

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