SECTION PREMIERE
Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
)n peut louer ou par écrit ou verbalement.
ii le bail fait sans écrit n'a reçu encore aucune exécution, et que Tune des parle nie , la preuve ne peut être reçue par témoins , quelque modique qu'en soit rix et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. siC serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a com-
I Yoy. mon Comm. de la vente, nos 776, 777; et infra,
Voy.id., no 651. Toullicr,t, 6, no 576. Duvcrgier, |n« 83. Infra, nos 545, 54^.
[3] Cass. , il avril 1821 (Sirey, 21, 1, 254.) ; 16 janv. 1827 (Sirey, 27, 1, 324). Paris, 25 janv. et 19 mai 1855 (Sirey, 35, 2, 100, 256). Infra, n»» 54-5 et S-Kî.
[4J Voy, mon Comm. de la vente, iv>^ 776 et 777.
DU CONTRAT DE LOUAGE
mencé, et qu'il n'existera pas de quittance, le propriétaire eu sera cru sur son se ment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts, auquel es les frais d'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclari
102. Observations critiques sur le classement des articles qu'on va lire.
103. Malgré la rubrique, l'art. 17 14. s'applique à tous les baux et pas seulement aux baux de maisons et de biens ruraux. — Des baux verbaux. — Des baux sous seing privé. — Des baux authentiques.
104. Baux judiciaires ou par autorité de justice. 103. Des baux par lettres missives,
106. De la convention de faire dépendre la preuve du bail de l'écriture.
107. Nécessité pour les personnes qui louent à des débitants de boissons de louer par acte authentique. Dangers qu'elles courent en ne prenant pas cette précaution.
108. Quand le bail est sans écrit, et que l'une des parties le dénie, on ne peut en faire preuve, quand même la somme serait inférieure à loO fr.
109. Quid si ce bail verbal est avoué et qu'il n'y ait contestation que sur le prix?
110. Ces dispositions, tirées des art. 1715 et 171G, sontelles applicables au louage des meubles?
m. Examen de plusieurs difficultés. Peut-on prouver par interrogatoire sur faits et sur arlicles un bail verbal? Réfutation de l'opinion affirmative de Duranton , de Duvergier et de Carré , etc.
112. Pourra-t-on admettre la preuve testimoniale du bail verbal non exécuté et excédant 130 fr. , s'il y a commencement de preuve par écrit? Quid si le prix est inférieur à 130 fr. ?
113. Quand il est articulé que le bail verbal a été exécuté, peut-on administrer la preuve orale? Arrêts qui ont décidé la négative avec raison, dans le cas où le prix excédait 130 fr.
114. Tempérament à cette décision et moyen accordé au propriétaire pour se faire indemniser des jouissances
dont le preneur aurait profité à son détriment. 1 13. Mais le bail verbal' exécuté pcut-il être prouvé ]i témoins lorsque ce prix est inférieur à 130 fr. ? Uaisons pour admettre la preuve.
116. Si le loyer annuel était inférieur à 150 fr., m.tis q tous les loyers réunis s'élevassent au-dessus de ce somme, la preuve ne serait pas admissible?
117. Lorsque le bail est avoué, si les parties ne sont ) d'accord sur les conditions , la preuve peut-elle è faite par témoins?
Premier cas. Contestation sur la quotité du prix, propriétaire en est cru sur son affirmation , à mol que le locataire ne demande une expertise. La pr(Bu' testimoniale est toujours exclue, quand même le pi serait inférieur à 150 fr.
118. Deuxième cns. Contestation sur la durée de l'e genienl dans un bail au-dessus de 150 fr. , et surd'i très conditions du bail. Examen de la jurisprudence! de la doctrine. Rejet de la preuve testimoniale.