‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 43 sur 215 · se plaçant dans l'hypothèse d'un bail · texte numérisé non relu

se plaçant dans l'hypothèse d'un bail

é, exécuté, défend cependant de rechercher,

a voie d'une enquête, quel a pu être, le prix

alement stipulé. Combien, à plus forte

n, la preuve vocale doit-elle échouer lors-

s'agit de constater, non pas seulement l'une

onditions du bail , mais le bail même dans

ssence !

lis à cet argument , qui ne manque pas de

je réponds d'abord par la contexture de

1715. En effet, cet article est conçu de

ère à indiquer qu'il n'enlève au bail verbal

eur à 150 iV. le bénéfice de la preuve tes-

îiale introduit par le droit commun, que

a pas encore reçu d'exécution. L'art. 1715,

st une exception , doit donc être renfermé

e cas précis qu'il prévoit.

joute que si l'art. 1716 défend de faire la

e testimoniale du prix d'un bail avoué,

i même ce prix serait inférieur à 150 fr.,

parce qu'il y a d'autres bases plus satisfai-

et plus simples que l'audition des témoins

parvenir à la connaissance de ce prix. ïl

ut donc pas argumenter de la prohibition

rt. 1716 à l'espèce qui nous occupe. Car

otifs qui ont déterminé cet art. 1716,

pas pu frapper le législateur lorsqu'il est

on de l'existence même du bail inférieur

fr., et dont l'exécution est posée en fait.

t, du reste, en ce sens que ce point de

a été préjugé par les arrêts de la cour de

nies et de la cour de Paris, que je citais au

0 précédent, et sur lesquels nous revien-

tout à l'henre [2].

Mais que devrait-on décider si, quoique

y a copeiidanl un arrèl contraire de la cour de |es, du 24 aoiiî '1807. (Dalioz, LoiuiQf, p. G, n» 5. ,^, t. 42, p. 521.) Cet arrêt, dont rarrêtiste ne

connaître Tespèce, jUge que l'exécution d'un jelle que soit la quotité, peut toujours se prouver liioins. Mais on a vu ci-dessus que cette cour s'est

par arrêt du 20 novembre 1810. Duranton {du

no 5G) paraît croire que la preuve de rcxécution liissiblc, quel que soii le prix. Mais il ne discute pirréts et les raisons qui militent contre ce sys- Ti les tempéraments qui s'en rapprochent sur un

le loyer aiuiuel fut inférieur à 150 fr., tous les loyers cumulés s'élevaient au-dessus de cette somme? La preuve Icstimoniah; serait-elle admissible? ou bien devrait-on la rejeter par les raisons exposées au n" 115?

ï>es cours de Bruxelles et de Paris ont décidé que la preuve vocale, n'est pas admissible [5], et je crois celte jurisprudence parfaitement conforme à l'esprit et à la lettre des art. 1341, 1342, 1315 du Code civil. Boiceau [4] rapporte que sous l'ordonnance de Moulins, qui n'adm<;tlait pas la preuve par témoins des choses excédant 100 livres, il fut jugé au présidial de Poitiers qu'un individu qui alkiguait avoir pris une maison à loyer pour 3 ans, moyennant 50 liv. par année , ne pouvait faire la preuve testimoniale de cette convention. Boiceau fortifie cette décision par le texte du jurisconsulte Caïus : Si a colono stipulalus, ftdcjussorcm acceperil, una

STIPULATIO EST PLURIUM PEKSIONUM [s j ; l'opi-

nion de cet auteur est appelée juridique par Danty, qui cite une foule d'auteurs graves à l'appui [c].

117. Nous voilà fixés maintenant sur la nature des preuves de l'existence d'un bail verbal. Mais il nous reste lin pas à faire encore.

Supposons que le bail verbal soit avoué ; mais les conditions peuvent en être douteuses. îl est possible que les parties ne soient, pas d'accord sur le prix et sur la durée de la location.

En ce qui concerne le prix, l'art. 1716 a pris soin de lever tous les doutes ; le propriétaire en est cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts.

Cette disposition est sage ; elle pourvoit aux intérêts des parties sans avoir recours à la preuve testimoniale , qui offre tant de dangers ; on remarquera au surplus qu'elle rejette cette preuve, alors même que le bail est inférieur à 150 fr. ; quelque minime que soit la somme, il faut opter entre le serment ou une expertise.

118. Mais le législateur a gardé le silence sur la manière de prouver la durée de l'engagement, et les autres conditions accessoires. De là la question de savoir si la preuve peut s'en faire par témoins.

Examinons d'abord le cas où il s'agit d'un bail au-dessus de 150 fr.

[2] Duranton conclut aussi à l'admissibilité de la preuve (n" jG), et cela doit être puisqu'il l'admet même dans le cas prévu au numéro précédent. Junge Duvergier, n» 2 Ji). Voij. cependant ia note du n" 115 ci-dessus.

[oj Voy. ces arrêts au n» 135. L'arrêt de la cour do Paris est surtout i)t iei'ininis.

[4] De la Preuve, ch. 14, n" 504.

[5] L. si a colono, Dig. de fidej.

[6] Add. au ch. 14, n"» 4 et ;j.

DU CONTRAT DE LOUAGE

La coui* de Nîmes a jugé, par un arrêt du 14 juillet 1810, que l'on pouvait faire preuve par témoins de l'époque à laquelle le bail avait commencé, et de l'époque à laquelle il devait finir [i] , et cet arrêt est approuvé par Duranton [2].

Cette cour a décidé aussi, par arrêt du 22 mai 1819 [5], qu'un fermier devait être admis à justifier par témoins que le bail était à mi-fruits, et non pas à rente fixe. C'est la confirmation de son premier arrêt.

On a prétendu que cette cour avait passé à une opinion contraire, par arrêt du 6 juin 1823 [4] ; mais cette assertion ne me paraît pas exacte. Dans l'espèce de la décision dont il s'agit, le fermier demandait une expertise pour faire déterminer le produit d'un pré qui lui avait été loué, et la cour rejeta le serment offert par ce propriétaire, ainsi que la preuve testimoniale. La question du procès était donc une question de prix ; elle n'avait pas de rapport avec celle que nous discutons [s].

Mais aux deux arrêts de Nîmes on peut opposer un arrêt de la cour de Grenoble du 14 ïnai 1825 [e], qui condamne la prétention d'un locataire, lequel demandait à prouver par témoins que son bail devait durer 6 ans, sans clause de repentir à l'expiration de la S'^ année.

Plus tard, une question analogue s'est élevée devant la même cour ; c'était de savoir si le bailleur devait être admis à prouver, non plus par témoins, mais par son serment, quelle était l'échéance des payements. Le propriétaire se prévalait de l'art. 1716 du Code civil. Mais, par arrêt du 4 août 1832, la cour, « attendu que si, » aux termes des art. 1715 et 1716 du Code » civil, le bailleur doit être cru sur son affir- » mation relativement à la quoiiié du prix , il » n'en est pas de même de Véchéance des paye- )) menls, qui doit être déterminée par l'usage des » lieux [1]. »

Ainsi, toutes les fois qu'il s'agit de conditions autres que celle du prix, il paraît que la jurisprudence de cette cour est de rejeter également et la preuve testimoniale et la preuve ordonnée par l'art. 1716; elle veut qu'on recoure à l'usage des lieux. On voit combien cette manière de juger s'éloigne de celle de la cour de Nîmes et de l'opinion de Duranton.

[1] Dalloz, Louage, p. 910; in-S», p. 7. Le fermier ou le localaire , assigné en expulsion par l'acquéreur , peut être reçu à prouver par témoins les termes et les conditions du bail verbal en vertu duquel il occupe le bien vendu , si l'existence et le prix de ce bail sont suflisamnient constatés. (Br. , 7 août 1821 ; /. de Br., 1821, 2, 1G5, et 24 août 1807. Dec. not., t. 12, p. 322.)

[21 Du Louage, n» 53.

[5] Dalloz, loc. cit., p. 8'. Sirey, 20, 2, 33.

[4-] Voy. la table du /. du Palais, v» Bail.

[3] Dalloz, \o Louage, p. 8.

[6] Ou peut-être du 4 mai; car Dalloz lui donne ces lieux, dates;

Entre ces avis divergents , quel est celui <]| doit prévaloir?

Je n'hésite pas à condamner les arrêts de cour de Nîmes, parce que j'y vois une vio tion ouverte des principes consacrés par Vi ticle 1341 [s].

Que demandc-t-on à prouver? Les époques l'entrée et de la sortie, celle de l'échéance i payements, la qualité du prix, c'est-à-dire consiste en argent ou en fruits. Mais ce sont autant de choses dont il a été facile de se prot rer une preuve écrite. Admettre une prei' vocale, c'est se placer au-dessus de toutes '• règles. Notre système est surtout d'une évidei^ frappante pour ce qui concerne la durée \ louage [9]

La (ode a d'autant moins voulu livrer r chances d'une preuve testimoniale , toujo difficile et coûteuse, ce point de la conventi qu'il a posé des présomptions sur la durée ^ baux faits verbalement [lo]. Ces présomptic' fondées presque toujours sur l'usage, sont la naturelle des parties. Elles ne peuvent êtrél truites par la preuve vocale de conventi! dérogatoires. I

Pour mieux comprendre cette vérité , il f se rappeler ce que nous avons dit au n" 1 savoir : que, dans le projet primitif du Codé vil, on avait englobé sous une même secî toutes les règles relatives à la forme et à la de* des baux. Après avoir déterminé les moyen! prouver la quotité du prix d'un bail yei avoué, en ayant soin d'écarter la preuve te' moniale , le projet établissait par des présoi' lions légales ce qui concernait la durée desb' faits sans écrit [11]. Il est évident qu'en s'od pant de cette autre condition des locati verbales, il n'entendait pas que la preuve l^ moniale put être invoquée pour élever , cùi les dispositions de la loi, de prétendues cou* lions non écrites. Car, après avoir rejetl preuve testimoniale pour le prix, il n'aurait été conséquent de l'admettre pour la durée bail , suffisamment précisée par les présompt qu'on venait de prendre pour base.

Lors de la rédaction définitive, l'ordre' articles du Code fut changé. Mais qu'imp pour notre question? la pensée de la loi n elle pas toujours restée la même?

[7] Dalloz, 33, 2, 27.

[8] C'est aussi l'avis de Delvincourl , t. 7, p. 2j de Toullier, t. 9, n» 35. Cet auteur critique m une juste sévérité l'arrêt de INîmes, du 22 mai ] Jungc Duvergier, n» 258, et Curasson, p. 280, n»

[9] La durée du bail ne peut être prouvée pi moins , le bail eût-il reçu un commencement d'exé^ et les parties fussent-elles d'accord sur le prix 9 déc. 1826; /. de Br., 1827, 1, 83.)

[10] An. 1736, 1757, 1758, 1774.

[H] Art. U15 et suiv. (Fenet, t.

ii(?t

(JIAP. H. — ART. 17iG.

«'maintiens donc que la durée du bail ver- [doit se régler jîar les présomptions établies la loi, quelles que soient les allégations des lies relativement à des conventions non jlles,

'en dirai autant, avec la cour de Grenoble,

toutes les conditions qui pourront cire de-

ninees par l'usage des lieux ; point de preuve

imoniale. Les art. 1715 et 1716 témoignent

tre elle d'une trop grande répugnance.

)ans tous les autres cas où la loi et les usages

IX seront muets, on appliquera la règle gé-

e , adore non probanle, reus absolvUur, et

se réglera par les circonstances.

iinsi, par exemple, dans l'espèce jugée par

et de Poitiers du 22 mai 1819, la cour

aie aurait dû régler la nature du prix du

veau bail sur le pied de l'ancien, dont il

ait que la continuation; il fallait repousser

sa prétention la partie qui prétendait qu'on

t substitué un partage des fruits à un prix

annuel [i].

9. Toutefois , s'il y avait quelques points ;inssent plus du fait que de la convention , e faudrait pas s'armer d'un rigorisme trop é pour empêcher les parties qui ont intérêt en prévaloir d'en faire la preuve par téns.

ar exemple, quoique l'usage des lieux règle ;que partout les termes où commence le bail maisons et où il finit, cependant il est posque le locataire entre en jouissance avant mr du terme; alors , comme le dit Pothier, ail est fait tant pour le temps qui doit couepuis qu'il est entré en jouissance jusqu'au le, que pour le temps qui s'écoule depuis le a quo jusqu'au jour ad quem [2]. Mais ment constater l'époque précise de l'entrée ouissance ? Comme c'est là un fait de poson [5] , je pense que la preuve testimoniale rra être invoquée par la partie à qui il imede prouver que le terme a été devancé. 20. Examinons maintenant si les notions nous venons de rappeler, depuis et y comle n" 118, reçoivent quelques modifications id le bail n'excède pas 150 francs, t d'abord , en ce qui concerne la durée du ^ je pense qu'on doit s'en tenir à la présompde la loi qui la détermine. La loi a fait même, pour la durée, ce que l'art. 1716 a sortir du serment ou de l'expertise, pour le ; et de même que la preuve orale ne peut invoquée pour la fixation de la quotité du , de même elle doit échouer lorsqu'il s'agit

Lorsqu'un fermier a continué rexploitation de cers terres après l'expiration d'un bail écrit , nonob-

la clause y contenue que la tacite réconduction ait pas lieu, il ne peut prétendre qu'il ne doit payer l'après l'expertise aux termes de l'art. 1716 du C. lUége, 50 sept. 182G ; /. du xix^ s., 1827, 3, 183.)

de prouver des conventions verbales de nature à modifier les présonq->tions de la loi relatives à la durée. II a été dans la pensée du législateur d'enlever le plus possible à la preuve testimoniale.

J'en dis autant des époques du payement des terines , et de tout ce qui est réglé par l'usage des lieux.

Mais si on alléguait quelque condition sur laquelle l'usage des lieux et la présomption de la loi fussent muets, je ne vois rien qui fut de nature à s'opposer à l'admission de la preuve. L'art. 1341 reprendrait son empire. Ainsi, si dans l'espèce jugée par l'arrêt de Poitiers, du 22 mai 1819, il se fût agi d'un bail dont le prix n'eût pas excédé 150 francs, je n'aurais rien à dire contre la décision de la cour.

A plus forte raison n'y aurait-il pas d'empêchement à prouver par des dépositions de té' moins ce qui consisterait en fait [i].

121 . Après avoir parlé de la forme du bail, je ne dois pas passer sous silence les promesses de bail, qui sont une convention usuelle et trèslégale [5]. Ce genre de contrat se règle par les principes que j'ai exposé dans mon Commentaire de la vente sur les promesses de vente (n^** 114 et suiv.). On distinguera les promesses de bail unilatérales, d'avec les promesses de bail synallagmatiques (n^^ 115 et suiv.). Mais, malgré quelques différences qui les séparent , on devra les considérer comme entraînant toutes deux des effets obligatoires (n^^ 115 et suiv.). Et l'on ne s'arrêtera pas à cette opinion de quelques auteurs qui croient qu'une promesse unilatérale acceptée n'est d'aucune valeur. Il est certain qu'elle oblige celui qui l'a souscrite, à passer conîrat. Je crois avoir démontré celte vérité avec les autorités les plus convaincantes dans mon Commentaire de la vente [e].

A plus forte raison y aurait-il une vertu obligatoire dans une promesse de louage synallagmatique. Ce point a été contesté cependant devant la cour de Paris, dans l'espèce suivante, sur laquelle le nom des parties jette un intérêt particulier.

Le 28 floréal an 8, Leprince, propriétaire d'une maison, promet de donner à titre de bail, pour l'espace de 9 ans, et à partir du l''' messidor de la même annCe, aux sieurs Maret et Rœderer, un local destiné à l'établissement du Journal de Paris. 11 est ajouté que ce bail sera fait pour 3,000 fr. par an, et que Leprince aura son abonnement gratuit au journal.

Les sieurs Maret et Rœderer déclarent, par

[!2] Louage, \V> 50.

[o] Supra, n" {{i.

[i] Arg. du n» 114 et du n» 119.

[3] Pothier, Louage, u» 590. Duranton , (/« Aouai/e, no 48. Duvergier, n« 145.

[()J Loc, cil.

DU CONTRAT DE LOUAGE

un fondé de pouvoir, accepter cette promesse de bail aux clauses et condilions exprimées.

Mais quelques jours après, ayant trouve un local plus avantageux, les sieurs Maret et Rœderer annoncent à Leprince qu'ils ne se croient pas lies par une promesse de bail ; que néanmoins, dans l'intention qu'il ne conservât d'eux aucun souvenir désagréable, ils lui offraient un abonnement gratuit de neif ans au Journal de Paris. Leprince, à qui sa promesse assurait tout à la fois l'abonnement gratuit au journal et la location de sa maison, repousse les offres. On lui projiose alors 750 fr., à titre de dommages et intérêts ; il insiste, et par arrêt de la cour de Paris, du 7 nivôse an 10, les offres de Maret et Rœuerer furent déclarées nulles et insuffisantes, et il fut ordonné que la promesse de bail serait exécutée suivant sa forme et teneur [i].

122. r^es promesses de bail verbales doivent être assimilées aux locations faites sans écrit et non exécutées. On ne peut donc eo autoriser la preuve par témoins [2].

123. Si la promesse de louage a été faite avec des arrhes, on se réglera par les dispositions de l'art. 1590, dont nous avons donné le commentaire développé dans notre ouvrage sur ia vente [sj.

124. Mais quelle serait l'influence des arrhes sur une convention de louage qu'on prétendrait être parfaite?

De deux choses l'une, ou la location dont on excipe est verbale, ou elle ne l'est pas.

Si elle est verbale et contestée, l'art. 1715 ne considère pas les arrhes comme un signe de la conclusion du marché; il suppose que s'il a été donné des arrhes, c'est précisément parce qu'il n'y avait rien de définitif, parce qu'il n'y avait qu'un simple projet. Aussi ne permet-il pas qu'on fasse la preuve de l'existence du bail \erbal alors même qu'il y a des arrhes. Il me semble que cet article confirme pleinement ce que j ai dit dans mon Commentaire de la vente, sur les arrhes qui accompagnent la vente verbale dont les caractères sont incertains {ïi° 141).

Si la location est avouée ou constatée par écrit , on s'aidera des distinctions que j'ai proposées dans mon Commentaire de la vente [n°' 141 et suiv.).

[1] Dallo/ , Louage, p. îO. Promesse de bail vaut bail coiiinie promesse do vciile vaut vente. Elie le vaut ù l'effet de fyirc présumer que les parties ont voulu s'en rapporter pour le nouveau bail à toutes les clauses du bail prêexislani, autres (jue celles auxquelles il a été expressément dérogé par la promesse. (Br., 51 déc. 1807. Dec. tint., \. 17, p. 289.)

[2] Brillou, v» Bail. Dalîoz, Louage, p. 4, n» 16.

[5] N» 135. Junge Duranton, du Louage , n» 4.8. Dallez, lac. cit., no 17.

[4] No 49, du Louage.

[.5] Voij. mon Comm. de la vente, n° 140.

[61/6*c/.,nol40.

[7] J'ai engagé le lecteur à recourir aux raisons que

La location est-elle soumise à une conditi( J suspensive, potestalive , ou mixte , les arrh j seront un dédit (n» 142). I

Le bail est-il soumis à une condition résol \ toire, la stipulation d'arrhes équivaudra à m dédit (n» 143). .

Enfln, est-il pur et simple, Duranton cnl que les arrhes doivent alors être considéré» comme un à-compte sur le prix , et non comni une circonstance qui autorise à se dédire [i j C'est aussi le sentiment de Delvincourt [5], i l'on peut s'autoriser d'un arrêt de la cour tt Colmar, du 15 janvier 1813 [e]. j

Toutefois, je préfère appliquer l'art. 159i£ qui règle le sort des arrhes dans les promesse de vente, et qui ne voit en elles que la repri sentation des dommages et intérêts en cas fc dédit. {

A la vérité, j'ai enseigné le contraire pour 1 ventes pures et simples dans mon commentai de l'art. 1590 {n°^ 144 et suiv.). Mais c'est p des raisons particulières au contrat de vente qui ne trouvent pas leur place dans le cont de louage. J'invite le lecteur à y recourir; jN père qu'il ne les trouvera pas sans force.

A côté de l'analogie que présente l'art. 159j plaçons ensuite la disposition de l'art. 1714 q refuse de voir dans les arrhes ce que les jur; consultes romains appelaient argumentum co iractus. Et l'on se convaincra d'autant mic\ qu'il a été dans l'esprit de la loi , dans sa prj pension naturelle , de voir dans les arrhes simple représentation de dommages et intérê Enlin, consultons l'usage, qui est le meilleur terprète des lois. Vous arrêtez votre place au voiture publique et vous donnez 50 fr. d'arrhi Quelle idée attache-t-on invariablement à arrhes, lors même que la convention est avoué N'est-ce pas celle de pouvoir se dédire en p^ dant la somme donnée?

Vous louez un domestique et vous lui donu des arrhes. Qu'est-ce que cette somme, sinon signe d'un dédit possible? Enfin, dans tous exemples qu'on pourrait citer, n'est-ce toujours l'opinion qu'on peut se dédire qui pi vaut dans les convictions populaires [7] ?

125. ïl est, du reste, inutile de dire que loi] que le contrat a reçu un commencement d'es

j'ai données dans mon Comm. de la vente, etquiexpliqu| les différences (jue je mets à Tégard des arrbes entri contrat de vente et le contrat de louage. Mais peut-< lî'ai-je pas donné il mon argumenlation toute la clarté sirable, car je m'aperçois qu'elle n'a pas été bien sai par Duvergier (n^ 140, note 4). ïl ne sera donc pas inu de la retracer en deux mots.

Le Code civil ne parle pas des arrbes ajoutées k vente parfaite. Pour en préciser les effets, il faut d recourir à l'ancienne doctrine et à l'interprétation; m la doctrine ne nous offre que des opinions divergent Les uns voulaient que les arrhes fussent la représentât des dommages-intérêts au cas de délit ; les autres V( laient au contraire qu'elles fussent un à-compic sur

CMP. U. — ART. 1216.

tion, il devient définitif, cl que runo (les par- | les a données olTi'irait de les perdre. Comme

!S ne peut, sans le eonsentement ex[»rès de utre, s'en dégager. Les arrhes alors s'inipu- :it sur le pris, et c'est eu vain que celui qui

fi. Au milieu de celle liillc, rintcrprélalion jxnivail lie iiic donner une solulioii, et c'est ù elle (lue je me s adressé, en ayant soin de tenir compte du caractère liveau que le Code civil a imprimé au contrat de vente, hs ranoien droit, îa venlc ne })rodui.sait que de simples igalions, et il fallait la tradition pour qu'elle translât la propriété ù racl;eler.r. Uieu d'élonnanl alors quehpu's anciens auteurs aient été amenés à consier comme dédit les arilics ajoutées à une veiîtc non sommée ])ar des faits (ludcoïKjues d'exécution. Mais s idées peuvent-elles s'accommoder au Cotie civil, qui ibiic à la vente une puissance bien plus énergique que cieu droit? Non ! car la vente a aujourd'hui le pouvoir U'ansférer la propriété sans tradition; par la seule lu du consentement, elle oj)èrc ce que la vente anme ne pouvait faire (p.i'avcc le secours de la tradition, it de là ([ue, dans les principes actuels, une fois que ente est parfaite, les clioses cessent d'êlre entières; la })r()pi'iélé a été sur-lc-cliamp déplacée et elle a lié le patrimoine du vendeur pour entrer dans le panoine de l'acheteur. Or, quand les choses ne sont plus ères, les arrhes ne sauraient être un moyen de se dé- Tous les jurisconsultes sont invoqués à cet égard, quelques-uns de ceux qui ont écrit avant le Code ciont attaché aux arrlies l'idée de dédit, c'est à la conon que la vente n'aui-ait pas été exécutée, et (jue l'aleur n'aurait pas i)ris tradition. (Mou Comm. de la te, n" 157.)

est sous rinflucnce de ces pensées que j'ai été amené inclure que, sous le Code civil, les arrhes ne peuvent considérées, dans le doute, comme moyen de se dé- , cl qu'il faut les regarder comme à-cumplc sur te . J'ai terminé mon argumentation par une ohservasur le sens du mot dédire. « On se dédit d'un engaement, ai-je dit, mais on ne se dédit pas d'un droit de 'opriété. Se dédire d'un droit acquis et eonsonjmé, est ne idée qui impliipu; conlradiclion. » (IN" 114.) es notions, dont ÎJuvcrgier parait n"'avoir eu connaisee qu'après la composision de son travail, ne lui ont semblé assez fortes pour le déterminer à s'écarter des s ouvertes par les anciens auteurs et dans lesquelles est renfermé. Voici seulement ce qu'il répond à mon ervation, qu'oîi ne se dédit pas d'un droit acquis et sommé: « Le droit de{)ropriéié, quelque étendu, queie respectable qu'il soit, se transmet par la volonté des urties, et peut, par l'effet de cette volonté, revenir à •hiiqiii s't^is est dépouillé. » Eh! vraiment oui, la voé seule suilit pour faire descendre et remonter la priété. ?>lais c'est précisément ce qui condamne le ème de mon honorable contradicteur ; car il ne poury avoir dédit qu'aulant que ces déplacements ue seint pas effectués, et, tant qu'ils le seront, l'idée de it ne sera qu'un non-sens. Ou*est-ce, en effet, qu'un it? C'est la rétractation d'une parole donnée. On se it tant qu'il n'y a que des promesses ou des engageits personnels non exécutés. Mais quand est-il venu 5 la pensée d'un jurisconsulte quelconque d'enseigner n se dédit d'un droit acquis, d'un fait consommé ? is les auteurs ne diseut-ils i»as, sans exception , qu'il a lieu h <lédit i[\\G lorsque les choses sont encore enîs? Duvergier n'en convient-il pas lui-même? Pourcela? Parce qu'on peut bien renoncer à un droit lis et le transférer à autrui, mais non pas s'en dédire ! ee qu'on se dédit d'une parole, d'un dire, mais non pas fait ! parce qu'il serait aussi contradictoire dans les jtes de se dédire d'un droit que de renoncer à une

aussi celui (jui les a reçues ne sera pas fonde à vouloir (liseéder de la convention en restituant le double.

oblitjalion. On renonce à \in avantage et nullement à une charge. On se dédit d'une obligation ({ui ne s'est pas réalisée par des faits, et ou ue se dédit pas d'un droit. Se dédire d'vn droit, celle l!)culiou m'en rajjjxdle une autre (}ui, (pioi(puî assez vulgaire, n'eu est pas moins souverainement ridicule : Jouir d'une mauvaise réputation.

Maintenant, puisque Duvergier a reconnu avec nous que la volonté a re'.idu la vente parfaite, cpic racheleur est devenu propriétaire, malgré les arrhes, que le vendeur s'est dépouillé (je copie lextueilement), comment a-t-il [)u croircî ([ue les choses sont encore enlièi'cs et (pi'il y a facilité de se dédire? il cile Corvinus, qui a dit : Al contracta , per consensum, ub omnibus partibus absoluto, pœnitere non est integiu'm. Je n'en douiande pas davantage; car je vois là la condauuialion de mon estimable adversaire, à qui je poiu*rais dire avec i*ersc : Quam temere in nosmct le^jem sancimus inicpiam. En cHel, la vente produisant ce résultai innnense de saisir l'achclcur de plein droit de la prop-riélé, et réalisaiit par consétpient ces grands effels d'exécuîion auxcpiels Corvinus fait allusion , quelle appai'cace qu'on puisse attribuer aujourd'hui aux arrhes qui l'accompagnent, le sens qui leur était donné jadis, à l'époque où le consentement ne pro-duisait que de simples obligations! Je suppose qu'on eût demandé à Corvinus : « Voilà une vente parlaile ; le » contrat a éié exécuté, et l'acheteur est investi de la » propriété par la tradition. Ce dernier peut-il s'en dé- » dire en jierdant les arrhes ? » Je n'ai pas besoin de dire quelle eût éié la réponse du juriconsulte. Eh bien , ce que ia tradition faisait jadis, ie conseniemenl le fait aujourd'hui par sa propre énergie. Sous le Code civil, il n'est pas possible qu'il y ait vente parfaite sans (pi'un effet actuel soit engeîulré virtuellement par le contrai. Or, si les eifcts qui jadis s'opposaient au dédit et qui ne s'obtenaient que par la tradition, sont accjui-; maintenant de plein droit par ie consentement, n'opposeront-ils pas un égal obsUicle à la faculté de se dédire? Car qu'importe la cause, si les effels sont les mêmes ! IS'est-il pas vrai de dire que, puis([ue la propriété est transmise , et qu'il faut la faire revenir au vendeur, les choses ne sont plus entières? Non est integkum, comme disait Corvinus.

Duvergier me reproche d'avoir combatlu Pothicr et d'avoir cependant adopté son opinion. Est-ce qu'il voudrait î)ar là me placer en contradiction avec moi-même ? Je le prie de considérer que , quand je me suis séparé de Potîiier , c'est lorsqu'il s'agissait de savoir quel élait le véritable sens de la législation de Juslinien. Mais je n'ai pas discuté ie sentiment de Pothier sous le point de vue rationnel. D'ailleurs i*otliier aurait pu avoir tort sous l'ancien droit, qu'il n'y aurait rien d'extraordinaire à ce (pae les principes nouveaux consacrés par le Code forçassent à revenir aux résultats que le juriconsulte avait défendus. Duvergier a pu voir d'ailleurs que si je conclus comme l^othier, c'est par des raisons bien différentes; ce qui me donne occasion dédire, en terminant, que Duvergier se laisse aller à une grande distraction quand il m'oppose les objections avec lesquelles il a cherché à réfuter Pothier. Entre Pothier et mou système il y a toute la distance qui sépare la vente de l'ancien droit d'avec la vente du Code civil. Que me fait donc, à moi, îa lutte de Duvergier contre l'interprète d'une théorie qui n'est plus la nôtre? i'our m'attaquer sur mon terrain, il aurait fallu que cet auteur me prouvât que je me trompais en soutenant que le déplacement virtuel de la propriété empêche que les choses ne soient' entières, ou bien que, quoique le contrat ait engendré ses principaux

iU

DU CONTRAT DE LOUAGE

Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, s cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur.

SOMMAIRE

126. Le droit à un bail est cessible de sa nature ; seulement le preneur ne peut le céder à quelqu'un qui userait de la chose d'une manière dommageable.

127. Il ne le peut, quand même le propriétaire l'aurait autorisé à sous-louer à qui bon lui semble.

128. La sous-location ne rompt pas les engagements du preneur et du bailleur, à moins d'une évidente novation; elle ajoute de plus un sous-débiteur au débiteur principal.

129. Il y a une différence entre sous-louer et céder son bail.

150. Quoique la faculté de sous-louer soit de droit, |elle a été refusée au colon partiaire. (Art. 1763.)

131. Arrêt de la cour de Paris, qui la refuse au bailliste d'une carrière.

152. Interdiction de sous-louer stipulée dans le contrat. Ancien droit. Droit nouveau. Inconvénients de la ri-

ti,

gueurdu Code. Abus que des propriétaires de mauvaii v

foi font de la clause prohibitive de la sous-location, r 133. La défense de sous-louer entraîne-t-elle la défense

céder son bail ? Rés. affirmative.

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