Des fins de non-recevoir contre la demande en res
tution fondée sur la violation de la clause prohibitivj
126. Le droit de jouissance que le bail fait passer sur la tête da locataire n'est pas un droit exclusivement attaché à sa personne. Loin de là, il est par sa nature transmissible à ses héritiers [i] ; il est même cessible, et peut faire l'objet d'une cession à un tiers [2].
Mais il faut que le sous- locataire, que le preneur se substitue , jouisse de la même manière que ce dernier l'aurait fait lui-même, c'est-àdire qu'il n'emploie pas la chose à un usage contraire à sa destination, et qu'il s'en serve en bon père de famille [5]. C'est faute d'avoir fait attention à cette obligation que Pelet et Lacuée, conseillers d'État, trouvaient que le droit de souslouer ne se conciliait pis avec l'intérêt de la propriété et avec le respect qui lui est dû. Mais Bigot et Cambacérès ayant fait observer que le sous-bailleur reste responsable de l'usage de la chose, et que l'art. 1728 autorise le propriétaire
effets, on peut soutenir néanmoins, malgré les idées reçues de tout temps, qu'il est conforme à la vraisemblance et à la logique, de supposer que les parties ont entendu par la dation d'arrhes pouvoir revenir sur ce qui était consommé, et faire au gré d'un seul une vente nouvelle et rétrotranslative. Mais cette démonstration n'est pas encore faite, et, franchement, je la crois difficile.
[1] Pothier, Louage, n" 280.
[2] L. 6, C. de locat. (Alexander) L. U, § 5, Dig. de
à faire résilier le bail si le preneur emploie chose à un usage dommageable, Lacuée se d clara satisfait, et l'article fut adopté [a].
Ainsi, il est bien entendu que le droit' de soûl location n'autorise pas le locataire à changer destination, ou à se substituer des personni exerçant des professions incommodes [5] déshonnêtes [e] : le preneur ne saurait aggrav< la condition du propriétaire [7].
127. Cette obligation du sous-locataire serait pas moins im.pérative , s'il avait été cet venu dans le bail primitif que le preneur pou rait sous-louer à qui bon lui semblerait. G l'objet de cette clause serait (et rien de plus) marquer l'intention du propriétaire , soit de i pas s'enquérir de la personne du cessionnair< soit de fortifier le droit de sous-location dupr neur. Mais si le sous-locataire abusait de l'iil meuble, s'il transformait la maison en ui
pignor. act. L. 7 et 24, § 1, Dig. loc. cond. Pothit Pand., l. 1, p. 540, n» 45, et Louage, loc. cit. Voet, U coud., no 5.
[5] Art. 1728. Voet, loc. cit. Pothier, n" 280.
[4] Feuel, t. 14, p. 256. Locré, t. 7, p. 160, n«> 11.
[5] Des forgerons.
[6] Des filles de mauvaise vie.
[7J Ciodefroy, sur la loi 6, C de loc. cond. Aix, 51 jaij 1855; Sirey, 35, 2, 486.
iberge, en un cabaret , etc., etc., ces innovaans, préjudiciables au propriétaire, nosauraient défendre par la clause dont il s'agit. Car l'oigation écrite dans l'art. 1728 est do la nature 1 louage, et l'on ne suppose pas facilement l'on y a dérogé. On doit plutôt penser que le lilleur a voulu accorder à son preneur le droit ; choisir, sans contrôle, la personne qui se •ësentera entre celles qui useront de la chose ivant les errements primitifs, qui ne la feront s servir à des usages préjudiciables et contrais à sa destination originaire [i].
Au surplus, les circonstances de fait auront le grande influence, et pourront faire modifier tle présomption,
128. La sous-location et la cession du bail ne mpent pas les relations du propriétaire avec preneur; cette vérité a été rappelée par le riscoiisulte Paul [2] , et par les empereurs ratien et Valens [5] ; elle ressort, du reste, du Ipprochement de l'art. 1753 [a]. Elle fléchirait pendant s'il résultait des circonstances que le tilleur, voulant faire une novation, avait connti à n'avoir plus pour obligé que le souseneur. Mais on sait que la novation ne se préme pas.
Puisque le preneur reste sous le lien de l'oigation qu'il a contractée, il suit que, s'il avait us-loué à un taux plus élevé que le prix incipal (ce qui arrive assez souvent dans les Us-locations en détail) , le bailleur ne serait is fondé à le rechercher pour cet excédant, qui t en dehors de leurs conventions. C'est là un înéfice qui ne doit pas lui être envié, à lui sur n pèse le péril de la sous-location. Cujas a iveloppé cette idée avec une remarquable égance dans son commentaire de la loi 47, au ig. de jure fisci.
Non-seulement le preneur reste engagé envers
bailleur, mais de plus le sons-locataire ou «ssionnaire du bail contracte envers celui-ci )bligation de lui payer le prix jusqu'à concur- ;nce de ce que lui doit le premier preneur [5]. 3 principe de cette obligation du sous-locataire t dans l'occupation de ia chose appartenant au 'opriétaire [ej. J'aurai occasion de développer us tard cette vérité, et d'en tirer des conséiiences importantes [1].
129. Si nous mettons le preneur en regard de felui avec qui il a traité , nous trouverons une ifférence marquée entre le cas où le premier
|[l] Pothier, Louage, no 280. Secus, Duvergier, n» 592. [2] L. 4-7, Dig. de jure fisci.
'[3] L. 3, C. de fund. rei privâtes.
,t[4] Voy. infra, n»» 557 et suiv. Junge Pothier, 11° 282, [uvergier, n» 380.
S [5] Art. 1735, C. c. Art. 820, C. pr. c. Infra, a" yôB. irasson, p. 280, n» 25.
) [6] Perrière , sur Paris, art. 171, glose 2, iP 22. Wra, no 558,
sous-louerait au second , et le cas où il lui céderait son bail [s]. Ainsi, par exemple, le sousbail oblige le premier preneur à toutes les obligations qui pèsent sur le propriétaire bailleur; en sorte que si la moitié de la récolte vient à périr par cas fortuit, il doit à son sous-preneur une indemnité ou une diminution du prix du bail, quand même il aurait renoncé dans son contrat avec le propriétaire à être indemnisé des cas fortuits. Mais si le premier preneur a vendu son bail à forfait, son locataire ne pourra rien exiger de lui ; seulement par une cession d'action qui se suppose facilement, et qulmème est de droit dans la jurisprudence française, le sous-preneur pourra exercer contre le propriétaire l'action en diminution de canon ou en indemnité, que son cédant avait contre ce dernier. Notons, toutefois , que si le bail originaire portait que le fermier serait chargé des cas fortuits, le sous-fermier ne pourrait rien réclamer contre le propriétaire [9].
130. La faculté de sous-Iouer ou de céder son bail, quoique de droit commun, n'appartient pas au colon partiaire, qui est lié au bailleur par une sorte de société. « Nisi conductor pri- » musagri, dit Voet, sit colonus partiarius, » quippe qui fructus cum domino dividens quo- » dam socielalis jure, alium domino socium , » quem is elegit, obtrudere non polest [10] » L'art. 1763 érige cette opinion en loi.
131. On a même jugé à la cour royale de Paris [n] que la faculté de sous-louer n'ap])artient pas au bailliste d'une carrière de plâtre , et voici comment on a motivé cette opinion. L'exploitation d'une carrière ne s'accorde j)ar le propriétaire qu'en considération de la connaissance qu'il a de la capacité et de l'aptitude du preneur" pour ce genre d'industrie. En elîet, les règlements rendent le propriétaire responsable des accidents de toute espèce qui peuvent être le résultat de l'impérilie, de l'imprudence ou de la négligence des ouvriers du fermier; ils privent môme le propriétaire de son droit d'exploiter la carrière lorsque l'autorité s'est trouvée dans le cas de constater à jjlusieurs reprises des contraventions commises dans la direction des travaux.
D'ailleurs le propriétaire a le ]dus grand intérêt à ce que les travaux soient entrepris, dirigés et mis à lin de manière à ménager la richesse de la carrière, à en assurer partout la solidité et
[7J Infra, n" o58, et surtout 547.
[8] Supra, n» 22. Voy. le texte primitif de Part. 1717.
[91 Duraton, du Louage, n» 90. Merlin, Rép., \o Souslocation. Duvergier, n» 579.
[10] Loc. cond., n» 5. Arg. des lois 25, §6, Dig. lac. eond. h. 19 et G5, § M, pro socio. Infra, n" 642.
[11] Arrêt du 28 juill, 1825.
DU CONTRAT DE LOUAGE
ri
la salubrité, h rendre partout accessibles les puits et les tranchées d'exploitation. Un bail de cette nature est donc personnel et exclusif, et il ne peut être cédé.
Quelle que soit h\ force avec laquelle cet arrêléest motive, j'y vois cependant des difficultés. La cour semble transformer le bail d'une carrière en un louage d'ouvrages. II faudra donc dire qu'il est dissous par la mort du bail liste (art. 1795), il faudra dire que, puisqu'il est personnel, il ne passe pas à son héritier ! Mais cette conclusion n'est-elle pas en contradiction avec le but que les parties se sont proposé? Ne grèvet-elle pas singulièrement le bailliste, à qui il importe que son droit passe à son héritier, surtout à raison des avances qu'il a pu faire? Et s'il est transmissibîe, c'est-à-dire non personnel, pourquoi ne serait-il pas cessible, dans l'absence de toute convention et de toute loi contraire?
132. La faculté de sous-louer cesse aussi quand elle a été interdite par le contrat [i].
Elle peut être interdite en tout ou en partie, et notre article veut que la clause qui la prohibe soit toujours de rigueur.
Dans l'ancienne jurisprudence, on ne l'interprétait pas toujours avec la même sévérité; on ne l'observait même scrupuleusement que pour les sous-baux de biens ruraux , parce que, les fermiers ne cultivant pas tous également bien , il était de l'intérêt du propriétaire de ne pas perdre celui qui méritait sa confiance. Mais, dans les baux de maisons, on était beaucoup moins sévère; etDeuizart [2] et Bourjon [5] nous apprennent que, suivant l'usage du Châtelet de Paris, le locateur n'était admis à se plaindre de la contravention, et à demander en conséquence la résolution du bail, que lorsque le locataire sous-baiilait la maison en entier, et non lorsque, pour se décharger, il en sous-louait seulement une partie. On décidait aussi que lorsqu'il était convenu que le locataire ne pourrait sous-bailler sans le consentement du propriélaire , celui-ci ne pouvait refuser son assentiment quand un souslocataire œque idoneum lui était présenté [4].
Le Code civil s'est montré plus sévère par respect pour la force des conventions. Il faut convenir cependant qu'il conduit quelquefois à des résultats qui manquent d'équité. Nous en verrons la preuve dans un moment.
En attendant, nous ferons observer aux locataires qui peuvent prévoir qu'ils seront exposés à des déplacements forcés , qu'il est de leur intérêt de ne pas laisser insérer dans les baux qu'ils consentent la prohibition pure et simple
[1] Texte de notre article.
[2] Bail à loyer. Pothier, 110 283. Merlin, Report., yo Bail, § 0, n» 6.
[41 Potliicr et Denizart, loe. cit.
[5] Il y a de fréquents exemples de celle dureté abu-
de sous-louer. Elle n'est, pour les propriétaire,* âpres et sans bonne foi, qu'un moyen de forcei le locataire obligé de quitter avant le temps, î composer par des dommages -intérêts. Aina vous, locataire, qui venez d'acheter, pour voui loger, une maison, ou que des raisons impérieuses contraignent à changer de résidence, vouj vous imaginez qu'en offrant à votre propriétaire (s'il est du caractère de ceux que j'en ai vue un autre locataire, aussi bon père de famille que vous, et présentant les mêmes garanties, il va vous donner congé et passer un bail nouveaij avec votre successeur. Détrompez-vous ! il re fusera tout, jusqu'à ce que vous lui ayez paye une somme de dommages et intérêts pour je ne sais quel préjudice qu'il n'éprouve pas. Il vous dira avec dureté : Ou donnez-moi ce que j'e.xigf à titre de dédit ; ou bien consentez à me payei tous les loyers jusqu'à la fin de votre location.' Tel est le langage qu'il vous tiendra ; et, comm^ vous êtes pressé d'en finir, vous en passerez pa* ces conditions rigoureuses, et votre homme aud le double avantage d'avoir sa maison louée san^ interruption et de profiter du montant de votre composition [5] î
133. Voyons maintenant comment s'interJ prête et s'exécute sous le Code civil la prohibi-j tion de sous-louer.
Et d'abord nous avons vu, au n» 129, que du sous-bailleur au sous-preneur, il y a une grand^ différence en Ire sous-louer et céder son bail Mais y en a-t-il entre le propriétaire et son locataire? en d'autres termes, la défense de sous louer entraîne-t-elle la défense de céder soui bail , et réciproquement ?
La première partie de la question n'est pas difficile à résoudre. Qui défend le moins, défend le plus. Or, céder son bail est une opér| tion plus grave et plus large que sous-loueri Donc le propriétcîire qui a interdit la faculté df sous-louer, a interdit, à plus forte raison, la fa culte de céder son bail [ej.
134. Mais on n'est pas d'accord sur la seconde branche de la question, qui consiste à savoir ' ' la prohibition de céder son bail comprend celle de sous-louer.
Un arrêt de la cour d'Angers du 27 mars 1817 a embrassé la négative [7] .
Je ne crois pas qu'on puisse opposer comme contraires à cette décision les arrêts qui ont juge que la défense de céder son bail en tout oc eb PAïiTiE comprend la défense de sous-louer [s]; car sous-louer, c'est céder une partie de son bail, c'est transporter sur la tête d'autrui une
sive , mais qui trouve son point d'appui , au moins en droit strict, dans notre article. (Voy. infra, n» 157.)
[()] Duvergier, n» 575.
[7] Dall.,Zojm//e,p.02o;in-8o,p.26. Sirev,18,2,234.
[8] l\iris, 28 août 1824. (Dalloz, Louage, p. 51. Sirey, 25, lOG.) 24 fév. 1824, 18 mars 1820.
CHAP. II. - AHT. m?.
ulie (lu droit qu'il vous accorde : d'où il suit ourle dire en passant) qu'on mc saurait ad ^Itre, avec la cour d'Amiens, que céder son lil en tout ou en partie , n'est pas une clause li atteigne un sous-l)ail [i|.
'Mais ce qui esl plus explicile et tout à fait en position avec î'arrèt d'Angers , dont je viens parler, c'est un arrêt de la cour de Paris du I mars 1829, qui décide neltement que « la prohibition de céder son hall entraîne nécesiairement celle de sous-louer en tout ou en f-)artie [2]. )^
Et cette cour a confirmé sa jurisprudence par ! arrêt du 6 mai 1835, rendu en interprétation iine clause qui prohibait au preneur de transiter son bail [3].
\u milieu de ces opinions divergentes, il faut onnaître que les décisions que rendent les bunaux sur ces sortes de questions, dépendent ucoup des circonstauccs et surtout de l'intion présumée des parties, qui a tant de pour pour faire fléchir le sens grammatical des ts.
roulefois je dirai qu'en thèse générale, la hibition de sous-louer est renfermée , pour ;as spécial, dans la défense de céder son bail, îst vrai que nous avons montré ci-dessus la erence qui existe entre ses deux conventions 129); mais cette différence n'est d'aucune )ortance à l'égard du bailleur, à qui il imtepeu que le changement de personne s'obme par voie de sous-bail ou par voie de cesi. Ce qui est intéressant pour lui, ce qui l'a erminé à défendre de céder, c'est de ne pas r les lieux occupés par un autre que le locae de son choix [a]. Cette intention doit donc i respectée.
35'. On a demandé, sous le Code ciul, si la irohibition de sous-louer ou transporter son it s'oppose à, ce que le locataire passe sous- I d'une partie seulement de la chose. Et (ce pourra paraître extraordinaire) la cour de j, xelles a décidé qu'une disposition prohibi-
1 Arrêt du 24 mai 1817. Sh-ey, 24, 2, 62. (Dalioz, ge, p.2G.) Yoy. Répert. de McvUn.yo Sotis-locatioit. |] Dalioz, 29, 2, 182.
Sirey, 35, 2, 305.
] J linge Diivergier , n» 57G. — Contra, Dalioz, ge, p. 26. Duranlon, du Louage, no 93. I] Arrêt du 17 juillet 1821. Dalioz, Louage, p. 26. —
■0, Amiens, 22 juin 1822. (Dalioz, Louage, p. 27. /, 24, 44.) — La clause qui inlerdil au preneur de louer la maison n'emporte pas la défense d'en sous- ' une partie. (Er., 17 juin 1821. Dalioz, t. 19,
¥') sque,dans un acte de bail, il esl stipulé que le locane pourra sous-louer, sdius peine de résiliation,
|< peine est encourue s'il y a eu sous-location de la re partie de la maison.
Qe suilirait pas au locataire, pour échapper aux con-
snces de sa contravention, de faire cesser cette cause
tive à l'égard du tout, n'étant pas nécessairement applicable à chacune de ces parties, il y avait lieu de faire jouir le locataire du droit de sous-louer en partie [r;j ! La cour de Iîru;'(îlles n'a pas vu qu'elle en revenait par là à la jurisprudence du Chàtelel, dont nous avons parlé au n" 132, et que Polhier n'expliquait que parce qu'avant le Code , la défense de sous-louer ne s'exécutait pas à la rigueur. Mais comment justifier aujourd'hui une telle doctrine? Comment n'y pas apercevoir une violation hardie de Tart. 1717?
Toutefois, l'opinion adoptée par la cour de Bruxelles n'est pas restée isolée. La cour royale de Paris l'a reproduite dans le considérant d'un de ses arrêts, sans la juger à fond [g], et Diivergier, entraîné par l'ancien droit , a cru devoir lui donner son assentiment [7].
136. Mais quelque sévérité que le Code recommande dans l'application de la clause prohibitive de sous-louer, on ne pourrait cependant trouver une contravention dans le fait de celui qui , cessant d'occuper personnellement la maison, la ferait habiter par un homme de confiance à ses gages. Car il est censé y loger luimême, lorsqu'il n'y lient que des domestiques qui le représentent [s].
Le locataire pourrait même, quoi qu'en dise Duvtîrgier [9], prêter son appartement. C'est ce que reconnaissait formellement Cambacérès , dans la discussion au conseil d'État de l'article 1717 [lo], discussion qui a échappé à cet auteur.
137. On doit même aller plus loin, et décider que la prohibition s'évanouit dans le cas prévu par l'art. 2102, et que j'ai développé dans mon Commentaire des privilèges et hypothèques [11].
138. Puisque la clause prohibitive doit s'exécuter à la rigueur, il s'ensuit :
1" Que le locataire ne peut forcer le propriétaire à résilier le bail en lui offrant des dommages et intérêts [i2];
2° Que quand même le locataire offrirait un
de résiliation après que la contestalion élait engagée. (Rr., 23 mars 1836 ; /. de Br., 1856, 448, p. 79.)
[6] 6 mai 1855. (Sirey, 35, 505.)
[8] Bordeaux, H janvier 1826. Cet arrêt a été rendu sous la présidence de Ravez. (Sirey, 26, 195.)
[9] T.l, no 567.
[10] Fenet, t. 16, p. 236. Locré, t. 7, p. 160.
[11] T. 1, no 155.
(12] Cass.,26fév. 1812. (Dalioz, /.v;<a^e, p. 28. 3îcrîin, Répert., v» Sous-location.) Cette espèce se prcseniait avec des circonstances favorables ; le preneur disait au propriétaire : « Relouez vous-même si vous ne voulez pas » que je reloue , et je vous payerai la différence qu'il » pourra y avoir entre le prix promis et celui que vous » pourrez retirer de votre nouveau bail. » Il alléguait d'ailleurs des raisons plausibles pour ne pouvoir plus habiter lui-même la maison.
DU CONTRAT DE LOUAGE
sous-preneur, père de famille soigneux et solvable,il ne peut obliger le propriétaire à l'agrëer, ce dernier ayant un pouvoir de refus purement arbitraire [i].
139. La violation de la prohibition autorise le locateur à poursuivre la résiliation (art. 1741 et 1766); mais elle ne s'opère pas de plein droit, et il faut que la résiîialioa soit demandée en justice, d'après l'art. 1184, Code civil [2]. Il a même été jugé, par la cour de cassation [5], que lorsqu'avant la demande, la sous-location avait été résiliée, et les choses remises dans leur premier état, sans que le propriétaire pût articuler aucun préjudice causé par la sous-location, il était non-recevable dans son action en résolution [4], et c'est encore ce que la chambre des requêtes a décidé par un second arrêt du 29 mars 1837 [s].
140. li est vrai qu'un arrêt de la cour de Colmar, du 16 août 1816, semble, au premier abord, contrarier notre proposition [e]. Mais cette décision peut s'expliquer par la circonstance que la clause résolutoire était expresse, ainsi que cela résulte du motif du jugement du tribunal de première instance de Strasbourg. Or, d'après la théorie que j'ai exposée dans mon Comînenlaire de lavenle[i], on sait qu'il y a une grande différence entre la clause résolutoire expresse et la clause résolutoire tacite ; que la première s'opère de plein droit, tandis que la seconde doit être poursuivie en justice.
Je n'ignore pas que la cour royale n'a pas motivé son arrêt sur ce point de droit; qu'elle a décidé d'une manière absolue que l'art. 1717 ne peut se concilier avec l'art. 1184, puisque le premier veut que la prohibition s'exécute à la rigueur, tandis que le second tempère la resolution par la faculté donnée au juge d'accorder un délai pour remplir l'obligation. Mais ce sont là de mauvais motifs donnés à l'appui d'un bon arrêt. L'art. 1184 est général, et, de plus, il se combine très-bien avec l'art. 1717. Car ce dernier article ne dit pas que la résolution est de rigueur; il dit que la prohibition est de rigueur, ce qui est bien différent. Et, en effet, supposons que le juge accorde un délai pour remplir l'obligation. Ne sera-t-il pas vrai de dire que la prohibition de sous-louer sera exécutée suivant sa forme et teneur? Ne sera-ce pas pour en procurer la stricte exécution que le juge aura ajourné un instant la résiliation? Quelle comparaison y a-t-il à faire entre ce respect scrupuleux du juge pour la convention prohibitive, avec les détours de l'ancienne jurisprudence
[1] Voy. ci-dessus Fancien droit, no 132. Merlin, Répert., v" Bail, % 9, n» 6. Duvergier, t. 1, n» 569.
[2] Mon Comvi. de la vente, n» 01.
[3] 13 déc. 1820. Sirey, 21, 319. Dalloz, Louage, p. 29. Jimge Duvergier, n» 570.
[4] Arg. des art. 1741 cl 1766.
qui, on l'a vu [s], subtilisait pour la rendr sans effet et pour forcer le propriétaire à souffr des sous-locataires?
Au reste , je peux opposer à ces motifs c l'arrêt de Colmar un arrêt de la cour de Lyoi du 16 décembre 1825 [9], motivé avec beai coup de soin, et qui, nonobstant une demant en résiliation , maintient dans la plénitude < son bail un locataire qui , ayant sous-loué c bonne foi et à la connaissance du propriétair quoique toutefois sans son consentement forme offrait de faire sortir le sous-locataire et d'occi per lui-même les lieux. Cet arrêt, basé toi entier sur l'art. 1184, Code civil, en fait ui application très-équitable et tout à fait jui dique.
141. Contre la demande en résiliation bas sur l'inexécution de la clause prohibitive, défendeur a une fin de non-recevoir péremptpi dans le consentement que le bailleur aur»! donné à la sous-location.
Ce consentement peut être antérieur à Tei trée en jouissance du sous-locataire.
Il peut être postérieur et contenir ratifie tion[io]. j
Il peut être exprès.
Enfin il peut puiser son énergie dans des ad indirects qui le renferment tacitement maisi cessairement , comme par exemple lorsque bailleur a reçu du cessionnaire ou sous-locate le loyer ou le fermage sans réclamation. . ,
Presque toujours la formule prohibitive 1 ainsi conçue : a Le preneur ne pourra sous-lai » sans le consentement par écrit du bailleur Souvent cette clause a une valeur impérali très-respectable ; mais souvent aussi la conditi de l'écriture n'est requise que par habitude; dans plus d'une circonstance, on peut direaii assurance et sans fausser la volonté des parti qu'elle n'est pas tellement de rigueur, qu' consentement verbal prouvé formellement j le preneur, au moyen d'une preuve vocale s^ tenue d'un commencement de preuve par éci ne puisse être déclaré suffisant pour autorisai sous-location. C'est ce qu'a jugé la cour d'miens, par arrêt du 7 juin 1838, qui a considque, dans l'espèce qui lui était soumise, i telle clause n'ajoutait rien à la loi sur la preu des conventions, et qu'y ayant coramencem de preuve par écrit, la preuve orale du constemeot était admissible ; le pourvoi contre ce) décision a été rejeté, à mon rapport, par ai* de la chambre des requêtes, du 19 juin Ib par ce motif, qu'il avait été dans les attributif
[5] Sircy, 57, 614.
[0] DaWoz, Louage, p.924,in-8o; p. 29. Sirey, !»i
[7] Lac. cit.
(8] Supra, n» 152.
[9] Sircy, 26, 55.
[10] Duranton, du Louage, n» 89. Duvergier, i
CllAP. II. — AUT. 1748.
ïr^ll-''' ^V'""" p"''^"^'' cle (lecidcr si, dans - par tous les moyens de preuve autorises par la sce des parties, 1 écriture était un élément loi, et particulièrement par un interrogatoire
sur faits et articles. Celte solution a aussi trouvé l'assentiment de la chambre des rei|uèles. Mon rapport sur celte affaire est reproduit en grande partie dans la collection Sirey [2].
iivei
pensée
bstantiel du consentement, ou si elle n'avait
'exigée que par une clause de pur style [ij.
Le même arrêt d'Amiens a jugé que, dans ce
rnier cas, le consentement peut être établi
tes articles du titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, rclaii aux baux des biens des feûimes mariées, sont applicables aux baux des biens 5 mineurs.
SOMMAIRE
Traiisilion. Des personnes capables de louer.
lo Des mineurs et des interdits. C'est leur tuteur |Ui peut louer. Limites de ce pouvoir.
Jtfais le tuteur ne peut prendre à bail les biens de »n pupille.
2û Du mineur émancipé. Il peut passer des baux ; ;ais le fermier s'exposerait en lui faisant des payeents par anticipation.
Des limites que rémancipé doit observer dans les îux qu'il, passe.
Le mineur émancipé peut prendre à bail, llestric- 3n à ce droit.
30 Des individus placés sous l'assistance du conseil diciaire.
4.0 De la femme mariée qui s'est réservé l'adminisation de ses biens.
La femme peut-elle prendre à bail sans l'autorisam du mari?
ISO. 3» Des envoyés en possession provisoire.
tSI. 60 Du mari en ce qui concerne les biens de la
femme.
t52. Suite.