Occupons-nous du premier point de vue
L'arl. 1725 décharge le bailleur du trouble de fait, c'est-à-dire des dommages occasionnés par des tiers qui ne prétendent aucun droit sur la chose. I! se contente de donner au fermier une action contre les auteurs du dégât.
Celte disposition a été empruntée dans son idée principale à Pothier (n^ 81).
Mais ce jurisconsulte modifiait sur-le-champ sa doctrine par un tempérament pris de l'inlluence de la force majeure sur le bail , et il enseignait que si l'action du fermier était inefficace , soit par l'efifet de l'insolvabilité des défendeurs, soit parce que les auteurs du trouble étaient inconnus, ce même fermier était fondé à se faire décharger d'une portion proportionnelle du prix, « de même, ajoutait-il, que » dans les cas où il a été empêché de jouir par » une force majeure qu'il n'a pu empêcher. >•
Ce .système était peut-être équitable. Le preneur est le gardien de la chose ; c'est donc à lui qu'il appartient de diriger les actions contre les faits qui, sans affecter le fond du droit , trompent sa surveillance; car ses actions sont en quelque sorte attachées à la jouissance dont il a été investi. Néanmoins, s'il ne peut obtenir de réparation par des causes indépendantes de sa volonté, il y a pour lui défaut de jouissance, et la perte retombe sur le bailleur.
257. L'art. 1725 n'a pas adopté cette limitation. Pour conn;;ître les motifs de ce dissentiment avec Pothier, consultons la discussion du conseil d'État. ,
Dans le projet de Code, l'art. 32 (aujourd'hui l'art. 1725) se terminait par cette phrase : « sauf » au preneur à demander, s'il y a lieu, une di- 1) minution du prix , suivant ce qui est dit à » l'art. 70 (l'art. 1726) [i].»
[I] Fenet, t. 14, p. 222. Loeré, t. 7, p. 164, n» 24. i2J Vojj. mon Comm. de lu venir, n»» 480, 487, 502.
Lacuée et Regnaud réclamèrent contre cette di.sposition finale. Lacuée soutint qu'il y avait contradiction à décharger le bailleur de toute garantie et d'autoriser cependant celui-ci à réclamer une diminution de prix. Regnaud ajouta que le renvoi à l'art. 70 contredisait le principe de l'art. 32; car le bailleur deviendrait responsable des vols et des coupes faites furtivement par des tiers sur les terres données à ferme. A ces observations, il y avait une réponse bien simple : c'est que l'article discuté n'était pas plus en contradiction avec lui-même que ne l'était sous l'ancien droit la doctrine de Pothier dont cet article émanait , et que le recours en diminution de prix limité à certaines éventualités dommageables , se conciliait à merveille avec rafl'ranchissemeiit de l'obligation de garantir, obligation bien plus large , bien plus compréhensive que celle d'accorder une réduction [2] ; mais cette réponse ne fut pas faite, et Tronchet se hâta de prendre la parole pour dire (\\\H n'est dû de diminution sur le prix que lorsquune partie de la récolte a été détruite par des événements de force majeure, tels que ceux de guerre [3]. En conséquence, le paragraphe fut retranché.
Il faut donc le reconnaître, l'art. 1725 s'écarte avec connaissance de cause de la théorie! de Pothier. Les troubles de fait apportés par dej tiers restent à la charge du preneur, quoiqu'il? „' amoindrissent sa jouissance, et c'est à ce der- \. nier à en obtenir la réparation à ses risques el * périls. Un seul cas fait exception à cette règle c'est celui de force majeure qui , bien que nor réservé dans notre article, y demeure .sous-en tendu , soit d'après l'observation de Tronchet soit par la force de l'art. 1722.
258. Quelques jurisconsultes ont pensé qm l'art. 1725 porte une sorte d'atteinte au pria cipe de l'art. 1719; que la disposition proposé au conseil d'État se liait beaucoup mieux ave«| l'obligation du bailleur de faire jouir paisible ment le preneur. On peut objecter cependant pour le justifier, que les troubles dont s'occup l'art. 1725 proviennent en général d'un défau de surveillance imputable au preneur ; qu'étaD le gardien de la chose , il est juste qu'il prenn à sa charge des dégâts qu'une vigilance plu active aurait pu prévenir ; qu'il s'agit d'ailleuri en général , de dégâts qui ne produisent pas u de ces préjudices énormes que la loi prend e
[5] Foneî \v< 24.
t. !4, p. 24"), 24r>. Loeré. t. 7, p. 16-1
CHAP. lï. — ART. 1727.
onsidération pour venir au secours du fermier ; u'enfin il peut toujours se défendn; en élablisïnl que le trouble trouve sa cause dans la force lajeure. Ou peut ajouter ce rapprochement : Le roit romain ne donnait jamais d'action au ferlicr pour agir contre les tiers qui enlevaient u dévastaient les fruits de l'immeuble, ])ar la lison qu'il n'était pas propriétaire des fruits mt qu'il ne les avait pas récoltés ; c'était le laitre qui devait agir, parce qu'avant la per- ?ption , la propriété des fruits reposait sur sa île- Eh bie», le recours du fermier contre lui lait limité à la restitution de ce que l'action jirigée contre le tiers avait procuré au maître. Colonus, disait Ulpien, condueti actione consequetur, ul id ipsum sibi prœstarclur [i]. » où il suit que, si l'action était inefficace , le rmier n'avait rien à réclamer, et que même le lilleur pouvait se libérer envers lui en lui ceint ses actions [-2]. Or, le résultat est aujourhai le même , si ce n'est que l'action, au lieu être intentée par le maître, avec charge d'en ndre compte au fermier, est portée directeent par celui-ci contre les tiers I
259. Ainsi, si des animaux s'échappent de la rdedu berger et viennent paître dans les prés • la ferme , si des voleurs enlèvent dans la gne des paniers de raisin , si des gens raalinntionnés jettent dans les étangs des submces vénéneuses qui nuisent au poisson, dans as ces cas, le preneur n'aura rien à réclamer ntre le bailleur ; il n'aura d'action que contre ; auteurs de ces voies de fnit [3].
260. Parmi les exeniples de troubles qui resat à la charge du preneur, on doit ranger les liraudages causés par un régiment qui trarse la contrée [4].
,261. Mais il en serait autrement si le dégât, pnant un caractère plus grave, pouvait être igé daiis la classe d'un acte d'hostilité, d'un /âge de guerre, d'une invasion redoutable de leurs attroupés [5]. Il y aurait alors force maire , et exception par conséquent à l'arti- ; 1725 [g]. C'est pourquoi nous avons fait narquer ci-dessus, n^ 237, l'erreur d'un jugeînt du tribunal de la Seine, qui avait cru »uver dans notre article un obstacle à l'action réduction de loyer intentée par un preneur e les désordres occasionnés par des tiers pennt la révolution de juillet avaient privé d'une rtie des produits de la chose.