Lorsque l'art. 1725 a chargé le preneur
1] L. 32, Dig. de furtift.
i] Et la noie de Gotlefroy, sur la loi 60 , g Dig. loe.
5] Pothier, 110 81.
i] Cujas , sur la loi 35, Dig. loc. cond. {ad Afric,
t. 8). « Si exercitus praeteriens per lasciviam aliquid
)stulerit , ob bas causas ex mercede conductor nihil
lidquam deducere polesl. »
de la responsabilité et de la poursuite des troubles de fait , il a supposé qu'il ét.iit en possession. Mais si la délivrance ne lui a pas encore été faite , rien ne l'oblige à prendre l'initiative pour faire cesser l'obstacle. Il peut même agir contre le bailleur pour faire prononcer la résiliation , si celui-ci ne lui procure pas les elTets du contrat ["].
263. Mais supposons maintenant que le preneur soit en possession de la chose ; ne perdons pas de vue que, bien que l'art. 1725 le charge de poursuivre en son nom personnel les auteurs des troubles , c'est à la condition que ces individus ne prétendront sur la chose aucun droit. Car dans ce cas, les art. 1726 et 1727 tracent une marche différente à suivre.
264. Il suit de là que l'art. 1725 ne saurait légitimer de la part du fermier une action possessoire contre des tiers. Car tout débat sur le possessoire suppose une prétention à un droit sur la chose. Resterait à savoir si, à défaut de l'art. 1725, le conducteur ne trouverait pas dans; la nature de son droit le principe de l'action possessoire. Mais c'est un point que nous tr<jiierons un peu plus tard.
265. Arrivons à notre deuxième point, et mettons le fermier en présence de tiers qui élèvent des prétentions sur la chose.
Ces prétentions peuvent toucher ou à la propriété et à ses démembrements , ou à la possession. Elles constituent ce que l'on nomme le trouble de droit. Elles peuvent se traduire en actes judiciaires , en demandes portées devant les tribunaux contre le fermier, Pothier les appelle alors troubles judiciaires (n» 82;.
Ou bien le tiers peut se tenir sur la défensive, laissant au fermier qu'il a dépossédé le soin de se faire rendre justice, ainsi qu'il avisera. Nous examinerons successivement ces deux hypothèses.
266. Lorsque le preneur est troublé par une action concernant la propriété du fonds, il a à choisir entre deux partis. Le premier, c'est, d'une part, de dénoncer le trouble au propriétaire ; et, d'autre part, de requérir contre le demandeur sa mise hors d'instance, en nommant celui pour qui il possède [s].
267. La raison pour laquelle il lui est loisible de se faire tirer des qualités, c'est que le droit de propriété sur lequel le débat est engagé ne lui appartient pas; c'est qu'alors même que la contestation roule sur la simple possession ,
\}i] Cujas, loc. cit. « Prœdonuni more, dit-il, vel hos- » tium , imlhes vastaverint totw)i fundum. »
[(î] Supra, no 257.
[7] Cass., 7 juin 1837 (Sirey, 37, î, 970). Duvergier, n» 277.
[8] Expression de l'art. 1727. Mouricault , tribun. (Fenet, t. 14-, p. 326. Locré, t. 7, p. 200, n» 8. Delvincourt, t. 7, p. 220.)
DU CONTRAT DE LOUAGE
c'est au bailleur et non à lui à soutenir le litige ; car il possède pour le bailleur, et sa possession n'est qu'une possession d'emprunt [i].
Ainsi, supposons qu'un fermier soit assigné en délaissement de l'héritage dont il jouit, il lui suffira d'indiquer au tiers qui l'inquiète le nom de son bailleur, afin qu'il se pourvoie contre lui; et siir cette seule déclaration, le fermier obtiendra congé de la demande [2].
Le second parti que peut prendre le conducteur, sur l'action qui s'adresse à lui, c'est de rester au procès et d'appeler immédiatement le bailleur en garantie. Dans l'ancienne jurisprudence, Potbier ne pensait pas que la simple demande dirigée contre le fermier donnât ouverture au recours en garantie [3]. Car le fermier n'étant pas, suivant lui, personne capable pour défendre à la demande, le locateur ne lui paraissait pas être obligé de prendre sa défense. D'après Potbier, le locataire ne pouvait que se faire renvoyer de la demande , en indiquant le propriétaire. Pour que l'action en garantie lui fût donnée, il fallait non pas seulement qu'il y eût trouble, mais dépossession effective et défaut de jouissance.
Le Code n'a pas suivi ces idées [4]. Tl autorise le preneur à rester dans l'instance (art. 1727) et à appeler en garantie son propriétaire. Il a à cela un intérêt que je ferai ressortir au numéro suivanL
268. Et lemarquez bien, au surplus, que si le fermier préfère se retirer du procès, le demandeur ne pourrait pas exiger que le fermier mît son bailleur en cause avant de se retirer. « Le » fermier, dit Charondas, appelé en action péti- » toire par-devant le bailly de Senlis, remontre » sa qualité et nomme celuy de qui il tient à » ferme et sa demeurance ; le demandeur insiste » et soutient qu'il doit faire comparoir et entrer » en cause son maître ; ce qui est ordonné à » Senlis. Mais, par arrêt du 24 septembre 1563, » fut dit mal jugé, et que l'intéressé fera appe- » 1er le maître dudil fermier, si bon lui semble. » Aussi contre un fermier qui resliluendi facul- » tatem non habel, la revendication est mal in- » tentée [3]. ;>
Il est vrai que l'art. 1727 porte que le preneur doit appeler le bailleur en garantie . Mais cette obligation du preneur n'a pas été écrite dans la loi en faveur du tiers qui a intenté l'action ; elle n'existe que du preneur au bailleur. Et l'on en sent la raison. Car le preneur qui a connaissance du trouble par la citation qui s'est adressée à lui, doit d'abord , pour prévenir les surprises dont son bailleur pourrait être vic-
[i] Mouricault, loc. cit.
[2] Papou, liv. 11, lit. i, n» 18. Arrêts du parlement de Paris, des 24 sepl. 1563 et 26 sept. 1579. Merlin, Rép., V" Garantie, % 1.
[3] Louage, no 91.
time [e], l'informer sur-le-champ des préten lions qui le menacent, et le mettre en mesun de se défendre. Il peut surtout l'appeler en ga rantie, puisque, en cas d'éviction, il a des répéti tions à exercer contre lui. Mais, quant au de mandeur en délaissement, cette mise en caust ne le concerne pas; il n'est pas fondé à l'exiger et c'est à lui à appeler le propriétaire au procès si le fermier s'y refuse [7]. 1
Au surplus, lorsque le fermier, toujourj maître de se retirer du débat, aime mieux y res ter, ce n'est pas pour défendre à l'action sur 1 fond, puisque le propriétaire a seul qualité à ce égard ; c'est uniquement soit pour faire statue sur le recours en garantie contre le bailleur ap pelé en cause, soit pour proposer de son che quelques moyens tendants à établir que l'évû lion du propriétaire ne doit pas entraîner 1 sienne [s]. Ceci répond suffisamment aux raisor que Potbier tirait du défaut d'intérêt du coi ducteur, et explique l'économie de l'art. 1721
269. Maintenant, voilà le procès engagé enti le tiers demandeur et le propriétaire. A la suii du débat, ce dernier succombe, il perd la pr| priété de la chose louée !
Ou bien, le procès ne roulait que sur une pa tie de la chose, et le demandeur reste enco victorieux;
Ou bien, enfin, le propriétaire est condami à souffrir une servitude dommageable.
Dans toutes ces hypothèses, la défaite du pr[ priétaire peut rejaillir sur le preneur. Il possible qu'elle entraîne l'éviction totale ou p^ tielle de ce dernier, ou qu'elle l'assujettisse! supporter des charges qui diminuent sa joui sance. De là sort pour le propriétaire l'oblig tion d'indemniser le preneur. C'est la fin 1 l'action de garantie de ce dernier. Nous verro plus tard l'étendue de cette obligation. ji
270. Jusqu'à présent nous avons considfi , l'auteur du trouble comme demandeur contré 1, fermier. Mais il fiiut aus.si examiner le cas oïl î, tiers qui a commis la voie de fait garde la (> m fensive. Oue doit faire le preneur dépossédé 1 totalité ou en partie?
L'art. 1727 ne s'occupe pas de ce cas ; il su pose que la prétention de l'auteur du trou") s'est manifestée par une action en justice. M le premier membre de l'art. 1727 est-il p large? En le combinant avec le second, peutdire qu'il ne repousse pas l'idée d'un ferm prenant l'initiative de l'action?
En y réfléchissant on acquiert bien vitei k conviction qu'il n'est pas possible que lepren soit personne capable pour intenter contre
ife
[4-J Voy. analogie dans mon Comm. de la vente, n»
[5] Réponses, liv. 0, ch. 71.
[6] Infra, n" 690.
[7] Merlin, loc. cit. Delvincourl, t. 7, p. 220.
[8] Voy. exemples, n» 275, et supra, no 98.
ClUP. II. — ART. 4727.
'S (les actions qui ont trait à la propriété ou { possession de la chose ; car il n'est ni proétaire ni possesseur !
171. Il n'est pas possesseur, comme le disait ïuricaull; le bailleur possède par lui [i], sa ^session est purement précaire; elle est tellelat dominée par celle du propriétaire (pi'elle irouve absorbée et pour ainsi dire elfacée aux ix des tiers, qui ne voient en lui que le re- |5enlant du maître [2]. Aussi il a toujours été Dunu, en droit français, que le preneur n'a I l'action possessoire soit contre le propriéle qui le trouble, soit contre des tiers qui le lossèdent [ri]. Sans doute si la loi était à faire, I aurait quelques raisons à donner, et quelprécédents à citer pour admettre le fermier défendre en personne des troubles qui af ent sa jouissance. Heineccius nous apprend j5n Allemagne l'usage du barreau a étendu erdit uli possidclis aux preneurs eux-mê- [4], et Blondeau, sans citer cet exemple , uil ne comprend pas pourquoi l'idée dont l'expression n'est pas générale [5]. Mais la xiste et nous devoiis la respecter.
72. Nous allons même jusqu'à croire qu'elle obstacle à ce qu'un fermier par bail de plus ans intente la complainte. Je sais que , dans :ienne jurisprudence, Masuer voulait que le lier à longues années, cest-à-dire pour plus 0 ans, eût le droit de diriger les actions pos- )ires pour se faire garder en sa qiiasi-posses- [&]. Mais les textes de nos lois modernes ne pas de distinction , et puisque le bail de as de 10 ans ne transfère pas au preneur les )ns possessoires, quoiqu'il constitue en sa ur un droit réel [7], il n'y a pas de raison • attribuer un plus grand privilège au bail lus de 10 ans; car ni l un ni l'autre n'opèun démembrement de la propriété. Le bail- , en recevant les canons représentatifs des s, la retient avec tous ses émoluments. '3. Le preneur ne peut donc pas intenter ion possessoire pour faire cesser les voies de et se faire remettre en possession, plus forte raison, il n'aura pas qualité pour jdre l'initiative d'une action qui s'engagerait a propriété du fonds, ou sur une servitude lie sur la chose louée. Les actions relatives ^propriété ou à ses démembrements n'appar-
Fenel, t. li, p. 326. Locré, t. 7, p. 200, col. Ire. ; Supra, no 4-.
'Potliier, Louage, n» 28G. Henrion, Comp., ch. 41, 2. Menochius, De adipisc, vel rclin., possess. {Hel,n"s62, 63 et siiiv.) Ord. de 1667, 1. 18, art. 1. iZ, C. pr. Cass. , 7 sept. 1807. (Sirey, 8, o'6o.) Id., ril 1827. (Sirey, 27, 436.) — Mais si ce n'était pas •ement une action possessoire, si le fermier ne préit pas se maintenir comme possesseur prosuo^ s'il ■ndail que persévérer dans la jouissance à titre du (ui lui avait été fait par un tiers , n'aurait-il pas hction contre celui qui prétendrait avoir droit , à
tiennent qu'au propriétaire. Toute décision intervenue entre le fermier et le défendeur sur ces droits respectables , serait pour le propriétaire rcs intcr aiios acla, et ne saurait lui être opposée [s].
27i. il est donc impossible de supposer que l'art. 1727 a fait la moindre allusion à une notion dirigée par le preneur contre le tiers, à l'eiTet d'agiter des débats sur la possession ou la propriété de la chose. Je conçois cependant que le preneur, ignorant les motifs qui ont pu déterminer les voies de fait, les considère comme dépouilléos de prétentions sur l'immeuble, et qu'il agisse dans le cercle tracé par l'art. 1725. Mais dès l'instant que le défendeur aura articulé un droit sur la chose louée ; dès l'instant qu'il aura dit : Feci, sed jure feci , le preneur s'effacera ou descendra au second rang pour céder la première place au propriétaire.
275. J'ajoute néanmoins qu'il est une circonstance où le preneur a qualité pour entamer l'action. C'est lorsqu'il soutient que, quelque soit le propriétaire, son bail doit subsister, et que, quand bien même il serait jugé (pi'il tient son droit a non domino, il doit toujours continuer à occuper la chose louée, soit parce qu'il est preneur de bonne foi d'un propriétaire apparent [9], soit parce que son contrat a été ratifié par l'auteur du trouble. Mais, on le comprend, dans ce cas il n'y a pas débat sur la propriété du fonds. C'est le droit seul du preiieur (isolé de tout contact avec le droit seul de propriété mis en question) qui puise en lui-même ses moyens d'attaque et de défense.
276. Concluons donc que dans toutes les hypothèses de trouble prévues par les art. 1726 et 1727, il n'y a pas lieu pour le preneur à se porter demandeur. Tout ce qu'il a à faire, c'est de dénoncer le trouble au locateur. Si le trouble n'a pas amené de depossession à son préjudice ou de diminution de jouissance, il attendra que le procès se vide entre les personnes qui ont qualité pour le soutenir, et, suivant l'événement, il agira ou non en garantie; que si le trouble l'a privé de la possession, ou a porté coup à sa jouissance , il pourra tout d'abord exercer contre le bailleur l'action ex conducto pour que ce der^ nier h\ fasse jouir paisiblement et le dédommage fio] .
titre de fermier, de jouir de quelques pièces de terre qui se trouvaient comprises dans son bail? La cour <ie Brux., par arrêt du 3 avril 1811, a consacré ratTu'mative. {Dec. not. , t. 23, |). 233.)
[il rnst.. n" 1302.
[3] Chresl. , p. 274-, note 1.
[6] Ch. 11, no ^9. Henrion, ch. 11, p. 281.
[71 Supra, nos 3 et 6.
[8] Arg. <le ce que dit Pothier, Louage, n» 91.
[9] Supra, no 98.
[10] Duvergî'er, n» 520.
DU CONTRAT DE LOUAGE
277. Voyons maintenant ce que comprend l'action de garantie du conducteur contre le propriétaire ; les principes que nous avons exposes dans notre Commentaire de la vente serviront de règle. Nous allons en parcourir les sommités.
D'abord le propriétaire est tenu de prendre le fait et cause du conducteur, et de le défendre ; c'est une obligation de faire, indivisible de sa nature [i] ; elle est subordonnée à l'obligation de faire jouir [2].
Si le propriétaire ne réunit pas ses efforts, il faut qu'il acquitte le preneur; seconde obligation subordonnée à la première, et divisible à la différence de celle-ci [3].
Pour indemniser le preneur, le propriétaire doit lui faire remise des loyers ou des fermages pour le temps qui reste à courir depuis l'éviction. Si l'éviction n'est que partielle, la remise se fera pioportionnellement (art. 1726) ; déplus, le propriétaire est tenu de payer au conducteur les dommages et intérêts que l'éviction totale ou partielle lui a fait souffrir [4]. On y fait entrer les frais de déménagement, les impenses extraordinaires [5], la perte des profits que le locataire aurait retirés d'une sous-location [e], etc., etc.
278. Contre les recours en dommages et intérêts, le locateur ne pourrait opposer la disposition de l'art. 1726, qui ne parle pas de ce chef de demande, et ne s'occupe que du droit de demander une réduction proportionnelle. L'article 1726 est rédigé sans précision, il faut en convenir; il ne prévoit qu'un seul cas, et va même jusqu'à oublier celui où il y a dépossession tot.ile et par conséquent cessation complète des canons ! Mais il n'a pas été dans la pensée de l'art. 1726 d'enlever à l'action en garantie dont s'occupe l'art. 1727, son effet caractéristique et perpétuel [7] , c'est-à-dire le droit de demander des dommages et intérêts quand il y a eu préjudice causé [s] !
279. Mais comment procédera-t-on pour opérer la réduction proportionnelle autorisée par l'art. 1726? Par exemple, un arpent de pré a été séparé de !a ferme par l'effet de l'action en désistement. Faudra-t-il rechercher pour quelle somme ce pré pourrait être aujourd'hui affermé, eu égard à sa valeur présente? Non. On se basera sur la somme pour laquelle la partie enlevée a été effectivement affermée au preneur ; on recherchera pour quelle valeur elle est entrée dans le prix total de la ferme ; on évaluera toutes les parties de cette ferme, non au temps de l'é-
[t] Mon Comm. de la vente, n"» 455, iôS et 443. [2] Infra, no 292, note.
[3] Mon Comm. de la vente , no» 435, 438 et 445. [4] Pothier, Louage, n" 92. Mon Comm. de la vente , nos ^87 elsuiv., 500 et 502.
[5] Pothier, loc. cit.
[fi] Supra, no 248.
[7] Mon Comm. de la vente , no 502.
[8] Duvergier, n" 522. Junge l'art. 1744.
viction, mais au temps du bail, et la diminuti| sera fixée sur la valeur respective à cet époque [9].
Mais si le pré évincé a augmenté dans ses pi duits depuis le bail, et s'il a procuré des jou sances plus considérables, cette plus value q l'éviction a enlevée au fermier sera compr dans le second chef de l'action ex condudo, e figurera au chapitre des dommages et in rets [lo].
280. Nous avons vu jusqu'à présent les gri. qui donnent ouverture à l'action en garantie, marche que le conducteur doit suivre pour faire protéger et garantir par le propriétaire, conclusions de la demande lorsque ce dern échoue dans ses efforts, et que le bail est pa lysé en tout ou en partie. Il faut examij maintenant quelles sont les conditions ai quelles le recours en garantie est subordo^ pour que le bailleur soit tenu d'y répondre.
281. D'abord, l'art. 1726 exige comme c< dition impérieuse que le conducteur ait nonce le trouble et l'empêchement au prop\ jj taire [iiJ.La raison en est que le .«ilence j preneur peut dans certains cas compromet j les droits du bailleur, qui, ignorant les voie§ fait , a laissé passer le temps de les faire réj, mer. Cette incurie du preneur est une fa, )j grave qui engage sa responsabilité à l'égardi ^ bailleur [12] ; à plus forte rai!»on elle élève \ ^ fin de non-recevoir contre sa prétention à { j, garanti et dédommagé [13]. Supposons, , ,( exemple, que le bailleur, ayant perdu la poS| sion d'une partie de l'immeuble loué , et aj^ laissé écouler le délai d'un an sans se p!ain(j parce que le fermier avait omis de le préve] reste dès lors privé du bénéfice de la complaii Il est évident que le preneur n'aura droi aucun dédommagement , et que, pour pein(^ sa négligence supine, il devra être repoussé c >^\ sa demande en diminution du canon [u], », cependant le preneur parvenait à démon, j] que le bailleur n'avait aucun moyen de 1 j,, cesser le trouble , il cesserait d'être resj ^j sable [15]. (Argum. de l'art. 1640.) jj
Il en serait de même si le preneur établi jj( que, malgré son silence, îe bailleur, informa |ç trouble, en a obtenu réparation, et s'est fait j, juger des dommages et intérêts. On ne cor ^^ pas alors quelle bonne raison pourrait veni secours du bailleur, et autoriser son refus demniser le conducteur. C'est ce qu'a très-
[9] Pothier, no 93.
[iO] Id., il).
[il] Pourvu que, dit-il. Voy. Ulpien, 1. 15, § 7,Dî^ cond. Zachariœ, l. 5, p. 1 1, § 566.
[12] Infra, n" 296, et art. 1768.
[13] Delvineourl, t. 7, p. 219.
[14] /rf., t. 7, p. 218.
[15] Id., et Zachariœ, t. 3, p. H. Duvergier, n»
ÔHAP. !I. — ART. 1727.
é la cour de cass.'ition par arrêt de rejet du décembre 1825 [i].
)n voit que, quelque restrictive que soit la actiou de l'art. 1726, il y a copondanl des iipéranients à apporter à sa rigueur. La jujTudcnce l'a compris; elle n'a pas manqué à bission .
82. Une seconde condition requise pour que conducteur agisse en garantie, c'est que iclion qu'il éprouve dans sa jouissance lui lorte un dommage de quelque considération, /incourt [i] n'est pas de cette o])inion , il t (et Duvergier (n" 324) s'est réuni à lui sur oint) que , quelque modique que soit la porde jouissance enlevée au preneur, il ait t à une réduction proportionnelle sur le ; mais celte exagération me paraît condam- 3ar les principes reçus en cette partie. On ujours reconnu qu'il ne fallait pas avoir d à des déchets trop minimes et presque nifiants. Rappelons-nous ces sages conseils le président Favre empruntait aux lois ^ines : <( Modicam incommodilatem conctoris non inducere remissionem mercedis, 1 ea tantum quse magna sit. Nec enim tam licatus esse conductor débet, ut nuUam orsus incommodi partem subire velit, quo- ')do de debitore scriptum est in leg. 25, de meral. ad. Aliud si quidem est incommom, aliud vero damnum, quamvis nec dam- >m modicum atlendi valde solet[3].'> Je n'irai ndant pas jusqu'à dire qu'ici comme dans s de force majeure, il est nécessaire que la ation de jouissance soit considérable , plus i tolerahile est [4]. Non, sans doute, la force ure, déjà si désastreuse par elle-même, ne il pas être aggravée dans ses contre-coups e le bailleur, par des recherches minues. Il fallait que l'équité vînt à son secours ('elle forçât le fermier à tenir compte, par juste compensation, des profits inespérés 'e bailleur ne lui envie pas. Ici de semblaraisons n'ont pas lieu. Il y a toujours plus loins à reprocher au bailleur pour avoir é à bail une chose qui contenait un principe 'btion [5]. Voilà pourquoi il est tenu d'une Q en garantie qui n'a pas lieu dans le cas de majeure, laquelle ne donne naissance qu'à action en réduction ou cessation des
iuxrequcles. (Sirey, 26, 171.^) Zachariis {loc. cit.).
T. 7, p. 217, noie i, d'après Potliier , quïl ne cite
Ration. , sur la loi 27, Dig. loc. cond. fl cite la loi
g. de judic; 1. 4., de inst. act.; 1. 54, Dig. de cont.
'• \. 12, Dig. de impensis.
Loi 25, §(j, Dig. loc. cond. Supra, n» 210. Arli-
769, infra.
Mon Comm. de la vente, n» 466. Citation d'un pas-
e Boulillier.
Africanus, i. 55, Dig. loc. cond.
Supra, no 229.
canons [e]. On le traitera donc moins favorablement dans ce cas que dans le précédent; mais il n'en est pas moins vrai qu'il ne faudrait pas écouter un entrepreneur qui viendrait se plaindre de ce que la chose aurait été dépouillée de quelques-unes de ses parties de trop peu de valeur.
283. Ceci bien entendu, on cessera de s'étonner que l'art. 1769 n'accorde de remise que quand le fermier a été privé, par la force majeure, de la moitié de la récolte, tandis que les art. 1726 et 1727 sont bien loin de s'élever jusqu'à cette règle de proportion. Nous venons de faire toucher au doigt la raison de cette différence. Quant à celle que donne Dclvincourl, elle me semble inadmissible, malgré l'approbation que lui donne Duvergier; il n'est pas exact de considérer l'art. 1769 comme une sorte d'exception aux règles générales, et de croire qu'il n'a été introduit que ex œquilale en faveur du fermier [7]. La vérité est que c'est au profit du bailleur que l'équité a fait entendre sa voix [s] ; au profit du bailleur, dis-je, qui sans certaines considérations particulières, aurait été tenu en droit strict d'indemniser le fermier, alors que la perte de ce dernier aurait été moins désastreuse I
284. Une troisième condition en garantie, c'est que l'éviction procède d'une cause antérieure au contrat [9] ; nous retrouvons ici la règle si célèbre en matière de vente [lo], règle qui a lieu, soit que le bailleur connût le principe de l'éviction [nj, soit qu'il l'ignorât [12].
285. Mais si le preneur avait connaissance du vice de la chose et du genre d'éviction qu'elle contenait , l'action en garantie lui échapperait [13], à moins qu'il ne se fût prémuni par quelque clause sanaloire.
Remarquons bien toutefois que si le preneur avait été obligé de quitter les lieux occupés par lui, il pourrait, à défaut de l'action en garantie, se faire faire remise des canons à compter de son expulsion [u]. De plus, dans le cas où l'expulsion, au lieu d'être totale, serait partielle, il ne serait pas moins fondé à obtenir remise proportionnelle sur le prix. C'est ce qui résulte des principes que nous avons enseignés dans notre Commenlalre de la vente, n° 482, dont les données sont parfaitement applicables ici. Mais, quelque
[8] Supra, n» 240, la citation en'noted'un passage du président Favre.
[9] Pothier,no82.
[10] Voy. mon Comm. de la vente, n» 416.
[H] Cujas, sur la loi 55, Dig. loc. cond. [Ad A fric, tract. 8.)
[12] Pothier, no 22. Mon Comm. de la vente, n» 511; 1. 9, Dig. loc. cond. (Ulpien), avec le Comm. du président Favre ( Ration. , t. 5, p. 49i, col. 1).
[13] Pothier, n" 84. Mon Comm. de la vente , no5H. Arg. de l'art. 1599. Duvergier, n» 328.
[14] Mon Comm. de la vente, no 482. Pothier, no 84.
DU CONTIUT DE LOUAGE
préjudice qu'il eût éprouvé, il ne pourrait réclamer des dommages et intérêts. Car ce chef est attaché à l'action de garantie, et nous avons vu que cette action lui échappe .
286. Que si le conducteur, connaissant le principe de l'éviction , avait laissé insérer la clause de non-garantie, on demande s'il y aurait lieu à lui appliquer la disposition de l'art. 1629 du C. civ., qui veut, en matière de vente, que l'acheteur ne puisse répéter le prix [i]. Je pense, avec Duvergier (n° 330), que cet article serait ici déplacé; réviction, faisant cesser le bail, fait cesser le droit au canon, et l'on ne conçoit pas à quel titre le locateur pourrait exiger le payement du prix pour une jouissance qui aurait déjà pris fin. (Art. 1741.) Il en est autrement dans la vente : le prix a été payé par l'acheteur à ses risques et périls; ce prix est devenu la propriété du vendeur par la réception qu'il en a faite en vertu du contrat, et les événements ultérieurs rentrant dans les prévisions de la convention ne doivent pas le lui enlever. Mais dans le louage, il en est autrement. Le bailleur n'acquiert de droit au prix que jour par jour (art. 584 et 586), et au fur et à mesure de la jouissance du preneur. (5r, si la jouissance a pris fin, les fruits civils qui les représentent peuvent-ils lui survivre?
287. A plus forte raison la clause de non-garantie serait-elle impuissante pour protéger le bailleur contre la demande en décharge du prix, dirigée par le preneur de bonne foi évincé de hi totalité ou de partie de la chose [2].
288. Lorsque la cause de l'éviction est postérieure au contrat, elle n'oblige pas le bailleur à garantir, à moins qu'elle ne provienne de son fait [5]. Le preneur n'a que la ressource de l'action en remise du canon [4]. Comme exemple d'éviction née depuis le contrat, Polhier cite une mesure d'expropriation pour cause d'utilité pu-
[1] 3Ion Comm. de la vente, uo 4.82.
[2] Duvergier, n» 350.
[5] Polhier, a» 8G. Mon Comm. de la vente, t. 1, nos 422, . 420.
[4.] Polhier, loc. cit.
[5] Loi française du 7 juillet 1833, art. 21 et suiv., et 39; loi belge du 17 avril 1833, art. 19. Pasin. 1835, no 204.
[6] Junrje Duvergier, n» 333. Infra, no 307.
[7] Mon Comm. de la vente, no 44.3. Pothier, u» 95.
[8] Polhier, no lOÎ.
[9] Je dois cependant un mot de réponse aux observations critiques de Duvergier contre la doctrine que j'ai empruntée à Polhier et à Dumoulin, sur l'indivisibilité de l'aclion en garantie et la divisibilité de l'exeeplion (nos 438 et 457).
J'ai dit que le premier clicf de l'aclion en garantie, c'est-à-dire l'obligation de défendre , est indivisible. Duvergier en convient {Vente, no 355). Mais il trouve qu'il ne valait pas la peine de répandre tant de science sur une pareille question , qui lui semble presque oiseuse. Je ne suis pas de son avis, et je vais tout de suite lui citer un exemple qui montre l'utilité pratique de ma discussion.
blique qui vient expulser le fermier depuis qv est en jouissance. Du reste, l'on sait que si preneur n'a pas d'action en garantie contre bailleur, il a droit à une indemnité de la p de l'État [5].
289. Telles sont les règles principales q nous voulions rappeler. De plus amples détà nous obligeraient de rentrer dans un sujet q nous avons traité sous toutes ses faces dans no Commentaire de la vente. Nous y renvoyons, avertissant le lecteur de tenir compte de c laines nuances qui, bien que légères, metU de temps en temps une certaine différence en le louage et la vente.
290. Les personnes contre lesquelles le p neur doit intenter son action, sont le locale ses héritiers ou autres successeurs univers* ceux qui ont accédé à l'obligation, comme c tion ou porte-fort, etc., etc.
Le successeur particulier qui devient propi taire de la chose louée et qui succède au 1 qu'il est chargé d'entretenir (art. 1743), n'i sume pas pour cela la responsabilité des f| personnels au preneur originaire. Il n'est d^ pas garant des causes d'éviction antérieures à acquisition ; il ne doit répondre que de., faits [e].
291 . (Jutre l'action de garantie, le conduct a contre le locateur et ses héritiers, ou aul successeurs universels, l'exception de garan Les principes sont encore les mêmes que c| du contrat de vente [7].
Elle peut également être opposée au nouvj propriétaire qui a acquis à titre singulier du cateur. Car il succède au bail et doit l'ent tenir. L'art. 1743 a changé sur ce point les pi cipes de l'ancien droit [s].
292. Au surplus, je renvoie à ce que| enseigné sur cette matière, dans mon Conm taire de la vente [9].
Un héritier pour partie est appelé seul en garanti seul il soulienl le débat. Ses elForls ont pour résuit faire repousser la prétention de l'auteur du troubk bien, celle victoire profilera-l-cile au.v autres Cûi tiers? Oui, sans doute, disent Dumoulin et Potl {Voy. mon Comm., no 440.) Mais quelle en est la rai Étail-il si inutile de descendre dans l'examen de ce ] cipe d'indivisibilité qui tranche la ditïicullé?
J'ai ajouté que les chefs de Tobligation de gara c'esl-à-dire de l'obligation diiidemniser et de rend prix se divisent entre tous les héritiers. Duvergier 1 connaît. Je n'ai donc rien à ajouter.
Mais voici où commence le dissentiment. Cent cour de cassation , j'ai établi avec Dumoulin et Po que l'exception de garantie est divisible de sa na Duvergier (no 355, Vente) contredit ce système, range du côté des arrêts des 19 fév. 1811 (SireyJ 188); 5 janv. I8I5 (Sirey, 15, 234 ; 1 1 août 1830',S 30, 395). Puisque la garantie est divisible, dit-il, qu'elle est exercée par voie d'action, pourquoi lui I ver ce caracicre lorsque c'est sous la forme d'exce) qu'elle est opposée? Mais lu réponse se présente à même. L'obligation de garantir n^est indivisible <^
AUTICLE 17i28.
Le preneur esl tenu de deux obligations principales [1]:
1" D'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui iii a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à îfaul de convention ;
2" De payer le prix aux termes convenus.
Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été îstinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, iiivant les circonstances, résilier le bail.
SOMMAIRE
5. Transition des obligations du preneur. i. Obligation d'user en boyi pèr'e de f'aviilk.
Suite.
'5. Exemples
7. Celte règle .s'appli(}uc au louage des meubles. 3. Développement de la règle dans divers articles qui suivent.
t (jumelle astreint riiériiicr à défendre le procès et à sndre le fait et cause de l'acheteur. Mais Tobligation de îritier n'est pas indivisible en tant qu'il s'agit de faire ir l'acheteur, et de lui procurer la possession paisible da chose; elle est au contraire essentielleraciU divisiet c'est à (juoi Duvergier n'a pas fait attention, /ais pris soin d'in(li(iuer ceper.cîant que telle était dessus la doctrine du grand maître, de Dumoulin, laque, dit-il, graviter erraverunt et contra sensum omniuncm tenentcs, liujusmod obligationem esse indiiduam , et singidos hœredum debitores teneri iii solium , videlicet, ad totani tolius fundi Iraditionem , et onsequenter singulos haircdum creditorcs in soiidum eberi , et singulos liabere actionem in soiidum ad to- :mi et integrum fandum sibi, non solum contra ipsum ebitorem, sed etiam contra singulos ejus haîredes. » vid. et individ., part. 2, n" 502.) Puis il tire les conuences de cette règle à laquelle il veut que les plus linés {cordatiores) se rangent désormais ; et, la comlant avec l'obligation de défendre, il fait cette remaria judicieuse : « Quamvis unus solus hœredum compaiiens teneatur defendere in soiidum , id est , totam ausam, non tamen tenetur defendere tanqua.m h^kes
\ SOLIDUM , sed TANQUAM H.fiRES IN TALI PARTE CUm dc-
unciatis cohseredibus pro talibus partibus, sub spc ividendi cxitum litis in easdem partes , per jura prœicla. (N" 4-98.) »
il suit de là une conséquence bien remarquable et qui |i toucher au doigt le nœud de celte question : c'est que que héritier est libéré en faisant délivrance de sa part i'immeuble ; qu'il est libéré en faisant jouir paisibleit l'acquéreur de cette part. Quant au surplus, il est uiger, et le fait de son auteur n'est pas le sien. Or, s'il se l'acquéreur en possession paisible de sa part afféte, s'il purge par là tonte l'obligation que sa qualité éritier pour partie faisait peser sur lui, de quoi donc it se plaindre l'acquéreur , et quel est le fondement asible de son exception ?
299. Obligation de conserver à la chose sa destination. Pourquoi les débats à cet égard sont plus fréquents chez nous que chez les Romains.
500. S'il faut prendre l'art. 1729 à la lettre et substituer la particule et à la particule ou.
Rejet de cette correction.