‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 77 sur 215 · Contribution des portes el fenêtres · texte numérisé non relu

Contribution des portes el fenêtres

535. Impôts extraordinaires. Logement guerre, balayage des rues.

356. Clauses habituelles des baux sur les impôts et < balayage.

293. Après s'être occupé dans les articles précédents des obligations du bailleur, le Code passe aux obligations non moins iïr.portantes et non moins étroites du preneur; il y en a deux que Tart. 1728 appelle principales; la première est d'user de la chose en bon père de famille et suivant sa destination; la seconde est de payer le prix. Cette division de l'art. 1728 servira de division à notre travail.

294. Le conducteur doit, disons -nous, user de la chose en bon père de famille et suivant sa destination [i]. 11 y a dans cette première obligation deux idées distinctes : l'une qui a pour objet l'usage de la chose en général, et quelle que soit la destination; c'est celle de jouir en bon père de famille. L'autre, qui se réfère à la

[i] Pothier, n"s 188, 189 et suiv.

destination que la chose doit conserver penda le bail. Cette seconde idée ne se confond pas av l'autre. Un bon père de famille peut changer sa volonté la destination de sa chose, et subst tuer à une destination qui cesse pour lui d'êt utile, une nouvelle destination plus avant» geuse. Si donc le conducteur n'était tenu q des obligations du bon père de famille, rien] s'opposerait à ce qu'il changeât la destination d lieux ; mais il n'en est pas ainsi. Aux devoi généraux du bon père de famille se réunit ] un devoir spécial, celui de conserver à la cho sa destination.

Occupons-nous donc d'abord de l'obligati^ générale. Nous examinerons ensuite l'ohligatii spéciale [2] .

[2j Infra, u" 501.

ClL\r. 11. — AKT. i720.

295. Le conducteur n'a que la jouissance de \ chose ; cette chose n'est pas sienne ; elle apartienl à un tiers qui a suivi sa foi. C'est une lison déterminante pour qu'il s'environne dans m usage de tous les soins qu'un bon père de mille apporte à la conservation de son propre ilrimoine, La morale lui en fait un devoir; la i écrite sanctionne par ses commandements s préceptes de la morale.

296. Il suit de là que l'agriculteur qui prend ' ferme d'un immeuble , doit le cultiver avec jUte la diligence d'un bon et soigneux père de

mille; qu'il doit façonner les terres en temps nvenable [i] ; qu'il ne lui est pas permis de les uiser, en obtenant d'elles des produits forcés,

les chargeant et en les dessaisonnant [2]; qu'il it veiller à la conservation des édilices [3], des itures, au maintien des limites, et avertir le :opriétaire des usurpi'itions commises dans nnée, afin que celui-ci se mette en mesure de

réprimer [/*]. C'est de tous ces devoirs que uis disait : « Omnia secundum legem conducionis facere [5]. »

297. Et comme notre article s'applique au âge des meubles, malgré un classement viux que j'ai fréquemment signalé, on décidera

celui qui a pris à loyer une monture doit »ir soin de ne la pas fatiguer par des mars excessives; de la faire panser et nour-

etc, etc. [g].

!98. Par suite de notre règle, le preneur doit Deeher que ses fautes personnelles et celles individus qui l'environnent ne détériorent la se louée. Ce devoir, dont les conséquences lUne large portée, fait l'objet des art. 1730, 1, 1732 jusqu'à 1736. Il se résume dans ces es d'Ulpien : « Item prospicere débet conictor, ne aliquo vcl jus rei vel corpus delerius cial vel fieri paltatur [7]. » Nous renvoyons i aux articles que nous venons d'indiquer, )mmentaire de ce qui a trait aux fautes du taire [s], aux dégradations éprouvées par la e, à l'incendie, etc., etc.

1*9. Voyons maintenant l'obligation du pre-

, de conserver à la chose louée sa destina-

'i destination de la chose peut avoir été fixée

Colonus curare débet, dit Gains, ut opéra rustica quoque teinpore faciat, ne intempestiva eultura deicm fundum faciat. L. 23, g 5, Dig. loc. cond. Voy. 1 n" 6G3.

iLa défense de dévoyer, c'est-à-dire de dessoler , '■ dans un bail à peine de résolution à la volonté du

ir, se réduit à celle de ne pouvoir épuiser les terres

!S cultures forcées , et contraires à la pratique des

•ours du canton.

'digaiion imposée au fermier de laisser un tiers des

en jachères à la disposition du bailleur la dernière

du bail, doit être exécutée. (Br. , 24mars J807.

Loi précitée .- Curam villarum haberc débet, ut cas

uptas habeal.

TROl'LONG,

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