ECHANGE
LOUAGE
par le bail ; peu de difficultés s'élèveront probablement alors entre les parties. Mais, le plus souvent, la convention est muette. Il faut alors avoir recours aux circonstances pour savoir quelle destination a été réservée à la chose dans l'intention des parties. Ainsi le décide l'art . 1 728. Or les circonstances peuvent varier infiniment. La loi les abandonne à la sagesse des magistrats [9]. On verra plus bas, et notamment au DP 308, celles qui présentent le plus de gravité, et rendent la décision plus facile.
Au reste, les contestations relatives au chnngement de destination paraissent avoir été fort rares chez les Romains. On en trouve peu d'exemples dans les réponses et dans les commentaires de leurs jurisconsultes. Elles sont au contraire fréquentes chez nous. La mobilité dans la propriété a pour conséquence la mobilité dans l'usage de la propriété. Les riches et beaux hôtels des seigneurs de la cour de Louis XIII et de Louis XIV sont transformés, dans le quartier du Marais, en dépôts de marchandises. Un pensionnat a pris la place des appartements aristocratiques de M""^ de Sévigné. Quand une classe émigré d'un quartier, une autre classe vient occuper le poste vacant, et c'est surtout l'industrie qui se charge de* peupler les demeures délaissées par leurs anciens maîtres, et disposées pour d'autres besoins et d'autres mœurs. Or, l'industrie, qui joue un si grand rôle dans notre état social, veut avoir une grande liberté d'agir; pour mieux se mouvoir et se développer, elle repousse les gênes et les entraves, el, cherche à se mettre à son aise làoia elle a fixé ses établissements. Mais la propriété dont elle est tributaire par le louage des choses, s'inquiète souvent de son indépendance et de ses caprices. De là des conflits dont le contre-coup vient retentir dans les tribunaux.
La règle à suivre en cette matière, c'est celle que nous donnent les art. 1728 et 1729 combinés.
Il faut que la chose conserve l'usage auquel I elle a été destinée par le bail ou par les circon- | stances du bail [lo]; il faut surtout que l'usage | auquel elle est employée ne porte pas au bailleur \ un dommage qui n'était pas entré comme élé-
[4.] Supra, n» 281, et art. 1768, infra, no 314.. Pothier, no 190. Voy. art. 1766.
[5] L. 25, § 3, Dig. loc. cond. Infra, no 662.
[6] Pothier, no 190.
[7] L. U, §2, Dig. loc. cond.
[8] Art. 1752, 1735.
19] Observ. du tribunat sur l'art. 1728. (I^enet, t. 14-, p. 281. Locré, in-80, t. 7, p. 185, n° 9.) Arrêt de la chambre des requêtes du 18 février 1839, au rapport de Meiîcrville. Cette proposition résulte implicitement de Tarrêt.
[10] Voy. les arguments que fournissent les circonstances, infra, no 508.
DU CONTRAT DE LOUAGE
ment de prévision dans les bases du contrat; sinon celui-ci pourra, suivant les circonstances, faire résilier le bail .
300. Mais avant d'aller plus loin, il faut s'entendre sur le véritable sens de l'arî. 1729. A s'en tenir au texte, il pose deux cas alternatifs : le premier, quand la chose a été employée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée; le second, quand elle est employée à un usage dont il peut résulter un dommage pour le bailleur
Quelques auteurs ont pensé qu'il ne fallait pas prendre cet article au pied de la lettre, et que la disjonctive ou, fruit de l'erreur et d'une mauvaise rédaction, devrait être remplacée par la copulative cl [i].
Je ne partage pas cette opinion : je ne pense pas qu'on puisse corriger légèrement une disposition de la loi. A plus forte raison faut-il la respecter quand elle se défend par de sérieux motifs.
Toutefois, remarquons d'abord que, quelle que soit la leçon destinée à prévaloir, l'art. 1729 offre une incorrection grammaticale. Au lieu de : « si le preneur emploie la chose louée à un » autre usage, etc., etc., » il faut lire : « si le » preneur emploie la chose louée à un usage au- » tre que, etc. » C'est le seul moyen de le mettre d'accord avec les règles de notre langue. Du reste, cette incorrection, qui n'a aucune influence sur le fond de la pensée, s'explique par la circonstance, que le titre du Louage a été rédigé en grande partie par Galli, dont je serais très-disposé à absoudre les idiotismes piémontais [2], si je ne le soupçonnais d'avoir eu l'arrière-pensée d'entrer à l'Académie française [0] !
301 . Quoi qu'il en soit, arrivons à la critique plus sérieuse dont i'art. 1729 a été l'objet, et voyons s'il la mérite.
Suivant ma manière de voir, cet article se lie aux deux branches de la première obligation principale à laquelle l'art. 1728 astreint le preneur, savoir : 1° user de la chose louée en bon père de famille ; 2° en user suivant sa destination [4]. On ne niera pas qu'ici l'obligation ne soit double. Le texte de l'art. 1728 est si formel qu'il repousse toute équivoque. D'ailleurs, le livre de Polhier qui a fourni au titre du louage ses plus riches matériaux viendrait à l'appui de
[1] Duranton, du Louage, n» 99. Duvergier, no -iOO.
[2] Voy. son Exposé des motifs du louage,
[5] Un Gilles Ménage , d'Angers , disait-il, nn François Régnier, de Paris, ont pu imprimer en langue italienne, ont pu être inscrits en Toscane académiciens de la Crusca. Les Piémontais ne pourront-ils pas un jour se rendre dignes d'être inscrits dans la classe de la langue et de la littérature française? Je l'espère. {Exposé des motifs, Fenet, t. 14-, p. 320. Locré, t. 7, p. 196, no 23.)
[4.] Supra, n" 294. .
[5] Le bailleur peut faire résilier le bail pour* dommages résultant de dégradations qui proviennent oie l'ex-
la rédaction de cet article. Notre jurisconsull traite en effet, dans deux paragraphes distinct] de l'obligation d'user en bon père de famille, de l'obligation de ne faire servir la chose qu'au usages auxquels elle est destinée. (N°* 1 89 et 1 90
Or, c'est à ces deux idées que l'art. 1729 viej se rattacher. Il est le corollaire de l'art. 172 auquel il prête une sanction pénale en donna; au bailleur l'action en résolution toutes les fc que l'un ou l'autre de ces deux devoirs n'a Pj été rempli.
Ainsi, le preneur a-t-il employé la chose à 1 usage autre que celui auquel elle a été destine il pourra, suivant les circonstances, faire ré; lier le bail ; car c'est un manquement à l'u des deux branches de la première obligatl principale imposée au preneur par l'art. 172
Ou bien le preneur, tout en conservant à chose louée sa destination, en a-t-il fait un uss dont il puisse résulter un dommage pour le p neur, c'est enfreindre l'obligation de jouir en b! père de famille, autre membre de la premi( obligation principale écrite dans l'art. 1 728; c'j une seconde cause de résiliation [o].
Ainsi, chaque obligation du preneur corr, pond à un droit réciproque du bailleur, et ( vient une source d'action en justice. Rien n** plus logique et mieux combiné. De même c' deux cas différents sont prévus dans la prerai partie de l'art. 1728, de même deux cas dif rents sont envisagés dans l'art. 1729, qui \m{ de complément.
Je crains donc que le sens de l'art. 1729 n' pas été parfaitement saisi par les auteurs qui ont fait la critique. Par exemple, Duver^ semble croire que lorsque cet article parle* l'usage dommageable de la chose, il se réfère cas où le preneur, usant comme il le doit et se la légitime destination de cette chose, cause pendant au bailleur un préjudice; mais tel r pas du tout le cas prévu par l'art. 1729 [e]; sa corrélation avec l'art. 1728, il suppose foi! ment que le dommage dont se plaint le bail provient d'un usage non dirigé par les soins c bon père de famille.
Concluons donc que l'art. 1729 est parfà ment clair et logique; nulle variante ne doi' "'' réformer le texte ; si Mouricault, orateur da bunat, a substitué dans son discours la conj
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ces , de la part du preneur , dans Tusage auquel la < donnée en bail avait été destinée. Le preneur ne pei maintenir jusqu'à l'expiration du bail, en rendant la chose en état de réparations , ou en bonifiant les mages pour cause de dégradations. (Br. , 18 mai lil"! J. de Br., 1822, 2,81.) ''•''
Le fermier qui , malgré l'opposition du propriéi vend sur pied la récolte croissante, ne cultive paseï, père de famille , et encourt la peine de la résolulio bail. (Liège, 5 juin 1813 ; Rec, t. 5, p. 388.)
[6] Infra^ n» 515.
aiAP, U. — AliT. 1729.
ion et à la particule ou [t], je m'en inquiète peu. " donne à la formule légale la prefcience sur Ja
raphrase inexacte de Mouricault.