CHAPITRE PREMIER
Des préjugés relatifs aux sourds-muets et à leur Instruction.
I ne paraît pas que, jusqu’au seizième siècle, l'idée fût jamais venue à personne, dans aucun temps, dans aucun pays, que les sourds-muets de naissance fussent susceptibles de recevoir le bienfait de l’instruction. Quelque misérable que füt la situation de ces infortunés sous le rapport intellectuel et moral, quel que fût le vif intérêt que devaient inspirer pour eux et les affections de la nature, et l'amour de l’humanité, et le zele religieux, on n'avait pas songé à les introduire dans la société humaine, à leur ouvrir la voie pour
atteindre à la dignité de l’homme, parce qu’on regardait une telle entreprise comme absolument RAD Ce qu'il y a de plus singulier, c’est qu une question aussi importante n’avait pas même été examinée, discutée; n’avait pas été posée, tant cette impossibilité semblait évidente et manifeste.
Aristote, des l’antiquité, avait prononcé, d’une manière absolue, le terrible arrêt qui excluait les sourds-muets de toute participation aux connaissances (1); saint Augustin les avait exclus, par un arrêt aussi rigoureux, de la connaissance de la foi (2); et l'abbé de l’Épée nous apprend que des théologiens de son temps, fort respectables d’ailleurs, condamnèrent ouvertement son entreprise (3), en se fondant sur un semblable motif. «Aussi, dit-il, les parens se tenaient-ils pour « déshonorés d’avoir un enfant sourd-muet; ils « croyaient avoir rempli toute justice à son égard «en pourvoyant à sa nourriture et à son entre- «tien; mais on le soustrayait pour toujours aux «yeux du monde, en le confinant dans le fond « d’un cloitre ou abs l'obscurité de Se La pen- « sion inconnue. »
(1) De Hist. animal. XL. xv, cap. 9. — Metaphys. (2) Quod vitium ipsum impedit fidem; nam surdus natu litteras quibus lectis fidem concipiat, discere non potest.
(3) Lettre deuxième à M. l’abbé ***, en 1772. Institution . des Sourds-Muets, 2° partie, pages 18 et suiv.
L'abbé de l'Épée assure même, sur la foi de je ne sais quelles relations, qu’il y a encore des pays où lon fait mourir, à l’âge de trois ans au plus tard, les sourds-muets, parce qu’on les considère comme des monstres (1). Chez quelques peuples de l'antiquité, ces malheureux étaient l’objet d’une sorte de proscription; on les supposait frappés des malédictions célestes. Sous l’empire des lois romaines, ils étaient dépossédés d’une partie des droits civils (2), comme étant supposés Hi d'intelligence.
Quelle cause donc avait pu produire, entretenir un aveuglement aussi universel, aussi constant, mais si funeste en même temps par la cruelle indifférence qui en était la suite? Un préjugé assez naturel , auquel nous participons tous, plus ou moins, avant que la réflexion et les lumières d’une sainé philosophie viennent nous en affranchir.
Depuis l'époque où, par un progrès aussi remarqüable qu’essentiel dans la civilisation, nos sociétés ont acquis l'usage d’une écriture alphabétique employéé exclusivement à représenter la parole, les langues parlées sont devenues le seul moyen direct de communication entre les hommes et d'instruction primitive pour chacun d'eux, moyen auquel tous les autres sont restés subor-
(1) Institution des Sourds-Muets, 1° partie, pages 3 et 4. (2) Voyez la note À, à la fin de ce chapitre.
donnés. L’organe de l’ouie est devenu par conséquent aussi le seul instrument direct pour cette communication et cette instruction. On: apprend d’abord sa langue maternelle, mais par l’emploi de la parole; et avec cette langue on apprend tout le reste. RER
La langue maternelle s’apprend dès le berceau, sans art, par le seul effet des circonstances au milieu desquelles l'enfant se trouve placé. Il ignore comment il la apprise; les spectateurs ne le remarquent guère; les philosophes ne s’en enquierent guère davantage.
Ce qui nous étonne le plus généralement n ’est pas ce qui est réellement merveilleux en soi, mais ce qui sort du cercle de nos habitudes.
Chacun se persuade donc que les choses ne peuvent se passer autrement qu’elles ont eu lieu en effet, disposition naturelle à tous ceux qui ne réfléchissent point, ou qui ne sont pas avertis par des faits contraires à ceux auxquels ils sont accoutumés. La parole ayant été le moyen, l’ouie l'instrument, on en conclut qu’il n’y a ni moyen, ni instrument même, pour un malheureux privé de l’ouïe et de la parole. Ce terrible arrêt ne semble pas pouvoir être mis en doute. NL ep
Quoique nos langues soient composées d’un double ordre de signes, ceux de la parole et ceux de l’écriture; quoique chacun de ces deux ordres de signes puisse servir également à exprimer direc-
DES SOURDS-MUETS., — CHAP. I. Me LS
tement la-pensée, comme on le voit par les hiéroglyphes des anciens Égyptiens, par ceux qui étaient en usage au Mexique; comme on le voit encore aujourd’hui par l'écriture chinoise, l'usage qui a réduit parmi nous l'office de l'écriture à représenter la parole, l'habitude de lui voir jouer uniquement ce rôle, a tellement fait attribuer à la parole le privilége exclusif de représenter la pensée , que le nom même donné à nos idiomes, celui de langues, est emprunté à la parole, à l'organe qui lui sert d’instrument. |
L'histoire ne nous a point fait connaitre quelle était la condition des sourds-muets en Égypte, lorsque l'écriture hiéroglyphique y était encore seule en usage; les voyageurs ne nous ont point fait connaitre quelle est la condition des sourdsmuets en Chine, où l'écriture est encore une expression directe et immédiate de la pensée. Mais si, comme il est très probable, cette infirmité était connue dans l’ancienne Égypte, si elle est connue en Chine, le préjugé que nous signalons ici n'existait point, n'existe point pour ces peuples; les sourds-muets y recevaient, y reçoivent linstruction par un moyen naturel et simple, par la langue écrite, et personne n’en est surpris.
IL n’y a pas besoin, chez ces nations, d’un art spécial. pour l'instruction des sourds-muets; ils la reçoivent à l’aide de lécriture idéographique, absolument comme les autres élèves entendant et
14 | DE L'ÉDUCATION parlant ; réflexion d’une haute importance, qui déjà, et dès l'entrée de la carrière, répand d’abondantes lumières sur le sujet qui nous occupe |
Dans lancienne Égypte, en Chine, la langue écrite et la langue parlée sont deux voies parallèles, égales, en grande partie indépendantes, pour Vinstruction : l’une peut suppléer à l’autre; la vue et l’ouie peuvent donc aussi prêter également les mêmes services et se suppléer réciproquement. Il en serait de même de toute nation qui posséderait une écriture idéographique.
Quiconque, aujourd’hui encore, n’a point entendu parler de l'instruction que reçoit une partie de nos sourds-muets de naissance, n’hésitera guère à déclarer que la chose lui paraït impossible.
Ceux mêmes qui entendent annoncer les succès de cet enseignement ont peine à y croire.
Ceux-là mêmes encore qui, attirés aux exercices publics par une vive curiosité, par le désir de voir, de leurs propres yeux, un résultat aussi extraordinaire, ne peuvent plus douter de sa réalité, témoins du fait, forcés de le reconnaitre, éprouvent une singulière surprise, et s’extasient sur ce prodige. |
Enfin, il n’est pas jusqu'aux instituteurs euxmêmes qui, en opérant cette merveille prétendue, voyant et palpant les moyens par lesquels elle est produite, devraient se défendre du commun prestige, il n’est pas jusqu'à eux qui ne soient
DES SOURDS-MURTS. —— CHAP. I. his
cependant, entraînés souvent par cette illusion générale, qui ne soient tentés de crier les premiers au miracle, en considérant leur propre ouvrage.
Cette incrédulité, cette surprise, sont l'effet d’un préjugé opiniâtre, auquel on obéit encore peutêtre sans s’en douter, alors même qu’on l’a reconnu. |
Rien n’est cependant si simple que le principe sur lequel repose l'instruction des sourds-muets, puisqu'il consiste à enseigner directement la langue dans le système des signes écrits, c'est-à-dire à faire jouer immédiatement à l'écriture le rôle que joue la parole dans l’enseignement ordinaire. Mais un préjugé invétéré empêche d’apercevoir les vérités les plus simples, et souvent prolonge encore en partie l'illusion, alors même que cette vérité a été entrevue.
Si le vulgaire a ses préjugés, les philosophes, ou ceux qui se croient tels, ont aussi les leurs. Ils combattent quelquefois les préjugés vulgaires; quelquefois aussi, sans le savoir, ils s’en font les apologistes. De même que la vraie philosophie consiste essentiellement à mettre en lumière les maximes du bon sens, à les seconder par des développemens judicieux, très souvent aussi les systèmes philosophiques se chargent de prèter une forme scientifique aux erreurs accréditées par lhabitude, admises de bonne foi comme une sorte de principes. L'histoire de l'esprit humain en offre
mille exemples. L'un de ces exemples les plus frappans se présente dans le sujet qui nous occupe. Nous avons vu des philosophes réserver aussi à la parole non seuiement la prééminence , mais encore le monopole, si l’on nous permet cette expression, du commerce des intelligences, et, par suite, le pouvoir exclusif de servir d’instrument au développement et à l'expression de la pensée. On a trouvé des argumens pour prouver cette these, qu'on n’avait pas mise bien sérieusement en question, tant on était d’avance prévenu en faveur de la proposition qu’on voulait prouver. Et quelle est la thèse en faveur de laquelle on ne trouverait pas des argumens, même des argumens plausibles ? Tout argument est bon, et nous satisfait de très bonne foi, quand il vient à l’appui d’une prévention déjà établie dans notre esprit; nous prenons leur accord pour un assentiment de la raison. On a cru découvrir dans la parole, dans les sons de la voix humainé, une sorte de vertu mystérieuse, qui la rend l’expression vivante et naturelle de la pensée et du sentiment ; on a recouru aux vagues notions de Platon sur les rapports du langage et des idées; on a invoqué, comme douée d’un sens profond, cette métaphore, ou cette équivoque, qui donne au mot logos la double valeur d’exprimer également et la parole et la raison. On a même invoqué l'autorité de la théologie; on a cru voir la question décidée par quelques passages de
l'Écriture-Sainte , où la même métaphore est employée, comme elle a dû l’être dans le style figuré propre à tous les écrits d’une haute antiquité, et animés d’un caractère poétique. Des systèmes entiers ont été construits sur cette base.
Il a fallu, pour être conséquent, supposer aussi que le langage n’a pu être institué. Il s’est trouvé des philosophes qui ont cru démontrer également cette proposition, l’ériger même en axiome. Ils ont trouvé des argumens spécieux : « Le langage, dit « J.-J. Rousseau, n’aurait pu être institué que par « une suite de conventions; or, comment établir « des conventions, si l’on ne possède déjà un lan- « gage pour communiquer et s'entendre? » Le raisonnement de Rousseau a paru sans réplique ; on l'a répété sans le soumettre à la critique : comme aucun de nous, en effet, n’a assisté à l'institution du langage , ou du moins , Comme aucun de nous n’a conservé le souvenir d’une première instruction acquise au berceau, qui exige les mêmes opérations de l'esprit que l'institution du langage, on s’est trouvé naturellement disposé à croire qu’une création de ce genre est, en effet, au-dessus des facultés humaines.
Il ne s’agit nullement ici de prétendre que le langage ait été, par le fait et réellement, institué primitivement dans la société humaine ; qu'une langue n'ait pas été donnée tout instituée à une première famille. Le Créateur a fort bien pu donner
à la créature humaine, en la plaçant sur la terre , un premier idiome, quoiqu'il lui eût conféré en même temps les facultés suffisantes pour instituer cet idiome avec le temps et les travaux convenables. Il s’agit seulement de savoir s’il a, en effet, conféré à l’homme ces facultés.
Or, le raisonnement de Rousseau, qui n’est au fond qu'un paralogisme, et que la logique ma pas de peine à détruire, est renversé de fond en comble par le phénomène qu’offrent les sourdsmuets de naissance. En effet, les sourds-muets, réunis entre eux, instituent un langage de signes, un vrai langage conventionnel, quoique fondé sur l’analogie, et qui, élaboré par le temps et la réflexion, comme il pourrait être perfectionné chez un peuple de sourds-muets, serait susceptible d’ac- : quérir toute la richesse de nos langues.
Ce raisonnement est également démenti par l’expérience de tous les enfans qui sont initiés à l’usage de nos langues artificielles. Car, ces langues étant arbitraires et conventionnelles , il faut que des conventions s'établissent entre l'enfant et ceux qui l'entourent, non pas pour créer ces langues, mais pour leur attacher leur valeur, ce qui suffit pour renverser l'argument du philosophe, comme nous aurons , au reste, occasion de le mieux voir encore par la suite. |
Au reste, en y réfléchissant, on reconnaitra facilement qu’il existe entre les hommes, antérieu-
rement aux langues conventionnelles, des moyens naturels de Communication réciproque; que les actions elles-mêmes, d’abord produites par la seule impulsion de leurs besoins, deviennent des signes à l’aide desquels ils se comprennent; que, dès qu’ils s’entendent, ils peuvent former des conventions , attribuer à des signes de leur choix une propriété semblable à celle des signes qu'ils avaient d’abord employés sans art. Le raisonnement de Rousseau doit donc se traduire comme il suit : « Le langage artificiel ne pent être institué « que par des conventions; ces conventions sup- « posent un premier langage; mais ce langage, « résultat z2aturel de la situation des hommes, de « leurs besoins et de leurs facultés, s’est formé « sans convention. » Ainsi traduit, il engendre une conséquence toute contraire.
On voit s’'évanouir de même, au flambeau de la réflexion, la puissance mystérieuse, exclusive, attribuée par certains philosophes à la parole, aux sons articulés. En effet, à quelle parole, c’est-à-dire à quel système de sons articulés cette vertu seraitelle attachée? Ce n’est pas sans doute à la parole en général ; la parole en général n’est qu’une chose abstraite , sans réalité, comme la couleur en général. Il faut que certains sons déterminés, ou tous les sons, ou seulement quelques sons émis par la voix humaine , aient ce merveilleux privilége. Ce ne sont pas encore tous les sons; l'expérience
le prouve; il en est une foule qui n’ont pas de $ignification pour nous; ce seraient donc certains sons seulement, c’est-à-dire une certaine langue articulée : mais, quelle langue a donc ce privilége entre toutes? Ce ne peut être une langue morte; car, puisqu'on ne la parle plus aujourd'hui, la société humaine ne jouirait plus aujourd’hui dé la faculté de communiquer, et des bienfaits de la raison. Serait-ce une langue vivante? Alors encore, laquelle? quelle nation a donc sur les autres cette prééminence? Comment les autres nations qui n’emploient point la langue privilégiée sont-elles cependant au mème rang dans le règne intellectuel ? C’est ainsi qu’on se trouve conduit à l'absurde.
La réalité est que certains sons, émis d’abord involontairement , compagnons du langage d’action, comme les cris, les soupirs, etc., deviennent, des l'origine, une expression irréfléchie de nos impressions ; que les langues, dans lesquelles la parole : aujourd’hui obtient sa propriété de traduire et de développer les idées, sont un produit artificiel , conventionnel, élaboré lentement pendant une longue suite de siècles.
Nous insistons ici sur ces considérations, parce que la même prévention qui a entrainé certains philosophes, d’un talent même distingué, dans des systèmes erronés , partagée aussi par des instituteurs qui se sont dévoués à l'instruction des sourdsmuets, a influé sur le choix des moyens qu’ils ont
cru devoir employer dans cette instruction. C’est ainsi que les auteurs des premiers essais crurent avoir tout fait s’ils avaient réussi à faire prononcer machinalement, par les sourds-muets, des sons articulés dont ceux-ci ne pouvaient se rendre aucun compte. Car, qu'y avait-il à faire pour ces infortunés, si ce n’était de leur rendre la parole? et ne leur avait-on pas, en effet, rendu la parole? Aujourd’hui encore, combien cette préoccupation de l'esprit n’influe-t-elle pas sur certains systèmes d’enseignement, adoptés avec une prédilection marquée, recommandés comme d’un mérite bien supérieur, uniquement parce qu'ils semblent rendre une sorte de parole à des sujets privés de l’ouie ? Rien ne répand au reste plus de nuages sur les questions relatives à l’art d’instruire les sourdsmuets, que les méprises auxquelles donnent lieu les idées qu’on se fait ou qu'on croit se faire quand on parle d’un /angage naturel ou prétendu tel. Ces méprises sont en tout semblables à celles qui ont eu lieu au sujet d’un certain état de nature relatüvement à l’homme ; hypothèse sur laquelle on a tant divagué. Les méprises, dans l’un et l’autre sujet, ont le même caractère et la même origine. Veut-on entendre, par un langage naturel, celui auquel la nature conduit l’homme par l'impulsion de ses besoins , par l'empire des circonstances, par le développement de ses facultés? On sera, certes, tres fondé à emplôver l'expression dans un tel sens,
29 DE L'ÉDUCATION comme on est fondé à dire que l’état de société, que la civilisation est pour l’homme le véritable état de nature. Mais alors on devra reconnaitre que ce langage naturel est aussi, en partie du moins , l'ouvrage de l’homme même, artificiel pour l'individu, conventionnel pour la réunion d'individus, comme il est naturel à l’homme d’agir, de combiner, de réfléchir, de produire. Veuton parler au contraire d’un langage supposé primitif? et dans ce cas, le rapporte-t-on seulement à l'origine de la société humaïne, en sorte qu'il aurait disparu avec le temps? ou bien le rapporte-t-on seulement à l'enfance de chacun de nous ? Alors il aura été, il sera très pauvre, très limité, si ce n’est toutefois dans le cas où une langue toute formée auraitété enseignée au premier homme par le Créateur lui-même; mais cette langue n’est plus, la tradition ne nous en a laissé aucun rénseignement, et ses élémens nous sont entièrement inconnus. Il faut donc bien s'expliquer avant tout, et définir exactement à quel langage naturel on prétend recourir. Il faut prendre garde de ne pas prêter à l’un des propriétés qui ne peuvent convenir qu’à l'autre; de ne pas prêter, par exemple, au langage né du développement des facultés humaines, le caractère qu'aurait pu avoir un langage primitif donné par le Créateur lui-même; de ne pas nous présenter le premier comme nécessaire, irvariable. Le langage métaphorique, en fait de style, peut
être appelé zaturel, parce qu’il est le premier produit du jeu de nos facultés intellectuelles ; le langage propre est zaturel aussi, dans un sens, comme plus conforme à la vérité des choses. Nous rencontrerons bientôt cette même distinction dans la comparaison des méthodes d'instruction pour les sourds-muets. |
Dans l'art de la parole, comme dans tous les autres arts, la sage nature , ou plutôt la Providence qui en a coordonné les lois, nous conduit d’abord à notre insu; elle nous donne les premières indications ; elle nous offre les modèles : puis elle nous. abandonne aux facultés dont elle nous a doués, à la raison qui doit les diriger, afin que, par la réflexion, nous achevions son ouvrage. Ici encore, nous usons des dons de la nature, nous la prenons pour guide; c’est en ce sens que nous devons nous instruire auprès d'elle.
Pour appliquer donc cette maxime au sujet qui nous occupe, nous allons étudier d’abord comment les enfans ordinaires apprennent leur langue maternelle sans le savoir ; nous verrons ensuite comment les sourds- muets, privés, mais seulement en partie, de cet avantage, peuvent y suppléer.
2/4 DE L'ÉDUCATION Nore A, page 11.
Sur les droits civils dont jouissaient les sourds-mueës,
sous l'empire des lois romaines.
Les lois d’un peuple sont le monument le plus authentique de ses mœurs et des opinions qui étaient consacrées dans son esprit. On serait curieux de retrouver dans la législation des anciens peuples les traces de la con-: dition à laquelle les sourds-muets se trouvaient soumis
chez eux; mais les recherches sur ce sujet sont en gé- si
néral peu fructueuses.
Les lois romaines, jusqu'à Justinien, gardent un silence absolu sur les sourds-muets. Elles parlent souvent des individus qui sont sourds sans être muets, ou qui sont muets sans être sourds, mais jamais de ceux chez lesquels ces deux infirmités se trouvent à la fois réunies. Ce silence n'est pas un effet de la négligence ou de l'oubli du législateur ; il atteste plutôt sa prudence et sa sagesse. Le législateur, en effet, n'avait pas voulu, relativement à cette classe d'individus, choisir l'espèce à laquelle s’appliquaient ses dispositions, dans l'accident dont ils étaient atteints; il s'était tenu dans un principe de classification plus élevé et plus général, dans celui qui résultait seulement de la capacité morale et intellectuelle du sujet, de la pleine jouissance des facultés mentales ou de la privation d'intelligence, laissant ensuite à juger, dans l'application, si, en effet, une telle infirmité native plaçait ces infortunés dans l’une ou l’autre catégorie. Si le même silence n'était pas observé à l'égard de ceux qui étaient simplement ou sourds ou
muets, c'est que ceux-ci, pouvant contracter valablement, étaient forcés cependant, par leur infirmité, d’user, en contractant, de formes spéciales qui demandaient en leur faveur une exception de la part du léoislateur. |
Au reste, on est fondé à présumer qu’en effet, dans l'application, les sourds-muets étaient rangés par le fait dans la catégorie des individus privés d'intelligence, et que Justinien se sera borné à définir par écrit ce que la tradition avait donné comme une pratique habituelle. | |
Justinien voulut donner des définitions plus précises, et l’année 531 il rendit la loi 10°, Cod. qui testam. fac. poss. (Lib, VI, tit. xxx), qui s'applique aux sourdsmuets d'une manière expresse et spéciale. Il y établit les cinq classes suivantes : 1°. le sourd et muet chez lequel cette double infirmité est naturelle; 2°. le sourd et muet chez lequel cette double infirmité n'est point naturelle, mais l’effet d’un accident survenu dans le cours de la vie; $&. le sourd qui n’est point muet, mais dont la surdité est naturelle; 4°. l'individu qui est simplement sourd, et qui a été atteint par accident de cette infirmité; 5°, enfin celui qui est simplement muet, soit . que cette infirmité se trouve être en lui naturelle, ou provienne d’un accident.
. Il applique à chacune de ces cinq classes des dispositions différentes. |
Voici comment il statue sur la première :
« Discretis surdo et muto, quia non semper hujus- «modi vitia sibi concurrunt, sancimus, si quis utroque « morbo simul laboret, id est neque audire, neque loqui
« possit, et hoc ex ipsa natura habeat; neque testamen- «tum facere, neque codicillos, neque fidei commissum « relinquere, neque mortis causa donationem celebrare « concedatur, nec libertatem sive vindicta, sive alio modo « imponere; eidem legi tam masculos quam feminas obe- « dire imperantes. » : | :
Mais il rend à la seconde classe tous les droits qu'il a enlevés à la précédente, en lui permettant de stipuler par écrit : | e. LS = « Ubi autem et hujusmodi vitii non naturalis, sive « masculo, sive feminæ accidit calamitas, sed morbus « postea superveniens et vocem abstulit et aures conclu- « sit : si ponamus hujusmodi personam litteras scien- « tem; omniaquæ priori interdiximus, hæc ei sua manu « scribenti permittimus. »
Il est digne de remarque que le législateur suppose que le sourd-muet de la seconde classe peut avoir recu l'instruction : si ponamus hujusmodi personam litteras scientem ; tandis que, à l'égard de ceux de la première classe, sa décision est d’une généralité absolue; une supposition semblable n’est point admise.
Le législateur ne parle point des sourds-muets qui ont été atteints de cette double infirmité dans un âge encore tendre; mais il est évident qu'il les repousse de la seconde catégorie pour les renvoyer à la première, car les sourds-muets frappés de très bonne heure d'un semblable accident, ou n’ont pas acquis encore l'instruction, ou bien ont promptement oublié celle qu'ils avaient acquise; ils ne remplissent donc pas la condition exigée pour jouir du droit de disposer : personam ditteras sctentem.
Le législateur suppose que chez le sourd-muet devenu tel par accident, l’une et l’autre infirmité a dû être à la fois directement produite par la maladie, que la maladie seule a enlevé l'organe de la voix; -se/ morbus et vocem abstulit et aures concludit, Il semble ignorer que la seconde de ces deux infirmités suffit, du moins dans l’enfance, pour amener comme une conséquence inévitable la perte de l'usage de la parole. Cette supposition et cette ignorance vont se réproduire dans les dispositions relativés à la troisième classe, et s’y montrer plus clairement encore.
« Sin autem infortunium discretum est, quod ita raro « contingit; et surdis, licet naturaliter hujusmodi sensus « Variatus est, tamen omnia facere et in testamentis, et «in codicillis, et in mortis causa donationibus , et in « hibertatibus et in omnibus aliis permittimus. Si enim « vox articulata ei a natura concessa est, nihil prohibet «“eum omnia quæ voluerit facere. » |
Ainsi, le législateur admet une classe de sourds chez lesquels la surdité est naturelle, et qui cependant ne sont point muets ; il ajoute , il est vrai, que ce cas se présente rarement : quod ita raro contingit. Suppose-t-il que le sourd de naissance aura recu par les soins dé quelque maïtre le secours d’une articulation artificielle? Non, sans doute; car alors il eût dû admettre également cette exception, en statuant sur la première catégorié. [l lève d’ailleurs tout doute à cet égard , en expliquant son exception par un bienfait de la nature qui aura accordé au sourd de naïssance le bienfait de la parole articulée : 53 enim vox articulata ei à natura
concessa est; autre supposition également démentie par
l'observation, la parole articulée n'étant chez l'homme que le résultat d'un exercice dirigé par l’art.
Comment le législateur a-t-1il pu commettre cette double erreur, lorsqu'il entreprenait de s'occuper avec tant de détail des diverses catégories des sourds-muets ? N'avait-il pas sous ses yeux le texte du grand naturaliste romain Pline, qui, conforme en cela au père de l’histoire naturelle chez les Grecs, dit expressément : « L'homme auquel le sens de l’ouie a été refusé est « privé par cela même de l'usage de la parole : ÿ n'y a « point de sourd de naïssance qui ne soit muet er même «temps » (Hist. nat. X, 69). S'il n’avait pas consulté cette autorité, n'avait-il pas du moins sous les yeux le témoignage d'une-expérience aussi constante que générale ?
Il n'est qu'un moyen d'expliquer ces singulières erreurs. Les jurisconsultes admis au conseil de l’empereur, livrés aux théories, dialecticiens subtils, ont trouvé dans l'analyse spéculative la distinction de leurs cinq catégories. Voyant cependant celle-ci, dans l'application , peu d’accord avec les faits, ils ont voulu tout concilier, en supposant que l’hypothèse de l'une de leurs: catégories avait peu d'exemples; ils ont admis la possibilité de ce phénomène pour l'honneur de leur classification , et ils ont cru la soustraire au démenti de l'expérience, en consentant à reconnaître qu'elle se réalise rarement : guod ita raro contingit. Ainsi, dans la réalité, la troisième disposition de la loi sera sans application, parce qu'elle ne s'applique qu’à une exception supposée par le législateur, mais qui est véritablement impossible.
Cependant l'empereur termine cette troisième dispo-
sition par une explication qui est à son tour fort singulière ; il dit : « Quia scimus quosdam jurisperitos , et « hoc subtilius cogitasse , et nullum esse exposuisse, « qui penitus non exaudiat , si quis supra cerebrum ejus « loquatur, secundum quod Jubentio Cezso placuit. » Ainsi, voici des jurisconsulies aux yeux desquels il n’y a pas de surdité complète et absolue ; ainsi, voici l'autorité de Celse d’après laquelle on peut procurer à tous les sourds au moins un degré d’audition, en ieur parlant d’une certaine manière au-dessus du cerveau ( së quis supra cerebrum ejus loquatur ). Ménage, en com. mentant ce passage, a été fort embarrassé pour expliquer en quoi devait consister ce prétendu moyen de faire entendre les sourds-muets, ex /eur parlant au-dessus du cerveau. «Je puis assurer, dit-1l, moi, qui ai écrit « une histoire de la médecine, qu'aucun des médecins « de l'antiquité n’a fait mention de ce procédé. Mais « j'ai connu Léonore Labau, chanoine de Paris, affecté « d'une extrême surdité, et qui entend toutefois quand « on lui parle de-cette manière. Un hômme digne de « foi m'a raconté avoir connu un sourd qui n’entendait « aussi que lorsqu'on lui adressait la parole suivant le « même moyen. On en dit autant du duc Claude de Lor- « raine.» Ménage rappelle les singuliers phénomènes auxquels peut donner lieu l'organe de l’ouie, et les diverses manières de percevoir les sons ; il se demande si celui qui est rapporté dans la constitution de Justinien , d’après l'autorité du jurisconsulte Celse, et les faits qui paraissent le confirmer, peut être produit ou par le mouvement de l'air, ou par quelque humeur dont cet air serait imprégné, ou si enfin le son ne parviendrait point
directement à la portion du cerveau dans laquelle s'opère l'audition, en s'insinuant entre les suturés du crâne. (Ægidiü Menagii amænitates Juris civilis, chap. xxvxr, page 364; édition de Paris, 1677). Quelques faits récens et singuliers sembleraient confirmer l'opinion de Celse et les exemples cités par Ménage; des expériences suivies vont être répétées à ce sujet dans quelques jours ; peut-être aurons-nous occasion, dans la suite, de revenir sur ce sujet; en attendant , nous recommandons à l'attention des physiologistes cette curieuse indication. Revenons à la constitution justinienne,
En résumant les trois premières dispositions de la loi 10°, au travers des erreurs ou des omissions du-législateur, concourent, en accord, à refuser au sourd-muet de naissance une portion essentielle des droits civils; et cette interdiction se trouve encore rappelée plus tard dant les Znstitutes : « Item surdus et mutus non semper « testamentum facere possunt : utique autem de eo surdo ‘«loquimur, qui omnino non exaudit, non qui tarde « exaudit ; nam et mutus is intelligitur, qui eloqui nihil « potest, non qui tarde loquitur. Sæpe enim etiam lit- « terati et eruditi homines variis casibus et audiendi et « loquendi facultatem amittunt. Unde nostra constitutio «etiam his subvenit, ut certis casibus et modis secun- « dum normam ejus possint testari aliaque facere, quæ «eis permissa sunt.» (/nstit. Lib. IE, tit. xt, quibus non est perm. fac. test.)
La constitution de Justinien fut suivie par les nations qui admirent son code, Les lois féodales, sans avoir puisé à la même source, ont introduit des rigueurs du même genre. Les sourds-muets étaient exclus de la jouis-
sance des fiefs et des priviléges féodaux. ( Voyez’ le code appelé Saxen spiegel, Liv. I, tom. des Landrechts, art. 4, et les Cons. tit. feod., Liv. I, titre vi, $. 2.)
Voyez, sur l'ensemble de ces dispositions, la savante dissertation de M. Rembt Tobie Guyot, que nous pensons être le fils et le collaborateur de l’estimable directeur du bel établissement des Sourds-Muets qui existe à Groningue. ( Dissertatio juridica inauguralis de jure surdo-mutorum. Groningue, 1824, 1 vol, in- -8°). Elle nous a servi de guide.
ef] *