‹ De l'educationChapitre 101 sur 188 · II. 2U · texte numérisé non relu

II. 2U

500 I.IV. II. LK PÈRE, l.A MÈRE, ET LA FAMILLE, autres allaient droit au but; et, tout en commandant les fêtes pour le peuple et pour les niais, ils décrétaient fortement, dans les lois, le mépris des parents et des vieillards, et l’abolition du respect à tous les degrés.

Nous en avons recueilli les fruits amers depuis cinquante années ; on sait, pendant ce laps de temps, le chiffre des parricides qui ont été envoyés soit h l’échafaud; soit aux bagnes, par le bénéfice des circonstances attéliuantes, lesquelles se trouvent naturellement, pour un crime pareil, dans les torts présumés des parents. Qui ne voit, en effet, que le nom de père, le nom de mère atténue l’as.sassinat? En y réfléchissant sérieusement, comme le font ceux qui en décident, on finit bien par sentir qu'en tuant son père ou sa mère, un enfant ne peut avoir eu tous les torts, ni porter seul toute la responsabilité du crime.

Certes, il y aurait une importante et effroyable étude à faire, chaque année, sur le nombre toujours croissant et les circonstances atténuantes des parricides, des infanticides et des attentats à la pudeur.

A mes yeux, la vérité est, que c’est l’anéantissement de l’autorité et du respect dans les mœurs et dans les lois, dans la famille et dans l’Éducation ; c’est la mauvaise Éducation îi tous les degrés, qui fait les parricides, à tous les degrés aussi et de toute nature.

Mais laissons ces grandes et amères tristesses, et allons plus précisément au fond du sujet qui nous occupe.

Je ne ferai point ici la nomenclature de toutes les indépendances, de toutes les émancipations, et, par suite, de tous les abaissements que la puissance paternelle a dû suc- «essivement accepter et subir : je me bornerai à quelques

CH. XII. DÉCHÉANCES DE L’AUTOUITÉ PATERNELLE. ôO' observations, et je dirai que les égards même qu’on a paru avoir pour elle, les concessions qu’on lui faisait, les droits qu’on lui a laissés, sont quelquefois malheureusement au fond bien illusoires. Il reste Ih les conséquences visibles de l’erreur générale des esprits, et de l’étrange inclination qui portait alors chacun à se mettre aux pieds de la jeunesse.

Ces lois disposent souvent que le père peut accorder ou refuser telle chose, tel avantage, telle émancipation h son fds; ou peut même lui infliger tel cliâtiment. Ainsi, par exemple, on le sait, le mineur pourra être émancipé par son père, ou à défaut de père, par sa mère, lorsqu’il aura atteint l’àge de dix-huit ans, et même de quinze ans révolus.

VoiUt une des choses que peut accorder la puissance paternelle. Eh bien ! moi je dis : La nature humaine, l’indépendance de la jeunesse et l’autorité paternelle étant données ce qu’elles sont, voilà ce qu’il sera souvent à peu près impossible qu’un père, ou une mère, n’accorde pas à son fils, sous peine de se rendre odieux ou suspect.

Je le sais : il est rare qu’à quinze ans, un fils soit émancipé : la nature proteste; on ne le fait guère. J’en connais toutefois en ce moment meme plusieurs exemples déplorables : mais à dix-huit ans, cela est plus fréquent, surtout quand les enfants ont de la fortune, et sont orphelins de père , c’est-à-dire, précisément quand l’émancipation est plus dangereuse ; et si de sages parents croient devoir la refuser à l’impatience des enfants, comprend-on les suites que ce refus peut avoir? — La loi le permet ; pourquoi ne le voulez-vous pas? Eh bien ! Je m’émanciperai moi-même, puisque j’ai la loi pour moi. Pourquoi trouvezvous mauvais ce qu’elle trouve bon? — Cornprend-on le

5UH LIV. 11. LE PÈRE, LA MÈRE, ET LA FAMILLE, respect, l’aflection, la confiance qui restent alors dans le cœur de ce fils impatient de secouer le joug?

Et que dire de ce que la puissance paternelle ne peut pas? Que dire; de tout ce que peut, au contraire, contre l’autorité paternelle et maternelle, la puissance des enfants?

Mais que parlé-Je ici de l’autorité maternelle? Elle est Il peine nommée dans nos lois, ou plutôt il y est dit équivalemment que la mère n’exerce pas d’autorité dans la famille, durant le mariage (1).

Je sais bien qu’ici la nature, plus forte que la loi, protestera toujours et partout.

Cette autorité, dont la loi n’accorde pas l’exercice à la mère, la mère l’exerce dans la famille aussi bien que le père, et dans plusieurs familles, je l’ajouterai, mieux que le père, heureusement.

Par le droit naturel et divin, la mère a sur ses enfants une autorité, subordonnée sans doute, mais c’est une autorité réelle, une autorité sacrée. Ce n’est pas uniquement un vain respect, c’est l'obéissance qui lui est due, comme au père. Seulement, s’il y a désaccord, l’autorité do père l’emporte, et c’est juste, k moins que Dieu ne soit avec le commandement de la mère.

L’Écriture dit expressément: — Patrem et matrem. — Obedite parentibüs. — Legem matris tuæ.

La volonté de la mère fait donc loi dans la famille, pour ses enfants ; et en le proclamant si haut, les saints Livres n’ont fait que consacrer le droit de la nature. N’est-ce pas

(1) Et si on cherchait !i se persuader que tout cela est sans influence directe sur les mœurs, on se tromperait. Il y a peu de jours, un cniant que je connais et qui n'a pas encore atteint sa douzième année, refusait d’obéir !i sa mère, en lui disant expressément t Je ne vaut dois pas l'obéissance, mais seulement à mon père.

CH. XII. DÉCHÉANCES DE L'AUTOKITÉ PATERNELLE. SOO celle mère qui leur a donné la vie? n’esl-ce pas elle qui les a porlés dans son sein? n’esl-ce pas elle qui les élève jusqu’à douze ans el au-delà ?

Mais, Dieu en soit loué ! les mères elles-mêmes ont, par leur autorité personnelle, c’est-à-dire par l’ascendant du caractère, du bon sens et de la vertu, sauvé quelque débris de leur autorité réelle; el l’autorité maternelle est peut-être de toutes encore aujourd’hui celle qui, en France, a le moins souffert, grâce aux inspirations de la foi et à de rares mérites! Non, il le faut proclamer, les femmes chrétiennes n’ont pas été inutiles à ce pays, depuis soixante années; el particulièrement en 18-iS, sans toutes ces femmes religieusement élevées par des sœurs, et que leurs maris, leurs pères, leurs frères, leurs fils retrouvaient le soir, assises, calmes et de bon sens, au foyer domestique, l’anarcbie révolutionnaire aurait rencontré dans les classes populaires une puissance de destruction bien plus malheureuse encore que ce que nous avons vu.

Autre chose regrettable : parmi les devoirs de la piété filiale (nom vénérable el sacré, que j’aurais été heureux de retrouver quelque part dans notre code), la reconnaissance envers les parents n’est pas même nommée.

Nous nommons à peine l’assistance. Le code parle des aliments el de la mesure dans laquelle ils sont dus ; car tout cela est exactement défini et presque mesuré; mais c’est précisément la définition et la mesure qu’on en fait, qui montrent évidemment que ce n’est pas la reconnaissance.

On me dira peut-être que la reconnaissance, la piété filiale, sont des généralités, des devoirs vagues, et que le code n’est fait que pour prescrire les devoirs positifs, dont l’infraction tombe sous le coup d’une |>énalilé quelconque.

A cela je répondrai simplement, que le code iioinme

310 UV. II. LE PËRE, I.A MËRE, ET LA FAMILLE, bien le respect et l’honneur, et je ne crois pas que dans la pensée des législateurs, ce soient là des paroles vaines : la piété filiale et la reconnaissance n’auraient pas été plus vides de sens. Le peuple, pour qui les lois sont faites, — et dans ma pensée comme dans le vrai, tout le monde est peuple ici, — le peuple comprend mieux ces graves et religieuses paroles que les formules légales ; et pour moi je regretterai toujours de ne pas rencontrer dans les lois de mon pays, sur la famille, cette noble langue qui trouve son écho dans le fond des âmes, y inspire les vertus, y prévient le crime, et, en tout cas, sied bien à la majesté et à la sainteté des lois.

On a dit un jour que la loi en France était athée ; ce fut une grande erreur. Le paganisme lui-méme aurait été étonné de cette parole. Grâces à Dieu, nous n’en sommes pas Ib. La loi athée ne serait plus la loi. Mais ce qu’on ne peut voir sans regret, c’est que le code de la famille soit au milieu de nous comme un sanctuaire sans élévation, sans profondeur, et sans dignité religieuse. — Continuons.

Le code civil nomme donc le respect et l’honneur ; et il fait bien : mais je n’ai pas vu qu’il nommât l’obéissance et consacrât expressément ce grand devoir. On ne l’a pas osé : tout se borne a dire b l’enfant, qu’il reste sous l’autorité de ses parents jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

Et cette émancipation peut avoir lieu b quinze aus !

Ainsi voilà un code, si excellent sous tant de rapports, et où l’obéissance envers les parents n’est pas nommée ; c’est-à-dire, fait dans un tel temps, que les plus graves législateurs ne se sont pas décides à prononcer le nom même du plus important des devoirs, du devoir le plus sacré des enfants envers les auteui's de leurs jours ; que dis-je ?

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