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CH. XII. DÉCHÉANCES DE L’AUTORITÉ PATERNELLE

un code où l’exercice de l’autorité maternelle est légalement refusé h la mère (1)!

Mais quelle sera l’époque de cette majorité? On le sait, nous étions autrefois une des sages nations de l’Europe chez lesquelles la majorité est à vingt-cinq ans.

Nous l’avons abaissée à vingt et un ans. Est-ce qu’on a trouvé que la gravité du caractère français et l’inclination naturelle de notre jeunesse pour l’obéissance et le respect rendaient cet abaissement facile, et pouvaient justiGer suflisamment cette dérogation aux lois et aux mœurs de nos pères?

Pour moi, je ne le pense point, et j’ai cependant passé ma vie au milieu de la jeunesse française, et avec la meilleure.

Je le dirai encore : une des choses qui m’attristent le plus, en lisant notre code, c’est que ses principales dispositions semblent trop mesurées sur le besoin que les enfants ont de leurs parents, pour les nécessités matérielles de la vie.

Que le code n’ait pas nommé la piété filiale, la reconnaissance, soit : on me dit, et je puis comprendre que ce sont des sentiments que le législateur ne s’est pas cru obligé d’exprimer; mais ce que je ne comprends pas, c’est que ce soit précisément à vingt et un ans, c’est-à-dire après que ce jeune homme a reçu tous les bienfaits de son père, de sa mère, et parce qu’il n’a plus besoin de leur secours pour vivre matériellement, c’est alors que l’on consacre son indépendance et qu’on favorise l’ingratitude !

Quoi ! c’est parce que le besoin cesse, le besoin maté-

(I) Je sais gr«5 du moins à nos lois d'avoir réglé que la mère est tutrice de droit, après la mort du fièrc.

31! LIV. II. LE l'ÉRE, LA MEKE, ET LA FAMILLE, riel, et aussi au moment où les passions les plus vives, les plus ardentes, se déclarent; et aussi — un magistrat éminent me le faisait observer naguère — dans un âge où aucune expérience sérieuse de la vie n’a pu encore être faite, c’est alors que le devoir moral, que l’obéissance cesse aussi, et que ce jeune homme peut dire fièrement à ses parents : Je n'ai plus besoin de vous : je suis mon maitre !

Il peut choisir un autre domicile, aller et venir comme il lui plaît, faire ce qu’il entend de scs revenus, les dilapider k plaisir, etc., etc.

Que dis-je? Il peut à peu près tout cela, dès quinze ans, s’il est émancipé, et si les désordres de sa conduite ne vont pas jusqu’k faire révoquer son émancipation. Dès quinze ans, il peut quitter la maison paternelle, demeurer où il lui plaira, et faire de ses revenus tel usage qu’il voudra! L’émancipation k quinze ans a été décrétée; la demande du père suffit, même malgré la mère.

Et si la mère n’existe plus, et que le fils ait droit k sa fortune, k dix-huit ans, comprend-on l’embarras du père pour refuser l’émancipation? Car ces droits funestes ne sont que trop connus des enfants , et il ne manque jamais de langues perfides, intéressées ou imprudentes, pour les leur apprendre et les leur commenter.

Mais, dit-on, puisque ce jeune homme est riche, puisqu’il a de quoi vivre avec la fortune de sa mère, pourquoi le lui refuser ? Pourquoi ne jouirait-il pas? disaient dans le temps les avocats émancipateurs de la jeunesse.

Eh bien ! moi, je me permets de répondre, et de trop tristes et trop nombreuses expériences autorisent ma réponse : c’est précisément parce que ce jeune homme est riche, parce qu’il n’est pas obligé au travail pour vivre, qu’il ne doit pas pouvoir êlre émancipé k quinze ou dix-huit

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CH. XII. DÉCHÉANCES DE L’AUTOKITÉ l'ATEKNELLE. 313 ans. C’est précisément parce qu’il n’a plus sa mère, qu’il faut fortifier l’autorité paternelle.

Et que dire du fils jouissant avec opulence de tous les biens de sa mère ou de son père décédé, pendant que le père ou la mère survivant demeure quelquefois dans une gène honteuse?

De telles choses sont véritablement douloureuses, et en opposition trop profonde avec tout ce qu’on croit avoir observé de plus certain dans le fond et dans les lois primordiales de l’humanité.

Qu’on réserve à un jeune homme ses revenus, h dater de dix-huit ans, si on le veut, par délicatesse, je le comprends. Je comprends encore que si la majorité était fixée k vingt-cinq ans, on pourrait, à vingt et un ans, donner au fils de famille des droits plus étendus, comme on en donne avec raison aux mineurs de dix-huit ans, émancipés aujourd’hui, pour les faits de commerce. Je comprends cela, mais je ne comprends pas autre chose.

Ce que je comprends encore moins que tout le reste, c’est qu’on émancipe le fils malgré la mère, et aussi malgré le père, dans la circonstance où l’émancipation est la plus dangereuse, et lorsqu’il s’agit de l’état militaire. C’était d’abord k dix-huit ans! La loi du 21 mars 1852, art. 52, demande qu’avant vingt ans, il y ait le consentement des parents. Mais k \nugt ans, on s’en passe, et on permet aux enfants de s’en passer. Ni le père, ni la mère n’ont plus rien k y voir. Et qu’y verraient-ils en effet ? Qu’a-t-on besoin d’eux ? Nest-ce pas une vocation assez sûre, assez grave, assez réfléchie par elle-même?

Laissons ce langage, et parlons sérieusement. Quel malheur de SC passer du consentement d’un père et d’une mère, de se passer de leurs conseils, que dis-je? de pou-

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LIV. II. LE PEHE, la MEHE, ET LA FAMILLE, voir, au nom de la loi, fouler aux pieds leurs conseils et passer outre, je ne dis pas seulement sans respect, mais sans pitié, et cela quand il s’agit de la plus périlleuse des carrières sous tant de rapports !

Qui ne sait qu’une année de réflexion, à cet âge, et â tout âge, donne quelquefois la sagesse?

Comment n’a-t-on pas senti que les entrailles paternelles et nialernelles crieraient ici ; et ce cri ne dût-il s’élever que du fond de la dernière chaumière de France, où une mère chrétienne maudit la loi qui autorise son fils â fuir loin d’elle avant le temps, pour moi, je l’avoue, rien n’aurait pu me décider â voter une telle loi et 'a encourir une telle malédiction.

Qui ne voit d'ailleurs la différence qui se trouve entre la loi qui appelle sous les drapeaux, par une obligation commune et générale, tous les jeunes gens d’un pays, et la loi qui permet au fils de s’engager, malgré son père et sa mère, et en comptant pour rien les droits sacrés de leur autorité?

Les funestes conséquences de ces dispositions législatives, et de bien d’autres choses que je passe sous silence, sont incalculables.

La puissance paternelle en demeure ébranlée jusqu’en ses fondements. Elle le sent elle-même, et sa faiblessè, si je puis ainsi parler, se déclare dès l’origine, c’est-à-dire dès les premières heures de la paternité, et se fait tristement sentir dans le premier exercice même de l’autorité paternelle ou maternelle. Ce père et cette mère voient tju’avant peu ils ne pourront plus rien, sans se rendre odieux et suspects ; et tout d’abord, ils renoncent à exercer une puissance qui doit bicntût expirer entre leurs ■nains, et dont l’emploi ne servirait qu’à les exposer

CH. XII. DÉCHÉANCES DE L’AUTORITÉ PATERNELLE. 315 aux déGauces outrageuses et quelquefois k la haine de leurs enfants.

Je dirai enfin quelques mots du système des successions.

(( Il est des temps malheureux, où par la seule force des « choses, dit M. Portalis, on ne s’occupe plus des relations « privées des hommes entre eux ; on ne voit que l’objet « politique et général ; on cherche des confédérés plutôt « que des concitoyens. Tout devient droit public.

« Si l’on ûxe son attention sur les lois civiles, c’est « moins pour les rendre plus sages ou plus justes, que « pour les rendit plus favorables k ceux auxquels il im- « porte de faire goûter le régime qu’il s’agit d’établir. On « renverse le pouvoir des pères, parce que les enfants se « prêtent davantage aux nouveautés.

« On a besoin de bouleverser tout le système des suc- « cessions, parce qu’il est expédient de préparer un nou- « vel ordre de citoyens par un nouvel ordre de proprié- « taires. Les institutions se succèdent avec rapidité, et « l’esprit révolutionnaire se glisse dans toutes. îS’ous ap- « pelons esprit révolutionnaire, le désir exalté de sacrifier « violemment tous les droits k un but politique.

a Ce n’est pas dans un tel moment que l’on peut se pro- « mettre de régler les choses et les hommes, avec cette « sagesse qui préside aux établissements durables, et d’a- « près les principes de cette équité naturelle dont les lé- « gislateui's humains ne doivent être que les respectueux n interprètes. »

Lorsque M. Portalis prononçait ces graves paroles, c’était le lendemain des jours néfastes, où l’autorité palernclle avait été anéantie dans les lois françaises ; où les

516 LIV. II. LE PÈRE, LA MERE, ET LA FAMILLE, interdictions de tester avaient été signifiées aux chefs de famille, et l’égalité forcée des partages solennellement décrétée. Sous les inspirations de .Mirabeau et de Robespierre, on ne songeait qu’à comprimer l’action du père sur ses enfants, à lui lier les mains devant eux, et pour cela on avait pris soin de ne lui laisser aucun moyen de récompenser en eux le dévouement ou de punir l’ingratitude , aucun moyen d’arrêter le fds le plus coupable dans l’emportement de ses passions.

« A travers cette longue lièvre législative de l’Assemblée constituante, dit le comte de Champagny, la famille était constamment attaquée, jamais défendue, et dans chacune de ces rencontres, elle succombait devant une phrase, en sorte que la Convention eut peu de chose à faire pour compléter le code révolutionnaire de la famille. »

Aussi, c’est à dater de cette malheureuse époque que s’est fatalement introduite et établie dans nos mœurs, au détriment de toutes les vertus domestiques et sociales, la nécessité prétendue de faire aussitôt que possible de l’enfant un adolescent, de l’adolescent un homme, et un homme déchargé de toute sujétion, de toute obéissance, de tout devoir envers ses parens. C’est depuis ce temps que la richesse, la jouissance ne paraissent jamais venir trop vite pour un jeune homme, et que les années semblent perdues qui se passent à les attendre et à se rendre capable de n’en pas abuser. On dirait que l’apprentissage de la vie est toujours trop long pour lui, l’époque où il aura la liberté de ses actions toujours trop tardive, les ressources pécuniaires qu’il attend de ses parents trop avares, sa dot, s’il se marie, trop étroitement calculée. « En un mot, dans l’esprit de ces nouvelles mœurs, R continue .M. de Champagny, la part qui est faite à un

CH. XII. DÉCHÉANCES DE L’AUTORITÉ PATERNELLE. 317 « jeune homme du vivant de ses parents, soit d'indépena dance, soit de patrimoine, ne saurait lui échoir ni trop « large, ni trop tôt ; et, tous tant que nous sommes, toute « la société où nous vivons, toutes les impulsions des es- « prits et des mœurs poussent le pouvoir paternel à se « démettre le plus tôt possible, comme on pousse les rois « à abdiquer, afin de ne pas être renversés par les révon lutions (1). »

Bentham, qui n’est pas suspect assurément, a émis sur ce sujet, en sens contraire de nos mœurs, et en faveur des droits de l’autorité paternelle, des pensées que je veux rappeler ici. Il y a, dit un auteur moderne (2), dans les paroles simples et fortes du publiciste anglais, une certaine saveur de bon sens que toute intelligence saine préférera aux déclamations sonores et vides des Robespierre et des Mirabeau :

« En continuant, dit Bentham, au-delù du terme de la « minorité la soumission des enfants, on donne aux pères a une assurance contre l’ingratitude; et quoiqu’il fût R doux de penser que de pareilles précautions sont super- R flues, cependant, si l’on songe aux infirmités de la vieil- « lesse, on verra qu’il est nécessaire de lui laisser toutes R ces attractions factices, pour lui servir de contre-poids. « Dans la descente rapide de la vie, il faut lui ménager R tous ses appuis; et il n’est pas inutile que l’intérêt serve H de moniteur au devoir. »

Bentham approuve avec raison que la loi assure les en-

(1) U. le comte de Cbampagoj, De l’Espril de famille.

(2) Bentham, Traité de légitlalion civile el pénale, édition de Domont, 1. 1"', p. 320-321 ; Rcy et Gravier, 1830. Nous avons emprunté c-es paroles à l’eicellent ouvrage de M. Albert du Boys : Sur let principet de la Eévolulion française.

318 LIV. II. LE P£RE, LA MËRE, ET LA FAMILLE, fanls contre la misère, par l’institution d’une réserve ou légitime; « mais, dit-il, cette légitime même, on devrait « permettre aux pères de l’ôter aux enfants, pour cause « articulée par la loi et prouvée juridiquement. »

Chez nous, sans regretter les droits excessifs et les privilèges abolis, sans demander que l’autorité paternelle soit armée de nouveau par les lois de toutes les sévérités dont l’ancienne législation française lui avait réservé la puissance, est-ce qu’on ne pourrait pas faire pour elle quelque chose de plus que ce qu’on a fait? est-ce que la famille et les mœurs, est-ce que la société tout entière n’y gagneraient pas? Est-ce que la grandeur nationale ne s’en trouverait pas mieux?

( Dans les suciétés, dit M. Saint-Marc Girardin, où la famille, sans cesser d'êlrc une affection, est devenue une institution, et où les lois aident à la conservation des biens, et surtout à la perpétuité des souvenirs.... l’esprit de famille a toute sa force et toute sa puissance.... Les familles s’y subordonnent aisément les unes aux autres, et la subordination va souvent jusqu’au dévouement. »

Aussi, de très-bons esprits ont pensé que la liberté de tester, établie b Rome et en Angleterre, a été l’un des plus efficaces instruments de la grandeur de ces deux peuples :

« Elle fait — en Angleterre — du sentiment de la tradition et du désir de la durée, dit .M. de Montalembert, le patrimoine et l’apanage, non pas d'une seule classe, mais de toute la nation, au moins de toute la partie de la nation qui par le travail et l’intelligence arrive A la propriété. C’est par là qu’elle est devenue, non plus seulement une distinction de caste, mais une institution populaire et nationale. Ce n’est point un privilège, mais un droit né de la liberté générale, et commun à toutes les classes de la société

€ Elle «U'ée l’esprit de famille et la solidité de la terre, en dehors

CH. XII. DÉCHÉANCES DE L'AUTORITÉ PATERNELLE. 31W du cercle élroit de la haute noblesse et dans toutes les classes de la société. Elle est avant tout l’œuvre de la liberté de tout père de famille auteur ou héritier de son patrimoine. . . .

< Ce qui étonne un Français dans l’application de ce régime, c’est l’union des familles, tout aussi grande en Angleterre que chez nous; c’est l’absence de la jalousie qu'excite en France le moindre avantage fait dans les limites étroites du code civil ; jalousie du reste légitime à cause du caractère exclusivement personnel et transitoire de ce privilège. >

Ces graves considérations, et bien d’autres, que fait encore sur ce sujet l’illustre écrivain, sont assurément dignes d’étre méditées au point de vue des intérêts nationaux (1). Mais pour moi , je le dois avouer , c’est particulièrement l’esprit de famille, c’est le respect filial, c’est le patrimoine sacré des vertus domestiques, dont je suis ici préoccupé. Voilà surtout les biens précieux dont je regrette la diminution parmi nous, et c’est sous l’impression de ce regret profond que j’écris. Comment, en effet, ne pas s’attrister, en voyant chaque jour la vénération des

(I) H. de Montalemhert entre, par cxeuiple, dans des détails et observations de mœurs, où il est très-curieux de le suivre :

« Pour apprendre combien ce système est populaire et naturel, il ne faut pas en étudier la pratique au soin des grandes et antiques maisons que leur passé engage, et qui sont spécialement intéressées ù enchaîner l'avenir. Mais prenons l'exempte quotidien et universel que nous donne tout homme d'argent, tout industriel on commerçant enrichi, qui a placé toutou partie de ses gains en fonds de terre.... Que voit-on tous les jours? Ce marchand enrichi, en devenant propriétaire foncier, s’empresse du constituer sa famille, en lui créant un patrimoine dans l'avenir.

( Il veut avant tout perpétuer dans celte famille la possession de la terre dont il s'est rendu acquéreur, aOn de perpétuer autant que possible les fruits de son industrie et de son talent. Il n’y a lù aucun sentiment aristocratique dans le sens que nous attachons ordinairement à ce mot : il y a le sentiment naturel, domestique et social qui a été jusqu’h présent au fond de toutes les sociétés humaines : l’amour de la durée et le soin

r.»ü LIV. II. LE PÈRE, LA MÈRE, ET LA FAMILLE, aïeux, l’amour du toit paternel, et la fidélité aux enseignements héréditaires, c’ est-h-dire tout ce qui constitue ce qu’on a si bien nommé l’esprit de famille, s’altérer peu h peu dans nos mœurs et disparaître?

Comment dissimuler d’ailleurs ce que tout le monde voit, ce dont tout le monde souffre? L’égalité des partages portée h l’excès a eu pour conséquence forcée la disparition de la maison paternelle, de la terre patrimoniale, et par suite la disparition même de la famille, et de toutes les traditions religieuses et morales qui se conservaient au foyer antique, et de Ih rayonnaient h l’entour dans une sphère d’action plus ou moins bienfaisante.

Il faut h la famille, pour se perpétuer, avec tous ses avantages sociaux et moraux, un asile qui lui demeure (1), et un territoire sur lequel elle soit assise : alors non seulement elle se perpétue là, physiquement et moralement, mais elle devient point d’appui et principe de solidité et de cohésion pour tout ce qui l’entoure.

C’est ainsi qu’ancicnnement, le séjour fidèlement prolongé d’une famille riche dans le même canton, établissait entre les colons voisins et les divers membres de la famille,

de l’avenir. C'est pour cela uniquement qu’il choisit son fils aîné, s’il en a un, et qu'il l’avantafte, non pas dans un but de partialité ou de vanité, mais alin de con.server le foyer paternel, le domaine patrimonial qui vient d’étre constitué. . . . Cela suffit ; il a déposé dans le sein de cette nouvelle famille le germe de la durée, de la croissanee, de la permanence, de la solidité ; il a substitué les perspectives de l’avenir aux suggestions aveugles de l’intérêt immédiat; il a pourvu li la transmission intégrale des clientèles et des établissements ; il a fondé une tradition permanente dans les entreprises de l’agriculture, de l’industrie et du commerce.... » {De l'Avenir pnliiique de i Angleterre, 4' édition.)

(i) Cicéron disait autrefois de la maison paternelle : Quia, *< rertim diciffliM, Aœc eit mea et huju$ patrie mei germana patria : Aie sacra, hic genus, hic majorum muUa vestigia... {De Ijcgibus, II, f.)

CH. XII. DÉCHÉANCE.S DE L'AUTORITÉ PATERNELLE. 3il

des rapports de bienveillance et de dévouement quelquefois extraordinaires.

(I y avait alors, dans les bonnes habitudes transmises et continuées, une influence sociale profonde, qui s’exerçait non seulement sur les enfants de la maison, mais sur tout le pays environnant, et qui conservait Ui, d’âge en âge, la foi et les vieilles mœurs. En un mot, la famille ne mourait point, et son influence se perpétuait en même temps qu’elle.

Aujourd’hui les familles meurent. L’amour du plaisir, les convoitises du luxe, les spéculations de la cupidité croissant avec l’insuflisance des fortunes, rien ne subsiste : à la mort des parents, on vend tout, on morcelle tout, on se partage, on se dispute quelquefois le prix de tout : puis chacun emporte ce qui lui revient, et ne pense plus qu’à soi.

Et souvent cette impatience d’avoir sa part pour posséder enfin et jouir, cette ardente convoitise du prodigue disant, da mihi partent, tout cela commence même avant la mort des parents. 11 n’est pas rare aujourd’hui de voir des jeunes gens, h peme sortis du collège, calculer déjà, et savoir au juste ce que leur rapportera la mort de leur père et de leur mère ; projeter des changements, des ventes lucratives; contrôler, blâmer l’administration paternelle; et les pères, complices eux-mêmes de ces impatiences contre nature, ne plus se considérer que comme les usufruitiers de biens dont les enfants semblent les propriétaires, et ne pas se croire le droit de faire, sans leur aveu, un acte de quelque importance.

Je le dirai donc, en ajoutant même quelque chose aux graves paroles de M . Portalis : « Comment ne pas sentir enfin « qu’il faut aujourd’hui une sanction plus forte aux vertus

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