I. — «PlOSSB
Je dois faire connaître nn document, dont il n'a pas été parlé en France, et qui pourtant est la base de toute Torganisation de Tinstruction primaire dans l'Allemagne septentrionale, le Bèglemeni général promulgué par le roi de Prusse le 12 août 1763. Ce monument est d'une importance capitale, à double titre : i"* comme premier acte de Tintervention deTÉtat, en Prusse, dans la direction de l'enseignement du peuple, il indique nettement le sens moral de cette intervention ; depuis la promulgation de ce règlement, nulle loi générale, en fait d'instruction primaire, à part les prescriptions deVallffemeineê Xom/r^cA/ (1794), n'a jamais, 9 aucune époque, pas plus en 1819 qu'en 1849i, établi pour les difrérenles provinces de Prusse, Tuniformilé d'administration.. Qu'on se garde d'appliquer à la Prusse le niveau que la révolution, après la monarchie, a passé sur les institutions provinciales en France: En droit civil, en administration, en matière d'instruction populaire, on s'abuserait étrangement. Ce qu'il y a de principes communs, entre les diverses provinces de Prusse, dans l'organisation intime de l'instruction primaire, c'est uniquement le règlement de 1763 qui le contient. — 2^ Ce règlement entre dans des défails et, contrairement a nos habitudes législatives, dans des considérations morales qui lui donnent une valeur intrinsèque, et ne seront pas méditées sans profit.
u Le projet de loi générale sur rinstruction publique préparé en 1849 est allé rejoindre, dans les cartons du ministère de Berlin, le projet de 1819. L'impossibilité de concilier les usages des différentes provinces et les droits traditionnels des évéques avec les désirs des consistoires a été la cause principale du retrait de la loi.
52 SECONDE PABTIE.
RÈGLEMEIST GÉNÉRAL DBS ÉCOLES.
« Frédéric, roi, elc.» etc.,
« Ayant appris à notre grand déplaisir que, spécialement dans la campagne, le système des écoles et Téducation sont tombés en décadence, et que l'inaptitude de la plupart des maîtres laisse grandir la jeune génération dans rignoranrc et la grossièreté, c'est notre volonté que l'organisation îles écoles dans toutes nos provinces soit établie sur un meilleur pied que jnsqu'à présent. Depuis le rétablissement de la paix , le véritable bien-être de nos peuples préoccupe tous nos instants : or, nous croyons nécessaire et utile de poser le fondement de ce bien-être en constituant une instruction raisonnable en même temps que chrélienne {durch eine vemûnfiige sowM ah chrisdiche Unterweisung)^ pour donner à la jeunesse, avec la crainte de Dieu, les connaissances qui lui sont utiles. C'est pourquoi nous recommandons à toutes les régences, aux consistoires et autres conseils de notre royaume, d'exécuter avec un soin scrupuleux le présent règlement, rédigé pour le bien de tous nos sujets; et de faire en sorte que cette ignorance, si funeste et si préjudiciable à la religion chrétienne, puisse disparaître. Il nous ini* porte que des sujets plus éclairés et de meilleures mœurs soient à l'avenir instruits et élevés dans les écoles .
Art. 1". — Avant tout, nous voulons que tous nos sujets, parents, tuteurs, maîtres, envoient à l'école les enfants dont ils sont responsables, garçons ou filles, depuis leur cinquième année, et les y maintiennent régulièrement jusqu'à l'âge de treize etqualoraeans. Les enfants ne pourront quitter l'école, non-seulement avant d'être instruits des principes essentiels du christianisme, et de savoir bien lire et bien écrire, mais encore avant d'être en état de répondre aux questions qui leur
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sei-oDl adressées d'après les livres d'enseigoement approuvés par nos consistoires. .
Ait. 3. — Les maîtres que les nécessités du travail obligent à employer des enfants, seront sérieusement avertis de faire en sorte que ces enfants ne soient pas retirés des écoles sans savoir bien lire, sans posséder les notions fondamentales du christianisme 9 et sans commencer b écrire, faits qui doivent être prouvés par des certificats du pasteur et du maître d'école.
Art. 5. — Alors même quedeaenfants, soit par leur apti*- Inde particulière, soit grâce aux soins du maître, seraient arrivés, dans les différentes matières, à une instruction assez développée, avant leur treizième ou quatorzième année, il ne dépend pas de la voloaté des parents ou tuteurs de retirer ces enfants de l'école, selon leur bon plaisir {nach eigenem GeiaUen) ; mais quand le surinteritlant ou inspecteur, d'après Tattestation du pasteur et le certificat du maître, constate une iostrnction suffisante, il est en droit d'accorder un billet de sortie extraordinaire, motivé sur le certificat susdit. — Et les enfanis, en ce cas, sont tenus {mûssen) d'assister non-seulement à la leçon récapitulative du dimanche (dei^ Wieder^ holungsiunde) que donne le pasteur dans Téglise, mais aussi à celle du maître dans l'école.
AftT. 4. — Comme dans beaucoup d'endroits les parents n'envoient pas leurs enfants à l'école sous ce prétexte qu'ils ^ont obligés de leur confier la garde des troupeaux, les auloriiés judiciaires doivent faire en sorte , autant que possible, avant que les enfants soient retirés de l'école dans un semblable but, qu'un gardien spécial de troupeaux soit chargé de ce métier. Mais là où, comme dans nos provinces de Westphalie, dans la Vieille-Marche et ailleurs, les habitations sont trop dispersées pour que le bétail puisse être gardé en commun, 1rs enfants ne doivent être employés qu'alternative-
ment, quand plusieurs se trouvent dans une marne maison ou réunis par le voisinage; chaque enfant doit, au moins, aller trois fois par semaine à l'école, de façon qu'il n'oublie pas Tété ce qu'il a appris l'hiver.
Art. 5. — Pour élahlir une règle fixe en ce qui concerne les écoles d'été et les écoles d'hiver, nous voulons que les écoles d'hiver soient tenues tous les jours de la semaine, le matin, depuis huit heures jusqu'à onze heures; Taprès-midi, è Texceplion du mercredi et du samedi, depuis une heure jusqu'à quatre heures. Il y a école d'hiver depuis la Saint-Michel jusqu'à Pâques. Les écoles d'été seront ouvertes seulement le matin, ou selon les convenances locales, le soir seulement» trois heures par jour, tous les jours de la semaine. C'est aux pasteurs, d'après les exigences de leurs paroisses, à fixer les heures des classes, — Aucune vacance ne sera permise, même pendant la moisson. Les écoles doivent être ouvertes selon le mode indiqué.
Art. 6. — Le dimanche, outre l'instruction de catéchisme et la leçon récapitulative du pasteur dans l'église, une leçon également récapitulative doit être faite dans l'école par l'instituteur aux personnes non mariées. La leçon doit être partagée entre la lecture et l'écriture. La lecture se fait dans le Nouveau Testament ou dans quelque autre livre de piété; on prend pour modèle d'écriture quelques passages des épitres ou des évangiles. Dans les endroits où le maître n'est pas, en même temps, sacristain {KUsier)^ il doit le matin ou l'aprèsmidi chanter avec les enfants à l'église, leur faire réciter le catéchisme par cœur, et leur adresser, d'après ce livre, des questions faciles. Si le maître d'école n'est pas, à ce dernier point de vue, suffisamment expérimenté, le pasteur doit le mettre en état, par avance, de s'acquitter de ce devoir, afin que les parents qui assistent à l'exercice puissent en retirer euxmêmes édification et profit.
Abt. 7. — (Fixation du taax de la rétribution scolaire).
Art. 8. — Quand des parents sont notoirement trop pauvres pour payer la rétribution fixée, ou si des enfants orphelins sont hors d'état d*y satisfaire, les patrons, pasteurs, fonctionnaires ecclésiastiques doivent, par les ressources diverses dont ils peuvent disposer, faire en sorte que les maitres ne soient pas privés de ce qui leur est dû, afin que l'instruction soit donnée avec le même zèle et aux enfants pauvres et aux en* fants riches.
Abt. 9. — Chaque année, le dimanche de la Saint-Michel, dans toute paroisse, ville ou village, sera faite uïïe prédicaiion scolaire {Schid-Predigi), laquelle, fondée sur quelque texte de TAncien ou du Nouveau Testament, aura pour objet l'éducation chrétienne. Après cette prédication, suivie d'une exhortation chaleureuse du pasteur, une collecte sera faite en faveur des écoles des villages, dans le but spécial d'acheter les livres nécessaires aux enfants pauvres; les sommes recueillies seront employés en connaissance de cause par les surintendants, inspecteurs, etc., après avoir été remises au consistoire de chaque province.
Art. 10. — Les parents, tuteursou tous autres responsables de l'éducation d'enfants qui, contrairement à nos salutaires prescriptions n'envoient pas ces enfants à l'école, paieront néanmoins à l'instituteur la rétribution fixée; et si malgré un sérieux avertissement de la part du pasteur ils ne se déci-* dent pas à faire suivre régulièrement les classes par leurs enfants, ils y seront contraints par jugement des autorités de l'endroit. — Lorsque, dans sa visite, Tinspecteuraura constaté que des parents n'ont pas veillé soigneusement, l'année précé** dente, à ce que les enfants fréquentassent les classes, ils feront payer aux coupables, pour la caisse d'école, 16 Groschen d'amende. — Nous ordonnons à toutes les autorités ayant juridiction, dès la première indic^ition du maître d'école, de s'in-
former immédiatement auprès des parents, tuteurs ou maîtres, des causes pour lesquelles les enfants dont ceux-ci sont responsables se sont absentés de l'école. Sauf le cas d'empêchement par maladie, Tinfraclion devra être réprimée par les moyens coercilifs ci-dessus indiqués.
Aet. 11. — A cette fin. les instituteurs doivent se faire donner par les pasteurs l'indication de tous les enfants de l'endroit aptes à recevoir l'instruction. Ils doivent en outre tenir un registre sur lequel tous les enfants soient portés, avec indication de leurs noms et prénoms ; de leur &ge ; de leur demeure ; de l'époque à laquelle ils sont entrés à l'école; des matières qu'ils étudient ; de leur conduite ; d e leur état de fortune; du temps de leur sortie de l'école .
Ce registre est présenté chaque année à l'inspecteur ; il est de plus présenté au pasteur dans sa visite hebdomadaire, afin que celui-ci puisse con,Daitre les enfants qui sont en faute, les avertir et les corriger, et s'en entretenir avec les parents.
Art. 13. — Gomme les bons maitres font les bonnes écoles, c'est notre volonté expresse que ceux à qui il appartient de nommer les instituteurs et sacristains^ le fassent avec toute la circonspection nécessaire pour qu'à l'avenir de telles fonctions ne soient confiées qu'à des hommes recommandables. Un maître d'école ne doit pas seulement avoir une aptitude suffisante pour instruire les enfants, mais être dans des conditions telles que toute sa conduite seit un exemple, et qu'il ne renverse pas par les actes ce qu'il édifie en paroles. C'est pourquoi les instituteurs, plus que tous autres, doivent être animés d'une solide piété, et éviter tout ce qui pourrait scandaliser les enfants elles parents.
Avant toutes choses, ils doivent posséder la vraie connaissance de Dieu et du Christ; en sorte que, fondant la rectitude de leur vie sur le christianisme, ils accomplissent leur mission devant Dieu, en vue du salut, et qu'ainsi par le dévoue-
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meot et le bon exemple, rendant heureux leurs élèves dans cette vie, ils les préparent encore à la félicité éterneHe.
Abt. 13. -—Bien que, là où les patrons nobles ou antres ont le droit de nommer aux places d'instituteurs et de sacristains» liberté doive leur être laissée, cependant^ nos consistoires, par les surintendants et les inspecteurs, veilleront à ce que la nomination de maîtres incapables ou immoraux ne soit pas tolérée. En cas de conduite scandaleuse le maître sera suspendu par le consistoire, puis destitué par jugement de l'autorité judiciaire.
Interdiction absolue est faite aux instituteurs de tenir auberge, de vendre de la bière ou de l'eau-de-vie ; et de se livrer à toute autre occupation de nature à entraver le travail de i*école, on à scandaliser les enrants de la paroisse. Il leur est aussi défendu, sous peine de fortes amendes dont le taux n'est pas fixé, de fréquenter les cabarets et les tavernes ou d'aller faire de la musique dans les festins.
Art. 14. — Aucun instituteur ne peut être appelé à des fonctions, sans avoir été examiné parles inspecteurs, et avoir obtenu un certificat d'aptitude (ein Zeugniss der Tûchiigkeit)» Un pasteur n'est pas autorisé à recevoir un maître comme sa** crislain pour le service de l'église si ce maître ne justifie pas du susdit certificat.
Art. i5. — Nul ne peut, ni dans les bourgs ni dans les viK lages, tenir une école, s'il n'a pas été régulièrement investi de ces fonctions. C'est pourquoi, toutes les écoles clandestines, qu'elles soient tenues par des hommes ou par des femmes, sont interdites. — II reste permisaux parents de faire instruire leurs enrants chez eux par des maîtres particuliers.
Art.^16. — Il est interdite un instituteur d'employer les enfants de l'école aux travaux de sa maison, ou de s'y livrer lui-même pendant les heures fixées pour les classes. Art. 17. — En ce qui touche les leçons de l'école, les mal*
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très devront toujours 8*y préparer eux-mêmes par ia prière, et demander à l'auteur de tous dons, pour la bénédiction du travail, la sagesse et la patience. Qu'ils prient surtout le Seigneur de leur accorder des sentiments de père pour les enfants qui leur sont confiés; qu'ils pensent que, sans l'assis* tance divine» ils ne peuvent rien faire ni gagner le cœur de leurs élèves.
Art. 18. — Les heures de leçons seront concertées avec le pasteur» selon les convenances particulières du pays.
Art. 19. — L'ordre suivant sera observé :
Dans la première leçon du matin » sera chanté no chant que le maître dira d'abord lentement et intelligiblement, et qu'il chantera ensuite avec tous les élèves. Un seul chant, qui sera désigné par le pasleur, suffit pour tout un mois. Il ne doit pas être trop long, afin que tous, petits et grands, puissent l'apprendre par cœur. Le maître veille à ce que tous prennent part au chant.
Après le chant, la prière. Un enfant Ht à voix haute et lentement le psaume choisi pour le mois; on termine par l'oraison dominicale. Si des enfants arrivent à l'école pendant la prière, ils attendent à la porte qu'elle soit terminée. Une explication du catéchisme suit la prière. Toutes les six semaines, le catéchisme entier doit avoir été étudié; il doit être ainsi procédé : le chapitre qui va être expliqué est lu par un élève assez lentement pour être bien entendu de tous. Ensuite chaque mot est expliqué par voied'interrogation, puis les choses elle-mèmes contenues dans les roots; on cite pour commentaire les passages convenables de la sainte Écriture.
Art. 20.— Nous interdisons tous livres de lecture ou explications du catéchisme qui ne seraient pas approuvés par nos consistoires.
Art. si. — Les pasteurs et instituteurs veillent à ce que chaque enfant ait son livre. Quand des livres ont été donnés
par relise oa parla commune à des enfants pauvres, ceux-ci s'en serrent dans Técole, mais ne peuvent les emporter clies eux. Le maître en dresse un inventaire» de manière h les con* server pour Técole.
Ait. 22. — La discipline morale de l'école a pour but de faire voir aux enfants d^ns TégoSsme la source de toutes les fautes, de dompter leur volonté, de déraciner les habitudes de mensonge, de colère, de rébellion, etc. Si quelque faute grave a été commise» de nature à exiger pour l'exemple une punition sévère, Tinstituteur ne doit pas prononcer lui-même cette punition sans avoir pris d'abord Tavis du pasteur.
Art. 23. — Le dimanche et les jours de fête les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école avant le prêche, afin que rinsti tuteur les conduise au temple et les y tienne sous sa surveillance. Il veille à ce que les élèves se tiennent avec décence) à ce qu'ils chantent avec piété, à ce qu'ils restent silencieux pendant la prédication, de manière à en retenir quelque chose , ce qui doit être vérifié dans la première leçon du lundi.
Art. 24. — Dans tout ce qui concerne l'école, l'instituteur doit s'appuyer sur les conseils* et les avis de son pasteur. Nous plaçons dans les pasteurs la plus haute confiance : ils devront s'appliquer à améliorer de plus en plus l'organisation des écoles. S'ils constatent de la part du maitre quelque négligence dans Taccomplissement des devoirs imposés par les termes (lésa vocation ou par les prescriptions du présent règlement, ils doivent l'avertir une ou plusieurs fois de la faute commise ; si ces remontrances n'ont pas d'effet, ils portent plainte aux autorités. Au cas où les reproches du surintendant ou de Tiospecteur eux-mêmes resteraient sans fruit, le consistoire prononce la suspension ou la révocation.
Art. 25. — C'est notre volonté expresse que les pasteurs^ dans les villes et dans les villages, visitent les écoles pla-
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cées 80US leur juridiclion , deux fois la semaine, laotôt le matin, tantèt raprès-midi,etquo, sans secontenterdesinrormalions données par le maître, ils interrogent eux-mêmes sur le catéchisme et les autres objets d'enseignement.
Le pasteur doit tous les mois réunir dans sa demeure les instituteurs de sa paroisse, pour leur indiquer les parties du cetéchisme à étudier, ainsi que léchant, le psaume, les passages de rÉeriturcque les élèves, dans le mois, ont à apprendre par cœur. Il leur enseigne les moyens dMnterroger avec profit les enfants sur la prédication faite à Téglise ; surtout il leur signale les lacunes qu'il a remarquées dans la méthode, dans la discipline, ou les autres points essentiels.
Le pasteur qui, contre toute attente, se montrerait négligent dans la visite des écoles, ou dans l'accomplissement des devoirs imposés par le présent règlement, s'il est démontré que des avertissements sont restés sans effet, sera ou suspendu ou privé de sa fonction. Car le soin de l'instruction de la jeunesse et la surveillance de l'école constituent la partie la plus importante et la plus essentielle de la charge de pasteur.
Art. 26. — Nous recommandons de la manière la plus expresse aux surintendants, inspecteurs de chaque cercle {Kreis) de visiter eux-mêmes chaque mois leurs écoles, d'en examiner la situation avec toute l'attention possible, et de vérifier: 1<> si les parents envoient leurs enfants à l'école ; 3* si les pasteurs, dans la visite des écoles et ta surveillance qu'ils doivent exercer sur les maîtres, s'acquittent complètement de leurs devoirs ; 3* si les maîtres ont la capacité nécessaire, s^ils sont de bonnes mœurs. Les surintendants et inspecteurs doivent envoyer régulièrement, chaque année, un rapport au consistoire sur tous ces points.
L'inspecteur, dans la visite de l'école, doit se faire présen* t^r les enfants à qui le pasteur fait chaque semaine une leçon de catéchisme pour les préparer à la sainte communion. Le
pasiearne reçoit à lu eomm union aucun enfant ne sachant pas lire, et ne possédant pas déjà les notions fondamentales delà religion évangélique.
Il est enjoint à toutes les régences du royaume, consistoires, patrons, fonctionnaires, et à tous ceux qui ont à s'occuper, plus ou moins, des écoles, de résoudre toutes les difficultés qui pourrontsurvenir, selon les règles du présentHéglemenf générât^ et de poursuivre le plus promptement possible, conformémentà ces prescriptions, toutes les améliorations désirables.
Faii et donné à Berlin^ le 12 août 1763. »
Il faut bien en convenir: ce n'est pas à un tel règlement qu'il faut s'en prendre de la déviation des principes scolaires. Certes, TÉtat ne peut appeler, plus directement que par les articles qu'on vient de lire, Tautorité traditionnelle h la défense ou au maintien de ces principes. Il semble n'intervenir que pour resserrer les liens qui unissent Técole à TÉglise, et donner à la puissance des mœurs la consécration de la loi.
Remarquons-le, en même temps : les intérêts de Féducation du peuple ne peuvent être, nulle part ailleurs, l'objet d'un soin plus attentif :
Obligation de l'enseignement;
Mesures pour assurer la fréquentation des écoles par les enfants que la misère des familles voue de bonne heure à des travaux absorbants;
Gratuité de l'enseignement pour les familles pauvres;
Leçons faites, chaque dimanche, aux adultes, pour entretenir, après la sortie de l'école, les connaissances acquises ^
Prescriptions sévères pour sauvegarder la moralité de l'instituteur, pour obtenir que t sa conduite soit un exemple, et qu'il ne renverse point par les actes ce qu'il édifie par les paroles;»
inspection régolièrement organisée;
Injonctions aoi pasteurs de visiter assidûment les écoles, de réunir les instituteurs en conrérences pour les éclairer par de sages conseils ;
Voilà les traits saillants qui distinguent le curieui document dont nous venons de donner connaissance. Le règlement de 1763, chef-d'œuvre d'expérience pédagogique, devançait, on le voit, toutes les prescriptions des lois modernes. Il est rbonneur et de Tépoque qui l'a produit, et du gouvernement qui Ta promulgué.
Lorsque le code général de Prusse déclare les écoles établissements publies, l'intervention de l'État revét-elle un caractère autre que celui qui vient d'être signalé? Voici les prescriptions générales de Y allgemeines Landrecht:
Abt. 44. «Les ministres, dans chaque commune, sont tenus, sous la direction de l'autorité supérieure civile et ecclésiastique, d'exercer la surveillance sur l'organisation extérieure et intérieure de Técole.
Abt. IS. c Toutes les négligences et désordres doivent être signalés aux magistrats et aux ministres de l'Église.
Aht. 49. « Le pasteur de la commune est tenu de coopérer ^ l'accomplissement de la mission de l'école, non-seulement par sa surveillance, mais encore par la dispensation de Tin- «truction qu'il doit personnellement donner aux maîtres aussi bien qu'aux enfants ^ »
« L'enseignement de l'école, dit encore l'art. 46, doit être prolongé jusqu'à ce que l'enfant, au jugement du chef ecclésiastique delà commune, possède rinslruction nécessaire à 4out homme de sa condition. »
Assurément Vallgemeines Landreehi ne rompt pas en visière
1. Dorch eigoen Unlerricht des Schnlmeisters sowohl aïs der Kinder.
aÔLE DE L ÉTAT. 63
avec les principes du GeneràlrLaiidschul' Règlement. Eh bien ! l'État a poussé plus loin encore le soin de l'éducation, au point de vue des intérêts religieux. Je trouve dans un rescrit du 17 février 1821 :
« Les pasteurs doivent, pendant toute rannée» donner deux leçons de religion par semaine, sauf les interruptions imposées par les nécessités locales, et pendant un mois et demi, trois ou quatre leçons, chaque semaine, aux enfants qui se préparent à la confirmation.
Nul enfant ne peut être admis à la confirmation s'il n'a suivi pendant deux semestres l'enseignement religieux ordinaire, et de plus, dans le second semestre, l'enseignement particulièrement destiné aux Confirmanden. »
Et maintenant, comment les corps secondaires ont-ils répondu à cette volonté expressede rattacher les développements de récole a renseignement traditionnel? Voici un document tiré des actes d'une régence qui reçoit directement l'impulsion du pouvoir central, de la régence de Potsdam :
«Nous ne pouvons ignorer, disait cette r^ence, dès raDoéeiSil, que pour beaucoup de pasteurs, cette partie de leurs fonctions (celle qui concerne renseignement) ne leur est pas aussi à cœur que l'exigent la dignité de leur haute vocation et Timportance de la chose même. Quand ils restreignent tout renseignement religieux à quelques leçons en deux semestres d'hiver, et à quelques instructions données de loin en loin dans rÉglise; quand ils abandonnent cet enseignement aux instituteurs, lesquels, en général, se bornent à demander la récitation inintelligente du catéchisme, et qui d'ailleurs pour la plupart, sont eux-mêmes trop peu animés de sentiments religieux pour pouvoir les inspirer à leurs élèves, il est impossible que le but de l'instruction religieuse soit atteint* La conséquence d'un tel état de choses, c'est que les paroisses se peuplent ehaque année de générations sans culture cbré->
tienne; c'est que les pasteurs ne sympathisant pas avec la jeunesse, restent éloignés de cette jeunesse quand elle est arrivée à rage d'homme; c'est que les communes ne portent aucun intérêt actif aui choses de la religion et de l'Église, ei que les paroles tombées de la chaire retentissent comme un son vide. — Tout pasteur qui a la conscience de sa noble mission, qui se sent Tapôtre de la religion au milieu du peuple, accueillera les voeux que l'Église lui adresse par notre organe ^ >
Qui est en faute, ici ? Assurément ce n'est pas i*État. Yeuton savoir si les autorités provinciales placées, non plus an centre même de la monarchie comme la régence de Potsdam, mais aux extrémités mêmes du royaume, ont suivi une inspiration identique? Prenons, dans deux provinces très éloignées de Berlin, à deux époques diverses, deux autorités d'un caractère différent, YOberprUsidentde la province de Silésie, et le conseil de régence de Diisseldorf.
En 1839, la régence de Dusseldorf adresse aux pasteurs placés sous sa juridiction une circulaire où je lis :
« Nous saisissons cette occasion de rappeler aux pasteurs leurs droits et leurs devoirs. Ce qui importe avant tout, c'est que les enfants en âge d'aller à l'école la fréquentent régulièrement. Ce résultat sera dû surtout à l'influence des pasteurs sur les parents. Nous recommandons de plus à chaque pasteur de visiter aussi souvent que possible les écoles de son district paroissial {seines Pfarrbezirks); d'assister personnellement à certaines leçons de l'école ; d'exciter les enfants, de les diriger paternellement dans la voie de la morale chrétienne; et, en ce qui touche les maîtres, non-seulement d'exercer à leur égard la surveillance, mais encore de leur prêter appui et encouragement.