‹ De l'éducation populaire dans l'Allemagne du nord et de ses rapports avecChapitre 26 sur 104 · Ce nombre même, la plupart du temps, n'est pas atteint · texte numérisé non relu

Ce nombre même, la plupart du temps, n'est pas atteint

Aajourd'hui, comme sons le régime du Règlement générai de 1763, i*union intime de l'inspection ecclésiastique et de l'inspection scolaire est considérée par l'État, comme un principe de haut intérêt public. Une circulaire ministérielle du 23 avril 1823 est ainsi «onçue :

• Circulaire rélatioe aux SurirUendatUs.

c II est arrivé, en certains cas, que les Surintendants ne pouvaient se consacrer suffisamment è l'inspection des écoles, et suivre d'une manière assez approfondie les détails do système pédagogique. Cette séparation de l'inspection ecclésiastique et de l'inspection scolaire, deux choses si essentiellement unies, ne peut être tolérée que lorsque l'âge ou la maladie exigent un allégement des devoirs imposés aux Sur* intendants. Quand l'un d'entre eux» pour une raison grave, est dispensé de sa mission relative aux écoles, celui ou ceux qui sont chargés de le suppléer doivent s'aider de ses conseils, et faire parvenir par lui leurs rapports aux autorités supérieures, de même que les prescriptions de ces dernières continuent à leur être adressées par son intermédiaire.

« Il n'y a pas lieu d'empêcher que, dans les diocèses (Diôcesen) d'une grande étendue, des ecclésiastiques zélés pour les intérêts de l'enseignement primaire soient désignés comme inspecteurs spéciaux pour certaines parties du ressort; seulement ni l'activité ni l'influence du Surintendant n'en doivent souffrir; il n'en doit résulter qu'un surcroit de développement dans le système scolaire. »

Le ministre de l'instruction publique.

Altenstein. >

La pensée de celte circulaire est entièrement conformée

celle qoi inspirait le règlement de 1765* et celui de iSOi^ Elle se retrouve aussi dans les actes récents émanés de la haute administration ecclésiastique : le 21 juillet 1851 le conseil supérieur de Téglise de Prusse adressait à tous les consistoires royaux la circulaire qui suit :

« Son excellence le ministre de l'instruction publique nous a fait connaître, par une circulaire, toute l'importance qu'il attache à ce que la surveillance des écoles primaires et des instituteurs soit assiduement exercée par les Surintendants et les pasteurs. L'union intime qui existe entre l'Église et l'école ne peut laisser aucun doute sur ce point, que la surveillance de l'éducation populaire est un des devoirs les plus essentiels du ministère ecclésiastique, et démontre que le progrès de l'école dépend de cette union même. Les Surintendants et les pasteurs ne doivent pas se borner à inspecter l'enseignement religieux des écoles^ ils ont aussi à veiller à ce que le reste de l'enseignement ne devienne pas, comme il est arrivé souvent dans les dernières années, un moyen de répandre des doctrines anti-religieuses, mais l'occasion, au contraire, de développer la foi chrétienne et les mœurs chrétiennes. Il est

1. Dans un autre règlement, celui de 1765, particulièrement applicable à la Silésie , les archiprêtres sont désignés pour exercer l'inspection. Voyezj pour les devoirs qui leur sont imposés, les }§ 52, 53, 54, etc. : • Der visitirende Erzpriester bat zwar ailes das bei seiner Visitation zu beobachten*.. er muss di Ursacbe erforschen, warum Kinder zurUck geblieben , ob der Pfarrer sie dahin zu bringen sich gehOrige MUhe gegeben habe... er muss dem Unterricht des Schulmeisters beiwohnen, um zu sehen, ob dieser nach der vorgeschriebenen Art lehre... etc. •

2. Le règlement de 1801, en modifiant le précédent à certains égards, consacrait les mêmes principes. Du reste, tout en déléguant à l^évéque de Breslaa le droit de nomination (art. 51), il permettait de ne pas réunir sur la tète de la même personne les deux fonctions d'arcbiprêtre et d'inspecteur, ce dernier devant toujours être tin pédagogue expérimenté : « in der PUdagogik erfahrener Mann sein muss... •

du rôle des pasteurs, non -seulement de visiter souvent les écoles de leur commune, mais encore de s'occuper avec une attention spéciale des maîtres négligents et peu capables, de les assister de leurs avertissements, de leurs réprimandes, de leurs conseils, et même de ne pas leur épargner les enseignements pédagogiques. Là est le meilleur moyen, pour eux, de se concilier l'estime et la confiance des instituteurs.

c Nous recommandons d'autant plus vivement au consistoire royaly aux Surintendants et aux pasteurs, de prendre à cœur la surveillance des écoles populaires, que les événements des derniers temps ont démontré l'extrême importance de ce devoir, t

Tel est, au sujet de l'inspection, Tesprit général de la législation allemande. Entrons maintenant dans les détails de l'application : il importe ici de citer, comme plus haut, des documents et des textes : je veux faire connaître, en particulier, le règlement en vigueur pour les inspecteurs catholiques de la régence de Munster

1. — L'inspecteur n'a pas seulement mission de surveiller les écoles élémentaires de son district, mais aussi de diriger l'enseignement des maîtres.

2. -^ Principalement chargé des intérêts intérieurs de l'école, il exerce au double titre de commissaire de la régence royale et de délégué de l'autorité épiscopale la surveillance qui appartient à TÉtat et à l'Église sur les écoles. A ce double point de vue, il inspire l'enseignement de l'instituteur.

3. — Il appartient à l'inspecteur de veiller à ce que le régime de l'école soit dirigé conformément aux règlements.

4. — L'inspecteur ne doit pas se borner à signaler les lacunes de l'enseignement; il doit s'entendre pour l'aaiélioration du système scolaire avec les comités, et s'y appliquer activement de concert avec le pasteur de la commune.

BÔLE DE l'État. 89

5. — L'amélioration do système scolaire dépendant principalement do degré de culture des maîtres, tous les efforts de l'inspecteur tendent à développer les connaissances et surtout l'habileté pratique de ces derniers. Il doit, dans ce but, leur indiquer les lectures utiles, et tenir des conférences à des époques régulières, tous les mois, s'il est possible. — AGn que les ecclésiastiques zélés puissent facilement prendre part à ces conférences, Tinspecteur convoque le pasteur de la commune où est tenue la conférence. Il est loisible à tous les pasteurs du district d'y assister.

6. — Pour que la {)ratique de l'enseignement puisse s'améliorer directement, et que les conseils de l'expérience profitent aux instituteurs faibles, les conférences peuvent être tenues tour à tour dans les différentes écoles du district.

7. — L'inspecteur doit visiter au moins deux fois par an chaque école de son district, et plus souvent^ s'il est nécessaire.

8. — L'inspecteur rédige, tous le^ ans, dans les six semaines qui suivent la fin de l'été, un rapport spécial, en double expédition, sur les écoles de son district^ rapport adressé, d'un côté par l'intermédiaire du LandrcUh (sous^préfet) à la régence royale, de l'autre par celui du doyen à l'autorité épiscopale.

9. — Les instituteurs, nouvellement nommés, après avoir prêté le serment professionnel et fait leur profession de foi catholique, sont installés dans les fonctions provisoires et plus tard leur emploi définitif, par l'inspecteur de écoles.

iO. — L'inspecteur, bien qu'il lui soit prescrit de veiller avec une sévérité consciencieuse à ce que les instituteurs remplissent ponctuellement leurs devoirs, doit pourtant se montrer en toute circonstance leur ami et leur conseiller, et s'efforcer d'entretenir de bons rapports entre les maîtres et les pasteurs, les communes et les comités d'école.

90 SECONDE PABTIE«

ii. — Il est recommandé aux inspectears du même décanat de se réunir de temps h autre pour conférer sur tes intérêts des écoles, de mettre en commun leur expérience. »

Les inspecteurs des cercles ruraux sont désignés sons le nom de Scktdpfleger. Citons l'instruction suivante qui les concerne :

< 1 • — Sont placés sous la surveillance du Sckvipfleger tant les écoles publiques qu'en général tous les établissements d'enseignement de sa circonscription.

Il lui appartient d'étendre son attention à tout ce qui intéresse l'instruction dans le ressort.

2. — Il veille à ce qu'aucun établissement ne soit ouvert sans autorisation de l'autorité supérieure* et sansque le mattre ait subi les épreuves exigées.

3. — En tant qu'autorité immédiatement préposée aux établissements d'instruction publique de sa circonscription, il est l'intermédiaire entre ceux-ci et la commission d'écoles et les autorités locales.

4. — Il est conséquemment en relations étroites avec les maîtres individuellement, et avec les comités, lesquels lui adressent leurs rapports, et leurs propositions, sauf les cas extraordinaires où il leur est loisible d'entrer en communication directe avec le conseiller des écoles {Schid-Rath) ^

5. — Il est aussi en rapports habituels avec le Schtd-Raih. 6« — Le Schutpfieger visite les écoles aussi souvent que ^es

autres fonctions le lui permettent. Il soumet à un examen préparatoire les candidats qui doivent subir les épreuves devant le comité, et ajourne ceux qui ne présentent pas les connaissances suffisantes. Le comité n'admet à ces épreuves aucun candidat qui ne produise un certificat d'examen préliminaire signé du Schulpfleger. — Ce dernier examine

1. Le conseiller chargé des affaires d'enseigaernent dans chaque régence.

RÔLE DE l'état. 91

également» au préalable, les aspirante qui désirent entrer au

sénmaire. »

Même législation dans le royaume de Saie :

c Le Surintendant on éphorns exerce la surveillance, comme inspecteur de district, sur toutes les écoles d'une éphorie. Dans les épbories étendues, il est loisible au Surintendant de s'associer, avec l'autorisation de Fautorité supérieure , pour l'inspection fréquente des écoles, les ecclésiastiques qu'il croit dignes de cette mission (art. 469 de l'ordonnance de 1855). »

L'instruction adressée par les autorités scolaires aux mspedeurs supérieurs^ dans le duché de Hesse-Cassel , mérite d'être traduite :

« Afin qu'une inspection supérieure soit exercée sur les écoles, et que l'activité des pasteurs, à qui est confiée la surveillance locale, soit tenue en haleine; afin qu'une autorité soit établie qui puisse imprimer la direction nécessaire, prodiguer les conseils, et veiller à l'observation des règlements pour l'amélioration du système scolaire, des ecclésiastiques d'nn rang élevé sont désignés comme inspecteurs supérieurs {Ober-SchuI^Inspecioren) . Règle générale : Tout métropolitain* est inspecteur supérieur de son district.

1. Le Metropolitan répond, en Hesse, au Superintendent de Prusse.

Un métropolitain n'a pas sous sa surveillance plus de 25 écoles ; ce nombre même est très rarement atteint. Voici, par exemple, dans la Hesse, comment sont réparties les écoles entre les Ober-Schulrlnspectoren : Mitropolitanie ou surintendance d'Hochstadt : 8 écoles en 8 communes.

— de Bockenbeim : 8 écoles en 6 communes. — de Bode : 11 écoles en 8 communes. — de Bieber : 15 écoles en 5 communes. — de SchlUcbtern: 18 écoles en 7 communes. — de Ifottgers : 16 écoles en 6 communes.

— de Birsteln : 31 écoles en 8 communes. — de Meerholz : 11 écoles en

1 . — c Sous l'autorité des inspecteurs supérieurs sont placés les pasteurs, comme inspecteurs spéciaux des écoles de leurs paroisses respectives; les instituteurs desdites écoles, ainsi que les sociétés pour les conférences d'instituteurs {SchvUekrer- QmJerenzrGesellschafien) de leur circonscription.

2. — c Ils doivent particulièrement veiller à ce que les pasteurs exécutent consciencieusement les instructions q^i leur sont données; assister aux conférences annuelles ou semestrielles d'instituteurs; et travailler à les établir là où elles n'existent pas.

3. —^ « Les inspecteurs supérieurs visitent chaque école de leur circonscription au moins une fois par mois, et se forment une idée nette de la situation de chacune d'elles. Après les visites, ils communiquent leurs observations et donnent leurs conseils, ou de vive voix ou par écrit, et aux pasteurs et aux maitres. En cas de nécessité, ils s'adressent au conseil du cercle (Kreisrath).

4. — « A la fin de chaque année, ou, au plus tard, dans le mois de février, ils adressent un rapport sur la situation de chacune des écoles de leur circonscription, en indiquant le jour où Tinspection a eu lieu. Pour les écoles dont ils sont eux-mêmes inspecteurs, en tant que pasteurs, ils joignent à leur rapport général les notes concernant chacune de ces écoles.

5. — « Les conseillers de cercle {KreisrUthe) sont associés à la haute surveillance confiée aux inspecteurs supérieurs. La coopération de ces deux autorités est dirigée de telle sorte que, tous les intérêts intérieurs et la direction morale de l'école étant remis aux mains des inspecteurs supérieurs, ce qui est

3 communes. — de WSchtersbach : 14 écoles en 5 communes. — de Hanau : il écoles en 5 communes, -r de GrossenlUder : 15 écoles en

4 communes.

de rexlériear soit réservé aux conseillers de cercle, sans toatefois qu'il y ait séparation entre ces deux ordres d'intérêts. — Les rapports annuels adressés par les inspecteurs supérieurs à la régence sont préalablement communiqués au conseil de cercle, qui y joint le témoignage de son assentiment ou ses remarques. >

On le voit, le corps ecclésiastique est, dans les différentes contrées de rAIIemagne^ l'instrument commun de l'État et de l'Église pour l'inspection des écoles.

Les inspecteurs sont nommés par les consistoires provinciaux et confirmés par le ministre de l'instruction publique. Dans les provinces catholiques de Prusse, notamment dans la Westpbalie , et plus spécialement encore dans la Silésie, le choix des consistoires provinciaux ne reçoit pas la ratification du ministre, avant que celui-ci n'ait pris l'avis de révêque. L'usage même, sinon la législation, attribue h révêque une sorte de droit de veto.

Ce n'est pas seulement comme chargés du contrôle et de la direction de l'enseignement au sein de l'école, que les membres du clergé sont appelés à jouer un rôle actif dans le système général de l'instruction primaire, au delà du Rhin ; ils sont investis d'une influence plus décisive encore peutêtre , comme présidents des Conférences pédagogiques qui , dans tous les pays d'Allemagne, ont lieu entre les instituteurs de chaque paroisse et de chacun des districts d'école.

Incontestablement, le principe et le but de ces Conférences sont excellents. Non-seulement, au point de vue purement scolaire, elles tiennent le maître en haleine, le forcent à comparer, conséquemment à améliorer, et lui permettent de se tenir au courant des méthodes et des règlements; mais encore et surtout, elles contribuent à maintenir dans le corps des instituteurs, sous l'inspiration d'une autorité toujours présente,

le seDliment de sa missioD, Tunité de direction morale, et aussi cet esprit de conduite qui est son honneur et constitue sa meilleure sauvegarde.

Que la direction de ces conférences soii confiée aux inspecteurs, c'est-à-dire à des membres du corps ecclésiastique, et la puissance de l'idée religieuse dont ces derniers sont les re* présentants, s'augmentera de tout l'asceudant que donne une suprématie officiellement et légalement proclamée.

Tels sont» en effet, le but et le résultat des conférences d'instituteurs qui, partout, au delà du Rhin, existent sous une double forme : coutévences paroissiales se réunissant chaque mois, conférences de cercle ayant lieu de quatre à six fois par an.

En plusieurs pays, notamment en Saxe, et au sein des provinces centrales de Prusse, ces conférences, dans les années qui ont précédé les bouleversements politiques, avaient perdu leur caractère pédagogique , et dégénéré de leur origine , pour se transformer en assemblées délibérantes au petit-pied, en conciliabules où se préparait cette machine de guerre qu'on a appelée V Émancipation de Vècole. Mais on a eu le bon sens, au delà du Rhin , de ne pas confondre l'abus avec le principe : ici, comme partout, le remède était à côté du mal; des mesures énergiques ont ramené les conférences

à Tesprit du règlement général de 1763, en les replaçant sous la main de l'autorité ecclésiastique et scolaire. Voici, par exemple, l'instruction qu'a promulguée la régence de Potsdam , à la date du 8 juin 1853 :

c Les conférences mensuelles paroissiales, sous la présidence du pasteur, ont pour but spécial de traiter de tout ce qui se rapporte à /chacune des écoles, à la méthode, aux besoins particuliers de ces écoles, onde tout ce qui a trait à chacun des maîtres; les conférences de c^c& sont destinées

à donner zèle et courage aox instilntears en tontcequi tonche à leur vocation , è les mettre en état d'accomplir avec des fruits abondants leur sainte mission , à les éclairer sur les points au sujet desquels ils avaient eux-mêmes provoqué la discussion» è les tenir au courant des découvertes qui peuvent les intéresser, et des publications ayant pour objet la pédagogie et les méthodes d'enseignement

c En ce qui concerne les conférences paroissiales, il est entendu :

f* Que, conformément au règlement général de 1763 (art. 25), elles doivent se réunir tous les mois; et qae chaque maître est strictement tenu de prendre part à celles de sa paroisse. Elles sont présidées, dans les petites communes, par le pasteur, et, dans les villes, par les ecclésiastiques auxquels est confiée la surveillance des écoles et des maîtres ;

2* Qu'il est traité, dans ces conférences, de la situation et des besoins, des lacunes ou des progrès de chaque école en particulier» des avis et des règlements émanés soit des surintendants, soit de la régence, soit du Provincial-Schui-GoUegium;

3"^ Qu'il est rendu compte de la situation de chaque école , au point de vue de chacune des matières de l'enseignement, notamment au point de vue de Tinstruction religieuse ;

4^ Qu'il est adressé par l'ecclésiastique président au Surintendant-inspecteur du cercle, un rapport portant sur les travaux, l'esprit, les résultats de la conférence ;

5^ Que le Surintendant, au cas où, en dépit de ses efforts et de ses avis» la conférence de telle ou de telle paroisse ne serait pas tenue dans des conditions voulues d'ordre et de tranquillité, nous adresserait ses plaintes.

c Pour assurer les résultats des conférences de cercle (Kreis-

Schul-Coorerenzen), nous décidons que ces conférences ne seront pas tenues obligatoirement plus de quatre fois par an; nous Terrons cependant avec plaisir qu'elles soient volontairement convoquées six fois.

c Les instituteurs de la ville ou de la campagne seront obligés officiellement {amiUch) de se rendre aux quatre conférences ci-indiquées, à Texception des maîtres Agés qui, dans la mauvaise saison, pourront être dispensés par les Suriotendanls.

c Plusieurs sociétés de conférence {Conferenz-Gesellsehaften} peuvent être organisées dans les surintendances dont l'étendue est considérable. Chacune des conférences doit cependant compter au moins douze membres. — Il est recommandé aux ecclésiastiques, alors même qu'ils ne sont point chargés de la direction de la conférence, de ne pas manquer d'y assister.

c Chaque conférence doit être ouverte et fermée par le chant d'un morceau en rapport avec les circonstances, et par une courte prière. Elle dure, au moins, de neuf heures à midi, et de deux heures à quatre heures.

« Le protocole de chaque conférence (lieu où elle se tient, nom du président, noms des membres, jours de réunion, sujets à traiter) est présenté, chaque année, au commencement du mois de décembre, par chacun des présidents au surintendant, et soumis à son examen et à son approbation.

c II est rédigé un rapport sur les sujets intéressants qui ont été traités dans la conférence, notamment sur les questions fondamentales de l'enseignement primaire : le but de l'éducation, la soumission aux lois, les moyens de conduire à la piété, etc.

< Les exercices musicaux doivent tenir une place très importante dans les conférences des maîtres. Une heure, au moins, doit y être consacrée, à chacune des séances.

aÔLE DE L ÉTAT. 97

«On doit choisir les chants, chœurs, motelsf propres à éveiller le sentiment patriotique et religieux, et de nature à ëlre facilement saisissables.

« Par-dessus tout, et pour atteindre le but principal que se proposent les conférences , chacune d'elles doit se tenir sous l'inspiration de l'Esprit divin ; chaque membre doit se pénétrer de sa force sanctifiante, afin que toute œuvre paraisse faite pour la gloire de Dieu et l'établissement du règne de notre Seigneur et Maître» pour le salut de la génération qui Vélève,

ainsi que pour la prospérité du peuple entier et de notre bienaimée patrie.

« Chaque paroisse délivrera un exemplaire de la présente circulaire, à l'effet d'en porter les dispositions à la connais* sance des pasteurs et des instituteurs. »

Certes, dirigée dans un tel esprit, l'institution des conférences ne peut porter que des fruits excellents.

Voici un spécimen des questions qui y sont traitées :

Quels sont les moyens propres à inspirer à Tenfant des croyances profondes, une moralité solide, unies à une politesse simple et sans affectation?

Quels rapports l'instituteur doit-il entretenir avec les auto* rites locales?

Comment peut-il profiter, dans l'intérêt des enfants, de ses relations avec les familles?

Quels moyens doit-il mettre en œuvre pour obtenir Tassi* duitéi l'école?

Quels principes généraux doivent diriger le maître dans la distribution des punitions et des récompenses? et quels sont les meilleurs moyens, pour lui, d'établir son autorité?

A quels signes peut-on reconnaître une bonne méthode d'enseignement, etc., etc.

D'ordinaire , chaque question , indiquée plusieurs mois

98 SECONDE PAaTlE.

d'avance, est traitée, en écrit, par un institutenr spécialement désigné; le travail de ce dernier devient le teite de la discussion , et l'objet de la critique du président de la conférence. Il n'est pas rare de voir celui-ci encourager, par des prix, le travail des membres de la société scolaire qu'il dirige : dans tel et tel cercle, le Sehulin$pector a établi une ré*^ compense annuelle^ de la taleur de 60 ou 40 francs, en faveur de celui des membres de la conférence qui traiterait avec le plus de succès une question, soit de pédagogie pore, soit de discipline scolaire, soit d'intérêt administratif. On comprend quel ascendant ne peut manquer d'assurer an dignitaire ecclésiastique dont je parle une intervention si assidue et si intelligente dans la direction générale, comme dans les détails de l'enseignement.

Si, dans tous les cercles scolaires de Prusse et des autres pays d'Allemagne, on ncToit pas, h la faveur de Tinstitution des conférences, se produire IMntime alliance de Tinstituteur et du prêtre; si partout l'on n'obtient pa6 de résultats analogues à ceux que Ton constate dans Certaines paroisses anglaises^, assurément il ne faut pas s^en prendre à Taction des pouvoirs publics.

Dans tous les documents cités plus haut, on a dû le remarquer, il est fait constamment appel aux aptitudes techniques des inspecteurs. Pour que le clergé soit chargé de la mission de Surveiller et de diriger Tinstruclion primaire, il est donc indispensable que l'État puisse lui demander un nombre notable d'hommes capables de faire preuve , dans Técole, de connaissances spéciales et d'expériences pédagogiques. En cas contraire, la considération qui doit entourer le représentant de l'autorité religieuse, loin de s'affermir par la lutte, suc-

1. V. notre(mvragede^rfMtrtic(Ampttnuiiriè&ofi(lrM$eto.,p. Il5.

BÔLB DE L^BTAT. 99

comberaitdaDS l'épreave; et, disoDs-le, c'est un des avantages que présente le système en vigueur dans les différents Étals de rÂlIefflagne, de forcer le clergé inférieur, au nom d'intérêts de premier ordre, à relever ses vertus par la science, et h coDserrer sur Tinstituteur, par des études sérieuses, la suprématie intellectuelle et morale qui lui appartient. Ce point est de la plos haute importance ; il touche au problème de la régénération des masses par l'ascendant de l'autorité religieuse.

Toici dans les pays septentrionaut de l'Allemagne, et no* tamment en Prusse, comment est résolue la difficulté.

Il est ordonné aux candidats de théologie de suivre, en même temps que les autres cours, un cours spécial de pédagi>gîe; de plus, en ce qui concerne les candidats protestants, il leur est prescrit, avant de subir l'examen ecclésiastique pro fhiniiùerio, de séjourner, six semaines durant, dans une école normale, afin d'y acquérir les connaissances pratiques BéiMsaires pour raccomplissement de ia mission qui pourra leur être confiée plus tard. Imposé par radministration, sano^ tlonné parles mœurs, un tel usage témoigne d'un sentiment profond, de la part de l'État et de la part du clergé, des grands intérêts engagés dans la question de l'éducation populaire. Il est digne,^ à cet égard, d'une sérieuse attention. On ne lira pas sans pr^t la circulaire ministérielle qui le consacre :

Circulaire du ZO janvier 1842.

t Le règlement pour les examens des candidats aux tone* tioiis de pasteur exige des connaissances spéciales scientifiques et théologiques si étendues que, pendant le temps de leur se* jour à l'Université, il ne reste aucun loisir aux étudiants pour se préparer suffisamment aux devoirs pratiques de leur charge future. En raison du manque d'instituts ad hoc^ on a dû abandonner les candidats à leur propre initiative^ et se borner à leur procurer les facilités convenables.

400 SEGO.^DE riRTlE.

« Mais retpérience a démontré que, de cette manièrey le but ne peqt être aussi complètement atteint que la dignité des fonctions pastorales et Tlntérét de l'Église évangéliqae le demandent. Celte remarque s'applique surtout à Taptitude d'enseigner, depuis que, dans tontes les provinces de la monarchie, ont été élevés les séminaires pour le perfectionnement des maîtres des écoles primaires. Les futurs instituteurs reçoivent dans ces établissements une instruction qui, aussitôt après que les principes théoriques les plus nécessaires ont été posés, est dirigée immédiatement vers la pratique, et les conduite toute la sûreté d'application désirable.

« An contraire, les candidats aux fonctions pastorales manquent d'une semblable préparation et d'un tel exercice. La conséquence de ce fait est que, au point de vue de la facilité de l'exposition méthodique, et dans la pratique, ils restent souvent très au-dessous des instituteurs.

c II n'a pas échappé au consistoire royal combien une telle infériorité est préjudiciable aux rapports qui doivent exister entre les ecclésiastiques et les maîtres, combien ce préjudice rejaillit de l'église sur l'école.

« Dans le but de remédier à ce mal, depuis nombre d'années déjà, des avis ont été formulés et des rapports adressés par tous les consistoires et les Provincial-Schul^CoUegien. On a compris que, d'un côté, la dignité de l'Église évangélique n'admet pas un amoindrissement de la culture théorique et scientifique jusqu'à ce jour exigée pour son service, et qu'en même temps, une instruction pratique complète est souverainement désirable dans l'intérêt de cette même église. On pense généralement qu'on ne trouverait de remède radical que dans l'établissement de Pr6£%«r-S«mÎ7tart0n* dont la destig

1. Un seul institot de ce genre existe en Prusse, à Wittemberg. Il est peu important.

nation principale serait la préparation pratique des ecclésiastiqaes débutants (angehenden Gei$iHchen) ; mais la création et l'entretien d'un nombre suffisant desemblables instituts supposent de telles dépenses que TorgaDisation n'en peut être envisagée que dans un avenir éloigné.

c Plusieurs consistoires, préoccupés du besoin le plus pressant et le plus immédiat, frappés en même temps des difficultés financières de la création des Prediger^Seminarierij proposent d'utiliser les écoles normales actuelles pour initier les candidats de théologie à tout ce qui concerne la pratique du système scolaire.

« Dans ce but, le certificat d'aptitude délivré par les consistoii*es royaui en vertudu règlementdu 24 octobre 1824, devra être conféré d'après les conditions suivantes : io aptitude suffisante à donner et diriger l'instruction religieuse ; simplicité dans l'exposition didactique de Tbistoire de la Bible» dans l'enseignement du catéchisme et du chant. i9 Comme les candidats, à leur entrée dans les fonctions de pasteurs, ont le devoir d'inspecter les écoles primaires de leurs paroisses, particulièrement de surveiller la discipline et les méthodes, ils ont besoin, en outre des objets qui ont trait à l'instruction religieuse, d'une connaissance réelle de l'enseignement primaire, à savoir des méthodes de lecture, d'arithmétique, de langue allemande et de chant: 3^ l'examen pro bcmctâconctonondt a surtout pour but de vérifier l'instruction scientifique des candidats. Il sera signifié à ceux qni auront passé cet examen, en leur faisant connaître les matières du second, que le certificat de WahlJUkigkeit leur sera refusé s'ils ne satisfont pas aux conditions précédemment énoncées. — 4^ Veiamen pro minùterio a surtout pour but rinstruction pratique. — S9 Quand il est constaté que le candidat est en possession de toutes les connaissances désignées sous les numéros 1 et 2, il ne s'agit plus, pour lui, que de pou-

Toir acquérir Taptitude didactique populaire. C'est alors qu'a lieu le séjour de six à huit semaines dans un SckvBekrerSemi' fèor. -^ 6« Il est donc réglé que tout candidat aux fonetions de pasteur, aprè$ ses études universitaires, et avant son second examen, doit passer de six à huit semaines dans une éeole normale de la province à laquelle il appartient , ou, en des cas exceptionnels, dans une autre école normale du pays, pour prendre part aux exercices et à renseignement des skninangteê. Il doit ensuite présenter au consistoire dont il relève un certificat sans lequel Taccès au second examen lui est fermé. — On espère que les directeurs des séminaires, en vue du bat si important et si essentiel qu'on se propose d'atteindre, mettront à la disposition des candidats tous les conseils et tous les secours possibles. Le certificat attestera simplement la pai^ ticîpation régulière aux exercices. Le directeur est libre d'ajouter son jugement sur les résultats obtenus, si, par suite de rapports particuliers avec le candidat, il a eu occasion de s'en former une idée exacte.

c Quant à la question de savoir combien de candidats h la fois peuvent fréquenter un séminaire , j'hésite à poser une règle précise. Lie nombre ne doit pas en être trop considé* rable, peut-être de 4 à 8. Ce point doit être l'objet d'une instruction aux directeursi concertée entre le Provineiol'Sckul- CdUgivm et le consistoire.

«En ce qui concerne la discipline, le candidat, pendant son séjour au séminaire, est placé sous la surveillance du surin* tendant du diocèse où est situé le séminaire. Un certificat du surintendant, portant sur le zèle du candidat pendant le temps d'étude, doit être présenté au consistoire.

c Je laisse aux consistoires et aux Promneial-Schul-OoHegiên •le soin de prendre les mesures qu'ils jugeront nécessaires dans rapplicatioD, particulièrement en ce qui touche les di« recteurs de séminaire et les surintendants.

RÔLE DE l'État. ^05

« Dans les rapports annuels, nn chapitre particulier sera consacré è Torganisation de ce nouveau système. On me signalera les directeurs et les professeurs qui se consacreront au succès de ce plan avec le plus de dévouement. « Le ministre de l'instruction publique,

« ElGGHORN. »

Yis-è^vis du clergé catboUque^le Gouvernement ne pouvait employer l'injonction ; mais il a procédé par voie de conseil, et la circulaire qui suit a été adressée aux évéques à la date do 7joilleti843.

n f ai vu avec plaisir, par les rapports annuels des régences, que» dans presque tontes les circonscriptions, les inspecteurs catholiques et, en particulier, les Jeunes ecclésiastiques se coiisacreni avec aèle aux intérêts scolaires, de manière à s'assarer one inflaence de plus en plus sérieuse sur les maîtres et sar renseignement. Cette partie do ministère ecclésiastique est exercée avec d'autant plus de profit que les mem* brea da clergé ont une connaissance plus sérieuse du système scolaire, de son organisation intime, de ses applications, et, sortout, qu'ils sont plus faqiiliers avec les méthodes enseignées dans \e$ sémtTmrêt (écoles normales). J'exprime donc le vœu que des facilités soient données aux jeunes aspirants au sacerdoce, pour qu'il leur devienne possible d'étudier la pMagogie; et, dans l'intérêt de l'église comme dans celui de l'école, je souhaite qu'ils puissent conquérir, en qualité d'inspecteurs et de pasteurs, la suprématie morale qui leur est due. Quelques études spéciales sont nécessaires dans ce but. Lorsque, dans le voisinage du séminaire ecclésiastique existe un séminaire d'instituteurs, les jeunes prêtres pour* raient, sans difficulté, trouver, dans ce dernier, les connaissaoeea techniques; sHl n'y a pas d'école normale à proximité,

Técole de quelque instiluleor distingué fournira facilement les moyens d'acquérir une expérience suffisante de la méthode et de la didactique. On profiterait aussi naturellement de la présence d'un inspecteur actif et habile. Ainsi, différents moyens peuvent conduire au but désiré. »

La pensée élevée du gouvernement a été comprise. Le clergé catholique a senti qu'il s'agissait pour lui d'une question de haute influence. Ce que le clei^é protestant faisait sous la pression de Tautorité, il Fa fait par le sentiment d'un grand intérêt moral : dans les provinces catholiques de Prusse et dans le diocèse de Fulda, en Hesse, les jeunes ecclésiastiques, que des aptitudes spéciales et une vocation déterminée semblent désigner par avance aux fonctions de Kreissehvlinspectoren^ vont suivre, pendant six semaines ou deux mois y les cours d'une école normale d'instituteurs. Je tiens de Mgr l'évéque de Munster et de Mgr l'archevêque de Cologne que le séjour des membres du clergé dans les SchvUehreT'^SeminaTien produit, à tous égards, d'excellents résultats : les grands établissements de Brûhl et de Eempen donnent à la fois aux provinces rhénanes et des instituteurs pénétrés de la pensée religieuse» et des ecclésiastiques en état d'imprimer à l'instruction du peuple une direction éclairée et pratique.

L'État ne s'est pas seulement montré gardien jaloux des vérités traditionnelles par le choix des agents qu'il chargeait de présider à la direction de l'enseignement populaire ; il a veillé à ce que ces vérités demeurassent la loi de la société; il n'a pas souffert que les jeunes générations pussent être soustraites à l'action des autorités qui en sont les interprètes. On aura achevé de se rendre compte du rôle que l'État assume

RÔLE DE L*ÉTAT. i 05

dans les différents pays d'Allemagne, quand on Tanra tu établir et maintenir^ d'accord avec le pouvoir ecclésiastique, TMigation légale de V enseignement.

Section III. — De TObligation de rBoseignement.

Nulle part» les efforts de l'État pour satisfaire à sa mission de pouvoir modérateur, ne se révèlent avec plus d* éclat que dans la partie des diverses législations de TAllemagne relative è VobKgaHon de renseignement.

Si l'on considère Tintérèt de premier ordre qui se cache ici sous une question scolaire ; si Ton examine le problème d^ l'obligation de renseignement k son véritable point de vue, on verra qn'il se résume en ceci : garantir les moyens de perpétuer la tradition morale de la société, de transmettre è la génération nouvelle cet ensemble de croyances, d'idées, de sentiments qui ont été la vie des générations précédentes.

Et, en effet, ce n'est pas Tintérèt intellectuel, c'est Tintérèt moral qui domine avant tout le problème; il ne s'agit pas de décider simplement si de jeunes enfants devront, de par la loi, savoir lire et écrire : des peuples ont vécu sans cette science ! La question est plus haute. «< Il s'agit, comme le disait récemment une circulaire ministérielle, de faire de l'école l'instrument par lequel la loi morale reprendra son empire, et d'assurer, par elle, dans les populations, le maintien des principes conservateurs de toute société' ! »

Liberté pour le père de famille de donner l'éducation à son fils comme il veut, où il veut : que le père lui-même dispense l'instruction dans la famille -, qu'il confie son fils à Técole publique, à l'école congréganiste ou a Técole laïque ; qu'il choisisse récoleprivée ; il n'est pas seulement libre, mais souverain

]. Gircolaire aux préfets du SI octobre 1S54.

406 SecOMIffi PAITIE*

dans l'accomplissement d'une mission i|Q'il ttent non de la loi» mais de Dieu; daqs raccompiissement de cette mission, il ne reconnaît, et TEtat lui-même ne lui reconnaît qn^un juge, sa conscience.

Mais que le père déserte son r6le naturel, qu'il dédaigne la pratique de ses premiers devoirs, la société n'a-t*elle pas l'obligation d'intervenirt parsea représentants, poqr sauvegarder, dans rftme de Tenfant, les conditions delà vie momie? La société n'agi t*elle pas alors au nom d'un double droit? au nom du droit du faible qu'elle prend sous sa tutellet an nom de son propre droit, oar il s'^agit d'un de ses membres t Où est Tiisurpation? oà Tabus de forée? Et cette inlerventi<m de la puissance publique n'est«elle pas le plus éclatant hommage qui puisse être rendu, dans une société chrétîeiine, à la dignité de l'Ame humaine ?

Tel e^t le point de vue auquel le législateur, au delà du Rbi0| envisage le problème de l'oblige tion de l'enseignement. Et, à ces questions, voici, dans son eipression la plus concise à la fois et la plus générale, la réponse des législations de l'instroction publique dans les différentes parties de l'Allemagne, sous le triple rapport de la Famille, de l'Église et de l'État ^

Protégé par la loi dans ses biens, l'enfant doit l'être aussi dans sa vie morale; la société, on simplement la commune, ne peut recpqpaltre à un père ou à un miiUre droit de vie ou de mort sur rintelligence de l'enfant qui est un de leurs mem* bres : premier principe.

En tant qu'appelé à l'accomplissement d'une destinée religieuse, l'enfant relève de l'autorité qui k mission de la lui révéler. VÉglûe a sur lui un droit supérieur d'enseignement, et, pour être en mesure d'exercer ce droit, l'Église, par une

1. F. notre Mémoire sur renseignement obligatoire, mémoire qui n'était, en partie, qu'an fragment détaché du présent ouvrags.

rAlE de t'ÉTAT. 40T

aetioD eoneertée, trooTe on auxiliaire dans l*État : seeond prioeipe.

Il importe à la puissanoe publique que le déTeloppement iotelleetoel des individus soit un effet, et devienne lui-même une cause du développement moral. Tout progrès économique et matériel d'un peuple ne peut naître d'ailleurs que du progrès de son intelligence. Au nom de Tintérèlde tous, l'État doit donc imposer k chacun l'obligation d'une instruction suffisante : troisième principe.

Dans ce peu de mots se formule, en s'y concentrant, l'esprit des différentes législations au delà du Rhin. Partout, en Ailemagoe* ces principes sont la loi des faits ; à la tribune du parlement 4e Fraqçfort, Téminent évéque de Mayence, Mgr de Ketteler, n'hésitait pas à les proclamera

J'ai cité ailleurs les articles de loi qui, dans les divers pays de l'Allemagne, établissent d'une manière générale Tobligation de l'enseignement. Pour apprécier avec exactitude et dans toute son étendue le rôle de l'État, il importe de descendre plus profondément encore dans l'analyse de la législation. Il faut la faire voir assurant, par l'application du prin* cipe de l'obligation, non-seulement la tradition intellectuelle, mais encore et surtout la tradition religieuse, et, comme on dit de l'autre côté du Rhin, l'éducation confessionnelk. Ce dernier point de vue est nouveau pour la France; il convient de le mettre en lumière : les habitudes françaises et (es mœurs allemandes, à cet égard, présenteront des contrastes instructifs.

En Prusse, XoUigation^ on le sait, est inscrite dans la loi

1. • ... L'État a également son droit : il pont exiger de chaque citoyen on degré détermi|ié d'instruction fo/rmelU, et obliger les parents d'assurer à leurs enfants ce genre d'instruction. • (Discours sur les propositions du comité des écoles.)

fondaineD taie du pays. LaUgemeines Landrec/u (1 794) dispose : « Tout individu qui ne peut pas ou ne veut pas procurer

chez lui à ses enfants l'instruction nécessaire {den nothigen

Unierrichi) est tenu de les envoyer à l'école dès leor sixième

année accomplie, (art. 43.)

c Nul enfant ne peut dès lors être privé de l'école on s'en

absenter quelque temps, pour des circonstances fortuites, sans

le consentement de Tautorité ecclésiastique.... (art. 44.) « L'enseignement de l'école est obligatoire jusqu'à ce que

l'enfant, au jugement du chef de la paroisse, possède Tinstmc-

tion nécessaire à tout homme de son état »

C'est l'esprit de cette législation qui a inspiré les remarquables prescriptions formulées, en 1801, par rautorité spirituelle de la province de Munster :

c Tous les parents, sans exception, seront invités à se rappeler que le salut temporel et éternel de leurs enfants dépend en grande partie de l'instruction qui leur est donnée, dans le jeune âge, sur Dieu, la religion, leur devoir, et de ces connaissances indispensables qui les mettent en état d'être utiles à eux-mêmes, à leurs parents, au pays; que c'est, par conséquent, le devoir des parents de saisir avec empressement les moyens que leur offrent les écoles publiques d'assurer à leurs enfants une instruction et une éducation de nature à en faire des membres pieux de l'Église et des serviteurs utiles de l'État.

« Les parents, continuait l'évéque de Munster, ou ceux qui tiennent leur place, seront sérieusement avertis d'envoyer leurs enfants à l'école sans distinction de sexe. L'âge pour l'accomplissement de ce devoir est fixé de la sixième à la quator* xième année accomplie. S'il existe des raisons graves, raisons qui doivent être soumises au jugement de l'instituteur et du curé, on peut ne pas envoyer Tenfant de si bonne heure è

l'école, on ne pas Ty maintenir 8i longtemps; le cnré délirre sans frais un certificat.

« Les parents qui, non porteurs d*nn tel certificat, ont négligé de mettre leurs enfants à Técole, ou se bornent à les y envoyer rarement, ne payeront pas moins la rétribution scolaire (schulgeld) dans sa totalité. Les pauvres qui se rendent coupables de cette faute, seront privés des secours de bienfaisance; s'ils y persistent, l'autorité emploiera des moyens plus énergiques de contrainte.

« Les maîtres qui se refuseraient à envoyer à l'école les enfants entrés à leur service, y seraient également contraints par des peines sévères.

c Les pasteurs ont aussi à veiller à ce que les enfants qui, nés dans une autre paroisse» entrent dans leur propre paroisse an service d'un maître, soient envoyés à Técole. Si un pasteor croit devoir, pour des raisons légitimes^ dispenser un enfant de l'obligation de l'école, il est tenu de faire en sorte que, soit par ses propres leçons, soit par quelque autre moyen, l'instruction religieuse lui soit donnée.

c Pour que le pasteur puisse veiller plus complètement à rexécution de ces prescriptions, nul ne peut, sans lui en donner avis, placer en service un enrant en Tège d'aller à Té* cole, bors de la circonscription de la paroisse. Le pasteur de la paroisse que quitte l'enfant doit donner avis de l'arrivée de ce dernier au pasteur de la paroisse où réside le maître ^ »

Il serait difficile assurément de réaliser d'une manière plus complète l'union de l'Église et de l'État dans une même pensée d'intérêt moral, et nous ne croyons pas que la transmission des principes traditionnels puisse être garantie par l'emploi de moyens plus efficaces.

1. Verardnung fUr die deutschen und TriviiU'Schfden des Bochstifts Mibitier, 1801.

440 SECONDE PIETIB.

L'eiameo détaillé des docomeots législatifs prouve que id a été constamment, dans le royaume de Prusse» le point de ▼ue auquel se sont placés les pouvoirs publics. En i828, un ordre du cabinet ordonnait aux fonctionnaires supérieurs des provinces de veiller à ee qu'aucun enfant ne pût être sousr trait à renseignement religieux et scolaire* ; la même année, en exécution de cet ordre, les régences de Goblents et de Dusseldorf adressaient des instructions pressantes aux surintendants, doyens, inspecteurs*; et, en 1854» les autorités scolaires, d'après une circulaire ministérielle, déclaraient « que renseignement religieux fait partie intégrante de l'enseignement de l'école,.. . et que, dans le cas où les simples avertissements ne suffiraient pas pour amener les enfants aux leçons du pasteur, les moyens de contrainte autorisés par les règlements devraient être employés^. »

On comprend sans peine comment, appuyés sur les mçsvrs non moins que sur le concours de la puissance civile, l'autorité spirituelle, dans les provinces catholiques de Prusse, a pa édieter des prescriptions de nature à garantir son action directe sur les générations qui s*élèvent« Il faut citer * :

« Les enfants admis à la première communion doivent as-

1. Kahinets Ordre vom IS jaln 1S38 : «Damit solche falle Vemach- Iftssigung des Schul-nod Religions-Unterricht nicht wieder vorkommes.»

2. Bekanntmachung des Si octobre et 11 novembre 1S2S : « Da es sich zQweilen noch ereignet, dass Kinder ohne allen Schol-und Religions- Unterricht aufwachsen^ und dann, ohne eingesegnet und fOrmlich in die kircblicbe Gemeinschafl aufgenommen zu sein, za dem bUgerlichen Leben ubergehen... •

S. CirciUar-VerfUgung du 4 mars 1SS4 : • Wo die ErmabnuDgen der Pfarrer zur regelmSissigen Beiwohnung des Religions - Unterrichls fruchllos bleiben, demselben gesetzlichen Zwange unterliegen soll.»

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