Verordung fUr die deutschen und trivial^Sckulen, art
On lit dans un statut synodal de 1T39 : • Nul ne peut être marié s'il n*a préalablement subi un eiamen destiné à constater une instruction religieuse suffisante; »
RÔLE DE L'éTÀT. À4i
sister encore pendant deui ans» ou nn an au moins, aux instructions religieuses données par le pasteur.
c Si un enfant ne peut subir d'une manière satisfaisante l'examen ordonné» le pasteur doit l'éloigner de la première communion, jusqu*à ce qu'il ait acquis les connaissances nécessaires, soit à l'école, soit d'une autre façon, et qu'il en ait fourni la preuve dans un noufel exafnen.
c Le pasteur délivre un certificat aux enfants admis h Id première communion. Ce certificat est exhibé aux inspecteurs ecclésiastiques; les parents ou les maîtres qui n'ont pas fait donner aux enfbnts une instruction suffisante doivent être punis selon les règlements.
« Le pasteur ne peut dispefaser aUcun enfant du devoir de se soumettre à l'examen ordonné après la première communion ; mais il est laissé è la discrétion des pasteurs de décider quels enfants seront tenus de prendre part deux années, et quels devrontassi8ter»uneannéeseulement,aucourS d'instruction religieuse ; quels enfin ; pour des raisons particulières, peuvent être dispensés temporairement de suivre ce cours.
« Les enfants qui, pendant ces deux années, entrent en service dans nne autre paroisse, doivent y suivre l'instruction religieuse et s'y soumettre à l'examen prescrit. Ces enfants doivent être traités par les pasteurs comme ceux-là mêmes qui sont nés sur là paroisse. »
NoUa loi générale» en fait d'instruction publique, n'a jamais» Qû le sait, établi pour les différentes provinces de Prusse l'unité d'administration ; ce sont les règlements locaux qu'il est néoeaaaire d'interroger. Or» ces règlements» de quelque au* torité qn'ils émanent» déposent tous d'une préoccupation identique. Après les statuts promulgués par le pouvoir ecclésiastique de la province de Mîlnster» il faut lire le règlement publié en 1852 par le président d'une province située à
l'autre extrémité du royaume, de la proyioce de Silésie^
1 . — c Le temps de la fréquentation de l'école est réglé de telle sorte, que les enfants des deux confessions, à partir de rége de cinq ans accomplis, soient placés sous la conduite de leurs pasteurs et de leurs maîtres d'école respectifs, et y restent jusqu'à rège de quatorze ans. Les parents, tuteurs, maîtres, sont tenns, pendant ces années, de les faire participer à l'instruclion religieuse et à toutes les matières d'enseignement prescrites pour les écoles.
3. — « L'exécution de ces prescriptions est confiée aux autorités municipales et scolaires, et aux employés de police. Ces derniers dressent la liste des enfants soumis à l'obligation de l'école, et la communiquent aux fonctionnaires de renseignement.
3. — c G*est uniquement sons la direction du pasteur, et d'après le programme arrêté par lui, que l'instituteur peut donner la partie élémentaire de l'instruction religieuse ;ron attend du zèle des ecclésiastiques qu'ils consacreront euxmêmes tout le temps dont ils pourront disposer à cet enseignement fondamental. Quand l'instituteur appartient à une autre communion, le pasteur doit se charger lui-même de l'instruction religieuse; et, dans cette vue, réunir les enfants un certain jour de la semaine dans l'école de la commune.
4. — c Quand les enfants sont arrivés au moment de participer à l'enseignement qui prépare à la première communion, le maître remet au pasteur, sur chacun d'eux, un certificat
mentionnant : le lieu de leur naissance, leurs noms et prénoms, leur Age, le nom et la profession de leurs parents, le degré où ils sont parvenus en lecture, écriture, chant, etc., uneappré* dation de leur zèle à fréquenter l'école. Le pasteur fait subir
1 . A llgemeine auf die Schulen aller Confessionen sich beziehendê Betitm" mungen.
UD examen à chacun d'eax, en présence de rinstituteur et des aolorilés scolaires.
5. — « Les prescriptions réglementaires établissent que l'enseignement de l'école doit se prolonger jusqu'à ce que chaque enfant possède, au jugement de son pasteur, les connaissances en rapport avec sa situation.- 11 importe que l'examen ait lieu sous la garantie de l'observation exacte des règles.
6. — c Quand le temps de l'enseigoement préparatoire est accompli» le pasteur interroge publiquement les enfants sur l'instruction religieuse. La commune dans laquelle ceux-ci vont entrer peut ainsi s'assurer de l'état intellectuel de ses nouveaux membres.
c Cet examen a lieu dans l'église : le jour en est annoncé d'avance par le pasteur.
7. — « < Aucun ecclésiastique ne peut admettre à rinstruction religieuse de sa paroisse un enfant venant d'une commune étrangère» si cet enfant ne produit un certificat de l'inspecteur relatif à la fréquentation antérieure de l'école. — Si ce certificat fait défaut, des informations spéciales sont demandées an pasteur à la paroisse duquel appartenait l'enfant ; celui-ci peut être, par suite des dites informatioos, ou envoyé de nouveau à l'école, ou astreint à recevoir les leçons particulières du pasteur de sa nouvelle paroisse.
8. — « Aucun maître, directeur'de fabrique, commerçant, où qu'il habite, soit à la ville, soit à la campagne , ne peut, sons peine d'une amende de 5 thalers, recevoir chez lui un enfant en qualité d'apprenti, d'aide ou de domestique, sans lui faire suivre l'école jusqu'à l'expiration du temps fixé par la loi, et sans veiller scrupuleusement à ce qu'il fréquente les instructions religieuses préparatoires à la première communion. — Tout enfant doit donc, dans les huit jours, au plus, de son entrée en service ou en apprentissage, être présenté, par le maître, et au pasteur et à l'instituteur. »
444 SIGONDE PAETIB.
Oo ne ft*étoQQera pas de trouver dans la législation saionoe les mêmes principes que dans la loi de Prusse. A vrai dire, o*est la Saie qui a tracé la route» et douoé à la Prusse des eiemples devenus des règles. En Saxe, ou Ta vu« fpt proclamée pour la première fois fette doctrioe, que rédueatîon de rindividu est émineminont un devoir sooial; c'est ea Saxe, d*abord, que fut remis aux mains de la puissance publique, pour l'éducation des jeunes citoyens, on droit de contrainte sur les parents; c'est en Saxe que, dès l'année 1S73, une ordonnance de l'électeur Jean-Georges portait ces mots ; a Nous voulons et ordonnons que les autorités de chaque commune élèvent régulièrement des écoles; que chacun, d'après l'injonction des pasteurs, y envoie ses enfants pour les soustraire au libertinage de l'oisiveté , aussitôt que l'âge le permet, et pour les faire élever dans la crainte de Dieu , ainsi que dans les habitudes de la discipline ^ 9
Il est naturel que ces germes se soient développés, et que la législation moderne de la Saxe porte l'empreinte d'une pensée déjè si ancienne.
L'instruction primaire , en Saxe , nous l'avons dit plus haut, est réglée par la loi du 6 juin 1835, et par une loi récente, celle du 3 maii8ol« Je lis dans la prepière de ces lois ;
AliT, 20. «Tout enfant doit fréquenter l'école pendant huit années consécutives, en hiver compe en été,
Aht. 24, 9 Même lorsque le tepops fixé par la loi est écoulé, l'enrant ne peut quitter l'école avant que le but de l'en- . seignement scolaire n*ait été atteint, en ce qui concerne les matières essentielles, à savoir : la lecture, l'écriture, le calcul; il doit surtout posséder une intelligence nette des véri-