‹ De l'éducation populaire dans l'Allemagne du nord et de ses rapports avecChapitre 28 sur 104 · Mylius, Corpus ConstiMé JVorohîcartim, I, p. 6T · texte numérisé non relu

Mylius, Corpus ConstiMé JVorohîcartim, I, p. 6T

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tés de la religion et uoe coDDaiasance snffinDte des eaintes écritures.

Art. 59. € Tout enfant qui atteint l'ège où oommence Tobligation de Técole doit, pendant le temps flié par la loi, recevoir renseignement de l'instituteur préposé an cercle d'école.

Art. 60. • II y a dispense de Tobllgation, pour Fenfant, de fréqueoter l'école du cercle, quand les parents» tuteurs, etc. prouvent que, soit chez eux, soit ailleurs» ils l'instruisent oa font instruire d'une manière suffisante*

Art. 64. « Nul enfant ne peut, sans excuse valable, manquer aux beures fixées pour l'école. Ne doit, en général, ôtre oonsi* dérée comme telle que la maladie soit de l'enfant, soit d'un membre de la famille. Le Schulvontand a le droit de s'as|urer si celte raison ou toute auti'e, selon les circonstances, est sérieusement admissible.

Art* 65. t te Schtdvorsiand doit n'épargner aucun effort pour faire cesser les absences non légitimes. Si oes efforts restent sans succès, l'amende et les autres moyens de contrainte doivent être employés contre les parents, tuteurs, maîtres, etc.

Art. 67. < Quand les parents, tuteurs, etc., n'allèguent que des excuses jugées insuffisantes, ils sont punis, pour la première fois, d'une amende de 5 silberg, (70 c.) à 2 thaï. iS sUb. (9 fr, 35 c), ou d'un temps de prison équivalent; et, m cas de récidive, de peines proportionnelles^ i.

Un règlement d'administration* a déterminé comme il suit, Texécution de la loi du 8 mai 183S.

c Les cas dans lesquels dispense de fréquenter Técole du Cercle peut être obtenue, sont les suivants : 1. Quand un enfant, se consacrant à une carrière qui exige

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