Circolaire aux préfets du 31 octobre 1SS
dans raccomplissement d'une mission qu'il tient non de la loi, mais de Dieu; dans raccomplissement de cette mission, il ne reconnaît, et l'Etat lui-même ne lui reconnatt qu'un juge, sa conscience.
Mais que le pdre déserte son rôle naturel, qu'il dédaigne la pratique de ses premiers devoirs, la société n'a-t-elle pas l'obligation d'intervenir, parses représentants, pour sauvegarder, dans rame de Tenfant, les conditions delà vie morale? La société n'agi t^elle pas alors au nom d'un double droit? au nom du droit du faible qu'elle prend sous sa tutelle? au nom de son propre droit, car il s*agit d'un de ses membres ? Où est l'usurpation? où l'abus de force? Et cette intervention de la puissance publique n'est-elle pas le plus éclatant hom* mage qui puisse être rendu, dans une société chrétienne, è la dignité de l'âme humaine ?
Tel est le poiift de vue auquel le législateur, au delà du Rhin, en visage le problème de l'obligation de l'enseignement. Et, à ces questions, voici, dans son expression la plus concise à la fois et la plus générale, la réponse des législations de l'instruction publique dans les différentes parties de l'Allemagne, sous le triple rapport de la Famille, de TÉglise et de l'État *.
Protégé par la loi dans ses biens, l'enfant doit l'être aussi dans sa vie morale ; la société, ou simplement la commune, ne peut reconnaître à un père ou à un maître droit de vie on de mort sur l'intelligence de l'enfant qui est un de leurs mem^ bres : premier principe.
En tant qu'appelé à l'accomplissement d'une destinée religieuse, l'enfant relève de l'autorité qui a mission de la lui révéler. V Église a sur lui un droit supérieur d'enseignement, et, pour être en mesure d'exercer ce droit, TÉglise, par une
1. V. notre Mémoire sur l'enseignement obligatoire, mémoire qui n'était, en partie, qu'un fragment détaché du présent ouvrage.
action concertée, trouve un auxiliaire dans l*État : second principe.
Il importe à la puissance publiqne que le développement intellectuel des individus soit un effet, et devienne lui-même uue cause du développement moral. Tout progrès économique et matériel d*un peuple ne peut naître d'ailleurs que du progrès de son intelligence. Au nom de rintérét de tous, l'État doit donc imposer à chacun l'obligation d'une instruction suffisante : troisième principe.
Dans ce peu de mots se formule, en s'y concentrant, l'esprit des différentes législations au delà du Rhin. Partout, en Allemagne, ces principes sont la loi des faits ; à la tribune du parlement de Francfort, l'éminent évéque de Mayence, Mgr de Eetteler, n'hésitait pas à les proclamera
J'ai cité ailleurs les articles de loi qui, dans les divers pays de FAllemagne, établissent d'une manière générale l'obligation de renseignement. Pour apprécier avec exactitude et dans toute son étendue le rôle de l'État, il importe de descendre plus profondément encore dans l'analyse de la législation. Il faut la faire voir assurant, par l'application du principe de l'obligation, non-seulement la tradition intellectuelle, mais encore et surtout la tradition religieuse, et, comme on dit de l'autre côté du Rhin, l'éducation confessionnelle. Ce dernier point de vue est nouveau pour la France; il convient de le mettre en lumière : les habitudes françaises et les mœurs allemandes, à cet égard, présenteront des contrastes instructifs.
En Prusse, YobUgation^ on le sait, est inscrite dans la loi
1. «... L'État a également son droit : il peat exiger de chaque citoyen un degré déterminé d'instruction formelle, et obliger les parents d'assurer à leurs enfants ce genre d'instruction. > (Discours sur les propositions du comité des écoles.)
fondamentale du pays. VaUgemeinesLandrecAi (1794) dispose: «cTout individu qui ne peut pas ou ne veut pas procurer
chez lui à ses enfants Tinstruction nécessaire {den nothigen
Unterricht) est tenu de les envoyer à l'école dès leur sixième
année accomplie, (art. 43.)
c Nul enfant ne peut dès lors être privé de l'école ou s'en
absenter quelque temps, pour des circonstances fortuites, sans
le consentement de Tautorité ecclésiastique.... (art. 44.) « L'enseignement de l'école est obligatoire jusqu'à ce que
l'enfant, au jugement du chef de la paroisse, possède l'instmc-
tion nécessaire à tout homme de son état. »
C'est l'esprit de cette législation qui a inspiré les remarquables prescriptions formulées, en 1801, par Tautorité spirituelle de la province de Munster :
« Tous les parents, sans exception, seront invités à se rappeler que le salut temporel et éternel de leurs enfants dépend en grande partie de l'instruction qui leur est donnée, dans le jeune âge, sur Dieu, la religion, leur devoir, et de ces connaissances indispensables qui les mettent en état d'être utiles à eux-mêmes, à leurs parents, au pays; que c'est, par conséquent, le devoir des parents de saisir avec empressement les moyens que leur offrent les écoles publiques d'assurer à leurs enfants une instruction et une éducation de nature à en faire des membres pieux de l'Église et des serviteurs utiles de l'État.
« Les parents, continuait l'évêque de Munster, ou ceux qui tiennent leur place, seront sérieusement avertis d'envoyer leurs enfants à l'école sans distinction de sexe. L'âge pour l'accomplissement de ce devoir est fixé de la sixième à la quatorzième année accomplie. S'il existe des raisons graves, raisons qui doivent être soumises au jugement de l'instituteur et du coré, on peut ne pas envoyer l'enfant de si bonne heure à
ROLE DE LETIT. 4V9
l'éeole, ou ne pas l'y maintenir si longtemps; lecoré déliTre saos frais on certificat
« Les parents qni, non porteurs d'nn tel oertiScat, ont négligé de mettre leurs enfants k Téecrie, on se bornent à les f envoyer rarement, ne payeront pas moins la rétribotion scolaire (schulgeld) dans sa totalité. Les pao?res qni se rendent coupables de cette faute, seront privés des secoors de bienfaisance ; s'ils y persistent, Taotorité emploiera des moyens plus énergiques de contrainte.
« Les maîtres qui se refuseraient à envoyer à Técole les enfants entrés à leur ser?ice, y seraient également contraints par des peines sévères.
c Les pasteurs ont aussi à veiller à ce que les enfants qui, nés dans une autre paroisse, entrent dans leur propre paroisse au service d'un maître, soient envoyés à l'école. Si un pasteur croit devoir, pour des raisons légitimes, dispenser un enfant de l'obligation de l'école, il est tenu de faire en sorte qne, soit par ses propres leçons, soit par quelque autre moyen, Tinstruction religieuse lui soit donnée.
c Pour que le pasteur puisse veiller plus complètement à Texécution de ces prescriptions, nul ne peut, sans lui en donner avis, placer en service un enfant en l'âge d'aller à l'école, hors de la circonscription de la paroisse. Le pasteur de la paroisse que quitte l'enfant doit donner avis de l'arrivée de ce dernier au pasteur de la paroisse où réside le maître ^ . »
Il serait difficile assurément de réaliser d'une manière plus complète l'union de l'Église et de l'État dans une même pensée d'intérêt moral, et nous ne croyons pas que la transmission des principes traditionnels puisse être garantie par remploi de moyens plus efficaces.
1. Ver&rdnung fUr die deutschm und Triviai-Schulen des HochsHfts Miinster, ISOl.
L'examen détaillé des docnments l^isiatifs prouve que tel a été constamment, dans le royaume de Prusse, le point de vue auquel se sont placés les pouvoirs publics. En 1828, un ordre du cabinet ordonnait aux fonctionnaires supérieurs des provinces de veiller à ce qu'aucun enfant ne pût être soustrait à l'enseignement religieux et scolaire^; la même année, en exécution de cet ordre, les régences de Coblentz et de Dusseldorf adressaient des instructions pressante^ aux sur** intendants, doyens, inspecteurs^; et, en 1834, les autorités scolaires, d'après une circulaire ministérielle, déclaraient « que renseignement religieux fait partie intégrante de l'enseignement de Técole,.. . et que, dans le cas où les simples avertissements ne suffiraient pas pour amener les enfants aux leçons du pasteur, les moyens de contrainte autorisés par les règlements devraient être employés^. »
On comprend sans peine comment, appuyés sur les mœurs non moins que sur le concours de la puissance civile, Tautorité spirituelle, dans les provinces catholiques de Prusse, a pu édlcter des prescriptions de nature à garantir son action directe sur les générations qui s*élèvent. Il faut citer * :
« Les enfants admis à la première communion doivent as*
i. Kahinets Ordre vom IS jain 1S28 : «Damit flolche falle Yernach'lassigung des Schul-und Religions-Unterricht oicht wieder vorkommen.*
2. Bekanntmachung des 3i octobre et 11 novembre 1828 : « Da es sich zuweilen noch ereignet, dass Kinder ohne allen SchuUund Religions- Unterricht aufwachsen, und dann, ohne eingesegnet und fôrmlich in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen zu sein, zu dem bUgerlichen Leben ubergeben... •
3. Ciroular-VerfUgung du 4 mars 183i : « Wo die ErmabnuDgen der Pfarrer zur regelmâssigen Beiwohnung des Religions - Unterrichts fruchtios bleiben, demselben gesetzlichen Zwange unterliegen soll. »
4. Verordung fiir die deutschen und Trivial^Schulen, art. 12.
On lit dans un statut synodal de 1739 : « Nul ne peut être marié s'il n'a préalablement subi un examen destiné à oonsUter une instruction religieuse suffisante. »
RÔLE DE L ETAT. ÀiÀ
sister encore pendant deux ans, ou un an au moins» aux instructions religieuses données par le pasteur.
«Si un enfant ne peut subir d'une manière satisfaisante Teiamen ordonné» le pasteur doit l'éloigner de la première communion, jusqu'à oe qu'il ait acquis les connaissances nécessaires, soit à l'école^ soit d'une autre façon, et qu'il en ait fourni la preuve dans un nouvel examen.
c Le pasteur délivre un certificat aux enfants admis à la première communion. Ce certificat est exhibé aux inspecteurs ecclésiastiques ; les parents ou les maitres qui n'ont pas fait donner aux enfants une instruction suffisante doivent être punis selon les règlements.
< Le pasteur ne peut dispenser aucun enfant du devoir de se soumettre à l'examen ordonné après la première communion ; mais il est laissé à la discrétion des pasteurs de décider quels enfants seront tenus de prendre part deux années, et quel8devrontassister,uneannéeseulement,aucours d'instruction religieuse ; quels enfin ; pour des raisons particulières, peuvent être dispensés temporairement de suivre ce cours.
«Les enfants qui, pendant ces deux années, entrent en service dans une autre paroisse, doivent y suivre l'instruction religieuse et s'y soumettre à Fexamen prescrit. Ces enfants doivent être traités par les pasteurs comme ceux-là mêmes qui sont nés sur la paroisse. »
Nulle loi générale, en faitd'instruction publique, n^a jamais, on le sait, établi pour les différentes provinces de Prusse l'unité d'administration ; ce sont les règlements locaux qu'il est nécessaire d'interroger. Or, ces règlements, de quelque autorité qu'ils émanent, déposent tous d'une préoccupation identique. Après les statuts promulgués par le pouvoir ecclésiastique de la province de Munster, il faut lire le règlement publié en 1832 par le président d'une province située à
l'autre eitrémité du royaume, de la province de Silésie^.
1 . — « Le temps de la fréquentation de l'école est réglé de telle sorte , que les enfants des deux confessions, à partir de rège de cinq ans accomplis, soient placés sous la conduite de leurs pasteurs et de leurs maitres d'école respectifs, et y restent jusqu'à l'âge de quatorze ans. Les parents, tuteurs, maitres, sont tenus, pendant ces années, de les faire participer à l'instruction religieuse et à toutes les matières d'enseignement prescrites pour les écoles.
2. — a L'exécution de ces prescriptions est confiée aux autorités municipales et scolaires, et aux employés de police. Ces derniers dressent la liste des enfants soumis à l'obligation de l'école, et la communiquent aux fonctionnaires de l'enseignement.
5. — « C'est uniquement sous la direction du pasteur, et d'après le programme arrêté par lui, que l'instituteur peut donner la partie élémentaire de l'instruction religieuse ; l'on attend du zèle des ecclésiastiques qu'ils consacreront euxmêmes tout le temps dont ils pourront disposer à cet enseignement fondamental. Quand l'instituteur appartient à une autre communion, le pasteur doit se charger lui-même de l'instruction religieuse; et, dans cette vue, réunir les enfants un certain jour de la semaine dans l'école de la commune.
4.— c Quand les enfants sont arrivés au moment de participer à l'enseignement qui prépare à la première communion,* le maître remet au pasteur, sur chacun d'eux, un certificat
mentionnant: lelieu de leur naissance, leurs noms et prénoms, leur âge, le nom et la profession de leurs parents, le degré où ils sont parvenus en lecture, écriture, chant, etc., une appréciation de leur zèle à fréquenter l'école. Le pasteur fait subir
1 . A llgemeine auf die Schulen aller Confessionen sich heziehendê Bestim^ mungen.
OD examen à chacan d'eux, a préseoee de riosUtalear et des aatoritës scolaires.
5. •— c Les prescriptions réglementaires étabUasent fie renseigoemen t de l'école doit se prolonger jnsqn'i ce qne cha* qoe eofaot possède, an jugement de son pastear^ les connaissaoees en rapport avec sa situation. 11 importe qne Texamen ait lieo sous la garantie de Tobservation exacte des règles.
6. — c Quand le temps de renseignement préparatoire est accompli , le pasteur interroge publiquement les enfants sur rinstruction religieuse. La commune dans laquelle eenx-ci Tont entrer peut ainsi s'assurer de l'état inteilectnel de ses Donveaux membres.
c Cet examen a lieu dans l'église : le jour en est annoncé d'tfvaace par le pasteur.
7. — i « Aucun ecclésiastique ne peut admettre à rinstmction religieuse de sa paroisse un enfant venant d'une commune étrangère, si cet enfant ne produit un certificat de Tinspee* teor relatif à la fréquentation antérieure de l'école. — Si ce certificat fait défaut, des informations spéciales sont demandées au pasteur à la paroisse duquel appartenait l'enfant; celui-ei peut être, par suite des dites informations, ou envoyé de nouveau à l'école, ou astreint à recevoir les leçons particulières du pasteur de sa nouvelle paroisse.
8. — « Aucun maître, directeur de fabrique, commerçant, où qu'il babîte, soit à la ville, soit à la campagne , ne peut, sotts peine d'une amende de 5 thalers, recevoir chez lui DQ enfant en qualité d'apprenti, d'aide ou de domestique, sans lui faire suivre l'école jusqu'à l'expiration du temps filé par la loi, et sans veiller scrupuleusement à ce qu'il fré-> qoente les instructions religieuses préparatoires à la première communion. — Tout enfant doit donc, dans les huit jours, au plus, de son entrée en service ou en apprentissage, être présenté, par le maitrc, et au pasteur et à l'instituteur. »
444 SECONDE ^AitlE.
On M 6'<Stofltter& p&d de tfdutèr dans là législatic^ti Miontie les mômes principes que dans la loi de Pritsse. A vfai dit^, c'est la 8aië qui a ttaeé la rdiite, et donné à ia Prusse des eiemples détenus des règles. En Saxe, on Ta tu^ fat proelansée pour ia première fols eètte doctrine ^ que TéduMtioB de l'individu est étâinemtnéfit Un deiroic soeial; c*èst en Saie, d'abord^ que fut remis aux mains de la poissante publique^ pour rédueation des jeunes citoyens i un droit de contrainte sur les parents; c'est en Saxe que^ dès l'année iB73t une ordonnance de l'électeur lean'-Oeorges portait ees mots : « Nous voulons et ordonnons que les autorilés de chaque commune élèvent régulièrement des écoles $ que cbaeun, d'après rinjbnction des pasteurs i y envoie ses enfants pour les soustraire au libertinage de l'oisiveté 4 aussitôt que l'ègè le permet^ et pour les faire élever danfe la crainte de Dieu , ainsi que dans les habitudes de ia didcipiîne^. »
Il est natnrel que ces germes se soient développés^ et que la législation moderne de la Saxe porte Tempreinto d'une pensée déjà si anéienne;
L'instruction prinofaire, en Saxei nous l'avons dit plus haut, est réglée par la loi dé 6 juin i85â, el par une loi récente, celle du 3 maiiSol. Je lis dans la première de ees lois :
Aet» 20. « Tout enfant doit fréquenter l'école pendant huit années consécutives^ en hiver eomme en été»
Aet. S4» « Uème lorsque le temps fixé par la loi est éeoulé, l'eofant ne peut quitter l'école avant que le but de l'enseigùement scolaire n'ait été atteiht^ en ce qui concerne les matières essentielles, à savoir : la lecture, l'écriture^ le caleul ; il doit fturtoot posséder une intelligence nelte dee véri-