Mylitts» Corpus Conétim. Mérehkarùm^ I, p
tés de la religion et Une connainaoee suffisante des saintes écritures.
Art. 59. « Tout enfant qui atteint l'Age où Commenee Tobligation de l'école doit« pendant le temps flié par la loi, recevoir renseignement de Tinstituteur préposé au cercle d'école.
Art. 60. • Il y a dispense de Tobligalion, pour Tenfant, de fréquenter Técoledu cerdle, quartd les parents, tuteurs, etc.. prouvent que, soit chez eui, soit ailleurs^ ils Tinstruisent ott font instruire d'une manière suffisante.
Art. 64. a Nul enrant ne peut, sans eicuse valable, manquer aoi heures fi&ées pour l'école. Ne doit, en général^ être eonsl* dérée comme telle que la maladie soit de l'enfant, soit d*nn membre de la famille. Le Schutoorstand a le droit de s'assurer si celte raison ou toute autre, selon les circonstances, est sérieusement admissible.
Art. 65. « h^SckvlûorBland àoïi n'épargner aucun effort pour faire cesser les absences non légitimes. Si ces efforts restent saos succès, l'amende et les autres moyens de contrainte doivent être employés contre les parents, tuteurs, maîtres, eto«
Art. 67. « Quand les parents, tuteurs, etc., n'allèguent que des excuses jugées insuffisantes^ ils sont punis, pour la première fois, d'une amende de 5 silberg^ (70 c.) à 3 tbal. 45 silb. (9 fr. 35 c), ou d'dn temps de prison équivalent; et, en cas de récidive, de peines proportionnelles ^ ».
Un règlement d'administration^ a déterminé comme il suit, Teiécutioû de la loi du S mai 183S.
« Les cas dans lesquels dispense de fréquenter Técole du cercle peut être obtenue, sont les suivants : 1. Quand un enfant, se consacrant à une carrière qui exige