Verordnung du S jain
>i 4 6 SECONDE PARTIE.
des étodes plus élevées que celle de l'école du cercle, fréquente une école publique de degré supérieur ou une école privée légalement établie;
. 2. Quand les parents font instruire leurs enfants par un maître particulier^ 3. Quand ils leur donnent eux-mêmes Tinstruction. «
. Telle est la pensée de la loi de 1938, dans la question qui nous occupe. Or, aucune modification, dans le remaniement de la législation qui a suivi les événements révolutionnaires de 1848 et de 1849, n'a été introduite, sur le point capital de ï obligation de Técole; tant cette obligation est regardée par les hommes d'état de la Saxe comme un principe d'ordre public; tant ce principe leur parait une arme puissante pour combattre, au nom des vérités traditionnelles, les idées subversives de la paix sociale! Certes, le ministre actuel de l'instruction publique en Saxe est un esprit pratique autant qu'élevé. H. le baron deBeust a montré, en 1849, quesoo énergie était à la hauteur des situations les plus difficiles; et ayant saisi les rapports intimes qui rattachent renseignement primaire à tout l'ensemble des intérêts sociaux ; ayant voulu, pour lui imprimer la direction que traçait une pensée politique, réunir au département des affaires étrangères l'administration de l'instruction publique, il n'eût pas souffert que subsistât dans la loi de 1835 une idée propre à mettre en péril le développement moral des masses. Eh bien! M. de Beust, par la loi du 3 mai 1831, a opéré des changements notables dans la législation précédente ; mais il s'est gardé de porter atteinte au principe de l'obligation. Et non seulement, il ne l'a pas ébranlé; mais, dans le long entretien qu'il m'a fait l'honneur de m'accordcr, j'ai pu me convaincre que cet homme d^État en considérait l'application comme une garantie pour l'avenir; qu'à ses yeux, l'indifférence d'un gou-
RÔLE DE LETAT. 447
yernement, en présence da mauvais vouloir ou de rincurie des parents, était une sorte de complicité dans un homicide moral ; que prévenir un tel crime serait pour l'État le premier des devoirs, quand ce ne serait pas le premier des intérêts.
La législation de Hanovre n*est pas moins explicite que les législations prussienne et sasonne. La loi du 26 mai 1845 porte ces mots :
« Art. 3. — Tout enfant est tenu de Tréquenter une école pendant le temps sur lequel porte Tobligation, s'il ne reçoit pas l'instruction nécessaire dans un établissement supérieur, ou par l'enseignement privé.
u L'autorité ecclésiastique chargée de l'inspection a cependant le droit, dans les circonstances spéciales, de dispenser de la fréquentation de l'école.
« Abt. 4. — L'âge sur lequel porte Tobligation de l'école commence après la sixième année accomplie.
« Art. 6. — L'instruction privée exempte de la fréquentation des écoles publiques, au cas seulement où elle embrasse les matières prescrites, et où, en même temps, la capacité des maîtres qui la donnent est reconnife par ceux à qui est confiée la surveillance des écoles. »
Mêmes principes dans l'organisation scolaire du grandduché de Bade :
« Chaque année , à Pâques, le pasteur, d'après les registres de l'état civil, communique au comité d'école la liste des enfants que leur âge soumet h l'obligation. Le comité complète cette liste par les noms des enfants du même âgé qui ne sont pas nés dans la même commune.
«Dix jours après la rentrée des classes, Tinstituteur met sous les yeux do comité la preuve que tous les enfants soumis
448 SECOND^ nUTIE.
èl'obljgaijop légale fréquentant, en effet, réeolni on indiqneles nom» 4e ceoi qui n'accomplissent pas ce devoir.
^ Lie comité fait savoir am parent^ on au« tutenrs qne le9 moyens de contrainte seront employés, sMIs n'ont pas de raisons légitimes pour obtenir une dispense, eine Befreiung. »
Dans le duché de Weimar, la législation de 4821 contenait des dispositions analogues, et la loi récente du 3 mai 18S1 n'y a introduit aucune modification \
Des États du nord passons aux États du midi, des pays protestants aux pays catholiques.
En Bavière, un décret du 25 (Jécembre 1802 Saluait :
ff Aucun enfant pe peut quitter {'école avant d'avoir atteint Tâge de douze ans accomplis ; il doit avqif spbi un examen et obtepp un certificat de sortie pour être reçu en apprentissage, et, plus tard, pour se carier.., Gettp prescription doit Mre nniverseU^inent obseryé^ : de sa rigoureuse exécution dépend le biep-élre moral, physique et civil des classes infériepres. >
C^ décret fondamental ^ été, depuis 18Q2, commenté sur nue foule fip règleqients, d'arrêtés, etc., ponfiripé par toqs les actes législatifs. Aujourd'hui encore, il e^t Sa (>ase du systèpie de l'instruction primaire en Bavière.
L'Autriche, on le sait, ne fait pas exception à la règle 4pnt je constate ici l'universalité.
c Le gouvernement autrichien, disait, en 1835, M. Saint- Marc Glrardin, cherche à résoudre deux grands problèmes : il veut que le peuple soit riche et heureux, et il ne veut pas qu'il s'avise jamais d'avoir les pensées d'indépendance et de fierté que donnent le bonheur et l'aisance. Il veut que le peuple soit instruit, et il ne veut pas que son intelligence s^enhardisse ja-