‹ De l'éducation populaire dans l'Allemagne du Nord et de ses rapports avec les doctrines philosophiques et religieusesChapitre 17 sur 131 · RÈGLEMENT GÉNÉRAL DBS ÉCOLES · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DBS ÉCOLES

« Frédéric, roi, etc., etc.,

< Ayant appris à notre grand déplaisir que, spécialement dans la campagne, le système des écoles et l’éducation sont tombés en décadence, et que l’insptitude de la plupart des maîtres laisse grandir la jeune génération dans l'ignorance et la grossièreté, c’est notre volonté que l’organisation des écoles dans toutes nos provinces soit établie sur un meilleur pied que jusqu’à présent. Depuis le rétablissement de la paix , le véritable bien-être de nos peuples préoccupe tous nos instants : or, nous croyons nécessaire et utile de poser le fondement de ce bien-être en constituant une instruction raisonnable en même temps que chrétienne ( durch eine vemünflige sowohl als christliche Unterweisung) , pour donner à la jeunesse, avec la crainte de Dieu, les connaissances qui lui sont utiles. C’est pourquoi nous recommandons à toutes les régences, aux consistoires et autres conseils de notre royaume, d’exécuter avec un soin scrupuleux le présent règlement, rédigé pour le bien de tous nos sujets; et de faire en sorte que cette ignorance, si funeste et si préjudiciable à la religion chrétienne, puisse disparaître. Il nous importe que des sujets plus éclairés et de meilleures mœurs soieot à l’avenir instruits et élevés dans les écoles.

Art. 1 ". — Avant tout, nous voulons que tous nos sujets, parents, tuteurs, maîtres, envoient à l’école les enfants dont ils sont responsables, garçons ou filles, depuis leur cinquième année, et les y maintiennent régulièrement jusqu’à l’àge de treize et quatorze ans. Les enfants ne pourront quitter l’école, non-seulement avant d’être instruits des principes essentiels du christianisme, et de savoir bien lire et bieo écrire, mais encore avant d’être en état de répondre aux questions qui leur

EÔI.E DE L’ÉTAT. ï>5

seront adressées d’après les livres d'enseignement approuvés par nos consistoires.

Art. 2. — Les maîtres que les nécessités du travail obligent à employer des enfants, seront sérieusement avertis de faire en sorte que ces enfants ne soient pas retirés des écoles sans savoir bien lire, sans posséder les notions fondamentales du christianisme, et sans commencer à écrire, faits qui doivent être prouvés par des certificats du pasteur et du maître d’école.

Art. 5. — Alors même que des enfants, soit par leur aptitude particulière, soit grâce aux soins du maître, seraient arrivés, dans les différentes matières, à une instruction assez développée, avant leur treizième ou quatorzième année, il ne dépend pas de la volonté des parents ou tuteurs de retirer ces enfants de l’école, selon leur bon plaisir (nack eigenem Gefallen); mais quand le surintendant ou inspecteur, d’après l’attestation du pasteur et le certificat du maître, constate une instruction suffisante, il est en droit d’accorder un billet de sortie extraordinaire, motivé sur le certificat susdit. — Et les enfants, en ce cas, sont tenus ( miissen ) d’assister non-seulement à la leçon récapitulative du dimanche (der Wiederholungstunde) que donne le pasteur dans l’église, mais aussi à celle du maître dans l’école.

Art. 4. — Comme dans beaucoup d’endroits les parents n’envoient pas leurs enfants à l’école sous ce prétexte qu’ils sont obligés de leur confier la garde des troupeaux, les autorités judiciaires doivent faire en sorte , autant que possible, avant que les enfants soient retirés de l’école dans un semblable but, qu’un gardien spécial de troupeaux soit chargé de ce métier. Mais là où, comme dans nos provinces deWestphalie, dans la Vieille-Marche et ailleurs, les habitations sont trop dispersées pour que le bétail puisse être gardé en commun , les enfants ne doivent être employés qu’alternalive-

SECONDE PARTIE

ment, quand plusieurs se trouvent dans une même maison ou réunis par le voisinage; chaque enfant doit, au moins, aller trois fois par semaine à l’école, de façon qu’il n’oublie pas l’été ce qu’il a appris l’hiver.

Art. 5. — Pour établir une règle fixe en ce qui concerne les écoles d’été et les écoles d’hiver, nous voulons que les écoles d’hiver soient tenues tous les jours de la semaine, le matin, depuis huit heures jusqu’à onze heures; l’après-midi, à l’exception du mercredi et du samedi, depuis une heure jusqu a quatre heures. Il y a école d’hiver depuis la Saint-Michel jusqu’à Pâques. Les écoles d’été seront ouvertes seulement le matin, ou selon les convenances locales, le soir seulement, trois heures par jour, tous les jours de la semaine. C’est aux pasteurs, d’après les exigences de leurs paroisses, à fixer les heures des classes. — Aucune vacance ne sera permise, même pendant la moisson. Les écoles doivent être ouvertes selon le mode indiqué.

Art. 6. — Le dimanche, outre l’instruction de catéchisme et la leçon récapitulative du pasteur dans l’église, une leçon également récapitulative doit être faite dans l’école par l’instituteur aux personnes non mariées. La leçon doit être partagée entre la lecture et l’écriture. La lecture se fait dans le Nouveau Testament ou dans quelque autre livre de piété; on prend pour modèle d’écriture quelques passages des épîtres ou des évangiles. Dans les endroits où le maître n'est pas, en même temps, sacristain ( Küsler ), il doit le matin ou l’aprèsttiidi chanter avec les enfants à l’église, leur faire réciter le catéchisme par cœur, et leur adresser, d’après ce livre, des questions faciles. Si le maître d’école n’est pas, à ce dernier point de vue, suffisamment expérimenté, le pasteur doit le mettre en état, par avance, de s’acquitter de ce devoir, afin que les parents qui assistent à l’exercice puissent en retirer euxinèraes édification et profit.

rôle de l’état.

Art. 7. — (Fixation du taux de la rétribution scolaire).

Art. 8. — Quand des parents sontnotoirement trop pauvres pour payer la rétribution fixée, ou si des enfants orphelins sont hors d’état d'y satisfaire, les patrons, pasteurs, fonctionnaires ecclésiastiques doivent, par les ressources diverses dont ils peuvent disposer, faire en sorte que les maîtres ne soient pas privés de ce qui leur est dû, afin que l’instruction soit donnée avec le même zèle et aux enfants pauvres et aux enfants riches.

Art. 9. — Chaque année, le dimanche de la Saint-Michel, dans toute paroisse, ville ou village, sera faite une prédication scolaire (. Schul-Predigl ), laquelle, fondée sur quelque texte de l’Ancien ou du Nouveau Testament, aura pour objet l’éducation chrétienne. Après cette prédication, suivie d’une exhortation chaleureuse du pasteur, une collecte sera faite en faveur des écoles des villages, dans le but spécial d’acheter les livres nécessaires aux enfants pauvres; les sommes recueillies seront employés en connaissance de cause par les surintendants, inspecteurs, etc., après avoir été remises au consistoire de chaque province.

Art. 10. — Les parents, tuteurs ou tous autres responsables de l’éducation d’enfants qui, contrairement à nos salutaires prescriptions n’envoient pas ces enfants à l’école, paieront néanmoins à l’instituteur la rétribution fixée; et si malgré un sérieux avertissement de la part du pasteur ils ne se décident pas à faire suivre régulièrement les classes par leurs enfants, ils y seront contraints par jugement des autorités de l’endroit. — Lorsque, dans sa visite, l’inspecteur aura constaté que des parents n'ont pas veillé soigneusement, l’année précédente, à ce que les enfants fréquentassent les classes, ils feront payer aux coupables, pour lu caisse d’école, 16 Groschen d’amende. — Nous ordonnons à toutes les autorités ayant juridiction, dès la première indication du maître d’école, de s’in-

SECONDE FAHTIE.

former immédiatement auprès des parents, tuteurs ou maîtres, des causes pour lesquelles les enfants dont ceux-ci sont responsables se sont absentés de l’école.' Sauf le cas d’empêchement par maladie, l’infraction devra être réprimée par les moyens coercitifs ci-dessus indiqués.

Art. U. — A cetlefin, les instituteurs doivent se faire donner parles pasteurs l’indication de tousles enfants de l’endroit aptes à recevoir l’instruction. Ils doivent en outre tenir un registre sur lequel tous les enfants soient portés, avec indication de leurs noms et prénoms; de leur âge; de leur demeure ; de l’époque à laquelle ils sont entrés à l’école; des matières qu’ils étudient ; de leur conduite; de leur état de fortune; du temps de leur sortie de l’école.

Ce registre est présenté chaque année à l’inspecteur ; il est de plus présenté au pasteur dans sa visite hebdomadaire, afin que celui-ci puisse connaître les enfants qui sont en faute, les avertir et les corriger, et s’en entretenir avec les parents.

Abt. 12. — Comme les bons maîtres font les bonnes écoles, c’est notre volonté expresse que ceux à qui il appartient de nommer les instituteurs et sacristains, le fassent avec toute la circonspection nécessaire pour qu’à l’avenir de telles fonclious ne soient confiées qu’à des hommes recommandables. Un maître d’ecole ne doit pas seulement avoir une aptitude suffisante pour instruire les enfants, mais être dans des conditions telles que toute sa conduite soit un exemple, et qu’il,ne renverse pas par les actes ce qu’il édifie en paroles. C’est pourquoi les instituteurs, plus que tous autres, doivent être animés d’une solide piété, et éviter tout ce qui pourrait scandaliser les enfants et les parents.

Avant toutes choses, ils doivent posséder la vraie connaissance de Dieu et du Christ ; en sorte que, fondant la rectitude de leur vie sur le christianisme, ils accomplissent leur mission devant Dieu, en vue du salut, et qu’ainsi par le dévoue-

aÔLE de l'état. 57

ment et le bon exemple, rendant heureux leurs élèves dans cette vie, ils les préparent encore à la félicité éternelle.

Art. 13. — Bien que, là où les patrons nobles ou autres ont le droit de nommer aux places d’instituteurs et de sacristains, liberté doive leur être laissée, cependant, nos consistoires, par les surintendants et les inspecteurs, veilleron t à ce que la nomination de maîtres incapables ou immoraux ne soit pas tolérée. En cas de conduite scandaleuse le maître sera suspendu par le consistoire, puis destitué par jugement de l’autorité judiciaire.

Interdiction absolue est faite aux instituteurs de tenir auberge, de vendre de la bière ou de l’eau-de-vie ; et de se livrer à toute autre occupation de nature à entraver le travail de l’école, ou à scandaliser les enfants de la paroisse. Il leur est aussi défendu, sous peine de fortes amendes dont le taux n’est pas fixé, de fréquenter les cabarets et les tavernes ou d’aller faire de la musique dans les festins.

Art. 14. — Aucun instituteur ne peut être appelé à des fonctions, sans avoir été examiné parles inspecteurs, et avoir obtenu un certificat d’aptitude (ein Zeugniss der Tüchligkeit). Un pasteur n'est pas autorisé a recevoir un maître comme sacristain pour le service de l’église si ce maître ne justifie pas du susdit certificat.

Art. 15. — Nul ne peut, ni dans les bourgs ni dans les villages, tenir une école, s’il n’a pas été régulièrement investi de ces fonctions. C’est pourquoi , toutes les écoles clandestines, qu’elles soient tenues par des hommes ou par des femmes, sontinterdites. — Il reste permisaux parents de faire instruire leurs enfants chez eux par des maîtres particuliers.

Art. 16. — Il est interdit à un instituteur d’employer les enfants de l’école aux travaux de sa maison, ou de s’y livrer lui-même pendant les heures fixées pour les classes.

Art. 17. — En ce qui touche les leçons de l’école, les ruai-

SECONDE l’ARTIE.

très devront toujours s’y préparer eux-mêmes par la prière, et demander à l’auteur de tous dons, pour la bénédiction du travail, la sagesse et la patience. Qu’ils prient surtout le Seigneur de leur accorder des sentiments de père pour les enfants qui leur sont confiés; qu’ils pensent que, sans l'assistance divine, ils ne peuvent rien faire ni gagner le cœur de leurs élèves.

Art. 18. — Les heures de leçons seront concertées avec le pasteur, selon les convenances particulières du pays.

Art. 19. — L’ordre suivant sera observé :

Dans la première leçon du matin, sera chanté un chant que le maître dira d’abord lentement et intelligiblement, et qu’il chantera ensuite avec tous les élèves. Un seul chant, qui sera désigné par le pasteur, suffit pour tout un mois. Il ne doit pas être trop long, afin que tous, petits et grands, puissent l’apprendre par cœur. Le maître veille à ce que tous prennent part au chant.

Après le chant, la prière. Un enfant lit à voix haute et lentement le psaume choisi pour le mois; on termine par l’oraison dominicale. Si des enfants arrivent à l’école pendant la prière, ils attendent à la porte qu’elle soit terminée. Une explication du catéchisme suit la prière. Toutes les six semaines, le catéchisme entier doit avoir été étudié; il doit être ainsi procédé : le chapitre qui va être expliqué est lu par un élève assez lentement pour être bien entendu de tous. Ensuite chaque mot est expliqué par voie d’interrogation, puis les choses elle-mèmes contenues dans les mots ; on cite pour commentaire les passages convenables de la sainte Écriture.

Art. 20. — Nous interdisons tous livres de lecture ou explications du catéchisme qui ne seraient pas approuvés par nos consistoires.

Art. 21. — Les pasteurs et instituteurs veillent à ce que chaque enfant ait son livre. Quand des livres ont été donnés

rôle de l’état.

par l’église ou par la commune à des enfants pauvres, ceux-ci s’en servent dans l’école, mais ne peuvent les emporter chez eux. Le maître en dresse un inventaire, de manière à les conserver pour l’école.

Art. 22. — La discipline morale de l’école a pour but de faire voir aux enfants dans l’égoïsme la source de toutes les fautes, de dompter leur volonté, de déraciner les habitudes de mensonge, de colère, de rébellion, etc. Si quelque faute grave a été commise, de nature- à exiger pour l’exemple une punition sévère, l’instituteur ne doit pas prononcer lui-même cette punition sans avoir pris d’abord l’avis du pasteur.

Art. 25. — Le dimanche et les jours de fête les parents doivent envoyer leurs enfants h l’école avant le prêche, afin que l'instituteur les conduise au temple et les y tienne sous sa surveillance. 11 veille à ce que les élèves se tiennent avec décence, à ce qu’ils chantent avec piété, à ce qu’ils restent silencieux pendant la prédication, de manière à en retenir quelque chose, ce qui doit être vérifié dans la première leçon du lundi.

Art. 24. — Dans tout ce qui concerne l’école, l'instituteur doit s’appuyer sur les conseils et les avis de son pasteur. Nous plaçons dans les pasteurs la plus haute confiance : ils devront s’appliquer à améliorer de plus en plus l’organisation des écoles. S’ils constatent de la part du maître quelque négligence dans l’accomplissement des devoirs imposés par les termes de sa vocation ou par les prescriptions du présent règlement, ils doivent l’avertir une ou plusieurs fois de la faute commise ; si ces remontrances n’ont pas d’effet, ils portent plainte aux autorités. Au cas où les reproches du surintendant ou de l’inspecteur eux-mêmes resteraient sans fruit, le consistoire prononce la suspension ou la révocation.

Art. 25. — C’est notre volonté expresse que les pasteurs,, dans les villes et dans les villages, visitent les écoles pla-

CO

SECOPiDF. PARTIE.

cées sous leur juridiction, deux fois la semaine, tantôt le matin, tantôt l’après-midi, et que, sans se contenterdesinformalions données par le maître , ils interrogent eux-mêmes sur le catéchisme et les autres objets d’enseignement.

Le pasteur doit tous les mois réunir dans sa demeure les instituteurs de sa paroisse, pour leur indiquer les parties du catéchisme à étudier, ainsi que le chant, le psaume, les passages de l’Écriture que les élèves, dans le mois, ont à apprendre par cœur. 11 leur enseigne les moyens d’interroger avec profit les enfants sur la prédication faite à l’église ; surtout il leur signale les lacunes qu’il a remarquées dans la méthode, dans la discipline, ou les autres points essentiels.

Le pasteur qui, contre toute attente, se montrerait négligent dans la visite des écoles, ou dans l’accomplissement des devoirs imposés par le présent règlement, s’il est démontré que des avertissements sont restés sans effet, sera ou suspendu ou privé de sa fonction. Car le soin de l’instruction de la jeunesse et la surveillance de l’école constituent la partie la plus importante et la plus essentielle de la charge de pasteur.

Art. 26. — Nous recommandons de la manière la plus expresse aux surintendants, inspecteurs de chaque cercle ( Kreis ) de visiter eux-mêmes chaque mois leurs écoles, d'en examiner la situation avec toute l’attention possible , et de vérifier : 1° si les parents envoient leurs enfants à l’école ; 2’ si les pasteurs, dans la visite des écoles et la surveillance qu’ils doivent exercer sur les maîtres, s’acquittent complétementde leurs devoirs ; 3* si les maîtres ont la capacité nécessaire, s’ils sont de bonnes mœurs. Les surintendants et inspecteurs doivent envoyer régulièrement, chaque année, un rapport au consistoire sur tous ces points.

L’inspecteur, dans la visite de l’école, doit se faire présenter les enfants è qui le pasteur fait chaque semaine une leçon de catéchisme pour les préparer à la sainte communion. Le

rôle de l’état.

pasteur ne reçoit à la communion aucun enfant ne sachant pas lire, et ne possédant pas déjà les notions fondamentales delà religion évangélique.

11 est enjoint à toutes les régences du royaume, consistoires, patrons, fonctionnaires, et à tous ceux qui ont à s’occuper, plus ou moins, des écoles, de résoudre toutes les difficultés qui pourronlsurvenir, selon les règles du présent Règlement gênerai, et de poursuivre le plus promptement possible, conformément à ces prescriptions, toutes les améliorations désirables.

Fait et donné à Berlin , le 12 août 1763. »

Il faut bien en convenir: ce n’est pas à un tel règlement qu’il faut s’en prendre de la déviation des principes scolaires. Certes, l’État ne peut appeler, plus directement que par les articles qu’on vient de lire, l’autorité traditionnelle à la défense ou au maintien de ces principes. Il semble n’intervenir que pour resserrer les liens qui unissent l’école à l’Église, et donner à la puissance des mœurs la consécration de la loi.

Remarquons-le, en même temps : les intérêts de l’éducation du peuple ne peuvent être, nulle part ailleurs, l’objet d’un soin plus attentif :

Obligation de l’enseignement;

Mesures pour assurer la fréquentation des écoles par les enfants que la misère des familles voue de bonne heure à des travaux absorbants;

Gratuité de l’enseignement pour les familles pauvres;

Leçons faites, chaque dimanche, aux adultes, pour entretenir, après la sortie de l’école, les connaissances acquises;

Prescriptions sévères pour sauvegarder la moralité de l’instituteur, pour obtenir que < sa conduite soit un exemple, et qu’il ne renverse point par les actes ce qu’il édifie par les paroles ; »

SECONDE PARTIE

Inspection régulièrement organisée;

Injonctions aux pasteurs de visiter assidûment les écoles, de réunir les instituteurs en conférences pour les éclairer par de sages conseils ;

Voilà les traits saillants qui distinguent le curieux document dont nous venons de donner connaissance. Le règlement de 4763, chef-d’œuvre d’expérience pédagogique, devançait, on le voit, toutes les prescriptions des lois modernes. Il est l’honneur et de l’époque qui l’a produit, et du gouvernement qui l’a promulgué.

Lorsque le code général de Prusse déclare les écoles établissements publics, l’intervention de l’État revét-elle un caractère autre que celui qui vient d’être signalé? Voici les prescriptions générales de l ’ allgemeines Landrecht :

Art. 14. « Les ministres, dans chaque commune, sont tenus, sous la direction de l’autorité supérieure civile et ecclésiastique, d’exercer la surveillance sur l’organisation extérieure et intérieure de l’école.

Art. 15. « Toutes les négligences et désordres doivent être signalés aux magistrats et aux ministres de l’Église.

Art. 49. « Le pasteur de la commune est tenu de coopérer à l'accomplissement de la mission de l’école, non-seulement par sa surveillance, mais encore par la dispensation de l’instruction qu’il doit personnellement donner aux maîtres aussi bien qu’aux enfants*. »

«L’enseignement de l’école, dit encore l’art. 46, doit être prolongé jusqu’à ce que l’enfant, au jugement du chef ecclésiastique de la commune, possède l’instruction nécessaire à tout homme de sa condition. »

Assurément l ’ cdlgemeines Landrecht ne rompt pas en visière

1. Durch eignen Unterricht des Schulmeisters sowohl als der Kinder.

rôle de l’état.

avec les principes du General- Landschxd- Reglement. Eli bien ! l’État a poussé plus loin encore le soin de l’éducation, au point de vue des intérêts religieux. Je trouve dans un rescrit du 17 février 1821 :

« Les pasteurs doivent, pendant toute l’année, donner deux leçons de religion par semaine, sauf les interruptions imposées par les nécessités locales, et pendant un mois et demi, trois ou quatre leçons, chaque semaine, aux enfanls qui se préparent à la confirmation.

Nul enfant ne peut être admis à la confirmation s’il n’a suivi pendant deux semestres l’enseignement religieux ordinaire, et de plus, dans le second semestre, l’enseignement particulièrement destiné aux Confirmanden. »

Et maintenant, comment les corps secondaires ont-ils répondu à cette volonté expresse de rattacher les développements de l’école à l’enseignement traditionnel? Voici un document tiré des actes d’une régence qui reçoit directement l'impulsion du pouvoir central, de la régence de Potsdam :

« Nous ne pouvons ignorer, disait cette régence, dès l’année 1811, que pour beaucoup de pasteurs, cette partie de leurs fonctions (celle qui concerne l’enseignement) ne leur est pas aussi à cœur que l'exigent la dignité de leur haute vocation et l’importance de la chose même. Quand ils restreignent tout l’enseignement religieux à quelques leçons en deux semestres d’hiver, et à quelques instructions données de loin en loin dans l'Église; quand ils abandonnent cet enseignement aux instituteurs, lesquels, en général, se bornent à demander la récitation inintelligente du catéchisme, et qui d'ailleurs pour la plupart, sont eux-mêmes trop peu animés de sentiments religieux pour pouvoir les inspirer à leurs élèves, il est impossible que le but de l’instruction religieuse soit atteint. La conséquence d’un tel état de choses, c’est que les paroisses se peuplent chaque année de générations sans culture chré-

SECONDE PARTIE

tienne; c'est que les pasteurs ne sympathisant pas avec la jeunesse, restent éloignés de celte jeunesse quand elle est arrivée à l’âge d'homme; c’est que les communes ne portent aucun intérêt actif aux choses de la religion et de l'Église, et que les paroles tombées de la chaire retentissent comme un son vide. — Tout pasteur qui a la conscience de sa noble mission, qui se sent l'apôtre de la religion au milieu du peuple, accueillera les vœux que l’Église lui adresse par notre organe*. »

Qui est en faute, ici ? Assurément ce n'est pas l'État. Veuton savoir si les autorités provinciales placées, non plus au centre môme de la monarchie comme la régence de Potsdam, mais aux extrémités mêmes du royaume, ont suivi une inspiration identique? Prenons, dans deux provinces très éloignées de Berlin, à deux époques diverses, deux autorités d’un caractère différent, Y Oberprasident de la province de Silésie, et le conseil de régence de Düsseldorf.

En 1839, la régence de Düsseldorf adresse aux pasteurs placés sous sa juridiction une circulaire où je lis :

«Nous saisissons cette occasion de rappeler aux pasteurs leurs droits et leurs devoirs. Ce qui importe avant tout, c’est que les enfants en âge d’aller à l’école la fréquentent régulièrement. Ce résultat sera dû surtout à l’influence des pasteurs sur les parents. Nous recommandons de plus à chaque pasteur de visiter aussi souvent que possible les écoles de son district paroissial ( seines Pfarrbezirks ); d’assister personnellement à certaines leçons de l'école ; d’exciter les enfants, de les diriger paternellement dans la voie de la morale chrétienne; et, en ce qui touche les maîtres, non -seulement d’exercer à leur égard la surveillance, mais encore de leur prêter appui et encouragement.

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