Ce nombre même, la plupart du temps, n’est pas atteint
SECONDE PARTIE
Aujourd’hui, comme sous le régime du Règlement général de 1763, l'union intime de l’inspection ecclésiastique et de l'inspection scolaire est considérée par l'État, comme un principe de haut intérêt public. Une circulaire ministérielle du 23 avril 1823 est ainsi conçue :
Circulaire relative aux Surintendants.
• 11 est arrivé, en certains cas, que les Surintendants ne pouvaient se consacrer suffisamment à l’inspection des écoles, et suivre d’une manière assez approfondie les détails du système pédagogique. Cette séparation de l’inspection ecclésiastique et de l’inspection scolaire, deux choses si essentiellement unies, ne peut être tolérée que lorsque l’àge ou la maladie exigent un allègement des devoirs imposés aux Surintendants. Quand l’un d’entre eux, pour une raison grave, est dispensé de sa mission relative aux écoles, celui ou ceux qui sont chargés de le suppléer doivent s’aider de ses conseils, et faire parvenir par lui leurs rapports aux autorités supérieures, de même que les prescriptions de ces dernières continuent à leur être adressées par son intermédiaire.
«II n'y a pas lieu d’empêcher que, dans les efrocèses (Diôeesen) d'une grande étendue, des ecclésiastiques zélés pour les intérêts de l’enseignement primaire soient désignés comme inspecteurs spéciaux pour certaines parties du ressort; seulement ni l’activité ni l’influence du Surintendant n’en doivent souffrir; il n’en doit résulter qu’un surcroit de développement dans le système scolaire. »
Le ministre de l’instruction publique.
Altenstein. »
La pensée de cette circulaire est entièrement conforme à
bôle de l’état.
celle qui inspirait le règlement de 1765* et celui de 1801*. Elle se retrouve aussi dans les actes récents émanés de la haute administration ecclésiastique : le 21 juillet 1851 le conseil supérieur de l’église de Prusse adressait à tous les consistoires royaux la circulaire qui suit :
« Son excellence le ministre de l’instruction publique nous a fait connaître, par une circulaire, toute l’importance qu'il attache à ce que la surveillance des écoles primaires et des instituteurs soit assiduement exercée parles Surintendants et les pasteurs. L’union intime qui existe entre l’Église et l’école ne peut laisser aucun doute sur ce point, que la surveillance de l’éducation populaire est un des devoirs les plus essentiels du ministère ecclésiastique, et démontre que le progrès de l’école dépend de cette union même. Les Surintendants et les pasteurs ne doivent pas se borner à inspecter l’enseignement religieux des écoles; ils ont aussi à veiller è ce que le reste de l’enseignement ne devienne pas, comme il est arrivé souvent dans les dernières années, un moyen de répandre des doctrines anti-religieuses, mais l’occasion, au contraire, de développer la foi chrétienne et les mœurs chrétiennes. Il est
1. Dans un autre règlement, celui de 1765, particulièrement applicable à la Silésie , les archiprêtres sont désignés pour exercer l’inspection. Voyez, pour les devoirs qui leur sont imposés, les §§ 52, 53, 54 , etc. : • Der visitirende Erzpriester hat zwar ailes das bei seiner Visitation zu beobachten... er muss di Ursache erforschen, warura Kinder zurUck geblieben , ob der Pfarrer sio daliin zu bringen sich gebürige MUhe gegeben babe... er muss dem Unterrichl des Schulmeisters beiwohnen, um zu sehen, ob dieser nach der vorgeschriebenen Art lebre... etc. •
2. Le règlement de 1801, en modifiant le précédent à certains égards, consacrait les mêmes principes Du reste, tout en déléguant à l’évêque de Breslau le droit de nomination (art. 51), il permettait de ne pas réunir sur la tête de la même personne les deux fonctions d’arcbiprêtre et d’inspecteur, ce dernier devant toujours être un pédagogue expérimenté : • in der Padagogik erfahrener Mann sein muss... •
SECONDE PARTIE
du rôle des pasteurs, non -seulement de visiter souvent les écoles de leur commune, mais encore de s’occuper avec une attention spéciale des maîtres négligents et peu capables, de les assister de leurs avertissements, de leurs réprimandes, de leurs conseils, et même de ne pas leur épargner les enseignements pédagogiques. Là est le meilleur moyen, pour eux, de se concilier l’estime et la conGance des instituteurs.
«Nous recommandons d’autant plus vivement au consistoire royal, aux Surintendants et aux pasteurs, de prendre à cœur la surveillance des écoles populaires, que les événements des derniers temps ont démontré l’extrême importance de ce devoir. »
Tel est, au sujet de l’inspection, l’esprit général de la législation allemande. Entrons maintenant dans les détails de l’application : il importe ici de citer, comme plus haut, des documents et des textes : je veux faire connaître, en particulier, le règlement en vigueur pour les inspecteurs catholiques de la régence de Münster.
1. — L’inspecteur n’a pas seulement mission de surveiller les écoles élémentaires de son district, mais aussi de diriger l’enseignement des maîtres.
2. — Principalement chargé des intérêts intérieurs de l’école, il exerce au double titre de commissaire de la régence royale et de délégué de l'autorité épiscopale la surveillance qui appartient à l’État et à l'Église sur les écoles. A ce double point de vue, il inspire l’enseignement de l’instituteur.
3. — Il appartient à l’inspecteur de veiller à ce que le régime de l’école soit dirigé conformément aux règlements.
4. — L’inspecteur ne doit pas se borher à signaler les lacunes de l’enseignement; il doit s'entendre pour l’amélioration du système scolaire avec les comités, et s’y appliquer activement de concert avec le pasteur de la commune.
rôle de l’état.
5. — L’amélioration du système scolaire dépendant principalement du degré de culture des maîtres, tous les efforts de l’inspecteur tendent à développer les connaissances et surtout l'habileté pratique de ces derniers. 11 doit, dans ce but, leur indiquer les lectures utiles, et tenir des conférences à des époques régulières, tous les mois, s'il est possible. — Afin que les ecclésiastiques zélés puissent facilement prendre part à ces conférences, l’inspecteur convoque le pasteur de la commune où est tenue la conférence. 11 est loisible à tous les pasteurs du district d’y assister.
6. — Pour que la pratique de l’enseignement puisse s’améliorer directement, et que les conseils de l'expérience profitent aux instituteurs faibles, les conférences peuvent être tenues tour à tour dans les différentes écoles du district.
7. — L’inspecteur doit visiter au moins deux fois par an chaque école de son district, et plus souvent, s’il est nécessaire.
8. — L’inspecteur rédige, tous les ans, dans les six semaines qui suivent la fin de l’été, un rapport spécial, en double expédition, sur les écoles de son district, rapport adressé, d’un côté par l'intermédiaire du Landralh (sous-préfet) à la régence royale, de l’autre par celui du doyen à l’autorité épiscopale.
9. — Les instituteurs, nouvellement nommés, après avoir prêté le serment professionnel et fait leur profession de foi catholique, sont installés dans les fonctions provisoires et plus tard leur emploi définitif, par l’inspecteur de écoles.
10. — L’inspecteur, bien qu’il lui soit prescrit de veiller avec une sévérité consciencieuse à ce que les instituteurs remplissent ponctuellement leurs devoirs, doit pourtant se montrer en toute circonstance leur ami et leur conseiller, et s’efforcer d’entretenir de bons rapports entre les maîtres et les pasteurs, les communes et les comités d'école.
SECONDE PARTIE
11. — 11 est recommandé aux inspecteurs du même décanat de se réunir de temps à autre pour conférer sur les intérêts des écoles, de mettre en commun leur expérience. »
Les inspecteurs des cercles ruraux sont désignés sous le nom de Sckulpfleger. Citons l’instruction suivante qui les concerne :
.al. — Sont placés sous la surveillance du Sckulpfleger tant les écoles publiques qu’en général tous les établissements d’enseignement de sa circonscription.
Il lui appartient d’étendre son attention à tout ce qui intéresse l’instruction dans le ressort.
2. — 11 veille à ce qu’aucun établissement ne soit ouvert sans autorisation de l’autorité supérieure, et sans que le maître ait subi les épreuves exigées.
3. — En tantqu’autorité immédiatement préposée aux établissements d’instruction publique de sa circonscription, il est l’intermédiaire entre ceux-ci et la commission d’écoles et les autorités locales.
4. — Il est conséquemment en relations étroites avec les maîtres individuellement, et avec les comités, lesquels lui adressent leurs rapports, et leurs propositions, sauf les cas extraordinaires où il leur est loisible d’entrer en communication directe avec le conseiller des écoles ( Schul-Raih ) '.