Il est aussi en rapports habituels avec le Schul-Rath
6. — Le Sckulpfleger visite les écoles aussi souvent que ses autres fonctions le lui permettent. Il soumet à un examen préparatoire les candidats qui doivent subir les épreuves devant le comité, et ajourne ceux qui ne présentent pas les connaissances suffisantes. Le comité n’admet à ces épreuves aucun candidat qui ne produise un certificat d’examen préliminaire signé du Sckulpfleger. — Ce dernier examine
1. Le conseiller chargédes affaires d’enseignement dans chaque régence.
également, au préalable, les aspirants qui désirent entrer au séminaire. »
Même législation dans le royaume de Saxe :
«Le Surintendant ou épborus exerce la surveillance, comme inspecteur de district, sur toutes les écoles d’une èphorie. Dans les éphories étendues, il est loisible au Surintendant de s’associer, avec l’autorisation de l’autorité supérieure, pour l’inspection fréquente des écoles, les ecclésiastiques qu’il croit dignes de cette mission (art. 169 de l’ordonnance de 4835). »
L’instruction adressée par les autorités scolaires aux inspecteurs supérieurs, dans le duché de Hesse-Cassel , mérite d’être traduite :
« Afin qu’une inspection supérieure soit exercée sur les écoles, et que l’activité des pasteurs, à qui est confiée la surveillance locale, soit tenue en haleine; afin qu’une autorité soit établie qui puisse imprimer la direction nécessaire, prodiguer les conseils, et veiller à l’observation des règlements pour l’amélioration du système scolaire, des ecclésiastiques d’un rang élevé sont désignés comme inspecteurs supérieurs (Ober-Schul-Inspecioren) . Règle générale : Tout métropolitain 1 est inspecteur supérieur de son district.
1. Le Metropolitan répond, en Hesse, au Superintendent de Prusse.
Un métropolitain n’a pas sous sa surveillance plus de 25 écoles; ce nombre même est très rarement atteint. Voici , par exemple , dans la Hesse, comment sont réparties les écoles entre les Ober-SchuUInspectoren : Mélropolitanie ou surintendance d’Iiochstadt : 8 écoles en 8 communes.
— de Bockenheim : 8 écoles en 6 communes. — do Bode : 11 écoles en 8 communes. — de Bieber : 15 écoles en 5 communes. — de Schlilchtern : 18 écoles en 7 communes. — de Mottgers : 16 écoles en 6 communes.
— de Birstein : 21 écoles en 8 communes. — de Meerholz : 11 écoles en
SECONDE ràaTIE.
\ . — « Sous l'autorité des inspecteurs supérieurs sont placés les pasteurs, comme inspecteurs spéciaux des écoles de leurs paroisses respectives; les instituteurs desdites écoles, ainsi que les sociétés pour les conférences d’instituteurs ( Schtdle/irer - Conjerenz-Gesellschaften) de leur circonscription.
2. — « Ils doivent particulièrement veiller à ce que les pasteurs exécutent consciencieusement les instructions qui leur sont données; assister aux conférences annuelles ou semestrielles d’instituteurs; et travailler à les établir là où elles n’existent pas.
3. — « Les inspecteurs supérieurs visitent chaque école de leur circonscription au moins une fois par mois, et se forment une idée nette de la situation de chacune d’elles. Après les visites, ils communiquent leurs observations et donnent leurs conseils, ou de vive voix ou par écrit, et aux pasteurs et aux maîtres. En cas de nécessité, ils s’adressent au conseil du cercle [Kreisrath).
4. — « A la fin de chaque année, ou, au plus tard, dans le mois de février, ils adressent un rapport sur la situation de chacune des écoles de leur circonscription, en indiquant le jour où l’inspection a eu lieu. Pour les écoles dont ils sont euvmêmes inspecteurs, en tant que pasteurs, ils joignent à leur rapport général les notes concernant chacune de ces écoles.
3. — « Les conseillers de cercle ( Kreisrathe ) sont associés à la haute surveillance confiée aux inspecteurs supérieurs. La coopération de ces deux autorités est dirigée de telle sorte que, tous les intérêts intérieurs et la direction morale de l’école étant remis aux mains des inspecteurs supérieurs, ce qui est
3 communes. — de WSchtersbach : 14 écoles en 5 communes. — de Hanau : 11 écoles en 5 communes. — de GrossenlUder : 15 écoles en
4 communes.
de l’extérieur soit réservé aux conseillers ;de cercle, sans toutefois qu’il y ait séparation entre ces deox ordres d’intérêts. — Les rapports annuels adressés par les inspecteurs supérieurs à la régence sont préalablement communiqués au conseil de cercle, qui y joint le témoignage de son assentiment ou ses remarques. >
On le voit, le corps ecclésiastique est, dans les différentes contrées de l’Allemagne, l’instrument commun de l'État et de l’Église pour l’inspection des écoles.
Les inspecteurs sont nommés par les consistoires provinciaux et confirmés par le ministre de l’instruction publique. Dans les provinces catholiques de Prusse, notamment dans la Westphalie, et plus spécialement encore dans la Silésie, le choix des consistoires provinciaux ne reçoit pas la ratification du ministre, avant que celui-ci n’ait pris l’avis de l’évéque. L’usage même , sinon la législation, attribue à l’évêque une sorte de droit de veto.
Ce n’est pas seulement comme chargés du contrôle et de la direction de l’enseignement au sein de l’école , que les membres du clergé sont appelés à jouer un rôle actif dans le système général de l’instruction primaire, au delà du Rhin ; ils sont investis d’une influence plus décisive encore peutêtre, comme présidents des Conférences pédagogiques qui, dans tous les pays d’Allemagne, ont lieu entre les instituteurs de chaque paroisse et de chacun des districts d'école.
Incontestablement, le principe et le but de ces Conférences sont excellents. Non-seulement, au point de vue purement scolaire, elles tiennent le maître en baleine, le forcent à comparer, conséquemment à améliorer, et lui permettent de se tenir au courant des méthodes et des règlements; mais encore et surtout, elles contribuent à maintenir dans le corps des instituteurs, sous l’inspiration d’une autorité toujours présente,
SECOMDE PARTIE.
le sentiment de sa mission, l’unité de direction morale, et aussi cet esprit de conduite qui est son honneur et constitue sa meilleure sauvegarde.
Que la direction de ces conférences soit confiée aux inspecteurs, c’est-à-dire à des membres du corps ecclésiastique, et la puissance de l’idée religieuse dont ces derniers sont les représentants, s'augmentera de tout l’ascendant que donne une suprématie officiellement et légalement proclamée.
Tels sont, en effet, le but et le résultat des conférences d’instituteurs qui, partout, au delà du Rbin, existent sous une double forme : conférences paroissiales se réunissant chaque mois, conférences de cercle ayant lieu de quatre à six fois par an.
En plusieurs pays, notamment en Saxe, et au sein des provinces centrales de Prusse, ces conférences, dans les années qui ont précédé les bouleversements politiques , avaient perdu leur caractère pédagogique , et dégénéré de leur origine, pour se transformer en assemblées délibérantes au petit-pied, en conciliabules où se préparait cette machine de guerre qu’on a appelée l ’ Émancipation de l’école. Mais on a eu le bon sens, au delà du Rbin , de ne pas confondre l’abus avec le principe : ici, comme partout, le remède était à côté du mal; des mesures énergiques ont ramené les conférences à l’esprit du règlement général de 1763, en les replaçant sous la main de l’autorité ecclésiastique et scolaire. Voici , par exemple, l’instruction qu’a promulguée la régence de Potsdam , à la date du 8 juin 1853 ;
« Les conférences mensuelles paroissiales, sous la présidence du pasteur, ont pour but spécial de traiter de tout ce qui se rapporte à chacune des écoles, à la méthode , aux besoins particuliers de ces écoles, ou de tout ce qui a trait à chacun des maîtres; les conférences de cercle sont destinées
rôle de l’état.
à donner zèle et courage aux instituteurs en tout ce qui touche à leur vocation , à les mettre en état d’accomplir avec des fruits abondants leur sainte mission , à les éclairer sur les points au sujet desquels ils avaient eux-mêmes provoqué la discussion, à les tenir au courant des découvertes qui peuvent les intéresser, et des publications ayant pour objet la pédagogie et les méthodes d’enseignement.
« En ce qui concerne les conférences paroissiales, il est entendu :
1° Que, conformément au règlement général de 1763 (art. 25), elles doivent se réunir tous les mois; et que chaque maître est strictement tenu de prendre part à celles de sa paroisse. Elles sont présidées, dans les petites communes, par le pasteur, et, dans les villes, par les ecclésiastiques auxquels est confiée la surveillance des écoles et des maîtres ;
2* Qu’il est traité, dans ces conférences, de la situation et des besoins, des lacunes ou des progrès de chaque école en particulier, des avis et des règlements émanés soit des surintendants, soit de la régence, soit du Provincial-Schul-Collegium;
3° Qu’il est rendu compte de la situation de chaque école , au point de vue de chacune des matières de l’enseignement, notamment au point de vue de l’instruction religieuse;
4° Qu’il est adressé par l’ecclésiastique président au Surintendant-inspecteur du cercle, un rapport portant sur les travaux, l’esprit, les résultats de la conférence ;
5° Que le Surintendant, au cas où, en dépit de ses efforts et de ses avis, la conférence de telle ou de telle paroisse ne serait pas tenue dans des conditions voulues d’ordre et de tranquillité, nous adresserait ses plaintes.
« Pour assurer les résultats des conférences de cercle (Kreis-
SECONDE t’ARTIE.
Schul-Conferenzen), nous décidons que ces conférences ne seront pas tenues obligatoirement plus de quatre fois par an; nous verrons cependant avec plaisir qu'elles soient volontairement convoquées six fois.
« Les instituteurs de la ville ou de la campagne seront obligés officiellement ( amilich ) de se rendre aux quatre conférences ci-indiquées, à l’exception des maîtres âgés qui, dans la mauvaise saison, pourront être dispensés par les Surintendants.
* Plusieurs sociétés de conférence ( Conferenz-Geseïïseliaften ) peuvent être organisées dans les surintendances dont l’étendue est considérable. Chacune des conférences doit cependant compter au moins douze membres. — 11 est recommandé aux ecclésiastiques, alors même qu’ils ne sont point chargés de la direction de la conférence, de ne pas manquer d’y assister.
« Chaque conférence doit être ouverte et fermée par léchant d’un morceau en rapport avec les circonstances, et par une courte prière. Elle dure, au moins, de neuf heures à midi, et de deux heures à quatre heures.
« Le protocole de chaque conférence (lieu où elle se tient, nom du président, noms des membres, jours de réunion, sujets à traiter) est présenté, chaque année, au commencement du mois de décembre, par chacun des présidents au surintendant, et soumis à son examen et à son approbation.
« il est rédigé un rapport sur les sujets intéressants qui ont été traités dans la conférence, notamment sur les questions fondamentales de l’enseignement primaire : le but de l’éducation, la soumission aux lois, les moyens de conduire à la piété, etc.
« Les exercices musicaux doivent tenir une place très importante dans les conférences des maîtres. Une heure," au moins, doit y être consacrée, à chacune des séances.
kùlu de l’état.
«On doit choisir les chants, chœurs, motels, propres à éveiller le sentiment patriotique et religieux, et de nature à être facilement saisissables.
« Par-dessus tout, et pour atteindre le but principal que se proposent les conférences , chacune d’elles doit se tenir sous i’inspiration de l’Esprit divin ; chaque membre doit se pénétrer de sa force sanctifiante, afin que toute œuvre paraisse faite pour la gloire de Dieu et l’établissement du règne de notre Seigneur et Maitre, pour le salut de la génération qui s'élève, ainsi que pour la prospérité du peuple entier et de notre bienaimée patrie.
«Chaque paroisse délivrera un exemplaire de la présente circulaire, à l’effet d’en porter les dispositions à la connaissance des pasteurs et des instituteurs. »
Certes, dirigée dans un tel esprit, l’institution des conférences ne peut porter que des fruits excellents.
Voici un spécimen des questions qui y sont traitées :
Quels sont les moyens propres à inspirer à l’enfant des croyances profondes, une moralité solide, unies h une politesse simple et sans affectation?
Quels rapports l’instituteur doit-il entretenir avec les autorités locales?
Comment peut-il profiter, dans l’intérêt des enfants, de ses relations avec les familles?
Quels moyens doit-il mettre en œuvre pour obtenir l’assiduité à l’école?
Quels principes généraux doivent diriger le maître dans la distribution des punitions et des récompenses? et quels sont les meilleurs moyens, pour lui, d’établir son autorité?
A quels signes peut-on reconnaître une bonne méthode d’enseignement, etc., etc.
D’ordinaire, chaque question, indiquée plusieurs mois
SECONDE PARTIE
d'avance, est traitée, en écrit, par un instituteur spécialement désigné; le travail de ce dernier devient le texte de la discussion , et l’objet de la critique du président de la conférence. Il n’est pas rare de voir celui-ci encourager, par des prix, le travail des membres de la société scolaire qu’il dirige : dans tel et tel cercle, le Schulinspector a établi une récompense annuelle, de la valeur de 50 ou 40 francs, en faveur de celui des membres de la conférence qui traiterait avec le plus de succès une question, soit de pédagogie pure, soit de discipline scolaire, soit d’intérêt administratif. On comprend quel ascendant ne peut manquer d’assurer au dignitaire ecclésiastique dont je parle une intervention si assidue et si intelligente dans la direction générale, comme dans les détails de l’enseignement.
Si, dans tous les cercles scolaires de Prusse et des autres pays d’Allemagne, on ne voit pas, à la faveur de l’institution des conférences, se produire l’intime alliance de l’instituteur et du prêtre; si partout l’on n’obtient pas de résultats analogues à ceux que l’on constate dans certaines paroisses anglaises *, assurément il ne faut pas s’en prendre à l’action des pouvoirs publics.
Dans tous les documents cités plus haut, on a dû le remarquer, il est fait constamment appel aux aptitudes techniques des inspecteurs. Pour que le clergé -soit chargé de la mission de surveiller et de diriger l’instruction primaire, il est donc indispensable que l’État puisse lui demander un nombre notable d’hommes capables de faire preuve , dans l’école, de connaissances spéciales et d’expériences pédagogiques. En cas contraire, la considération qui doit entourer le représentant de l’autorité religieuse, loin de s’affermir par la lutte, suc-
1. K. notre ouvrage de l'instruction primaire a Londres, etc., p. 115.
rôle de l’état.
comberaitdans l’épreuve ; el, disons-le, c’est un des avantages que présente le système en vigueur dans les différents États de l’Allemagne, de forcer le clergé inférieur, au nom d’intérêts de premier ordre, à relever ses vertus par la science, et à conserver sur l’instituteur, par des études sérieuses, la suprématie intellectuelle et morale qui lui appartient. Ce point est de la plus haute importance ; il touche au problème de la régénération des masses par l'ascendant de l’autorité religieuse.
Voici dons les pays septentrionaux de l’Allemagne, et notamment en Prusse, comment est résolue la difficulté.
Il est ordonné aux candidats de théologie de suivre, en même temps que les autres cours, un cours spécial de pédagogie; de plus, en ce qui concerne les candidats protestants, il leur est prescrit, avant de subir l’examen ecclésiastique pro ministerio, de séjourner, six semaines durant, dans une école normale, afin d’y acquérir les connaissances pratiques nécessaires pour l’accomplissement de la mission qui pourra leur être confiée plus tard. Imposé par l’administration, sanctionné parles mœurs, un tel usage témoigne d’un sentiment profond, de la part de l’État et de la part du clergé, des grands intérêts engagés dans la question de l’éducation populaire. Il est digne, à cet égard, d’une sérieuse attention. On ne lira pas sans profit la circulaire ministérielle qui le consacre :
Circulaire du 30 janvier 1842.
« Le règlement pour les examens des candidats aux fonctions de pasteur exige des connaissances spéciales scientifiques et théologiques si étendues que, pendant le temps de leur séjour à l’Université, il ne reste aucun loisir aux étudiants pour se préparer suffisamment aux devoirs pratiques de leur charge future. En raison du manque d'instituts ad hoc, on a dù abandonner les candidats à leur propre initiative, et se borner à leur procurer les facilités convenables.
SECONDE fiRTIE.
« Mais l’expérience a démontré que, de cette manière, le but ne peut être aussi complètement atteint que la dignité des fonctions pastorales et l’intérêt de l’Église évangélique le demandent. Cette remarque s’applique surtout à l’aptitude d'enseigner, depuisque, dans toutes les provinces de la monarchie, ont été élevés les séminaires pour le perfectionnement des maîtres des écoles primaires. Les futurs instituteurs reçoivent dans ces établissements une instruction qui, aussitôt après que les principes théoriques les plus nécessaires ont été posés, est dirigée immédiatement vers la pratique, et les conduit à toute la sûreté d’application désirable.
« Au contraire, les candidats aux fonctions pastorales manquent d’une semblable préparation et d'un tel exercice. La conséquence de ce fait est que, au point de vue de la facilité de l’exposition méthodique, et dans la pratique, ils restent souvent très au-dessous des instituteurs.
« 11 n’a pas échappé au consistoire royal combien une telle infériorité est préjudiciable aux rapports qui doivent exister entre les ecclésiastiques et les maîtres, combien ce préjudice rejaillit de l’église sur l'école.
« Dans le but de remédier à ce mal, depuis nombre d’années déjà, des avis ont été formulés et des rapports adressés par tous les consistoires et les Provincial-Schul-Collegien. On a compris que, d’un côté, la dignité de l’Église évangélique n’admet pas un amoindrissement de la culture théorique et scientifique jusqu’à ce jour exigée pour son service, et qu’en même temps, une instruction pratique complète est souverainement désirable dans l’intérêt de cette même église. On pense généralement qu’on ne trouverait de remède radical que dans l’établissement de Prediger-Seminarien * dont la destii
1. ün seul institut de ce genre existe en Prusse, à Wittemberg. Il est peu important.
nÔLE de l’état.
Dation principale serait la préparation pratique des ecclésiastiques débutants ( angehenden Geistlichen) ; mais la création et l’entretien d’un nombre suffisant desemblables instituts supposent de telles dépensesque l’organisation n’en peut être envisagée que dans un avenir éloigné.
«Plusieurs consistoires, préoccupés du besoin le plus pressant et le plus immédiat, frappés en même temps des difficultés financières delà création des Prediger-Seminarien, proposent d’utiliser les écoles normales actuelles pour initier les candidats de théologie à tout ce qui concerne la pratique du système scolaire.
« Dans ce but, le certificat d’aptitude délivré par les consistoires royaux en vertu du règlement du 24 octobre 1824, devra être conféré d'après les conditions suivantes : lo aptitude suffisante à donner et diriger l’instruction religieuse; simplicité dans l’exposition didactique de l'histoire de la Bible, dans l’enseignement du catéchisme et du chant. 2° Comme les candidats, à leur entrée dans les fonctions de pasteurs, ont le devoir d’inspecter les écoles primaires de leurs paroisses, particulièrement de surveiller la discipline et les méthodes, ils ont besoin , en outre des objets qui ont trait à l’instruction religieuse, d’une connaissance réelle de l’enseignement primaire, à savoir des méthodes de lecture, d’arithmétique, de langue allemande et de chant: 3°rexamen pro licencié concionandi a surtout pour but de vérifier l’instruction scientifique des candidats. Il sera signifié à ceux qui auront passé cet examen, en leur faisant connaître les matières du second, que le certificat de Wahlfdkigkeit leur sera refusé s’ils ne satisfont pas aux conditions précédemment énoncées. — 4° L’examen pro ministerio a surtout pour but l’instruction pratique. — 5° Quand il est constaté que le candidat est en possession de toutes les connaissances désignées sous les numéros! et 2, il ne s’agitplus, pour lui, que de pou-
Digitiz
voir acquérir l’aptitude didactique populaire. C’est alors qu’a lieu le séjour de six à huit semaines dans un Schullehrer-Seminar. — 6» Il est donc réglé que tout candidat aux fonctions de pasteur, après ses études universitaires, et avant son second examen, doit passer de six à huit semaines dans une école normale de la province à laquelle il appartient, ou, en des cas exceptionnels, dans une autre école normale du pays, pour prendre part aux exercices età l’enseignement des séminaristes. Il doit ensuite présenter au consistoire dont il relève un certificat sans lequel l’accès au second examen lui est fermé. — On espère que les directeurs des séminaires, en vue du but si important et si essentiel qu’on se propose d’atteindre, mettront à la disposition des candidats tous les conseils et tous les secours possibles. Le certificat attestera simplement la participation régulière aux exercices. Le directeur estlibre d’ajouter son jugement sur les résultats obtenus, si, par suite de rapports particuliers avec le candidat, il a eu occasion de s’en former une idée exacte.
< Quant à la question de savoir combien de candidats à la fois peuvent fréquenter un séminaire, j’hésite à poser une règle précise. Le nombre ne doit pas en être trop considérable, peut-être de 4 à S. Ce point doit être l’objet d’une instruction aux directeurs, concertée entre le Provindal-Schul- Collegium et le consistoire.
«En ce qui concerne la discipline, le candidat, pendant son séjour au séminaire, est placé sous la surveillance du surintendant du diocèse où est situé le séminaire. Un certificat du surintendant, portant sur le zèle du candidat pendant le temps d'étude, doit être présenté au consistoire.
« Je laisse aux consistoires et aux Provindal-Sch ul- Collégien le soin de prendre les mesures qu’ils jugeront nécessaires dans l’application, particulièrement en ce qui touche les directeurs de séminaire et les surintendants.
rôle df. l’état.
« Dans les rapports annuels, un chapitre particulier sera consacré à l’organisation de ce nouveau système. On me signalera les directeurs et les professeurs qui se consacreront au succès de ce plan avec le plus de dévouement.
« Le ministre de l’instruction publique,
« Eicchorn. »
Vis-à-vis du clergé catholique, le Gouvernement ne pouvait employer l’injonction ; mais il a procédé par voie de conseil, et la circulaire qui suit a été adressée aux évêques à la date du 7 juillet 1842.
« J’ai vu avec plaisir, par les rapports annuels des régences, que, dans presque toutes les circonscriptions, les inspecteurs catholiques et, en particulier, les jeunes ecclésiastiques se consacrent avec zèle aux intérêts scolaires, de manière à s’assurer uné influence de plus en plus sérieuse sur les maîtres et sur l’enseignement. Cette partie du ministère ecclésiastique est exercée avec d’autant plus de profit que les membres du clergé ont une connaissance plus sérieuse du système scolaire, de son organisation intime, de ses applications, et, surtout, qu’ils sont plus familiers avec les méthodes enseignées dans les séminaires (écoles normales). J'exprime donc le vœu que des facilités soient données aux jeunes aspirants au sacerdoce, pour qu’il leur devienne possible d’étudier la pédagogie; et, dans l’intérêt de l’église comme dans celui de l’école, je souhaite qu’ils puissent conquérir, en qualité d’inspecteurs et de pasteurs, la suprématie morale qui leur est due. Quelques études spéciales sont nécessaires dans ce but. Lorsque, dans le voisinage du séminaire ecclésiastique existe un séminaire d’instituteurs, les jeunes prêtres pourraient, sans difficulté, trouver, dans ce dernier, les connaissances techniques; s’il n’y a pas d’école normale à proximité,
SECONDE PARTIE
l’école de quelque instituteur distingué fournira facilement les moyens d’acquérir une expérience suffisante de la méthode et de la didactique. On profiterait aussi naturellement de la présence d’un inspecteur actif et habile. Ainsi, différents moyens peuvent conduire au but désiré. »
La pensée élevée du gouvernement a été comprise. Le clergé catholique a senti qu’il s’agissait pour lui d'une question de haute influence. Ce que le clergé protestant faisait sous la pression de l’autorité, il l'a fait par le sentiment d’un grand intérêt moral : dans les provinces catholiques de Prusse et dans le diocèse de Fulda, en Hesse, les jeunes ecclésiastiques, que des aptitudes spéciales et une vocation déterminée semblent désigner par avance aux fonctions de Kreisschulinspectoren, vont suivre, pendant six semaines ou deux mois, les cours d’une école normale d’instituteurs. Je tiens de Mgr l’évêque de Münster et de Mgr l’archevêque de Cologne que- le séjour des membres du clergé' dans les Schulle/irer-Seminarien produit, à tous égards, d’excellents résultats : les grands établissements de Brühl et de Kempen donnent à la fois aux provinces rhénanes et des instituteurs pénétrés de la pensée religieuse, et des ecclésiastiques en état d’imprimer à l’instruction du peuple une direction éclairée et pratique.
L’État ne s’est pas seulement montré gardien jaloux des vérités traditionnelles par le choix des agents qu’il chargeait de présider à la direction de l'enseignement populaire ; il a veillé à ce que ces vérités demeurassent la loi de la société; il n’a pas souffert que les jeunes générations pussent être soustraites à l’action des autorités qui en sont les interprètes. On aura achevé de se rendre compte du rôle que l’État assume
rôle de l’état.
dans les différents pays d’Allemagne, quand on l’aura vu établir et maintenir, d'accord avec le pouvoir ecclésiastique, l’obligation légale de l'enseignement.
Section III. — De l’Obligation de l’Enseignement.
Nulle part, les efforts de l’État pour satisfaire à sa mission de pouvoir modérateur, ne se révèlent avec plus d’éclat que dans la partie des diverses législations de l’Allemagne relative à l’obligation de l' enseignement.
Si l’on considère l’intérêt de premier ordre qui se cache ici sous une question scolaire; si l’on examine le problème de l’obligation de l’enseignement à son véritable point de vue, on verra qu’il se résume en ceci : garantir les moyens de perpétuer la tradition morale de la société, de transmettre à la k génération nouvelle cet ensemble de croyances, d’idées, de sentim^pts qui ont été la vie des générations précédentes.
Et, en effet, ce n’est pas l’intérêt intellectuel, c’est l’intérêt moral ijui domine avant tout le problème; il ne s’agit pas de décider simplement si de jeunes enfants devront, de par la loi, savoir lire et écrire : des peuples ont vécu sans cette science ! La question est plus haute. « Il s’agit, comme le disait récemment une circulaire ministérielle, de faire de l’école l’instrument par lequel la loi morale reprendra son empire, et d’assuré^ P ar elle, dans les populations, le maintien des principes conservateurs de toute société* ! »
Liberté pour le père de famille de donner l’éducation à son fils comme il veut, où il veut : que le père lui-même dispense l’instruction dans la famille ; qu’il confie son fils à l’école publique, à l’école congréganiste ou à l’école laïque ; qu’il choisisse l’école privée ; il n’est passeulement libre, mais souverain
l. Circulaire aux préfets du 31 octobre 1854.
SECONDE PARTIE
dans l’accomplissement d’une mission qu’il tient non de la loi, mais de Dieu; dans l’accomplissement de cette mission, il ne reconnaît, et l’Etat lui-même ne lui reconnaît qu’un juge, sa conscience.
Mais que le père déserte son rôle naturel, qu’il dédaigne la pratique de ses premiers devoirs, la société n’a-t-elle pas l’obligation d’intervenir, parses représentants, pour sauvegarder, dans l’âme de l’enfant, les conditions de la vie morale? La société n’agit-elle pas alors au nom d’un double droit? au nom du droit du faible qu’elle prend sous sa tutelle? au nom de son propre droit, car il s’agit d’un de ses membres ? Où est l’usurpation? ou l’abus de force? Et cette intervention de la puissance publique n’est-elle pas le plus éclatant hommage qui puisse être rendu, dans une société chrétienne, à la dignité de l’âme humaine?
Tel est le point de vue auquel le législateur, au delà du Rhiu, envisagele problème del’obligation de l’enseignement. Et, à ces questions, voici, dans son expression la plus concise à la fois et la plus générale, la réponse des législations de l’instruction publique dans les différentes parties de l’Allemagne, sous le triple rapport de la Famille, de l’Église et de l’État *.
Protégé par la loi dans ses biens, l’enfant doit l’être aussi dans sa vie morale; la société, ou simplement la commune, ne peut reconnaître à un père ou à un maître droit de vie ou de mort sur l’intelligence de l’enfant qui est un de leurs membres : premier principe.
En tant qu’appelé à l’accomplissement d'une destinée religieuse, l’enfant relève de l’autorité qui a mission de la lui révéler. L’Église a sur lui nn droit supérieur d'enseignement, et, pour être en mesure d’exercer ce droit, l’Église, par une
1. V. notre Mémoire sur l’enseignement obligatoire, mémoire qui n’était, en partie, qu’un fragment détaché du présent ouvrage.
action concertée, trouve un auxiliaire dans l’État: second principe.
Il importe à la puissance publique que le développement intellectuel des individus soit un effet, et devienne lui-méme une cause du développement moral. Tout progrès économique et matériel d’un peuple ne peut naître d’ailleurs que du progrès de son intelligence. Au nom de l’intérêt de tous, l’État doit donc imposer à chacun l’obligation d’une instruction suffisante : troisième principe.
Dans ce peu de mots se formule, en s’y concentrant, l’esprit des différentes législations au delà du Rhin. Partout, en Allemagne, ces principes sont la loi des faits ; à la tribune du parlement de Francfort, l'éminent évêque de Mayence, Mgr de Ketteler, n’hésitait pas à les proclamer*.
J’ai cité ailleurs les articles de loi qui, dans les divers pays de l’Allemagne, établissent d’une manière générale l’obligation de l’enseignement. Pour apprécier avec exactitude et dans toute son étendue le rôle de l’État, il importe de descendre plus profondément encore dans l’analyse de la législation. 11 faut la faire voir assurant, par l’application du principe de l’obligation, non-seulement la tradition intellectuelle, mais encore et surtout la tradition religieuse, et, comme on dit de l’autre côté du Rhin, l’éducation confessionnelle. Ce dernier point de vue est nouveau pour la France; il convient de le mettre en lumière : les habitudes françaises et les mœurs allemandes, à cet égard, présenteront des contrastes instructifs.
En Prusse, Yobligalion, on le sait, est inscrite dans la loi
1 . • ... L’État a également son droit : il peut exiger de chaque citoyen un degré déterminé d’instruction formelle, et obliger les parents d’assurer à leurs enfants ce genre d’instruction. • (Discours sur les propositions du comité des écoles.)
SECONDE PARTIE
fondamentale du pays. L ’ allgemeines Landrecht (1794) dispose :
«Tout individu qui ne peut pas ou ne veut pas procurer chez lui à ses enfants l’instruction nécessaire ( dm nothigen Unlerricht ) est tenu de les envoyer à l'école dès leur sixième année accomplie, (art. 43.)
« Nul enfant ne peut dès lors être privé de l’école ou s’en absenter quelque temps, pour des circonstances fortuites, sans le consentement de l’autorité ecclésiastique.... (art. 44.)
« L’enseignement de l’école est obligatoire jusqu’à ce que l’enfant, au jugement du chef de la paroisse, possède l’instruction nécessaire à tout homme de son état. »
C’est l’esprit de cette législation qui a inspiré les remarquables prescriptions formulées, en 1801, par l’autorité spirituelle de la province de Münster i
« Tous les parents, sans exception, seront invités à se rappeler que le salut temporel et éternel de leurs enfants dépend en grande partie de l’instruction qui leur est donnée, dans le jeune âge, sur Dieu, la religion, leur devoir, et de ces connaissances indispensables qui les mettent en état d’ètre utiles à eux-mémes, à leurs parents, au pays; que c’est, par conséquent, le devoir des parents de saisir avec empressement les moyens que leur offrent les écoles publiques d’assurer à leurs enfants une instruction et une éducation de nature à en faire des membres pieux de l’Église et des serviteurs utiles de l’État.
« Les parents, continuait l’évèque de Münster, ou ceux qui tiennent leur place, seront sérieusement avertis d’envoyer leurs enfants à l’école sans distinction de sexe. L’àge pour l’accomplissement de ce devoir est fixé de la sixième à la quatorzième année accomplie. S’il existe des raisons graves, raisons qui doivent être soumises au jugement de l’instituteur et du curé, on peut ne pas envoyer l’enfant de si bonne heure à
l'école, ou ne pas l’y maintenir si longtemps; le curé délivre sans frais un certificat.
« Les parents qui, non porteurs d’un tel certificat, ont négligé de mettre leurs enfants à l’école, ou se bornent à les y envoyer rarement, ne payeront pas moins la rétribution scolaire ( schvlgeld ) dans sa totalité. Les pauvres qui se rendent coupables de cette faute, seront privés des secours de bienfaisance; s’ils y persistent, l’autorité emploiera des moyens plus énergiques de contrainte.
« Les maitres qui se refuseraient à envoyer à l’école les enfants entrés à leur service, y seraient également contraints par des peines sévères.
< Les pasteurs ont aussi -à veiller à ce que les enfants qui, nés dans une autre paroisse, entrent daDs leur propre paroisse au service d’un maître, soient envoyés à l’école. Si un pasteur croit devoir, pour des raisons légitimes, dispenser un enfant de l’obligation de l’école, il est tenu de faire en sorte que, soit par ses propres leçons, soit par quelque autre moyen, l’instruction religieuse lui soit donnée.
* Pour que le pasteur puisse veiller plus complètement à l’exécution de ces prescriptions, nul ne peut, sans lui en donner avis, placer en service un enfant en l’âge d’aller à l’école, hors de la circonscription de la paroisse. Le pasteur de la paroisse que quitte l’enfant doit donner avis de l'arrivée de ce dernier au pasteur de la paroisse où réside le maître ' . »
Il serait difficile assurément de réaliser d'une manière plus complète l’uuion de l’Église et de l’État dans une même pensée d’intérêt moral, et nous ne croyons pas que la transmission des principes traditionnels puisse être garantie par l’emploi de moyens plus efficaces.
1. Verordnung fur die deutschen und Trivial-Schulen des Hochstifls Münster, 1801.
MO
SECONDE PARTIE
L’examen détaillé des documents législatits prouve que tel a été constamment, dans le royaume de Prusse, le point de vue auquel se sont placés les pouvoirs publics. En 1828, un ordre du cabinet ordonnait aux fonctionnaires supérieurs des provinces de veiller à ce qu’aucun enfant ne pût être soustrait à l’enseignement religieux et scolaire 1 ; la même année, en exécution de cet ordre, les régences de Coblentz et de Dusseldorf adressaient des instructions pressantes aux surintendants, doyens, inspecteurs*; et, en 1834, les au to ri tés scolaires, d’après une circulaire ministérielle, déclaraient « que l'enseignement religieux fait partie intégrante de l’enseignement de l’école,... et que, dans le cas où les simples avertissements ne suffiraient pas pour amener les enfants aux leçons du pasteur, les moyens de contrainte autorisés par les règlements devraient être employés 3 . »
On comprend sans peine comment, appuyés sur les mœurs non moins que sur le concours de la puissance civile, l’autorité spirituelle, dans les provinces catholiques de Prusse, a pu édicter des prescriptions de nature à garantir son action directe sur les générations qui s'élèvent. 11 faut citer 4 :
« Les enfants admis à la première communion doivent as-
1. Kabinets Ordre vora 18 juin 1828 : «Damit solche falle VernachlUssigung des Schul-und Religions-Unterricht nicht wieder vorkommen.»
2. Bekanntmachung des Si octobre et 11 novembre 1828 : - Da es sich zuweilen noch ereignet, dass Kinder ohne allen Schul-und Religions- Unterricht aufwachsen, und dann, ohne eingesegnet und formlich in die kirchtiche Gemeinschaft aufgenommen zu sein , zu dem bügerlichen Leben ubergehen... •
3. Circular-Verfiigung du 4 mars 1831 : ■ Wo die Ermahnungen der Pfarrer zur regelmüssigen Beiwohnung des Religions - Unterrichts fruchllos bleiben, demselbcn gesetzlichen Zwange unterliegen soll. »
4. Verordung fiir die deutschen und Trivial-Schulen, art. 12.
On lit dans un statut synodal de 1T39: «Nul ne peut être marié s’il n’a préalablement subi un examen destiné à constater une instruction religieuse suffisante. •
hôle de l’état.
sister encore pendant deux ans, ou un an au moins, aux instructions religieuses données par le pasteur.
«Si un enfant ne peut subir d’une manière satisfaisante l’examen ordonné, le pasteur doit l’éloigner de la première communion, jusqu'à ce qu’il ait acquis les connaissances nécessaires, soit à l’école, soit d’une autre façon, et qu’il en ait fourni la preuve dans un nouvel examen.
« Le pasteur délivre un certificat aux enfants admis à la première communion. Ce certificat est exhibé aux inspecteurs ecclésiastiques; les parents ou les maîtres qui n’ont pas fait donner aux enfants une instruction suffisante doivent être punis selon les règlements.
« Le pasteur ne peut dispenser aucun enfant du devoir de se soumettre à l’examen ordonné après la première communion ; mais il est laissé à la discrétion des pasteurs de décider quels enfants seront tenus de prendre part deux années, et quels devront assister, une année seulement, au cours d’instruction religieuse; quels enfin, pour des raisons particulières, peuvent être dispensés temporairement de suivre ce cours.
« Les enfants qui, pendant ces deux années, entrent en service dans une autre paroisse, doivent y suivre l’instruction religieuse et s’y soumettre à l’examen prescrit. Ces enfants doivent être traités par les pasteurs comme ceux-là mêmes qui sont nés sur la paroisse. »
Nulle loi générale, en faitd’instruction publique, n’a jamais, on le sait, établi pour les différentes provinces de Prusse l’unité d’administration ; ce sont les règlements locaux qu’il est nécessaire d’interroger. Or, ces règlements, de quelque autorité qu’ils émanent, déposent tous d’une préoccupation identique. Après les statuts promulgués par le pouvoir ecclésiastique de la province de Münster, il faut lire le règlement publié en 1852 par le président d’une province située à
SECOiNDE PARTIE.
l’autre extrémité du royaume, de la province de Silésie*.
1 . — « Le temps de la fréquentation de l’école est réglé de telle sorte, que les enfants des deux confessions, à partir de l’âge de cinq ans accomplis, soient placés sous la conduite de leurs pasteurs et de leurs maîtres d’école respectifs, et y restent jusqu’à l'âge de quatorze ans. Les parents, tuteurs, maîtres, sont tenus, pendant ces années, de les faire participer à l’instruction religieuse et à toutes les matières d’enseignement prescrites pour les écoles.
2. — « L’exécution de ces prescriptions est confiée aux autorités municipales et scolaires, et aux employés de police. Ces derniers dressent la liste des enfants soumis à l’obligation de l’école, et la communiquent aux fonctionnaires de l’enseignement.
3. — « C'est uniquement sous la direction du pasteur, et d’après le programme arrêté par lui, que l’instituteur peut donner la partie élémentaire de l’instruction religieuse ; l’on attend du zèle des ecclésiastiques qu’ils consacreront euxmèmes tout le temps dont ils pourront disposer à cet enseignement fondamental. Quand l’instituteur appartient à une autre communion, le pasteur doit se charger lui-même de l’instruction religieuse; et, dans cette vue, réunir les enfants un certain jour de la semaine dans l’école de la commune.
4. — * Quand les enfants sont arrivés au moment de participer à l’enseignement qui prépare à la première communion; le maître remet au pasteur, sur chacun d’eux, un certificat mentionnant: lelieu de leur naissance, leurs noms et prénoms, leur âge, le nom et la profession de leurs parents, le degré où ils sont parvenus en lecture, écriture, chant, etc., une appréciation de leur zèle à fréquenter l’école. Le pasteur fait subir
1 . Al Igemeine auf die Schulen aller Confessionen sich beziehende Bestim mungen.
un examen à chacun d'eux, en présence de l’instituteur et des autorités scolaires.
5. — « Les prescriptions réglementaires établissent que l’enseignement de l’école doit se prolonger jusqu’à ce que chaque enfant possède, au jugement de son pasteur, les connaissances en rapport avec sa situation. 11 importe que l’examen ait lieu sous la garantie de l’observation exacte des règles.
6. — « Quand le temps de l’enseignement préparatoire est accompli, le pasteur interroge publiquement les enfants sur l’instruction religieuse. La commune dans laquelle ceux-ci vont entrer peut ainsi s’assurer de l’état intellectuel de ses nouveaux membres.
«Cet examen a lieu dans l’église : le jour en est annoncé d’avance par le pasteur.
7. — ■ « Aucun ecclésiastique ne peut admettre à l’instruction religieuse de sa paroisse un enfant venant d’une commune étrangère, si cet enfant ne produit un certificat de l’inspecteur relatif à la fréquentation antérieure de l’école. — Si ce certificat fait défaut, des informations spéciales sont demandées au pasteur à la paroisse duquel appartenait l’enfant ; celui-ci peut être, par suite des dites informations, ou envoyé de nouveau à l’école, ou astreint à recevoir les leçons particulières du pasteur de sa nouvelle paroisse.
8. — « Aucun maître, directeur de fabrique, commerçant, où qu’il habite, soit à la ville, soit à la campagne , ne peut, sous peine d’une amende de 5 thalers, recevoir chez lui un enfant en qualité d’apprenti, d’aide ou de domestique, sans lui faire suivre l’école jusqu'à l’expiration du temps fixé par la loi, et sans veiller scrupuleusement à ce qu’il fréquente les instructions religieuses préparatoires è la première communion. — Tout enfant doit donc, dans les huit jours, au plus, de son entrée en service ou en apprentissage, être présenté, par le maître, et au pasteur et à l’instituteur. »
SECONDE PARTIE
AU
On ne s'étonnera pas de trouver dans la législation saxonne les mêmes principes que dans la loi de Prusse. A vrai dire, c’est la Saxe qui a tracé la route, et donné à la Prusse des exemples devenus des règles. En Saxe, on l’a vu, fut proclamée pour la première fois cette doctrine, que l’éducation de l’individu est éminemment un devoir social; c'est en Saxe, d'abord, que fut remis aux mains de la puissance publique, pour l’éducation des jeunes citoyens, un droit de contrainte sur les parents; c’est en Saxe que, dès l’année 1573, une ordonnance de l’électeur Jean-Georges portait ces mots : «Nous voulons et ordonnons que les autorités de chaque commune élèvent régulièrement des écoles; que chacun, d’après l’injonction des pasteurs, y envoie ses enfants pour les soustraire au libertinage de l’oisiveté, aussitôt que l'âge le permet, et pour les faire élever dans la crainte de Dieu , ainsi que dans les habitudes de la discipline 1 . »
Il est naturel que ces germes se soient développés, et que la législation moderne de la Saxe porte l’empreinte d’une pensée déjà si ancienne.
L’instruction primaire , en Saxe , nous l’avons dit plus haut, est réglée par la loi du 6 juin 1835, et par une loi récente, celle du 3 mai 1851. Je lis dans la première de ces lois :
Art. 20. «Tout enfant doit fréquenter l’école pendant huit années consécutives, en hiver comme en été.
Art. 24. « Même lorsque le temps fixé parla loi est écoulé, l’enfant ne peut quitter l’école avant que le but de l'enseignement scolaire n’ait été atteint, en ce qui concerne les matières essentielles, à savoir : la lecture, l’écriture, le calcul; il doit surtout posséder une intelligence nette des véri-