La maladie du père ou de la mère
5. La maladie d’un frère ou d'une sœur, quand l'enfant n’a pas, à la maison, de frères ou sœurs plus âgés, ou son père ou sa mère, ou que l’un ou l’autre de ces derniers est obligé de quitter le logis pour se rendre au travail ;
4. 11 y a excuse valable, quand l’enfant habite très loin de l’école, alors surtout qu’il s'agit d’un enfant très jeune ou d’une faible santé; lorsqu’en raison d’une pauvreté notoire, il manque des vêtements nécessaires; lorsque la mauvaise saison rend les chemins difficiles et dangereux pour la santé de l’enfant.
5. S’il y a d’autres excuses résultant d’événements extraordinaires et survenus dans la famille, il appartient au Schulvorsland e t particulièrement à l’inspecteur local d’apprécier les motifs.
— «Tous les huit jours, porte le règlement du duché de Bade, l’instituteur remet à l’inspecteur local la listedes enfants qui, sans avoir obtenu l’autorisation préalable, ou sans avoir justifié d’uneexcuselégitime, se sontabsentés de l’école. Il spécifie les jours où ont eu lieu ces absences.
SECONDE l'ABTIE.
— L’inspecteur local, après avoir pris connaissance des excuses alléguées, remet la liste au bourgmestre; celui-ci condamne les parents ou ceux qui sont responsables des enfants, à une amende de2 à 12 kreuz. par chaque jour d’absence.
— Le bourgmestre fait percevoir cette amende par un agent de l’autorité municipale. Selon la décision du Schulvorstand, cette amende est versée dans la caisse des pauvres, ou destinée à l’achat des objets d’école nécessaires aux enfants indigents.
— En cas de récidive d'absence non justifiée, le bourgmestre prononce contre les parents ou ceux qui sont responsables de l’enfant, aux termes de l’arrêté du 15 mai 1803, un emprisonnement de 4 à 24 heures. » 1
Qu’on ne croie pas que ces règlements restent lettre morte, et que la sanction légale de T obligation de 1 école soit simplement inscrite sur le papier. Toutes ces prescriptions sont bien et dûment exécutées dans la pratique; et, avec les tempéraments qu’impose la prudence, on tient la main à ce que les exigences salutaires delà loi passent de la théorie dans les faits. Au reste , on le comprend sans peine, les sévérités règlementaires ne sont point, en cas de contravention, invoquées dès l’abord ; et, la plupart du temps, un simple avertissement épargne aux autorités municipales et scolaires des mesures auxquelles on ne recourt, dans les villes ainsi que dans les communes rurales, que sous la pression d’une absolue nécessité.
Voici, par exemple, l’avertissement donné aux pères de familles, dans la régence de Cologne :
« En exécution des ordres de cabinet du 14 mai 1825, et du 20 juin 1845, tous les enfants, depuis l'àge de six ans jusqu’à
■ 1. Landeshetrliche Verordnung, du 15 mai 1831.
rôle de l’état.
quatorze ans accomplis, lorsqu’ils ne reçoivent pas une éducation particulière, sont obligés de fréquenter l’école. En conséquence, nous considérons comme un devoir de vous rappeler cette prescription impérative de la loi (dtese bindende gesetzliche Bestimmung) , et nous avons confiance qu’envisageant avec des sentiments de gratitude le but bienfaisant de ce précepte, vous vous y soumettrez de bon gré. Vous avez trois jours pour donner à l’autorité compétente des explications à ce sujet; mais nous ne vous laissons pas ignorer que la violation des prescriptions légales relatives à la fréquentation de l’école entraîne la peine de l’amende et de la prison.
» La Commission des écoles.
« Cologne, le... 185... *
Dans une ordonnance de 1857, relative an travail des enfants en apprentissage, je remarque les dispositions suivantes :
« Les travailleurs qui n’ont pas encore été reçus à la sainte communion ne peuvent être employés pendant les heures fixées par les pasteurs pour l’instruction religieuse (art. 6).
«La présente ordonnance ne change rien à l’obligation de fréquenter l’école. Cependant, là où les enfants que l’âge assujettit à l'obligation légale doivent nécessairement être employés à des travaux, les régences prendront les dispositions nécessaires pour que le choix des heures destinées à l’instruction n’entrave pas notablement le travail.
« Toute infraction aux présentes dispositions sera punie, aux dépens des maîtres, d’une amende de 1 à 5 thaï, par enfant employé en dehors du temps prescrit. » ( Art. 9. )
L’avertissement qui suit est envoyé aux patrons par la faute desquels les enfants en apprentissage ont manqué l’école du soir :
« Le nommé qui travaille chez vous, et qui est soumis
SECONDE PARTIE
à l’obligation de fréquenter l’ école du soir, a manqué plusieurs fois à ce devoir. Il a été constaté, par les réponses des parents, interrogés à ce sujet, que l’enfant n’avait pas cessé le travail aux heures prescrites. Nous sommes donc forcés de vous rappeler les prescriptions légales, aux termes desquelles aucun enfant soumis à l’obligation de l’école ( kein schulpjlichtiges Kind) ne peut être retenu par le travail aux heures fixées officiellement pour l’école. Nousespéronsqueleprésent avertissement suffira pour qu’on accorde à l’enfant le temps réclamé par l’école.
• La Commission des écoles.
• Cologne, le... •
Après ces préliminaires, si l’avertissement est demeuré sans effet, ou quand les absences sans causes légitimes sont constatées, citation est faite devant un agent spécial de l’autorité communale, le commissaire de police des écoles (Polizeischulcommissar).
« Aux termes de l’instruction ministérielle du I8mars 1845,
le sieur se rendra devant le commissaire de police des
écoles soussigné, le .... du présent mois, à heure, pour
être interrogé au sujet du manque d'assiduité à l’école de son
fils, ou de sa fille A défaut de comparaître, il sera
condamné par contumace.
« Le commissaire de police des écoles.
• ... le... 185.. »
Il est impossible, après avoir jeté un coup d’œil sur la législation scolaire des différents pays d’Allemagne, de se méprendre sur la pensée qui dirige les gouvernements, de l'autre côté du Rhin, dans l’application du système de l’obligation de l’enseignement. On saisit l’idée qui fait du système dont on parle un élément éminemment conservateur de la tradition murale et religieuse; on apprécie ce système, dans son prin-
HÔLE de l’état.
cipe comme dans son but; il est nécessaire maintenant de le connaître dans ses effets, et de le juger dans ses résultats.
Continuation du même sujet.
Les résultats du système de l’enseignement obligatoire doivent être envisagés à un double point de vue; au point de vue des faits scolaires proprement dits, au point de vue des conséquences morales.
En 1833, M. Cousin établissait que, sur les 4,767,072 enfants composant en Prusse la population totaledes enfants de 1 jour à 14 ans accomplis, 2,043,030, c’est-à-dire les trois septièmes, c’est-à-dire encore 43enfants sur 100, représentant le nombre des enfants de 7 à 14 ans, fréquentaient réellement les écoles*. Un tel résultat, résultat qui satisfaitassurément aux exigences les plus sevères, continue, à l'heure qu'il est, d’être atteint. Le nombre des élèves, dans les écoles, a suivi la progression de la population elle-même. Ce nombre, d’après le dernier relevé publié officiellement par le bureau de statistique à Berlin, est de 2,433,062®.