Quand ils leur donnent eux-mêmes l’instruction
Telle est la pensée de la loi de 1835, dans la question qui nous occupe. Or, aucune modification, dans le remaniement de la législation qui a suivi les évènements révolutionnaires de 1848 et de 1849, n’a été introduite, sur le point capital de l ' obligation de l’école; tant cette obligation est regardée par les hommes d’état de la Saxe comme un principe d’ordre public; tant ce principe leur parait une arme puissante pour combattre, au nom des vérités traditionnelles, les idées subversives de la paix sociale! Certes, le ministre actuel de l’instruction publique en Saxe est un esprit pratique autant qu’élevé. M. le baron de Beust a montré, en 1849, que son énergie était à la hauteur des situations les plus difficiles; et ayant saisi les rapports intimes qui rattachent l’enseignement primaire à tout l’ensemble des intérêts sociaux ; ayant voulu, pour lui imprimer la direction que traçait une pensée politique, réunir au département des affaires étrangères l’administration de l’instruction publique, il n’eût pas souffert que subsistât dans la loi de 1835 une idée propre à mettre en péril le développement moral des masses. Eh bien! M. de Beust, parla loi du 3 mai 1851, a opéré des changements notables dans la législation précédente; mais il s’est gardé de porter atteinte au principe de l’obligation. Et non seulement, il ne l’a pas ébranlé; mais, dans le long entretien qu’il m’a fait l’honneur de m’accorder, j’ai pu me convaincre que cet homme d’Etat en considérait l’application comme une garantie pour l’avenir ; qu’à ses yeux, l’indifférence d’un gou-
rôle de l’état. \\1
vernement, en présence du mauvais vouloir ou de l’incurie des parents, était une sorte de complicité dans un homicide moral ; que prévenir un tel crime serait pour l’État le premier des devoirs, quand ce ne serait pas le premier des intérêts.
La législation de Hanovre n’est pas moins explicite que les législations prussienne et saxonne. La loi du 26 mai 1846 porte ces mots :
« Art. 3. — Tout enfant est tenu de fréquenter une école pendant le temps sur lequel porte l’obligation, s’il ne reçoit pas l’instruction nécessaire dans un établissement supérieur, ou par l’enseignement privé.
« L’autorité ecclesiastique chargée de l’inspection a cependant le droit, dans les circonstances spéciales, de dispenser de la fréquentation de l’école.
« Art. 4. — L’âge sur lequel porte l’obligation de l’école commence après la sixième année accomplie.
« Art. 6. — L'instruction privée exempte de la fréquentation des écoles publiques, au cas seulement où elle embrasse les matières prescrites, et où, en même temps, la capacité des maîtres qui la donnent est reconnue par ceux à qui est confiée la surveillance des écoles. »
Mêmes principes dans l’organisation scolaire du grandduché de Bade :
« Chaque année , à Pâques, le pasteur, d’après les registres de l’état civil, communique au comité d’école la liste des enfants que leur âge soumet à l’obligation. Le comité complète cette liste par les noms des enfants dtl même âge qui ne sont pas nés dans la même commune.
«Dix jours après la rentrée des classes, l’instituteur met sous les yeux du comité la preuve que tous les enfants soumis
à l’obligation légale fréquentent, en effet, l’école, ou indiqueles noms de ceux qui n’accomplissent pas ce devoir.
« Le comité fait savoir aux parents ou aux tuteurs que les moyens de contrainte seront employés, s’ils n'ont pas de raisons légitimes pour obtenir une dispense, «ne Befreiung. »
Dans le duché de Weimar, la législation de 1821 contenait des dispositions analogues, et la loi récente du 2 mai 1851 n’y a introduit aucune modification '.
Des États du nord passons aux États du midi, des pays protestants aux pays catholiques.
En Bavière, un décret du 23 décembre 1802 statuait :
« Aucun enfant ne peut quitter l’école avant d’avoir atteint l’àge de douze ans accomplis ; il doit avoir subi un examen et obtenu un certificat de sortie pour être reçu en apprentissage, et, plus tard, pour se marier... Cette prescription doit être universellement observée : de sa rigoureuse exécution dépend le bien-être moral, physique et civil des classes inférieures. »
Ce décret fondamental a été, depuis 1802. commenté sur une foule de règlements, d’arrêtés, etc., confirmé par tous les actes législatifs. Aujourd’hui encore, il est la base du système de l’instruction primaire en Bavière.
L’Autriche, on lésait, ne fait pas exception à la règle dont je constate ici l’universalité.
«Le gouvernement autrichien, disait, en 1833, M. Saint- Marc Girardin, cherche à résoudre deux grands problèmes : il veut que le peuple soit riche et heureux, et il ne veut pas qu’il s’avise jamais d’avoir les pensées d’indépendance et de fierté que donnent le bonheur et l'aisance. Il veut que le peuple soit instruit, et il ne veut pas que son intelligence s’enhardisse ja-
1. V . Dienstvorschriftenim Grossherzogthume. — Weimar, 1852.
mais, en se développant, à examiner les institutions politiques. Jusqu’ici il semble avoir réussi Combien cela du-
rera-t-il ? »
Les événements de 1848 n’ont pas changé la pensée du gouvernement autrichien. Ce qu’il voulait en I855.il le veut en 1855 ; et il le veut peut-être avec plus de netteté et de précision, parce qu’il croit le vouloir avec une plus entière connaissance de cause. « Combien cela durera-t-il? » disait, il y a vingt ans, l’éminent écrivain. Le gouvernement autrichien croit que, malgré 1848, cela n’a pas cessé de durer. À ses yeux, le mouvement révolutionnaire, loin de lui aliéner le peuple, l’a rapproché de lui. « Le peuple d'Autriche, disait le prince de Schwarzemberg, est un honnête homme que des viveurs avaient enivré, afin de le rosser et de le voler par amour pour lui. » Le gouvernement autrichien croit que le peuple ne tient plus aux témoignages de cet amour, et que l’honnête homme est dégoûté des viveurs. L’indifférence politique lui parait le produit le plus net de l’agitation des dernières années, et je ne sais s’il déplore bien amèrement ce résultat. Le gouvernement ne pense donc pas s’être mépris dans la direction de l’éducation populaire; il ne juge pas que les anciens principes ni les procédés d’application fussent périlleux, et il s’y tient.
Parmi ces principes, est celui de l’obligation de l’enseignement* :
« Tous les enfants, garçons et filles, dès qu’ils atteignent leur sixième année jusqu’à l’àge de douze ans accomplis, doivent aller à l’école.
« L’état des enfants est dressé , tous les ans , par le maître d’école et l’inspecteur, aux fêtes d’automne , collationné avec les registres de baptême, et arrêté par le curé de la paroisse. »
1. Politische Verfassung der deutschen Volksschu len fiir dieosterreichischen Provinzm.
SECONDE PARTIE
Après cette prescription générale, voici une disposition qui témoigne, pour le bien-être moral d’une nombreuse classe d’eDfants, d’une sollicitude qu’on ne saurait trop louer :
« La garde des troupeaux, par les enfants, isole ces derniers de la surveillance des parents, et tend, en les privant d’instruction, à développer des habitudes sauvageset une précoce immoralité; on doit travailler, partout où faire se pourra, à abolir
cet usage En tout cas, aucun pâtre ne pourra être reçu en
service, s’il ne produit un certificat de son curé, constatant qu’il a reçu dans l’école l’instruction religieuse, et qu’il a subi sur ce point un examen satisfaisant. »
Comme le règlement de l’évêque de Munster, la loi autrichienne ordonne au curé, lorsqu'un enfant quitte sa paroisse pour une autre, de prévenir le curé de la seconde commune, afin de mettre ce dernier en demeure de veiller à l’instruction de l’en fan t. Ainsi que le rescrit prussien de 1 801 , cette même loi rend obligatoire, pour les enfants qui ont fait leu r temps d’école, et jusqu’à l’âge de quinze ans, sauf des cas d’exemption spécifiés, la fréquentation des écoles de répétition ou de perfectionnement ( Wiederholungschulen ). Ces écoles se tiennent le dimanche et les jours de fêtes. Elles ont pour but de raviver dans la mémoire des jeunes gens les connaissances acquises sur les bancs de l’école élémentaire ; d’y développer ces connaissances pour en montrer l’application usuelle; surtout, de donner à l'instituteur et au curé le moyen d’enraciner dans lésâmes, par des leçons d’un caractère pratique, les principes sur lequels doit reposer la vie morale et religieuse.
Partoutoù est ouverte une école primaire, doitexister, sous la sanction de l’obligation légale, une école de perfectionnement. Nous ne croyons pas que nos mœurs comportent la contrainte, en ce qui touche la fréquentation des écoles d’adultes; mais que l'on pense aux effets presque infaillibles
de l'abandon intellectuel où se trouvent les enfants des classes ouvrières, alors que se ferment pour eux les portes de l’école élémentaire, et l’on rendra hommage à la pensée qni inspire une telle législation, comme aux mœurs d’un pays qui en accepte l’empire.
Ainsi qu’en Prusse, en Hanovre, en Saxe, en Bavière, une sanction pénale consacre, en Autriche, les prescriptions de la loi.
« Les pères ou patrons qui négligent d’envoyer leurs enfants à l’école doivent payer une amende. Danslecas oùilsauraicnt été exemptés de la rétribution scolaire, la négligence est punie par le retrait de cette exemption, s’ils ne sont pas indigents. S’il y a indigence, ils sont condamnés à un ou plusieurs jours de travail au profit de la commune. »
Telle est, dans l’Allemagne toutentière, l’obligation légalede l’instruction; et — ce point, je le repèle, est digne d’une attention spéciale, — dans toutes les législations que nous venons d'analyser, l’enseignement religieux est considéré comme partie intégrante de l’enseignement scolaire. Il est obligatoire, au nom du même intérêt, et sous la même sanction que l’enseignement général de l’école. On n’admet pas, en Allemagne, qu’il soit loisible à un père ou à un patron dont le fils ou l’apprenti suit les leçons de l’école, de priver l’un ou l’autre de l’instruction religieuse de la communion à laquelle il appartient. Pas plus au premier qu’au second on ne reconnaît le droit d’étouffer, daDS son germe, la vie morale de l’enfant.
Je dois citer ici deux documents empruntés à la jurisprudence administrative.de la province prussienne la plus voisine de la France, de la province du Rhin, documents auxquels, plus haut, il a été fait allusion :
SECONDE PARTIE
Instruction du consistoire royal de la province du Rhin.
« Comme il arrive parfois que des enfants grandissent sans aucune instruction scolaire ni religieuse, en sortequ'ils entrent dans la société civile sans avoir été formellement reçus dans la communauté chrétienne; comme, d'ordinaire, des délits ou des crimes viennent révéler ces vices d’éducation, S. M. le roi a recommandé, par un ordre de cabinet du 18 juin de la présente année, aux autorités compétentes, qu’il soit pourvu à ce que des cas d’une telle négligence ne puissent pas se renouveler.
* En faisant connaître la volonté royale, selon les ordres du ministre des affaires ecclésiastiques et de l’instruction publique, le consistoire en relation avec les régences de la province, rappelle aux pasteurs l’obligation de tenir rigoureusement la main à ce qu’aucun des enfants en âge de fréquenter l’école, dans leurs communes respectives, ne déserte l’instruction religieuse, et d’invoquer le secours de la loi auprès des autorités compétentes, dans les cas où les parents, tuteurs, patrons ne céderaient pas à un avertissement.
« Nous avons la confiance que les ministres ecclésiastiques veilleront avec d’autant plus de zèle à l’exécution des volontés vraiment paternelles de S. M. le roi, que leur responsabilité serait lourde devant Dieu et devant les autorités séculières, si, par leur faute, et par suite de leur négligence à s’occuper de l’éducation, des enfants confiés à leur sollicitude pastorale grandissaient pour le crime. ..
« Coblentz, 31 octobre 1832. »
rôle de l’état.
Circulaire de la regence de Düsseldorf aux Landrœthe ( sous-préfets ).
o Des plaintes ont été élevées è l'occasion de peines infligées à des parents qui n’avaient pas envoyé aux instructions religieuses les enfants sonmis à l’obligation de l’école.
« Ces plaintes ne sont pas fondées.
« L’instruction religieuse fait partie de l’instruction nécessaire à tout enfant.
« Le ministre de l’instruction publique et des affaires ecclésiastiques a tranché la question, en disant « que l’instruction religieuse, qu’elle soit donnée dans l’école ou dans la maison du curé, ou dans l'église, les dimanches ou les jours de la semaine, doit être considérée comme partie intégrante de l'enseignement de l’école; et que, dans le cas où les avertissements du curé ou du pasteur à l’effet d’assurer la participation régulière des enfants è cette instruction ne suffisent pas, les raoyeos de contrainte autorisés par les règlements devront être employés.
« Nous vous recommandons de porter cette décision à la connaissance de tous les bourgmestres de votre circonscription.
< La Régence royale.
« Dilsseldorf, 4 mars 1834. ■
Pour confirmer cette législation, l’ordre du cabinet du 20 juin 1835 porte ces mots (art. 4) :
« Les prescriptions ci-dessus rappelées (voies de contrainte légale) s’appliquent aux cas où des enfants soumis à l’obligation del’école négligeraient l’instruction religieuse donnée par les ministres du culte. »
Et l’art. 14 de l’instruction ministérielle du 18 mars 1845 est ainsi conçu :
SECONDE PARTIE
« Le défaut d’assistance aux instructions religieuses que dispensent les ministres du culte aux enfants soumis à l’obligation de l’école, en dehors du temps de l’école, donne lieu aux mômes poursuites et est puni des mêmes peiDes. »
Nous ne ferions que nous répéter, en analysant ù ce même point de vue les législations des antres états; terminons seulement par cet article de la loi de Saxe :
« Lesautorités compétentes doivent veiller à ce que ceux qui sont chargés des enfants remplissent leur devoir en ce qui concerne l’instruction religieuse, et, le cas échéant, employer les moyens de contrainte *. »
Ainsi, dans les différents pays de l’Allemagne, l’État a pris les mesures les plus efficaces pour que l’enseignement par excellence, l’enseignement religieux puisse exercer sur les jeunes générations sa bienfaisante et nécessaire influence. L’État ne craint pas de se déclarer hautement responsable; et, au nom des intérêts dont la tutelle est remise entre ses mains, il fait face aux devoirs que lui impose sa responsabilité.
Cette responsabilité , on le voit, consiste en ceci : ne pas tolérer que, par l’effet d’une insouciance aveugle ou d'un parti pris, un enfant, être faible, en qui il doit protéger la dignité du citoyen et du chrétien , grandisse en dehors des traditions qui sont l’âinede la société. Ne pas souffrir que le canal qui transmet d’une génération à l’autre le courant d’idées et de croyances où s’alimente la vie de l’humanité, soit brisé par une volonté inintelligente ou coupable.
Que si, par des scrupules qu’on réputé mal fondés au delà du Rhin, on redoute de voir la contrainte, en pareil cas, devenir l’oppression de la conscience, les législations alle-
1 . Gesclz das Elementar- Volksschulivesen betreffend, art. 8 (6 juin 1 83J).
rôle de l’état.
mandes répondent ; cette contrainte s’exerce vis à vis du père, du tuteur, ou dn maître précisément pour faire respecter la conscience de l’enfant; elle ne s’impose au premier qu’au nom des droits méconnus du second. Intervention de la société, en faveur de l’enfant, à défaut de la famille, tel est le sens de ces mots : obligation légale de l’enseignement.
Appuyée sur les principes que nous avons formulés, principes qu'elle croit inattaquables, l’Allemagne n’bésite pas à pourvoir par des réglements sévères à l’exécution de la loi.
Je crois devoir traduire ici différents textes. Ces textes ne sont poiot présentés comme modèles d’un réglement destiné aux écoles de France. Des modifications exigées par des considérations de plus d’un genre devraient y être introduites. Nous les citons à titre d’exemples et de documents :
En Prusse, le dernier règlement relatif b l’obligation de l’école est en date du 18 mars 1845 :
Art. 1. — L’instituteur, le dernier jour de chaque mois, on à de plus courts intervalles, s’il en est requis par le bourgmestre, dresse en double, d’après le modèle ci-joint, la liste d'absence , y note les excuses qui sont à sa connaissance, et la remet au bourgmestre et au curé. Quand aucune absence n’a eu lieu, notification en est faite, également par écrit, et dans le même délai, au curé comme au bourgmestre.
Art. 2. — Le curé examine la liste, soumet les cas mentionnés à l’appréciation des autres membres dn comité de l’école, et dans le delai de huit jours, la communique au bourgmestre avec les remarques qu’il juge utiles.
Art. 3. — Le bourgmestre fait citer par écrit, 'dans le délai de deux jours après cette communication , les pères ou tuteurs des enfants dont le défautd'assistanceà l’école n’a pas d’excuse dans sa conviction, aux termes de l'art. 6, pour être procédé à l’interrogatoire, et l’arrêt être prononcé.
SECONDE PARTIE
Art. 4. — Quiconque, après la citation reçue, ne se présente pas, est condamné par contumace. Le bourgmestre lui fait signifier un extrait du jugement par un agent de police ou par le garde-champétre.
Art. 5. — Le prévenu est averti, dans sa citation, d’avoir à produire ses moyens de défense.
Art. 6. — Le manque d’assistance à l’école peut être seulement excusé :
1° par une permission écrite du curé, permission qui n’est pas valable plus de trois jours sans la ratification du Landrath (sous-préfet);
2° par la maladie;
3° pour les enfants de campagne, par des intempéries qui, d’après une appréciation sensée, ont rendu impossible le tra> jet de l’école.
Art. 7. — Les excuses tirées d’au très motifs que ceux énoncés dans l’art. 6 doivent être approuvées par le Landratb. La ratification est sollicitée par le bourgmestre qui communique au Landrath la liste d'absence. Si celui-ci ne juge pas devoir accorderson approbation, il proDoncela peine légale, etdonne connaissance de l’arrêt au bourgmestre , qui est chargé de l’exécution.
Art. 8. — L’amende, pour un jour d’absence, est de 1 silberg. (13 cent.) à 1 thaler (3 fr. 73 c.). Des prestations de travail ou la prison remplacent l’amende, quand il y a incapacité de payer. (C’est toujours du père ou du tuteur, bien en tendu, qu’il est question, et non de l’enfant, qui n’est pas responsable.)
Art. 9. — Contre le jugement du bourgmestre, le condamné a recours auprès du Landrath. Le recours doit être formé dans les trois jours.
Art. 10. — Le Landrath rend sa décision d'après l’examen
des pièces communiquées; il peut, s’il le juge nécessaire, ordonner une nouvelle audition de l’accusé.
Art. 41. — La décision du Landrath est écrite sur l’extrait de la liste qui lui a été communiquée. Elle est envoyée au bourgmestre pour être mentionnée sur la liste, et notifiée à la partie qui a formé l’appel.
Art. 42. — Le percepteur reçoit un extrait de la liste d’absences signée par le bourgmestre, visée par le LaDdratb, et procède de la même manière que pour le recouvrement de l’impôt. L’emprisonnement a lieu sur un ordre d’arrestation donné par le bourgmestre, visé parle Landrath. L’ordre porte le nom , la demeure du condamné, et la durée de la peine. L’accomplissement de la peine est mentionné sur la liste par le bourgmestre.
Art. 43. — Ledéfautd’assistanceaux instructions religieuses que le pasteur dispense aux enfants soumis à l’obligation de l’école ( den schulpflichligen Kindern) en dehors du temps de l’école, donne lieu aux mêmes poursuites et est puni par les mêmes peines. Le curé ou le pasteur transmet de même au bourgmestre la liste des absences non justifiées.
Art. 14. — En ce qui touche les pères et tuteurs qui ont déjà subi une peine sans devenir plus empressés, il peut être demandé, tous les huit jours, des renseignements sur l’assiduité des enfants; et une peine proportionnée est prononcée.
Art. 15. — Le Landrath et les inspecteurs ecclésiastiques sont chargés de l'exécution de cette instruction.
rôle de l’état.
On trouve des détails analogues dans les actes officiels du Hanovre, de la Hesse, de la Bavière, de Bade, de Saxe. Citons le règlement en vigueur dans ce dernier pays.
Extrait du règlement du 6 juin 1855.
Tout maitre d’école tient un registre d’absences ( Verstium nissbuch), et y consigne, chaque jour, le nom desenfants qui ont manqué l’école, avec l’indication des motifs, ou si les motifs ne sont pas connus, avec mention de cette circonstance.
Sont considérées comme excuses légitimes :
1. La maladie de l’enfant ou un malaise de nature à rendre pour lui la sortie périlleuse ;