Discours da roi à l'ouverture des chambres, en
2. GrundzUge fUr die kUnftige Gestallung des christlichen VolksschuU wesens.
BÔLE L ËTAT.
traités les lotérêfs religieux dans les écoles primaires et dons les écojes pormales {SchuUekrer-Semtnarien).
«r Li^ propositions, ayant pour but le développement des jot^ri^ts religieux, doiyent être reçues avec respect par les maîtres jles écoles.
c Le iqipistre de rinstructiqu publique et des cultes, avant de prendre une mesure qui touche aux intérêts religieux, doit s* en tendre, au préalable, avec les autorités ecclésiastiques compétentes; il ne peut, sans leur assentiment {ohne Zu^ stimmung)^ faire ^ucun règleipent ayant trait à Tinstruction religieuse. Cet assentiment est particulièrement nécessaire pour ^'introduction de nouveaux livres destinés h l'enseigoenient religieu:}^ dans les écoles primaires et les écoles normales (art. 10). >
L'ordonnance royale va plus loin :
« Le ministre de l'instruction publique et des cultes ne peut placer un maître dans une école primaire et dans une école normale, ou suspendre les effets d'une révocation prononcée, que d'accord [nvr im Einversiandnisse) avec Pautorité supérieure ecclésiastique. »
|e le demande, une fois encore : est-ce h TÉtat qu'il faut s^en prendre de raffaiblissement des principes consacrés dans la conscience publique ?
L'expérience dans le duché de Hesse-Électorale ne sera pas moins décisive.