‹ De l'éducation pȯpulaire dans l'Allemagne du word et de ses rapports avec les doctrines philosophiques et religieusesChapitre 42 sur 136 · Circulaire aux préfets du 31 octobre 1S · texte numérisé non relu

Circulaire aux préfets du 31 octobre 1S

SECONDE PARTIE

dans raecomplissement d'une mission qu'il tient non de la loi, mais de Dieu; dans raecomplissement de cette mission, il ne reconnaît, et l'Etal lui-même ne lui reconnaît qu'un juge, sa conscience.

Mais que le père déserte son rôle naturel, qu'il dédaigne la pratique de ses premiers devoirs, la société n'a-t-elle pas l'obligation d'intervenir, parses représentants, poursauvegarder,dans l'âme de l'enfant, les conditions delà vie moralet La société n'agit^elle pas alors au nom d'un double droit? au nom du droit du faible qu'elle prend sous sa tutellet au nom de son propre droit, car il s'agit d'un de ses membres? Où est l'usurpation? où l'abus de force? Et cette intervention de la puissance publique n'est-elle pas le plus éclatant hom* mage qui puisse être rendu, dans une société chrétienne, à ia dignité de l'âme humaine?

Tel est le point de vue auquel le législateur, au delà du Rhin, envisage le problème de l'obligation de l'enseignement. Et, à ces questions, voici, dans son expression la plus concise à la fois et la plus générale^ la réponse des législations de l'instruction publique dans les différentes parties de l'Allemagne, sous le triple rapport de la Famille, de l'Église et de l'État ^

Protégé par la loi dans ses biens, l'enfant doit l'être aussi dans sa vie morale; la société, ou simplement la commune, ne peut reconnaître à un père ou à un maître droit de vie ou de mort sur l'intelligence de l'enfant qui est un de leurs membres : premier principe.

En tant qu'appelé à l'accomplissement d'une destinée religieuse, l'enfant relève de l'autorité qui a mission de la lui ré» vêler. V Église a sur lui un droit supérieur d'enseignement, et, pour être en mesure d'exercer ce droit, l'Église» par une

1. F. notre Mémoire sur l'enseignement obligatoire, mémoire qui n'était, en partie, qu'un fragment détaché du présent ouvrage.

aÔLE DE l'État.

action concertée, trouve un auxiliaire dans l'État : second principe.

Il importe à la puissance publique que le développement iDtellectnel des^individus soit un effet, et devienne lui-même une cause du développement moral. Tout progrès économique et matériel d'un peuple ne peut naître d'ailleurs que du progrès de son intelligence. Au nom de l'intérêt de tous, l'État doit donc imposer à chacun l'obligation d'une instruction suffisante : troisième principe.

Dans ce peu de mots se formule, en s'y concentrant, l'esprit des différentes législations au delà du Rhin. Partout, en Allemagne, ces principes sont la loi des faits ; à la tribune du parlement de Francfort, l'éminent évéque de Mayence, Mgr de Ketteler, n'hésitait pas à les proclamer^

J*ai cité ailleurs les articles de loi qui, dans les divers pays de TAIlemagne, établissent d'une manière générale Tobligation de l'enseignement. Pour apprécier avec exactitude et dans toute son étendue le rôle de l'État, il importe de descendre plus profondément encore dans l'analyse de la législation. Il faut la faire voir assurant, par l'application du principe de Tobligation, non-seulement la tradition intellectuelle, mais encore et surtout la tradition religieuse, et, comme on dit de l'autre côté du Rhin, l'éducation confessionnelle. Ce dernier point de vue est nouveau pour la France; il convient de le mettre en lumière : les habitudes françaises et les mœurs allemandes, à cet égard, présenteront des contrastes instructifs.

En Prusse, Yobligalion^ on le sait, est inscrite dans la loi

1. • ••• L'État a également son droit : il peut exiger de chaque citoyen un degré déterminé d'instruction formelle, et obliger les parents d'assurer à leurs enfants ce genre d'instruction. • (Discours sur les propositions du comité des écoles.)

SECONDE PARTIE

fondamentale du pays. VallgemeinesLandrechi (1794) dispose: kTouI individu qui ne peut pas ou ne veut pas procurer chez lui à ses enfants Tinstruciion nécessaire {den nothigen Unterricht) est tenu de les envoyer à Técole dès leur sixième année accomplie, (art. 43.)

« Nul enfant ne peut dès lors être privé de Técole on s'en absenter quelque temps, pour des circonstances fortuites, sans le consentement de laulorité ecclésias tique.. (art. 44.)

« L'enseignement de l'école est obligatoire jusqu'à ce que l'enfant, au jugement du chef de la paroisse, possède l'instruction nécessaire à tout homme de son état. »

C'est l'esprit de cette législation qui a inspiré les remarquables prescriptions formulées, en 1801, par l'autorité spirituelle de la province de Munster :

« Tous les parents, sans exception, seront invités à se rappeler que le salut temporel et éternel de leurs enfants dépend en grande partie de l'instruction qui leur est donnée, dans le jeune âge, sur Dieu, la religion, leur devoir, et de ces connaissances indispensables qui les mettent en état d'être utiles à eux-mêmes, à leurs parents, au pays; que c'est, par conséquent, le devoir des parents de saisir avec empressement les moyens que leur offrent les écoles publiques d'assurer à leurs enfants une instruction et une éducation de nature à en faire des membres pieux de l'Église et des serviteurs utiles de l'État.

« Les parents, continuait l'évèque de Munster, ou ceux qui tiennent leur place, seront sérieusement avertis d'envoyer leurs enfants à Técole sans distinction de sexe. L'âge pour l'accomplissement de ce devoir est fixé de la sixième à la quatorzième année accomplie. S'il existe des raisons graves, raisons qui doivent être soumises au jugement de TiusUtuteur et du curé, on peut ne pas envoyer l'enfant de si boaae heure à

RÔLE DE L ÉTAT. >I09

l'école, OU ne pas l'y maintenir si longtemps; le curé délivre sans frais un certificat.

« Les parents qui, non porteurs d'un tel certificat, ont négligé de mettre leurs enfants à l'école, ou se bornent à les y envoyer rarement, ne payeront pas moins la rétribution scolaire (schulgeld) dans sa totalité. Les pauvres qui se rendent coupables de celte faute, seront privés des secours de bienfaisance; s'ils y persistent, Tautorité emploiera des moyens plus énergiques de contrainte.

« Les maîtres qui se refuseraient à envoyer à l'école les enfants entrés à leur service, y seraient également contraints par des peines sévères.

« Les pasteurs ont aussi à veiller à ce que les enfants qui, nés dans une autre paroisse, entrent dans leur propre paroisse au service d'un maitre, soient envoyés a Técole. Si un pasteur croit devoir, pour des raisons légitimes, dispenser un enfant de l'obligation de l'école, il est tenu de faire en sorte que, soit par ses propres leçons, soit parquelque autre moyen, Tinstruction religieuse lui soit donnée.

c Pour que le pasteur puisse veiller plus complètement à l'exécution de ces prescriptions, nul ne peut, sans lui en donner avis, placer en service un enfant en l'âge d'aller à l'école» hors de la circonscription de la paroisse. Le pasteur de la paroisse que quitte l'enfant doit donner avis de l'arrivée de ce dernier au pasteur de la paroisse où réside le maître * . »

Il serait difficile assurément de réaliser d'une manière plus complète l'union de l'Église et de l'État dans une même pensée d'intérêt moral, et nous ne croyons pas que la transmission des principes traditionnels puisse être garantie par l'emploi de moyens plus efficaces.

i. Verordnung fUr die deutschen und Trivial-Schulen des Hochstifts MUnster, 1801.

S£GONDE PARTIE

L'examen détaillé des documents législatifs prouve que tel a été constamment, dans le royaume de Prusse, le point de Tue auquel se sont placés les pouvoirs publics. En 1828, un ordre du cabinet ordonnait aux fonctionnaires supérieurs des provinces de veiller à ce qu'aucun enfant ne pût être soustrait h l'enseignement religieux et scolaire^; la même année, ' en exécution de cet ordre, les régences de Coblentz et de Dusseldorf adressaient des instructions pressantes aux sur* intendants, doyens, inspecteurs*; et, en 1834, les autorités scolaires, d'après une circulaire ministérielle, déclaraient « que renseignement religieux fait partie intégrante de l'enseignement de l'école,... et que, dans le cas où les simples avertissements ne suffiraient pas pour amener les enfants aux leçons du pasteur, les moyens de contrainte autorisés par les règlements devraient être employés^. »

On comprend sans peine comment, appuyés sur les mœurs non moins que sur le concours de la puissance civile, Tautorité spirituelle, dans les provinces catholiques de Prusse, a pu édicter des prescriptions de nature à garantir son action directe sur les générations qui s élèvent. Il faut citer :

« Les enfants admis à la première communion doivent as-

1. Kabinets Ordre vom IS juin 1S2S : «Damit seiche falle Temachlassigung des Schul-und Religions-Unterricht nicht wieder vorkommen.»

2. Bekanntmachung des 3i octobre et 11 novembre 1S2S : « Da es sicb zuweiien noch ereignet, dass Kinder ohne allen Schul-und Religions- Unterricht aufwachsen, und dann, ohne eingesegnet und fOrmlich in die kirchliche Gemeinschafl aufgenommen zu sein, zu dem bUgerlichen Leben ubergehen... •

3. Circular-VerfUgung du 4 mars 1S34 : • Wo die Ermakniiiigen der Pfarrer zur regelmâssigen Beiwohnung des Religions - UDterrichls fruchllos bleiben, demselben gesetzUchen Zwange unterliegen solL*

4. Verordung fUr die deutschen und Trivial'^Schulen, art. 12.

On lit dans un statut synodal de 1739 : • Nul ne peut être marié s'il n'a préalablement subi un examen destiné à constater nue instruoiion religieuse suffisante. •

HOLE DE L ETAT

sister encore pendant deux ans, ou un an au moins, aux instructions religieuses données par ie pasteur.

cSi un enfant ne peut subir d'une manière satisfaisante l'examen ordonné, ]e pasteur doit l'éloigner de la première communion, jusqu'à ce qu^il ait acquis les connaissances nécessaires, soit à l'école, soit d'une autre façon, et qu'il en ait fourni la preuve dans un nouvel examen.

c Le pasteur délivre un certificat aux enfants admis à la première communion. Ce certificat est exhibé aux inspecteurs ecclésiastiques; les parents ou les maîtres qui n'ont pas fait donner aux enfants une instruction suffisante doivent être punis selon les règlements.

« Le pasteur ne peut dispenser aucun enfant du devoir de se soumettre à l'examen ordonné après la première communion ; mais il est laissé à la discrétion des pasteurs de décider quels enfants seront tenus de prendre part deux années, et quelsdevrontassister,uneannéeseulement,aucours d'instruction religieuse; quels enfin; pour des raisons particulières, peuvent être dispensés temporairement de suivre ce cours.

c Les enfants qui, pendant ces deux années, entrent en service dans une autre paroisse, doivent y suivre l'instruction religieuse et s'y soumettre à Texamen prescrit. Ces enfants doivent être traités par les pasteurs comme ceux-là mêmes qui sont nés sur la paroisse. »

Nulle loi générale) en fait d'instruction publique, n'a jamais, on le sait, établi pour les différentes provinces de Prusse l'unité d'administration ; ce sont les règlements locaux qu'il est nécessaire d interroger. Or, ces règlements, de quelque autorité qu'ils émanent, déposent tous d'une préoccupation identique. Après les statuts promulgués par le pouvoir ecclésiastique de la province de Muuster, il faut lire le règlement publié en 1833 par le président d'une province située à

SECONDE PARTIE

l'autre extrémité du royaume, de la province de Silésie^

1 . — « Le temps de la fréquentation de l'école est réglé de telle sorte , que les enfants des deux confessions, à partir de l'ége de cinq ans accomplis» soient placés sous la conduite de leurs pasteurs et de leurs mailres d'école respeotifs, et y restent jusqu'à l'àge de quatorze ans. Les parents, tuteurs, maitreS| sont tenus, pendant ces années, de les faire participer à Tinstruetion religieuse et à toutes les matières d'enseignement prescrites pour les écoles.

2. — « L'exécution de ces prescriptions est confiée aux autorités municipales et scolaires, et aux employés de police. Ces derniers dressent la liste des enfants soumis à l'obligation de l'école, et la communiquent aux fonctionnaires de l'enseignement.

3. — « C est uniquement sous la direction du pasteur, et d'après le programme arrêté par lui, que l'instituteur peut donner la partie élémentaire de l'instruction religieuse ; l'on attend du zèle des ecclésiastiques qu'ils consacreront euxmêmes tout le temps dont ils pourront disposer à cet enseignement fondamental. Quand l'instituteur appartient à une autre communion, le pasteur doit se charger lui-même de Tinstruciion religieuse; et, dans cette vue, réunir les enfants un certain jour de la semaine dans l'école de la commune.

4* — < Quand les enfants sont arrivés au moment de participer à l'enseignement qui prépare à la première communion^ le maître remet au pasteur, sur chacun d'eux, un certificat mentionnant: lelieu de leur naissance, leui*s noms et prénoms, leur âge, le nom et la profession de leurs parents, le degré où ils sont parvenus en lecture, écriture, chant, etc., une appréciation de leur zèle à fréquenter l'école. Le pasteur fait subir

1 . A llgemeine auf die Schulen aller Confessionen sich heziehendê Bestim* mungen.

BÔLE DE l'État.

QD examen ^ chacun d'eux, en présence de rinstituleur et des autorités scolaires.

5. — « Les prescriptions réglementaires établissent que renseignement de l'école doit se prolonger jusqu'à ce que chaque enfant possède, au jugement de son pasteur, les connaissances en rapport avec sa situation. Il importe que l'examen ail lieu sous la garantie de robservation exacte des règles.

6. — c Quand le temps de l'enseigoement préparatoire est accompli, le pasteur interroge publiquement les enfants sur l'instruction religieuse. La commune daos laquelle ceux-ci ¥Ont entrer peut ainsi s'assurer de l'état intellectuel de ses nouveaux membres.

€ Cet examen a lieu dans l'église : le jour en est annoncé d'avance par le pasteur.

7. € Aucun ecclésiastique ne peut admettre à rinstruction religieuse de sa paroisse un enfant venant d'une commune étrangère, si cet enfant ne produit un certificat de Tinspecleur relatif à tt fréquentation antérieure de l'école. — Si ce certificat fait défaut, des informations spéciales sont demandées au pasteur h la paroisse duquel appartenait l'enrant ; celui-ci peut être, par suite des dites informations, ou envoyé de nouveau à récole, ou astreint à recevoir les leçons particulières du pasteur de sa nouvelle paroisse.

8. — € Aucun maître, directeur de fabrique, commerçant, où qu'il habite, soit a la ville, soit à la campagne, ne peut, sous peine d'une amende de 5 lhalers, recevoir chez lui un enfant en qualité d'apprenti, d'aide ou de domestique, sans lui faire suivre l'école jusqu'à l'expiration du temps

, fixé par la loi, et sans veiller scrupuleusement à ce qu'il fréquente les instructions religieuses préparatoires à la première communion. — Tout enfant doit donc, dans les huit jours, au plus, de son entrée en service ou en apprentissage, être présenté, par le maître, et au pasteur et à l'instituteur. »

444 SECONDE PARTIE

Od ne 8* étonnera pas de trouver dans la législation saxonne les mêmes principes que dans la loi de Prusse. A Yra! dire, c'est la Saxe (Jui a tracé la routé, et donné è la Prusse des exemples deyeritis des règles. En Saxe, on Ta yo, fat ^roélàmée pour là ('l'^^mière fols cette doctrine, que TédHèàlion de l'individu est émineniinent un devcii* social; c'est en Saxe, d'abord, que fut remis aux mains de la pfiis^tîce publique, polir l'éducation des jeunes citoyens, un droit de contrainte sur les parents; c'est en Saxe (fue, dès rènnée 1573, une ordonnance de l'électeui* Jean-Georges portait ces inots : « Nous voulons et ordonnons c|ue les autorités de choque commune élèvent régulièrement dés écoles; (foe chacun, d'après l'injonction des pasteurs, y. envoie ses enfants pour les soustraire au libertinage de l'oisiveté, aussitôt que ràge le permet, et pour les faire élever dans la crainte de Dieu , ainsi que dans les habitudes de la di^pline*. ■

Il est naturel que ces germes se soient développés^ et que la législation moderne de la Saxe porte l'empreinte d*UDe pensée déjà si ancienne.

L'instruction primaire , en Saxe , nous l'avons dit plus haut, est réglée par la loi du 6 juin 1835, et par une loi récente, celle du 3 mai 1851. Je lis dans la preinlère de tes lois :

AaT. 20. «Tout enfant doit fréquenter l'école peÉidant Unit années consécutives, en hiver comme en été.

Art. 24. « Môme lorsque lé temps fixé par la loi est écoulé, l'enfant ne peut quitter l'école avant que le but de renseignement scolaire n'ait été atteifat, en ce qui coficenie les matières essentielles, à savoir : la lecture, l'écriture, le>àlcul i il doit surtout posséder une intelligence nette des véri-

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