Quand ils leur donnent eux-mêmes Tinstruction
Telle est la pensée de la loi de 1855, dans la question qui nous occupe. Or, aucune modification, dans le remaniement de la législation qui a suivi les événements révolutionnaires de 1848 et de 1849, n'a été introduite, sur le point capital de X obligation de l'école; tant cette obligation est regardée par les hommes d'état de la Saxe comme un principe d'ordre public; tant ce principe leur parait une arme puissante pour combattre, au nom des vérités traditionnelles, les idées subversives de la paix sociale ! Certes » le ministre actuel de l'instruction publique en Saxe est un esprit pratique autant qu'élevé. M. le baron deBeust a montré, en i849, que son énergie était à la hauteur des situations les plus difficiles; et ayant saisi les rapports intimes qui rattachent renseignement primaire à tout l'ensemble des intérêts sociaux ; ayant voulu, pour lui imprimer la direction que traçait une pensée politique, réunir au département des affaires étrangères l'administration de Tinstruetion publique, il n'eût pas souffert que subsistât dans la loi de 1835 une idée propre à mettre en péril le développement moral des masses. Eh bien! M. de Beust, parla loi du 5 mai 1851, a opéré des changements notables dans la législation précédente ; mais il s'est gardé de porter atteinte au principe de l'obligation. Et non seulement, il ne l'a pas ébranlé; mais, dans le long entretien qu'il m'a fait l'honneur de m'accordcr, j'ai pu me convaincre que cet homme d^État en considérait l'application comme une garantie pour l'avenir; qu'à ses yeux, l'indifférence d'un gou-
BÔLE DE L*ÉTÀT.
▼ernement, en présence du mauvais vouloir ou de l'incurie des parents, étaitune sorte de complicité dans un homicide moral ; que prévenir un tel crime serait pour l'État le premier des devoirs, quand ce ne serait pas le premier des intérêts.
La législation de Hanovre n*est pas moins explicite que les législations prussienne et saxonne. La loi du 26 mai 1845 porte ces mots :
cAkt.3. — Tout enfant est tenu de Tréquenler une école pendant le temps sur lequel porte l'obligation, s'il ne reçoit pas l'instruction nécessaire dans un établissement supérieur, on par l'enseignement privé.
• L'autorité ecclésiastique chargée de l'inspection a cependant le droit, dans les circonstances spéciales, de dispenser de la fréquentation de l'école.
c Abt. 4. — L'âge sur lequel porte l'obligation de l'école commence après la sixième année accomplie.
« Art. 6. — L'instruction privée exempte de la fréquentation des écoles publiques, au cas seulement où elle embrasse les matières prescrites, et où, en même temps, la capacité des maîtres qui la donnent est reconnue par ceux à qui est con<liée la surveillance des écoles. >
Mêmes principes dans l'organisation scolaire du grandduché de Bade :
€ Chaque année , à Pftques, le pasteur, d'après les registres de l'état civil, communique au comité d'école la liste des enfants que leur âge soumet à l'obligation. Le comité complète cette liste par les noms des enfants du même âge qui ne sont pas nés dans la même commune.
c Dix jours après la rentrée des classes, l'instituteur met sous les yeux du comité la preuve que tous les enfants soumis
SECONDE ?miE.
èrobligatioDléga)eCréqDeDtentf en effet, récd0f ou iii4iqoeles DODQS ()e ceux qui n'aecomplissent pas ce Revoir.
€ comité fait savoir aux parents ou aux tuteurs que tea moyens de contrainte seront employés, sMIs o'ont pas de raisons légitimes pour obtenir une dispense, ^'n^ Befreiung. »
Dans le duché de Weimar, la législation de 1824 contenait des dispositions analogues, et la loi récente du 2 mai 1851 D*y a introduit aucune modification
Des États du nord passons aux États du midi, des pays protestants aux pays catholiques.
En Bavière, un décret du 23 décembre 1802 statuait :
t Aucun enfant ne peut quitter Técole avant d'avoir altefnt rftge de douze ans accomplis ; il doit avoir subi un exauieaet obtenu un certificat de sortie pour être reçu en apprentissage, et, plus tard, pour se marier... Cette prescription 4oit être universellement observée : de sa rigoureuse exécution 4épend le bien-être moral, physique et civil des classes inférieures. »
Ce décret fondamental a été, depuis 1802. commenté sur une foule de règlements, d'arrêtés, etc., confirmé par ion^ les actes législatifs. Aujourd'hui encore, |1 est {a base du systèpie de l'instruction primaire en Bavière.
L'Autriche, on le sait, ne fait pas exception à la règle <}ont je constate ici l'universalité.
t Le gouvernement autrichien, disait, en 1835, M. Saint- Marc Girardin, cherche à résoudre deux grands problèmes : il veut que le peuple soit riche et heureux, et il ne veut pas qu'il s'avise jamais d'avoir les pensées d'indépendance et de fierté que donnent le bonheur et l'aisance. Il veut que le peuple soit instruit, et il ne veut pas que son intelligence s'enhardisse ja-