‹ De l'éducation pȯpulaire dans l'Allemagne du word et de ses rapports avec les doctrines philosophiques et religieusesChapitre 45 sur 136 · V. Dten^toorscM/ifen «m Gros5^209(Auf?ie. --Weimar, ISdS · texte numérisé non relu

V. Dten^toorscM/ifen «m Gros5^209(Auf?ie. --Weimar, ISdS

ROL^ DE l'état. ^^

mais, en se développant, à examiner les insfitii^ons politiques. Ju8^u*îc| I) sembje avoir réussi Cioin)}ien ce|a

rera-t-ilT *

Les ^véperoeo|8 ^e f 848^D'oDf pas changé la pepsée du gouvernement autricbjen. Ce qu'il voulait en ^835, il |e veut en i83S ; et il je veut peut-être aveo plus de netteté et de précision, parce qpMl croit le vouloir avec une plus entière connaissance de cause. « Combien cela 4urera-t-i|? • disait, i| y a ving^ aps, l'éminent écrivain, he gouvernement autrichien croit que, malgré ISiS^ cela n*a pas cessé de durer. A ses yeux^ le mouvement révolu tionnaire^ loin de lui pliéner le peuple. Ta rapproché de lui. tLe peuple d'Autriche, disait le prince de Schwaraemberg , est un honnête homme que des viveurs avaient enivré, aQn de le rosser et de le voler par amour pour lui. M Le gouvernement autrichien croit que le peuple ne tient plus aux témoignages de cet amour, et que Thonnêlo homme est dégoûté des viveurs. L'indifférence politique lui parait le produit le plus net de l'agitation des dernières années, et je ne sais s'il déplore bien amèrement ce résultat. Le gouverne* ment ne pense donc pas s'être mépris dans la direction de l'édueation populaire; il ne juge pas que les^ anciens principes ni les procédés d'application fussent périlleux, et il s'y tient.

Parmi ces principes, est celui de l'obligation de l'enseigne* meni' :

« Tous les enfants, garçons et filles, dès qu'ils atteignent leur sixième année jusqu'à l'ftge de douze ans accomplis, doi* vent aller h Técole.

t L'état des enfants est dressé , tous les ans , par le maître d'école et l'inspecteur, aux fêtes d'automne , collationné avec les registres de baptême, et arrêté par le curé de la paroisse. »

1. PoWsche Verfassung der de^^tschen Volksschulen fiir dieosUrrnchischm Prooinzen.

SECONDE PÀBTIE.

Après cette prescription générale, voici une disposition qai témoigne, ponr le bien-être moral d'une nombreuse classe d'enfants, d'une sollicitude qu'on ne saurait trop louer :

c La garde des troupeaux, par les enfants, isole ces derniers de la surveillance des parents, et tend, en les privant d*instruc« tion, à développer des habitudes sauvageset une précoce immoralité; on doit travailler, partout où faire se pourra, à abolir

cet usage En tout cas, aucun pâtre ne pourra être reçu en

service, s'il ne produit un certificat de son curé, constatant qu'il a reçu dans l'école l'instruction religieuse, et qu'il a subi sur ce point un examen satisfaisant. •

Comme le règlement de Tévéque de Mflnster, la loi autrichienne ordonne an curé, lorsqu'un enrant quitte sa paroisse pour uoe autre, de prévenir le curé de la seconde commune, afin de mettre ce dernier en demeure de veiller à l'instruction de l'enfant. Ainsi que le rescrit prussien delSOl, cette même loi rend obligatoire, pourlesenfantsquiontfaitleur tempsd'éeole, et jusqu'à l'âge de quinze ans, sauf des cas d'exemption spécifiés, la fréquentation des écoles de répéHiion ou de perfectionnement {Wtederholungschulen). Ces écoles se tiennent le dimanche et les jours de fêtes. Elles ont pour but de raviver dans la mémoire des jeunes gens les connaissances acquises sur les bancs de l'école élémentaire ; d'y développer ces connaissances pour en montrer l'application usuelle^ surtout, de donner à l'instituteur et au curé le moyen d'enraciner dans lésâmes, par des leçons d'un caractère pratique, les principes sur lequels doit reposer la vie morale et religieuse.

Partoutoù est ouverte une école primaire, doitexisler, sous la sanction de l'obligation légale, une école de perfectionnement. Nous ne croyons pas que nos mœurs comportent la contrainte, en ce qui touche la fréquentation des écoles d'adultes; mais que l'on pense aux effets presque infaillibles

HÔLE DE l'état.

de TabandoD intelleoluel où se trouvent les enfants des classes OQvrières, alors que se ferment pour eux les porles de l'école éléoientaire, et Ton rendra hommage à la pensée qui inspire une telle législation, comme aux mœurs d'un pays qui en accepte Tempire.

Ainsi qu'en Prusse, en Hanovre, en Saie« en Bavière, une sanction pénale consacre, en Autriche, les prescriptions de la loi.

« Les pères ou patrons qui négligent d'envoyer leurs enfants a récole doivent payer une amende. Dans le cas où ils auraient été exemptés de la rétribution scolaire, la négligence est punie par le retrait de cette exemption, s'ils ne sont pas indigents. $*il y a indigence, ils sont condamnés à un ou plusieurs joui*s de travail au profit de la commune. »

Telle est, dans rAllemagne toutentière, l'obligation légale de l'instraction; et — ce point, je le repète, est digne d'une atten* tion spéciale, — dans toutes les législations que nous venons d'analyser, l'enseignement religieux est considéré comme partie intégrante de l'enseignement scolaire. 11 est obligatoire, au nom du même intérêt, et sous la même sanction que l'enseignement général de l'école. On n'admet pas, en Allemagne, qu'il soit loisible à un père ou à un patron dont le fils ou l'apprenti soit les leçons de Técole, de priver l'un ou l'autre de l'instruction religieuse de la communion à laquelle il appartient. Pas plus an premier qu'au second on ne reconnaît le droit d'étouffer, dans son germe, la vie morale deTenfant.

Je dois citer ici deux documents empruntés à la jurisprudence administrative de la province prussienne la plus voisine de la France, de la province du Rhin, documents auxquels, plus haut, il a été fait allusion :

S^ONDE FmiE.

Ifuiruction du comiitoire royal de laprmmcê du JUUn.

« Comme i} arrive parfois que des enfants grandissent sans aucune instruction scolaire ni religieuse, en sorte qu'ils entrent dans la société civile sans avoir été formellement reçus ()ans la communauté cbréMenne; comme, d'ordinaire, des délits ou des crimes viennent révéler ces vices d'éducation, S. H. )e roi a recommandé, par un ordre de cabinet du 18 juin de la présente année, aux autorités compétentes, qu'il soit pourvu è ce que des cas d'une telle négligence ne puissent pas se renouveler.

« En faisant connaître la volonté royale, selon les ordres du ministre des arfaires ecclésiastiques et de rinstructioa publique, le consistoire en relation avec les régences de la province, rappelle aux pasteurs l'obligation de tenir rigoureusement la main à ce qu'aucun des enfants en ège de fréquenter l'école, dans leurs communes respectives, ne déserte l'instruction religieuse, et d'invoquer le secours de la loi auprès des autorités compétentes, dans les cas où les parents, tuteurs, patrons ne céderaient pas è un avertissement.

c Nous avons la conflance que les ministres ecclésiastiques veilleront avec d'autan! plus de zèle è l'exécution des volontés vraiment paternelles de S. M. le roi, que leur responsabilité serait lourde devant Dieu et devant les autorités séculières, si, par leur faute, et par suite de leur négligence à s'occuper de l'éducation, des enfants confiés à leur sollicitude pastorale grandissaient pour le crime. ..

« Goblenlz, st octobre 1832. »

RÔLE DE LÉTÀT.

Cnreulairê de ht régence de Dûsseldorf aux Landr<sihe {êous'prèfeis).

a Des plaintes ont été élevées è l'occasion de peines infligées à des parents qa! n'avaient pas envoyé aux instructions religieuses les enfants soumis è l'obligation de l'école.

c Ces plaintes ne sont pas fondées.

« L'instruction religieuse fait partie de l'instruction nécessaire à tout enfant.

a Le ministre de l'instruction publique et des affaires ecclésiastiques a tranché la question, en disant « que l'instruction religieuse, qu'elle soit donnée dans l'école ou dans la maisoD du curé, ou dans l'église, les dimanches ou les jours de la semaine, doit être considérée comme partie intégrante de l'enseignement de l'école; et que, dans le cas où les avertissements du curé ou du pasteur à l'effet d'assurer la participation régulière des enfants à cette instruction ne suffisent pas, les moyens de contrainte autorisés par les règlements devront être employés.

« Noos vous recommandons de porter cette décision à la connaissance de tous les bourgmestres de votre circonscription.

c La Régence royale.

« Dttsseldorf, 4 mars 1834. •

Pour confirmer cette législation. Tordre du cabinet du 20 juin 1835 porte ces mots (art. 4) :

« Les prescriptions ci-dessus rappelées (voies de contrainte légale) s'appliquent aux cas où des enfants soumis à l'obligation de l'école négligeraient l'instruction religieuse donnée par les ministres du culte. »

Et Part. 14 de rinstniclion niinislériclle du 18 mars 1845 est ainsi conçu :

SECONDE PABTIE.

c Le défaut d'assistance aux instructions religieuses que dispensent les ministres du culte aux enfants soumis à l'obligation de l'école, en dehors du temps de Técole, donne lieu aux mêmes poursuites et est puni des mêmes peines. •

Nous ne ferions que nous répéter, en analysant à ce même point de vue les législations des autres états; terminons seulement par cet article de la loi de Saxe :

c Les autorités compétentes doivent veiller à ce que ceux qui sont chargés des enfants remplissent leur devoir en ce qui concerne Tinstruction religieuse, et» le cas échéant, employer les moyens de contrainte < . »

Ainsi, dans les différents pays de TAllemagne, l'État a pris les mesures les plus efficaces pour que l'enseignement par excellence, l'enseignement religieux puisse exercer sur les jeunes générations sa bienfaisante et nécessaire influence. L'État ne craint pas de se déclarer hautement responsable ; et, au nom des intérêts dont la tutelle est remise entre ses mains, il fait face aux devoirs que lui impose sa responsabilité.

Cette responsabilité, on le voit, consiste en ceci : ne pas tolérer que, par Teffet d'une insouciance aveugle ou d'un parti pris, un enfant, être faible, en qui il doit proléger la dignité du citoyen et du chrétien , grandisse en dehors dos traditions qui sont l'âme de la société. Ne pas souffrir que le canal qui transmet d'une génération à l'autre le courant d'idées et de croyances où ^'alimente la vie de l'humanité, soit brisé par une volonté inintelligente ou coupable.

Que si, par des scrupules qu'on répute mal fondés au delà du Rhin, on redoute de voir la contrainte, en pareil cas, devenir Tuppression de la conscience, les législations alle-

1 . Gesetz dos Elementar- Volksschulwesen betreffend^ arU 8 (6 j ain 1 ass) •

BÔLE DE l'État.

mandes répondent ; cette contrainte s'exerce vis à vis do père, du tuteur, ou du maître précisément pour faire respecter la conscience de l'enfant; elle ne s'impose au premier qu'au nom des droits méconnus du second. Intervention de la société, en faveur de i'enfant, à déjaut de la famille, tel est le sens de ces mots : obligation légale de renseignement.

Appuyée sur les principes que nous avons formulés, principes qu'elle croit inattaquables, l'Allemagne n'bésite pas à pourvoir perdes règlements sévères à Texécution de la loi.

Je crois devoir traduire ici différents textes. Ces textes ne sont point présentés comme modèles d'un règlement de8«tiné aux écoles de France. Des modifications exigées par des considérations de plus d'un genre devraient y être introduites. Nous les citons à titre d'exemples et de documents :

En Prusse, le dernier règlement relatif à l'obligation de l'école est en date du 18 mars 1845 :

Art. 1. — LMnstituteur, le dernier jour de chaque mois, on à de plus courts intervalles, s'il en est requis par le bourgmestre, dresse en double, d'après le modèle ci-joint, la liste d'absence , y note les excuses qui sont à sa connaissance, et la remet au bourgmestre et au curé. Quand aucune absence n'a eu lieu, notification en est faite, également par écrit, et dans le même délai, au curé comme au bourgmestre.

Abt. s. — Le curé examine la liste, soumet les cas mentionnés à l'appréciation des autres membres dn comité de l'école, et dans le délai de huit jours, la communique au bourgmestre avec les remarques qu'il juge utiles.

Akt. 3. — Le bourgmestre fait citer par écrit, dans le délai de deux jours après cette communication , les pères ou tuteurs des enfants dont le défautd*assistance à l'école n'a pas d'excuse dans sa conviction, aux termes de Tart. 6, pour être procédé à l'interrogatoire^ et l'arrêt être prononcé.

SECONDE FiRTlE.

Art. 4. — Quiconque, après la citation reçue, ne se présente t>as, est condamné par contumace. Le boui^mestre loi fait signifier un extrait dû jugement par un agent de police on par le garde-cbaropètre.

Aet. 5. — Le préfenu est averti, dans sa citation, d^avoir à produire ses moyens de défense.

Aet. 6. — Le manque d'assistance k l'école peut être seulement excusé:

i"" par une permission écrite du curé, permission qui n'est pas valable plus de trois jours sans la ratification du Landrath (sous-préfet);

3^ par la maladie;

3® pour les enfants de campagne, par des intempéries qui, d'après une appréciation sensée, ont rendu impossible îe trajet de récole.

Art. 7. — Les excuses tirées d'au très motifs que ceux énoncés dans l'art. 6 doivent être approuvées par le Landratb. La ratification est sollicitée par le bourgmestre qui communique au Landrath la liste d'absence. Si celui-ci ne juge pas devoir accorderson approbation, il prononce la peine légale, etdonne connaissance de l'arrêt au bourgmestre , qui est chaîné de l'exécution.

Art. 8. — L'amende, pour un jour d'absence, est de 1 silberg. (15 cent.) à i thaler (3 fr. 75 c.). Des prestations de travail ou la prison remplacent Tamende, quand il y a incapacité de payer. (C'est toujours du père ou du tuteur, bien en ^ tendu, qu'il est question, et non de l'enfant, qui n'est pas responsable.)

Art. 9. — Contre le jugement du bourgmestre, le condamné a recours auprès du Landrath. Le recours doit être formé dans les trois jours.

Art. 10. — Le Landrath rend sa décision d'après Texàmen

RÔLE DE l'État.

des pièces commuDiquées; il peut, s'il le jage Déi^essaire» or» donner une nouvelle audilion de l'aecusé.

Art. il. — La décision du Landrath est écrite sur l'extrait de la liste qui lui a été communiquée. Elle est envoyée aà bourgmestre pour être mentionnée sur la liste, et notifiée 1 la partie qui a formé TappeL

Art. 12. — Le percepteur reçoit un extrait de la liste d'abk sences signée par le bourgmestre, visée par le Landrath» ét procède de la même manière que pour le recouvrement dé Timpôt. L'emprisonnement a lieu sur un ordre d'arrestatioik donné par le bourgmestre, visé parle Landraih. L'ordre porte le nom , la demeure du condamné, et la durée de la peine. L'accomplissement de la peine est mentionné sur la liste pa^ le bourgmestre.

Art. 13. — Ledéfautd'assirtanceaux instructions religieuseé que le pasteur dispense aux enTants soumis à l'obligation dé l'école {den sehulpflichtigen Kindem) en dehors du temps de l'école, donne lieu aux mêmes poursuites et est puni par les mêmes peines. Le curé ou le pasteur transmet de même an bourgmestre la liste des absences non justifiées.

Art. 14. — En ce qui touche les pères et tuteurs qui ontdéji subi une peine sans devenir plus empressés, il peut être de» mandé, tous les huit jours, des renseignements sur l'assiduilé des enfants; et une peine proportionnée est prononcée.

Art. 15. — Le Landrath et les inspecteurs ecclésiastiques sont chargés de l'exécution de cette instruction.

RÔLE DE L'éTAT.

Od trouve des détails analogues dans les actes officiels du Hanovre, de la Hesse, de la Bavière, de Bade, de Saxe. Citons le règlement en vigueur dans ce dernier pays.

Extrait du règlement du 6 juin 1835.

Tout maître d'école tient un registre d'absences {Versàumnissbuch), et y consigne, chaque jour, le nom des enfants qui ont manqué Fécole, avec l'indication des motifs, ou si les motifs ne sont pas connus, avec mention de cette circonstance.

Sont considérées comme excuses légitimes :

1. La maladie de l'enfant ou un malaise de nature à rendre pour lui la sortie périlleuse ;

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