DEUXIEME PARTIE
» Œnotricns ont change* leur nom en celui d'Italiens. On » ajoute qu'Italus rendit agriculteurs les QEnotriens aupar- » avant nomades, et que, parmi d'autres institutions, il » leur donna celle des repas communs» Aujourd'hui mtMne » quelques cantons ont conservé cette coutume avec des » lois d'italus. Elle existait chez les Opiques, habitants des » rivages de la Tyrrhénie, et qui portent encore leur ancien » surnom d'Ausoniens. On la retrouve chez les Choniens, » qui occupent le pays nommé Syrtis sur les côtes de l'Iapy- » gie et du golfe Ionique : on sait du reste que les Choniens » étaieAt d'origine œnotrienne. Les repas communs ont » donc pris naissance en Italie ; la division par classes vient «d'Egypte, car Sésostris est bien antérieur à Minos. On » doit croire, au reste, que dans le cours des siècles le génie » des hommes s'est rencontré plusieurs fois, ou, pour mieux » dire, une infinité de fois : les mêmes besoins ont suggéré » les mêmes moyens de les satisfaire; et ce que l'on peut » penser d'une multitude de coutumes, on peut le penser » aussi des institutions politiques. Tout à cet égard est bien D vieux. [Polit,, liv. IV, ch. 9.) »
Nieburh [Hist. Rom., tom. I) pense qu'Aristote a dû tirer tous ces précieux renseignements sur l'ancienne Italie des ouvrages d'Antiochus de Syracuse, historien qui vivait à peu près cent ans avant lui, et dont parlent Denys d'Halicarnasse et Strabon. Mais, quelle que soit la source oii a puisé Aristote, que devons-nous penser de cette assertion, que les repas communs remontaient en Italie à une époque bien antérieure à celle des lois de Crète? Tout le monde sait que Lycurgue emprunta sa législation à celle de Minos. Mais la chaîne dont nous tenons si nettement un bout dans la législation de Lycurgue remontait-elle beaucoup plus haut, comme le dit Aristote ; et quel rapport les ancienne^
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législations qu*Aristote nous signale en Italie avaient-elles avec la législation Cretoise? Suivant nous, tout antérieures qu'elles fussent à celle-ci , elles ne laissaient pas de s'y rattacher. Aristote n'a pas tort (l'alfirnier que ces anciennes coutumes d'Italie étaient antérieures à Minos, et ne venaient pas directement de Crète ; ce qui n'empêche pas qu'elles ne nous paraissent se rapporter intimement à la législation Cretoise. C'est que la législation de Minos elle-même n'était, comme l'attestent tant de témoignages certains de l'antiquité, que le développement d'une antique législation qui, de la Phrygie, avait passé en Grèce et en Italie, par plusieurs émigrations successives , avec les Dactyles Idéens. C'est cette législation des Dactyles qui a civilisé primitivement la Grèce et l'Italie. En effet, c'est en Phrygie, c'est dans l'île de Crète, que les traditions de la Grèce et de l'Italie plaçaient la naissance de la religion et de la civilisation. C'est de Phrygie que Saturne était venu en Italie. C'est en Crète que les Curetés ou Corybantes, cette caste de prêtres qui étaient à la caste guerrière des Titans ce que les Druides étaient parmi les Gaulois, les Mages chez les Perses, et les Saliens parmi les Sabins, avaient sauvé le jeune dieu Jupiter du courroux de son père Saturne. Cette antique religion grecque et italienne de Saturne et de Jupiter me paraît donc avoir eu sa racine primitive dans une législation antérieure, qui, portée en Grèce et en Italie, servit à instruire et à civiliser les sauvages habitants de ces contrées. En voyant Minos développer d'une façon si évidente dans sa législation le principe de la communauté dans la caste, je ne puis, je l'avoue, m'empêcher de penser que cette idée se retrouvait également dans la civilisation antérieure, c'est-à-dire dans la civilisation de Saturne et de Jupiter. Ainsi s'expliquerait la conformité remarquable qu'Aristote nous fait cou-