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DEUXIÈME PARTIE. l/i

Toutefois, avant de passer à la législation de Moyse, il nous faut dire un mot de l'Egypte, dont Moyse est sorti ainsi que Pytliagore. L'Egypte, en effet, est un des éléments principaux de cette s^thèse nouvelle que l'on a appelée le Christianisme. S'il est donc vrai que le Christianisme ait en partie sa source et sa tradition en Egypte, l'essence même du Christianisme suivant nous, c'est-à-dire le dogme de la fraternité humaine, de l'unité en Dieu, doit se montrer en Egypte sous l'enveloppe des castes. Retrouveronsnous donc encore en Egypte les repas communs ? Plus que cela, nous y trouvons, comme fait fondamental de sa législation, la vie commune. L'Egypte était réellement constituée en grand sur le principe de la communauté dans la caste. Tous les témoignages de l'antiquité nous attestent que les deux castes supérieures de l'Egypte , les prêtres et les guerriers, vivaient en communauté. On sait que tous les habitants de TÉgypte étaient divisés en trois classes, les prêtres, les guerriers, et les laboureurs et artisans (1). Strabon nous apprend (liv. XVII) qu'en conséquence de cette division, les terres dans chaque nome étaient partagées en

(1) Hérodote subdivise cette troisième caste en pasteurs, porchers, marchands, interprètes, et gens de mer. D'autres auteurs anciens indiquent des subdivisions dilïérenles. Mais quant à la ligne de démarcation profonde qui existait entre les deux castes supérieures et les castes inférieures, elle est incontestable. « En Egypte, dit Hérodote, pas un seul des membres de la classe militaire 5> n'apprend un métier mécanique; mais tous s'appliquent, de père en (ils, à la n profession de la guerre (liv. ii. ) d Hérodote avait remarqué la ressemblance que présentaient à cet égard les constitutions de tous les anciens peuples de rOiient, et l'analogie particulière qu'avait avec ce régime des castes la constitution de Sparte : « Véritablement, dit-il ( Ibid. ), je ne saurais allirmer si c'est » de l'Egypte que les Grecs ont emprunté cette coutume que la profession guer- » rière se transmet de père en (ils. Je vois en effet que parmi les Thraces , les » Scythes, les Perses, les Lydiens, et parmi presque tous les Barbares, ceux- » là sont estimés les plus nobles qui n'exercent point les arts mécaniques et qui » font profession des armes, tandis que les gens de métiers et leurs enfants sont » tenus pour les moins considérables et les plus bas dans chaque nation. C'est » aussi ce qui se remarque en Grèce, surtout parmi les Lacédémoniens. Car » il n'en est pas de même à Corinthe , où on fait grand état des artisans.

trois parties égales afiectées à ces trois castes (1). Vivant dans des édifices communs, et soumis à une hiérarchie graduée, les prêtres d'Egypte n'avaient réellement aucune propriété individuelle; ils n'avaient, comme les prêtres chrétiens relativement aux biens de l'Église, et comme les moines dans les dilïerents ordres religieux qui ont couvert l'Europe, que l'usage d'une propriété commune. ïl en était de même, jusqu'à un certain point, de la caste militaire. Il est bien vrai qu'une certaine propriété était dévolue individuellement à chaque membre de celte caste sur le fonds commun des biens de cette caste ; mais ce n'était là qu'une délégation attachée à la fonction. Douze arpents de terre étaient la propriété légale attachée à la fonction de guerrier. Mais cette propriété, pour être ainsi déterminée, n'était pas pour cela individuelle. 11 y a, sur ce point, un passage remarquable d'Hérodote. Après avoir dit que la caste militaire, qui montait selon lui à plus de quatre cent mille hommes, portait dans certaines provinces le nom de Calasires, et dans d'autres celui à'îîcrmotybies, Hérodote ajoute : «Eux seuls, » après les prêtres (Trâoî^ twv îcoiwv), jouissaient en Egypte » de l'insigne privilège qu'on leur assignait de droit douze » arpents de terre exempts de toutes sortes de charges ou re- » devances. L'arpent est de cent coudées d'Egypte , et la cou- ') dée d'Egypte est semblable à celle de Samos. Ces douze

(1) Diotîore (liv. i) ne délruit pas ce lémoignaji;e, mais le conîiraié plutôt, en (lisant que toutes les terres de l'Egypte étaient partagées en trois porfions, dont l'une appartenait au roi, l'autre aux prêlre.s, et îa lro:sii;n;> aux gcus de guerre. En eifet, la diîrérence entre ces deux auteurs eoulemporains n'est qu'apparente, et s'explique aiséuient. Les terres aliVclées à l'ordre sacerdotal et à l'ordri; i;uerrier étaient exemples de tout impôt, comme nous l'ap- ])rend Hérodote ( liv. n). La lro!!;i.'me parlie des teijes, soumise à l'imprit, devait donc être cunsiriéiée coînmc ia piut du roi, et comme relevant de sa souveraineté. I)'ai!'.em-s, suivant ce que rapporte liéro(!o'e (liv. n), celle souveraineté i-enioîilait à un ancien partage des terres iait par Séiîosîris, qui avait imposé un tiibut à tous ceux ciilrc lesquels il avait iuil ce partage.

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