CONSÉQUENCES DE CETTE DOCTRINE
Nous n'aurons plus de difficulté à entendre ce que les théologiens désignent par le pouvoir indirect et le pouvoir direct de l'Eglise à l'égard de l'Etat et des. choses temporelles.
Premièrement, l'Eglise, dépositaire infaillible de la doctrine et possédant sans défaillance dans la parole de Dieu la règle de la vérité et de la justice, décide souverainement des cas de conscience qui naissent entre le prince et les sujets. Comme elle en a le droit, elle en a le devoir à l'égard de tous les chrétiens. Si les peuples infidèles paraissent soustraits à son autorité, c'est un désordre comme l'infidélité elle-même ; mais, chez les peuples chrétiens, la désobéissance devient une révolte, et elle appelle les châtiments redoutables que l'ordre de la Providence fait tôt ou tard tomber sur les sociétés coupables.
En second lieu, l'Eglise n'a pas seulement l'autorité décisive dans la doctrine de la justice; mais elle peut appeler au secours du service de Dieu le glaive de la milice temporelle. « Ses armes propres, dit saint Paul, ne sont point charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser toute hauteur qui s'élève contre la science de Dieu et réduire toute intelligence à l'obéissance du Christ. » (i)
Et, toutefois, les armes de la Cité s'honorent en lui apportant leur" concours, et la Cité lui doit ce concours.
C'est la doctrine exposée dans la Bulle Unam soudain, « II y a, selon cette doctrine, deux glaives » parmi les hommes, comme il y a deux Cités : « le glaive spirituel est dans la main du sacerdoce, et le glaive matériel dans la main de la milice temporelle; et cette milice en use selon que le sacerdoce l'ordonne ou qu'il lui en laisse la disposition », c'est-à-dire selon que le sacerdoce l'emploie au service \
(i) // Cor x, 4"5-
APPENDICE I 2(x)
de l'ordre surnaturel <>n qu'il le laisse à sa sphère d'action dans l'ordre purement temporel 1 1 1.
Dans cel ordre, 1«' prince est armé du glaive pour maintenir la paix et là justice entre les hommes, pour le châtiment des méchants et la défense des lions, pour le maintien et la défense de la Cité. La sphère de son action s'étend à tous les intérêts publics et privés placés sous sa garde. Il règle les impôts, distribue les charges, dispose l'ordre des fonctions et des magistratures. Il répond de la prospérité el de la sécurité générales, et il est armé pour les conserver à l'abri de tout ennemi du dehors ou du dedans.
Mais lorsque l'Eglise croit devoir recourir au bras séculier, elle use du droit de requérir l'appui temporel du prince chrétien et de tous les fidèles. Elle peut aussi attacher ou appeler quelques-uns spécialement à ce service. Elle l'a fait plus solennellement dans l'institution des Ordres religieux militaires, et sa pensée à cet égard apparaît même dans la formule de la bénédiction du nouveau chevalier au pontifical romain :>. .
Ainsi les rapports de l'Eglise et de l'Etat se présentent d'abord à nous sous deux aspects: c'est, d'une part, l'autorité doctrinale de l'Eglise et sa direction souveraine dans les cas de conscience elles questions tic justice sociale; c'est, en second lieu, son droit d'appeler à l'aide du salut des âmes et du règne de Dieu et d'v employer l'autorité du prince et le glaive de la milice séculière.
Il est encore un troisième aspect de cette divine disposition des choses et de la dépendance des Etats à l'égard de l'Eglise. C'est le haut domaine qui appartient au Christ sur toutes les choses créées et qui, par conséquent, appartient à l'Eglise sur l'humanité tout entière, lorsque les intérêts supérieurs de cette humanité, c'està-dire le salut des âmes, exigent qu'elle en déploie l'exercice.
Les applications de cette doctrine dans les faits sont rares et
|i) v. Uterque in potestate Ecclesiie spiritualis scilicel gladius et raaterialis ; sed is quidem pro Ecclesia. ille vero al) Erelesia exercendus ; i lie sacerdotis. is manu regum et militum sed ad nulum et palienliam sacerdotis. j>
( (2) « Nune ensem diçnare benedicere quatenus esse possit defensor eccle-
siarum Accipe gladium et utaris eo ad defensionem tuam ac Sancta?
Ecclesia; Dei, et ad confusionem inimicorumerucis Christi, ac tidei christianse. » {h\ bened. novi militis, Pont, rom.)
comme extraordinaires, ainsi qu'il en est, du reste, de toute espèce de haut domaine parmi les hommes, s'il nous est permis de descendre à cette comparaison.
C'est en vertu de ce haut domaine que l'Eglise peut déposer directement le prince devenu un obstacle au bien suprême de son peuple, ainsi qu'elle l'a fait au Concile de Lvon en la personne de Frédéric II.
C'est aussi en vertu de ce suprême domaine que, pour la propagation de l'Evangile, elle peut distribuer aux princes chrétiens et leur désigner les terres infidèles où ils doivent diriger leurs conquêtes. Ces conquêtes sont rendues uniquement légitimes par l'extension du règne de l'Evangile et de la civilisation chrétienne.
Que cette doctrine ne paraisse pas trop hardie, car, de nos jours encore, les nations qui ont reçu cette civilisation se croient en droit de s'emparer des régions occupées par les sauvages et les infidèles, et d'y planter leurs étendards, sans autre règle que celle du premier occupant. Elles ouvrent ainsi une source de contestations et de confiits que l'Eglise prévenait parmi les catholiques par ses sages et humaines directions. Voilà, sous ce triple aspect, la subordination essentielle de l'Etat à l'égard de l'Eglise.
Cette subordination, répétons-le, n'est nullement une contusion,
L'Etat a sa sphère d'action, et s'il appartient à l'Eglise de lui donner de la part de Dieu ses directions, elle ne lui enlève aucune des formes de son activité ; elle lui laisse son pouvoir législatif, son pouvoir judiciaire, son pouvoir exécutif. Elle lui laisse sa force armée, et, encore qu'elle puisse toujours décider de la justice des guerres et en réprouver l'injustice, elle laisse au prince la disposition des armées et l'organisation des forces militaires.
Telle est la pure doctrine dans sa pleine application.