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CHAPITRE IV

I>r L'ÉGLISE ROMAINE ISSOClÉE A LA PREROGATIVE DE SAINT PIERRE ET GARDIENNE DE CE nÉi'ÔT

Si l'Eglise «le Rome garde en dépôt la prérogative du Vicaire de iéfus Christ, ainsi que nous l'avons établi, c'est qu'il 'y a entre l'évêque et son Eglise une communauté mystérieuse et indisloluble.

L'Eglise particulière est le corps et la plénitude de son évéque, Comme l'Eglise universelle est lecorps et la plénitude du Christ i . l.i l'évêque communique à son Eglise son honneur et ses droits. Il l'ennoblit et la relève autant qu'il est lui-même relevé au milieu de ses frères par les prérogatives qu'il a reçues. A son tour, l'Eglise donne à l'évêque qui lui est envoyé, avec le titre de la succession, loui ce qui est inséparable.

Nous aurons à traiter plus à fond de ces relations de l'évêque avec son relise dan-* le livre suivant.

Contentons-nous de dire ici que ces relations se ramènent à trois chefs : premièrement le conseil et l'assistance que l'évêque trouve en son presbytère : en second lieu, la charge qui incombe à ce Sénat h' suppléer l'évêque défunt ou absent: enfin, la mission ordinaire île désigner au supérieur la personne du pontife qui doit occuper le vacant.

1. prcsbvtère de l'Eglise romaine se trouve, on le voit assez, singulièrement relevé en ces trois fonctions par la dignité du souin pontificat.

Si ce presbytère assiste son évéque dans son gouvernement, il a part au gouvernement du monde ; s'il le supplée pendant la vacance du siège, il soutient devant le monde entier le poids des pr< tivesde saint Pierre; enfin, s'il choisit celui qui sera l'évêque de Rome.il désigne à l'investiture de la juridiction suprême, qui vient

Eph. i, a3.

i6o l'église

immédiatement de Dieu lui-même, la personne du Chef de l'Eglise universelle.

Il serait intéressant de suivre à travers les siècles, à côté de l'action du souverain pontificat; l'histoire du presbytère romain. Nous le verrions d'âge en âge toujours semblable à lui-même dans la substance, « pauvre et vénérable Sénat du Christ » (i) dans les premiers siècles, devenir ce Conseil imposant et royal qu'on nomme aujourd'hui le Sacré Collège des cardinaux.

Disons simplement que dans la suite des temps, et avec certaines oscillations dans la discipline, les prérogatives radicalement communes à tout le presbytère romain n'ont enfin été exercées que par les membres principaux agissant au nom de toute l'Eglise romaine.

Ces membres principaux, auxquels le nom de cardinaux a été réservé, sont : les anciens dignitaires ou hebdomadiers de l'Eglise de Latran, évoques des sièges suburbicaires, autrefois au nombre de sept, plus tard réduits au nombre de six, cardinaux-évêques et premiers membres du Sacré Collège par le lien qui les unissait originairement à l'Eglise cathédrale de Rome, et qui continue à les attacher singulièrement à l'Eglise romaine comme premières dignités de cette Eglise ; les cardinaux-prêtres des cinquante titres presbytéraux, et les quatorze cardinaux-diacres des quatorze diaconies.

Les cardinaux-évêques, bien que titulaires d'Eglises épiscopales autres que celle de Rome, firent partie du clergé de l'Eglise romaine comme hebdomadiers ou cardinaux de la basilique de Latran ; on peut les considérer comme représentant par cette origine le Collège particulier de cette basilique, la première en-dignité et la cathédrale de l'Eglise romaine (2). Les autres basiliques patriarcales ont eu aussi leurs cardinaux hebdomadiers dont l'institution a disparu (3).

(i)Salutat te senatus pauper Christi apud Romain constitutus. (S. Pics I, Epist. 1, ad Justum episc. Vienn.)

(a) Lateranensis Ecclesia, sicut Salvatoris est insignita vocabulo, qui nimn rum omnium est caput electorum, ita mater et quidam apex ac vertex est omnium per orbem ecclesiarum. Haec septem cardinales habet episcopos, quibus solis post apostolicum sacrosanctum illud altare licet accedere, ac divini cultus mysteria celebrare. (S. Petr. Da.m. Epist. ad eari.)\ — Hœc septem habet cardinales episcopos, hosque dictos episcopos collatérales, itemque et hebdomadarios, eo quod singulis hebdomadibus per vices expleant munus Pontifîcis. (Vet. Rit. Rom.)

(3i Septem cardinales presbyteri, qui ad sacrosanctum altare beati Pétri per

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I i nombre îles litres de prêtres .1 varié avec !<•- siècli : il \ eu!

même autrefois plusieurs cardinaux dans le même titre, ce non

it pas encore exclusivement réservé au premier prêtre titulaire

de chacune des basiliques ou <!<•> collèges partiels <pii appartiennenj

lise romaine 1 1 ).

Enfin, les cardinaux diacres étaienl d'abord au nombre de sept, nombre mystique et originaire de leur Ordre, préposes à sept régions ou quartiers (!<■ Rome. Aujourd'hui ces sept régions oui l'ait place a quatorze diaconies, oratoires ou basiliques diaconales.

A cause du lii [ui rattache le presbytère romain au souverain

pontificat, à l'époque où le> cardinaux, laissant le soin des ministères locaux ou inférieurs au reste du clergé de Rome, se réservèrent exclusivement les soins qui regardent l'Eglise universelle et la çc d'assister le Souverain Pontife dans l'exercice <le Bon autorité suprême, on leur attribua préséance d'honneur sur tous les évéques du monde, ne les considérant que dans l'unité qu'ils ont avec le \ it aire de Jésus-( lu ist.

SU

L'assistance que le presbytère romain doit au Souverain Pontife dans l'exercice de son autorité est, avons-nous dit, sa première fonction.

Cette assistance, qui s'étend au gouvernement de toutes les Eglises, apparaît dès la plus haute antiquité. Elle s'est manifestée spécialement dan- la tenue des Conciles romains, auxquels les membres de ce presbytère prennent part connue assesseurs du Souverain Pontife, et dont il- ont souvent formé la plus grande partie.

Plus tard, l'assemblée des cardinaux ou Consistoire se tenait sous la présidence du Pape plusieurs fois chaque semaine, et connaissait des affaires du monde entier.

hebdomail.1- suas missarum solemoia celebrare debent, lu snni : S. Maria-

in Transtiberim, S. Chrysogoni : cardinales sancti Pauli snnt bi :

ci et Achiliei, S. Xysti....; cardinales S. Maria- Majoris sunt hi :

. S Cyriaci : cardinales S. Laurentii foris inuniin sunt

S. Pétri ad Vincnla (Ordo Rom. XI, P. !.. t. I.XXVIII,

Col. I"

1 1 An Concile tenu par le Pape saint Symmaque en $gg, souscrivirei ' deux - cardinaux de Saint-Pudans, trois du titre de Sainte-Sabine, deux de Sainte-Suzanne, deux de Sainte-Anastasie, trois des Saints-Apôtres, trois de Saint-Martin du titre d'Jvpiitius, etc. iLvp.be, t. 1\', col. r3l3.)

l6'2 l'église

Le pape Sixte-Quint, pour en faciliter l'expédition, divisa le Sacré Collège en Commissions ou Congrégations, à chacune desquelles on attacha comme consulteurs des théologiens et des canonistes.

Le Consistoire ne se réunit plus que pour les affaires considérables.

Les Congrégations sont, ou permanentes, telles que celles du Concile, des Rites, de la Propagande, ou spéciales et temporaires, c'est-à-dire créées extraordinairement pour l'examen d'une seule affaire.

1 III

En second lieu, non seulement le presbytère assiste le pontife, mais, en vertu de cette assistance même, il est appelé à le suppléer «n cas d'absence, c'est-à-dire lorsque celui-ci ne peut pourvoir ni par lui-même ni par ses légats ou vicaires au devoir de sa charge.

C'est ainsi que le presbytère romain administra le Saint-Siège pendant la captivité du pape saint Martin (i).

Ce pouvoir que le presbytère exerce en l'absence du pontife s'étend à la vacance du siège et y trouve même son application la plus ordinaire.

En effet, la vacance d'un siège n'est, à vrai dire, qu'une absence ' temporaire du pontife. L'autorité de l'évêque reparait dans ses successeurs, et saint Pierre revit et parle dans l'héritier de sa chaire.

En ce cas, l'autorité du presbytère romain est celle de la ebaire apostolique, mais réduite à garder un caractère purement conser- ' vatoire.

C'est que le presbytère ne succède jamais, à proprement parler, à la juridiction de l'évêque; mais, à cause de son titre d'aide, d'assistant et de coopérateur de l'évêque, il le supplée pendant cette absence que cause la mort et jusqu'à ce qu'il reparaisse en son i successeur, agissant au nom de l'autorité de jon siège sans rien innover, et ne faisant que maintenir toutes choses en état, c'està-dire agissant en vertu d'une présomption fondée sur les actes t d'autorité déjà posés et sur les nécessités absolues du gouvernement.

Dès l'origine, le presbytère romain, pendant la vacance du siège, et; it consulté par les diverses Eglises du monde et rendait des déci-

(i) S. Martin. I Epis t. ad Th-od. Cf. Baron, an. 65a,

LE < lll l Dl. l'églisi iG3

nfermanl dans le cercle d'action que nous venons d'indiquer.

il était nécessaire, selon sainl Cyprien i . de rapporter au Col

les prêtres el des diacres i ains loutes les affaires de* pro

rinces, el ce Collège, dan- la vacance du Saint Siège, affirme qu'il a la charge de veiller sur toul le < - * » i j » — de l'Eglise universelle • Il lui appartient de garder t< >ut le troupeau en la place du pasteur, aslorts custculire gregem, car l'Eglise romaine exerce ta sollicitude souveraine sur tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur (3).

N«>iis en avons un exemple éclatant dans les lettres du clergé loin. an à l'évéque et à l'Eglise de Carthage au sujet des pénitents \ . Il est encore parlé dans ces lettres des réponses envoyées par le de Rome aux Eglises de Sicile, et, tout en répondant à lévêque de Carthage, le presbytère romain a soin de l'avertir que l'Eglise romaine ne peut donner de décisions définitives ni rien innover, parce que le siège est devenu vacant par le martyre de saint Fabien et que ce pontife n'a pas encore reçu de successeur 5 .

Dans la suite des temps, l'administration du Siège vacant à Home fut à peu près entièrement remise, au nom du clergé tout entier, entre les mains de- chefs d'Ordres, c'est-à-dire de l'archiprètre, de l'archidiacre et du primicier(6). Puis l'autorité du Sacré Collège, le

(i) Hatio exposcit nihil conscientiœ vestrœ subtrahere de his quœ apud nos geruntur. [Epist. XXIX. i — Saint Cyprien, pendant la vacance du Saint-Siège, adresse toutes ses lettres presbyleris et diaconis Komse consistentibus. (Voir Epist. XIV, XXII, XXIX.

(ai Cypriano Papse presbvteri et diacones Roma? consistentes, salutem

Omnes nos decet pro corpore totius Ecclesiœ, cujus per varias provincias membra digesla sunt, ezeubare. (Epist. XXX int. op. S. Cypr.)

(3) Tota Ecclesia iKomana) qua; et ipsa cum summa sollicitudine excubat pro omnibus qui invocant nomen Domini. dbid.) pist. II. XXX, XXXI. Ibid.

(5) Quales litleras in Siciliarn quoque miserimus subjectas habebis ; quanquam nobis differenda hujas rei nécessitas major inenmbat, quibus, post excessum nobiiissimx mémorise v'iri Fabiani, nondum est episcopus propter rerum et temporum difficultates constilutus, qui omnia ista moderetur, et eorurn qui lapsi sunt possit cum anctoritate et consilio habere rationem..., anU- constitutionem episcopi nihil innovandum putauimas, sed lapsorum curam mediocriivr temperandam esse credimus ; ut intérim, dum episcopus dari a Deo nobis sustinetar, in suspenso eorum qui moras pos*unt dilationis sustinere, causa teneatur ; eorum autem, etc.

(6) (Sede Apostolica vacante», Ille archipresbvter, Ille archidiaconus, 111e primicerius notariorum, servantes locum sanctee Sedis Apostolicœ. \Lib. diurn. c. n, tit.

<d. Gaiucer, p. 10.)

l'aidant la vacance qui précède l'avènement du pape Jean IV", l'Eglise romaine

siège vacant, tout en gardant la substance de la discipline, a subi] dans l'exercice d'autres modifications qu'il n'est point de notre' dessein de décrire ici.

i IV

Quant à l'élection du Souverain Pontife, elle appartient si exclusivement à l'Eglise romaine, qu'aucun pouvoir, qu'aucune assemblée, qu'aucun Concile, même œcuménique, ne pourrait se substituer à elle.

L'élu de l'Eglise romaine est seul l'héritier de saint Pierre, parce que l'Eglise romaine seule est le siège de saint Pierre, en qui! résident sa succession et toutes ses prérogatives. L'élu de toute autre assemblée n'a rien à y prétendre, parce qu'il lui est étranger et ne! reçoit rien d'elle (i).

Les formes de l'élection ont subi pour l'Eglise romaine des modifications analogues à celles que, dans la suite des âges, le droit d'élection subissait au sein des autres Eglises.

Dans les premiers temps, toute l'Eglise romaine s'assemblait'pour l'élection, et le peuple même y prenait sa part par ses prières et ses acclamations.

Plus tard, l'élection fut faite par les principaux du clergé et acclamée par le reste des clercs.

Enfin, le Sacré Collège des cardinaux, en qui résident, comme en sa partie principale, tous les droits de l'Eglise romaine, exerça ] exclusivement cette ebarge si redoutable, comme il se réserva'cga- ] lement l'exercice des autres prérogatives du presbytère romain."

Un mouvement semblable de la discipline dans les autres Eglises avait d'ailleurs ramené peu à peu l'élection entre les mains des 3 principaux clercs, c'est-à-dire des chanoines ou principaux titu- I laires de l'Eglise cathédrale, avec lesquels se sont confondus souvent.

envoie aux évêques irlandais des instructions sur la célébration de la fête de Pâques. La lettre porte les suscriptions de l'archiprêtre Hilaire, de l'archidiacre, le futur Jean IV lui-même, déjà élu, mais non encore consacré, et du primi-

cier : « Dileclissimis et sanctissimis Tomiamo Hilarus, archipresbyter, et

serrans locum saneta- Sedis Apostolicœ. » (V. Bun. Hisl. eccl. 1. II. c. xix.)

Le pape saint Martin écrivait déjà: « In absentia Pontificis, archidiaconus et archipresbyter et primicerius locum présentant Pontificis. >> (Epist. XV.)

(i) A l'élection de Martin V concoururent un certain nombre d'évéques désignés par le Concile de Constance; mais le consentement des cardinaux intervint, et c'est ce consentement qui fit la force et la légitimité de l'élection.

,.i CHBF DH i.'m.i.i-i I(i)

ainM qUe nous le verrons dans la suite, les anciens cardinaus des litres des villes épiscopales. .

\ partir de la fin du xui siècle, une discipline spéciale, qui fut ppée peu à peu par les décrets apostoliques, régla dana I romainJ la tenue des Conclaves el la forme des suffrages, D après discipline, l'élection se fail par suffrages, par acclamation, pat compromis ou ac< ession.

Quanl à ['élection passive, l'Eglise romaine est mattresw ive-

frine de son choix. <:,.,. encore que de droit commun les prêtres el depuis Innocent M. les sous-diacres, soienl seuls éUpbles à l'épiscopat. la souveraineté de l'Eglise romaine emporte avec la désignation du sujel la dispense des incapacités canoniques.

hissi il n\ a pas lieu à distinguer ici. comme dans les autres élections canoniques, entre l'élection proprement dite el le postulat, peut élire un évêque déjà attaché à un autre ,. • el encore que l'antiquité ait blâmé l'élection du pape Forie qui taisait paraître pour la première fois, disait-on, sur le ., de saint Pierre une dérogation à la règle prohibitive des translations, cette élection n'a point été invalide.

-acre Collège, pour la même raison, peut élire un clerc encore 1rs Ordres mineurs et même un simple fidèle (i). M us il ne faut pas, de cette puissance souveraine du Sacre Collège des cardinaux dans l'élection, conclure que ce Collège conière proprement la juridiction au pontife, à la manière du supérieur qui institue l'inférieur.

Toute mission, dans l'Eglise, vient d'en haut: Dieu a envoyé son Christ le Christ envoie les évèques, l'évêque envoie les ministres l'Eglise particulière. C'est le fond de ce qu'on nomme institution msle droit canonique.

,êque. comme nous le verrons, institue ses prêtres: le Souverain Pontife, tenant la place de Jésus-Christ, institue les évèques. Dieu seul peut instituer le Souverain Pontife j; Jésus-Christ peut seul investir son Vicaire de sa redoutable autorité.

Le propre de l'élection dans l'Eglise n'est que la désignation et la ntation de la personne au supérieur: elle ne conière par ellemême aucune autorité à l'élu: toute l'autorité vient du supérieur qui ilonne l'institution.

L'élection ne lie pas même absolument celui-ci, au moins par son

(,) Sa ■ s'. Rom. Eecl. Venet. t58a. ( 16.

i66 l'église

essence, et c'est pourquoi le droit positif peut la supprimer dans les degrés inférieurs.

L'Eglise romaine est la seule qui ne puisse être dépouillée du droit d'élire, et la seule aussi dont le choix ne puisse être cassé, parce que seule elle n'a pas de supérieur ici-bas.

Mais cette élection ne change pas pour autant de caractère ; elle demeure ce qu'elle est au fond, une simple désignation du sujet, et elle ne saurait donner à celui-ci la mission et l'institution,

C'est ici qu'intervient directement de toute nécessité l'action divine elle-même.

L'élu de l'Eglise romaine est invisiblement institué par Dieu même à l'heure où il consent à l'élection.

Et que l'on ne dise pas que cette institution divine est en quelque sorte forcée et contrainte, parce que Dieu n'a point établi de signe extérieur de la libre et souveraine acceptation qu'il fait de l'élu. Toujours libre de le rejeter et toujours maître de la dernière décision, comme il convient à la puissance suprême, maître de la vie et de la mort, maître des esprits et des cœurs, il a dans sa Providence toute-puissante des moyens certains de conduire les choses à son gré, et il n'a pas besoin pour assurer son indépendance et sa souveraineté, comme les supérieurs pris parmi les hommes, de se déclarer après coup.

C'est ici que se trouve caché, pour ainsi dire, le nœud divin qui rattache la hiérarchie tout entière par son sommet à l'autorité et à l'action de Dieu même, et qui unit la conduite terrestre et visible de l'Eglise à ce gouvernement céleste et invisible. Dans toute la suite, l'autorité se répandra à travers le corps de l'Eglise par les canaux visibles de la hiérarchie ; mais au sommet il faut que cette autorité sorte des profondeurs invisibles de Dieu.

C'est là le grand et le principal mystère de la vie hiérarchique de l'Eglise. Afin que l'autorité soit divine en elle, il est nécessaire qu'au delà de toutes les communications qui en sont faites dans les diverses parties et dans lesquelles sans cesse et partout elle passe par les mains des hommes, il y ait un point unique et suprême où Dieu lui-même l'introduit immédiatement et d'où elle se répand comme d'une source intarissable et incorruptible jusqu'aux dernières extrémités. C'est à ce point unique que le ciel et la terre, le visible et l'invisible, Dieu et l'humanité, se rencontrent et s'unissent : terrenis cœleslia, humanis divina junguntûr (i). Or, ce point unique d'où

(i) Off. Sabb. sancl. prafcon. Pasch.

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