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CHAPITRE VI

DES BRANDIS DÉLÉGATIONS PATRIARCALES : ORIGINE DES PRIMATIES ET PATRIARCATS SECONDAIRE

Les sirops patriarcaux et les métropoles forment dans ses éléments essentiels la hiérarchie des Eglises. Toutefois, de bonne heure. lo-> patriarches ont été amenés à créer dans les vastes circonscriptions qui relevaient de leurs sièges des charges intermédiaires entre eus et les métropolitains.

Ce n'étaient dans l'origine que de simples délégations. En Oo ident, l'antiquité nous montre le Pontife romain donnant à quelque évèque investi de sa confiance la mission de le représenter dans une vaste région, composée elle-même de plusieurs provinces et comprenant plusieurs métropoles: ces régions s'appelaient généralement .lo diocèses.

Ces délégations n'étaient pas attachées au siège de l'évèque qui en était revêtu : elles mouraient avec l'évèque mandataire sans laisser aucun droit dans ce siège, et ne revivaient dans son successeur qu'autant que le Souverain Pontife jugeait à propos de lui confier un mandat semblable. Toujours révocables, ces délégations, sans former un degré hiérarchique proprement dit, n'étaient d'abord qu'une disposition prise par le supérieur et un moyen employé par lui pour exercer plus utilement et plus facilement son autorité sur ses sujets éloignés. D'un autre côté, ces mandats étaient limités à certaines affaires plus ordinaires et ils étaient susceptibles d'une extension plus ou moins grande selon les termes de la commission, sans que les Canons ou les lois stables de l'Eglise eussent rien réglé à cet égard.

Ainsi, par son caractère, et alors même que ces pouvoirs se renouvelaient dans un siège par des mandats réitérés avec la succession des prélats qui l'occupaient, cette institution était absolument distincte de celle des patriarcats ou des métropoles, qui sont de- fitre> ecclésiastiques véritables, dont la nature est d'être stables et dont les prérogatives font par essence partie du droit ecclésiastique.

Historicjuement, la mieux connue, dans l'antiquité, de ces légations en vertu desquelles les Souverains Pontifes se donnaient des

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vicaires dans les grandes régions de l'Occident, est celle de la diocèse d'Illyricum accordée aux évèques métropolitains de Thessalonique. Les instructions données successivement à ces légats ou vicaires par les papes saint Damase, saint Léon le Grand et saint Gélase, nous instruisent parfaitement de la nature et de l'étendue des fonctions qu'ils exerçaient. Ils représentaient le Souverain Pontife dans l'institution des évèques; ils décidaient en son nom et par son autorité les moindres affaires, et lui transmettaient la connaissance des plus considérables (i). Ils pouvaient aussi assembler en Concile tous les évèques de la région qui leur était confiée par leur mandat (2). Enfin, ce mandat, comme nous l'avons déjà dit, était absolument personnel. A chaque commission, il recevait une nouvelle institution et prenait naissance de nouveau (3).

Des légations analogues eurent lieu pour les Gaules dans la personne de l'évèque d'Arles, jusqu'à la révocation que prononça le pape saint Léon à cause de l'abus qui en avait été fait (4), puis dans la personne de l'évèque de Vienne ou de Sens. Ensuite ces

(1) Quidquid causarum, ut assolet, inter consacerdotes evenerit, ejus cui vicem nostram commisimus examini reservetur... Ejus nobis relatione, si quid ad nos référendum fuerit, innotescat... Si quae vero causée graviores vel appellationes emerserint, eas sub ipsius relatione ad nos mitti debere decrevimus. (S. Léo, Epist. V, ad metrap. Illyr. n. 4. 6.) — • Nullus te ineonsulto per illas ecclesias ordinetur antistes... Metropolitanos a te volumus ordinari. Si qua causa major evenerit..., relatio tua missa nos consulat. (Id. Epist. VI, ad Anasl. Thess. n. 4, 5.)

(2) Ad synodum quicumque fuerit evocatus occurrat, nec congregationi se deneget, in qua ad Deum pertinentes causas noverit esse tractandas. {Id. Epist. V, ut supra, n. 4-) — Si causa aliqua major exstiterit ob quam rationabile ac necessarium sit fraternum advocare conventum, binos de singulis provinciis episcopos quos metropolitani crediderint esse mittendos, ad fraternitatem tuam venire sufficiat. (Id., Epist. XIV, ad Anast. Thess. n. 10.)

(3) Vicem itaque nostram fratri et coepiscopo nostro Anastasio, secuti eorum exemplum quorum nobis recordatio est veneranda, commisimus. (Id. Epist. V, n. 3.) — Postquam nobis petitio tuae dilectionis innotuit per filium nostrum Nicolaum presbyterum, ut tibi quoque a nobis, sicut decessoribus tuis per Illyricum cum nostra vice propter cuslodiam regularum auctoritas pnestaretur, prsebentes assensum, nostra adhortatione compellimus ut nulla dissimulatio, negligentia nulla, proveniat circa ecclesiarum regimen per Illyricum positarum, quas dilectioni tuœ vice nostra committimus, beatae recordationis Siricii exemplum secuti, qui, etc. (Id Epist. VI, ut suprà, n. 2.)

— Sicut pra?cessores mei praecessoribus tuis, ita etiam ego dilectioni tuse priorum secutus exemplum, vices mei moderaminis delegavi. (Id. Epist. XIV, ut suprà, n. 1.)

(4) Id. Epist. X.

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fonctions furent confiées à des évèques choisis sans distinction de

tels que furent ^;i i i » t Svagrius, évâque d'Aulun, sous saint

Grégoire le Grand; .saint Boniface, archevêque de Germanie, et les

divers apocrisiaires sous les derniers Mérovingiens et les premiers

sseurs de < iharlemagne.

En Espagne, une mission semblable fut confie'e à l'évêque de Tolède, de Itrague ou de Son il le (i).

La diocèse d'Afrique n'avait qu'un seul métropolitain, celui de Cartilage. Les Collèges épiscopaux des diverses provinces relevaient Inus également de ce siège, si bien que, si ces Collèges s'assemblaient en particulier, manquant de la présence d'un chef véritable et représentant au milieu d'eux la supériorité de saint Pierre, ils n'a\ aient point d'autre président que le plus ancien des évèques en vertu du droit commun de dévolution. Les affaires de cette diocèse étaient donc suffisamment centralisées par l'autorité de l'unique métropolitain, et les Souverains Pontifes ne sentirent pas le besoin d'y établir un vicaire patriarcal ou légat particulier (2).

Si l'on considère avec soin l'histoire de ces légations, on voit qu'après avoir été confiées dans les premiers temps aux évèques de certains sièges, tels que ceux de Thessalonique ou d'Arles, elles furent ensuite, surtout dans les Gaules et l'Espagne, données à des évèques de sièges très divers ; ce qui fait voir que le mérite personnel balançait l'avantage des lieux dans le choix des Souverains Pontifes. Ce. lut comme la seconde époque de ces commissions apostoliques.

Cependant, peu à peu le temps altéra la première institution. Tantôt la stabilité, ou au moins un retour plus fréquent des léga-

(i) Vices noslras per BaHicam Lusitaniamque provincias, salvis privile^iis qoee metropolilanis episcopis decrevit antiquitas..., tibi committimus, alimentes tuam hujus (id est nostri) participalione ministerii dignitatem, relevantes nostras ejusdeni remedio excubias. (S. Hohmisoa, Bpist. XXVI, adSallust. Spalens. ap. Labbe, t. IV, col. 1469O — Vices vobis Apostolicœ sedis delegamus, etc. (/(/ Eput. XX I \' , ad Joan. Tarracon. Ibid., col. i4<>6.)

(2) Thomassin se trompe, à notre avis, en faisant des primats africains, premiers ou plus anciens évèques, doyens ou protothrones des provinces, de véritables métropolitains : il est contraire à la grande institution apostolique qu'il y ait des métropolitains sans Eglises métropolitaines, c'est-à-dire sans sièges fixes et déterminés. L'evèque de Carthage n'a d'ailleurs jamais eu l'honneur du patriarcat, et il était rangé parmi les simples métropolitains jusqu'aux temps de saint Léon IX et de saint Grégoire VII et jusqu'à l'entière destruction de l'Eglise d'Afrique.

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tions du Souverain Pontife dans les mêmes sièges, ou même le simple souvenir de ces légations antiques, y donna insensiblement origine à une dignité quasi patriarcale qu'on appela primatie.

Les primats, quoique à un rang un peu inférieur, furent en Europe d'autant plus facilement assimilés aux patriarches ( i ) que le patriarcat d'Occident, étant uni au souverain pontificat, se confondait, aux yeux des peuples, avec ce souverain pontificat lui-même, et que, pratiquement, ces primats se pouvaient regarder comme le premier degré au-dessous de la Chaire suprême, élevés au-dessus des métropolitains (2).

Ce qu'il y avait eu d'incertain et de variable dans les légations, oi'igine des primaties, ne manqua pas de susciter un très grand nombre de prétentions à cette dignité : les compétitions furent nombreuses; et l'absence d'un droit certain,. laissant les métropohtains dans leur indépendance vis-à-vis de la plupart de ces primats, réduisit ceux-ci le plus souvent à un titre purement honorifique (3). Il n'en fut pas de même toutefois des primats qui furent dans la suite institués directement ou reconnus authentiqu°ment par les Souverains Pontifes en cette qualité, tel que le fut le primat de Cantorbéry en Angleterre, celui d'Irlande, en Gaule ceux de Lyon et de Bourges. Les prérogatives de ceux-ci, remontant à une institution certaine du Saint-Siège, s'imposaient au respect et à l'obéissance de tous (4).

En Orient, des faits analogues se produisirent, et «l'étendue des patriarcats imposa aux prélats de ces grands sièges les mêmes néces-

(1) Le titre de patriarche fut même porté par quelques-uns d'entre eux, notamment par celui de Bourges, patriarche, c'est-à-dire primat, d'Aquitaine.

(2) Saint Grégoire VII assimile les primats aux patriarches : « (Patriarche vel primates), qui unam formam tenent, licet diversa sint nomina. » {P. L., t. CXLVIII, col. 54o.)

(3) Hincmar étend le nom et la qualité de primat à tous les métropolitains qui ne relèvent pas eux-mêmes d'un primat particulier et sont soumis immédiatement au Souverain Pontife.

(4) La primatie de Bourges avait été reconnue par les papes Nicolas I", Alexandre III, Eugène III, sur les Aquitaines; celle de Narbonne fut établie par le pape Urbain II sur la métropole d'Aix; celle de Lyon fut solennellement établie ou confirmée par le pape saint Grégoire VII sur les provinces de Sens, de Tours et de Rouen. (Cf. S. Grég. VII, I. VI, epist. XXXIV et XXXV.) Il n'entre pas dans notre dessein d'étudier en détail les vicissitudes de ces juridictions souvent contestées, et peu à peu démembrées ou abolies par les décisions postérieures des Souve rains Pontifes. On peut consulter à cet égard Thomassin, Disc, eccles., I" P., c. xxxi et seq.

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sites de gouvernement. Les patriarches eurent donc, dans les ns éloignées de leur action immédiate, des délégués ad univertafia, appelés en grec kaOoXtxof. Ainsi les affaires de la haute Asie relevèrent d'un cathoHcos de Séleucie, vicaire du patriarche d'Antioche. Le patriarche d'Alexandrie eut un vicaire en Ethiopie, etles - arméniennes lurent soumises à un catholicos qui présidait à toute leur nation, et qui. par son origine, semble se rattacher à l'Eglise de Césarée. Enfin les nations moins importantes des pays du Caucase eurent aussi, à l'imitation des Arméniens, des catholicos dont l'autorité semble n'avoir guère dépassé celle de simples métropolitain-.

Tandis qu'en Occident les légations du Souverain Pontife donnaient naissance aux primaties, en Orient, et d'assez bonne heure. Les catholieos turent assimilés aux patriarches; aujourd'hui on les confond sous le même nom. et cette dignité a été l'origine des patriarches de plusieurs rites d'Orient. Le patriarche des Chaldéens représente l'ancien catholicos de Séleucie. Les patriarches des Maronites pourvus récemment du titre d'Antioche étaient autrefois le- catholicos de cette nation: le patriarche des Arméniens a la même origine. Les Svriens jacobites obtinrent, après leur conversion, le maintien de leur catholicos ou patriarche; enfin les Abyssins ont pour patriarche le successeur du vicaire du patriarche d'Alexandrie, si toutefois ce dernier catholicos ne doit pas être regardé comme ayant été dans l'antiquité un simple métropolitain n'ayant audessous de lui que clés évèques suffragants.

On le voit, l'origine des primaties en Occident se rapproche beaucoup de celle des patriarcats d'institution secondaire de l'Orient. Toutefois, lis prérogatives de ces derniers sont plus étendues et leur titre semble leur donner un rang plus honorable.

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