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DES CONCILES GENERAUX OU ŒCUMÉNIQUES

La hiérarchie de l'Eglise catholique, conforme au type divin de la société de Dieu et de son Christ, de Dieu, Chef du Christ, est formée d'un Chef, qui est Jésus-Christ, et, sous ce Chef, du corps sacerdotal, du Collège des évoques, procédant de lui et en qui est mystiquement renfermée toute l'assemblée des fidèles.

Nous avons achevé avec la première partie de ce livre l'étude de cette hiérarchie dans la personne de son chef; nous avons appris à connaître le Vicaire en qui il se rend visible; puis nous avons vu ce Chef représenté dans les diverses parties de l'Eglise par l'institution des patriarches et des métropolitains, et imprimant à ces parties la forme et les analogies du gouvernement universel. II nous reste à considérer le Collège épiscopal, et, dans ce Collège, le corps dont Jésus-Christ est le Chef, et l'épouse dont il est l'époux et à laquelle il communique ses biens, son pouvoir et sa majesté.

"Nous ne devons point encore considérer les évoques à la tète de leurs Eglises particulières, ce qui sera l'objet du livre suivant, où nous étudierons la hiérarchie de ces Eglises, mais en tant seulement qu'associés entre eux dans la solidarité de l'épiscopat, ils forment le Collège et le sénat ou « le presbytère de l'Eglise» (i) universelle.

(il Saint Ignace appelle ainsi le Collège apostolique. lEpist. ad Pkilad., ad Eph., ad Trall.)

l'épiscopàt 187

Ce qu'ils sont en cette qualité qui regarde l'Eglise universelle, précède en eux, par la nature des choses, ce qu'ils sont comme chefs <le> hiérarchies qui leur sont propres ; car, ainsi que nous l'avons tlit | >1 1 1 -- li. ml 1 1. l'Eglise universelle précède, dan> la vue de Dieu et dans l'ordre de ses ouvrages, l'Eglise particulière, qui n'es! que l'appropriation du mystère du tout à chacune des parties.

Les évèques ont donc, avant toute autre conception de leur pontificat, un pouvoir universel, et qui s'étend par sa nature sur l'Eglise entière. Ce pouvoir est la communion même de l'ordre épiscopai, et il est distinct de leur titre, par lequel ils sont établis évèques propres d'un peuple particulier.

En rappelant ces notions, nous n'hésitons pas à affirmer, ainsi que nous l'avons établi dans le premier livre de cet ouvrage, que ce pouvoir, étant par son essence antérieur au titre, en est indépendant, et appartient également à tous les évèques qui ont la communion de leur ordre, c'est-à-dire à tous les évèques catholiques, quel que soit leur siège, et alors même qu'ils n'auraient actuellement le titre d'aucune Eglise particulière.

Ce pouvoir universel de l'épiscopàt, distinct du pouvoir que chaque évèque possède sur son troupeau particulier, ce pouvoir en vertu duquel ils sont tous également les docteurs et les pasteurs de l'Eglise catholique tout entière (2), a sa manifestation la plus solennelle lorsqu'ils siègent au Concile œcuménique.

Là apparaît dans toute sa vérité et sa simplicité le mystère de la hiérarchie ; Jésus-Christ présent en son Vicaire et communiquant à son Eglise, contenue dans le Collège épiscopal, un mystérieux écoulement de son autorité souveraine (3).

Au Concile général, les évèques définissent avec le Souverain Pontife, font des lois avec lui, jugent avec lui, et alors se déclare au monde tout ce qu'est leur chef et tout ce qu'ils sont avec lui et en lui.

Le Concile est donc bien la manifestation la plus éclatante de la

(1) L. I«. ch. v, § I".

12) Ibid., ch. vu, § 3.

i3| Exordium ab unitate proficiscitur, et primatus Pelro datur, ut una Christi Ecclesia et cathedra una monstretur, et pastores stxnt omnes, et grex unus ostenditur, qui ab aposlolis omnibus unanimi consensione pascatur. (S. Cypr. de unit. Eccl.) — Saint Cyrille de Jérusalem appelle les apôtres « rectores totius mundi judices universales ».

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constitution de l'Eglise et du mystère du chef et des membres qui est en elle.

Arrêtons-nous à considérer ce grand fait de la vie de l'Eglise (i).

Le Concile œcuménique est vraiment le mystère du chef et des membres.

Le chef communique aux membres toute l'action, et les membres, la recevant de lui, s'unissent et s'associent à lui pour agir dans sa vertu qui devient leur vertu, enseignant avec lui dans le même magistère l'unique doctrine de la vérité, commandant avec lui par la même autorité, faisant des lois et rendant des sentences avec lui.

De cette notion du Concile œcuménique, puisée dans les profondeurs du mystère de la hiérarchie et aux sources mêmes de la vie de l'Eglise, découlent naturellement les quatre conditions qu'il doit réunir pour exprimer pleinement son essence.

Ces conditions regardent l'action du chef et la coopération du corps de l'épiscopat.

Du côté de l'action du chef, il faut que le Souverain Pontife convoque l'assemblée: il doit en second lieu la présider par lui-même ou par ses légats ; il doit en troisième lieu en confirmer les décisions. Ce sont les trois premières conditions requises par la nature du Concile œcuménique.

Comme tout doit venir du chef, son action ne peut absolument point être suppléée. Et si, par impossible, le Collège épiscopal tout entier s'assemblait sans lui, cette assemblée ne serait point un Concile et ses décisions n'auraient aucune valeur, parce qu'elle se serait séparée delà source même de l'autorité. Elle ne serait plus, dès lors, qu'une multitude confuse et sans lien, et se trouverait dépouillée de l'institution divine qui en fait un seul Collège par la présence et l'opération incessante de son chef.

Ainsi l'action du chef est absolument l'action principale, c'est-àdire qu'il faut absolument que les actes du Concile dcxiennent ses propres actes pour avoir leur valeur, par une sorte d'influx intérieur de sa propre et principale puissance (2).

(Il V, suprà, p. 131.

(2i iSancta sedes Romanœ Ecclesiœ) cujus aucloritale at'jue sanctionc omnti svnodi

LÉP18COPAT IÎNj

1 l.i que le Souverain Pontife exprime excellemment, tantôt I ». » i la confirmation donnée séparément aux décréta conciliaire*, tantôt par cette forme solennelle qui renferme la confirmation dam les décréta mêmes, et que le Souverain Pontife emploie lorsqu'il

préside en personne et qu'il rend les décrets en son nom : tOCTO

approbantè concilio. Cette dernière tonne met dans le j d u >> grand jour l'autorité du chef et la coopération dos membres. Elle est très propre à exprimer l'une et l'autre el signifie énergiquetnent leur mutuel rapport : comme aussi le mystère de la vie de l'Eglise, mystère qui est l'âme du Concile, n'est jamais plus solennellement manifesté que lorsque le Pape siège personnellement à la tète de répiscopal assemblé.

§ III

La quatrième condition (pie requiert le Concile œcuménique regarde la coopération du corps de l'épiscopat.

Tout l'épiscopat doit y être appelé, et, si tous les évèques n S viennent pas. tous du moins v peuvent prendre séance, et ils en ont le droit par l'institution divine, c'est-à-dire par ce qu'il y a de divinement institué dans l'ordre épiscopal et dans les prérogalives de leur ( .ollège, et en vertu de l'essence même de la hiérarchie.

Nous ne saurions donc aucunement partager l'opinion de ceux qui refusent de comprendre les évèques sans titre, et même les évèques titulaires des Eglises occupées par les infidèles, au nombre des évèques admis au Concile par la divine constitution de l'Eglise et comme appelés de Dieu même à v prendre séance.

Ceux-là seuls, au dire de ceux qui soutiennent cette doctrine, v peuvent siéger de droit divin qui exercent actuellement une juridiction sur un troupeau particulier, si bien que le droit de siéger BU Concile dépend de cette juridiction même.

Nous ne saurions admettre qu'il en soit ainsi. Et d'abord cette opinion a contre elle l'antique tradition et la constante pratique de l'Eglise.

et sancla concilia roborantur el slabilitalem sumunt. (S. NiCOL. I, Episl. ad. Phol. ap. Lvbbe, t. VIII, col. 285.)

«juid raium, vcl quid prorsus acceplum, nisi quod sedes beati Pétri probavit, ut ipsi scitis, habetur ? sicut e contrario quod ipsa sola reprobavit, hoc solummodo consistât hactenus reprobatum. [Id., Epirt. ad Michael. Imp. TbùL, col. agi.)

IPO L EGLISE

Au premier Concile, tenu par les apôtres à Jérusalem, qui devait donner la forme et servir d'exemplaire à tous les autres, saint Jacques seul était titulaire d'une Eglise particulière; tous les autres apôtres étaient des évèques sans titre. Le droit des évèques sanstitre se trouve ainsi déclaré en leurs personnes et inscrit par le Saint-Esprit au livre des Actes.

Et quant aux évèques dits in partibus ou simplement titulaires, leur état semble plus favorable encore, puisque, dans le sens même de cette opinion, ils occupent une cbaire épiscopale.

Comment soutenir, en effet, qu'un évèque, expulsé violemment de son siège, perd, par le fait même de la persécution, sa qualité de membre du sénat de l'Eglise universelle '? Mais, si l'évêque expulsé conserve cette qualité, n'est-il pas manifeste que ses successeurs n'auront pas un droit moindre que le sien, puisqu'ils seront tout ce qu'il est lui-même, recevant à la fois de lui le double héritage de son titre et de son exil ?

Il est certain que l'exercice de la juridiction attachée à leur titre et conservée par eux dans son fond, rendue le plus souvent impossible par la tvrannie des infidèles, leur est en outre actuellement interdit par le Souverain Pontife, qui s'est réservé l'œuvre des missions dans les contrées infidèles. Mais cette réserve ne peut s'entendre que dans le sens strict et ne regarde pas l'action conciliaire.

On a voulu, il est vrai, adoucir l'opinion que nous combattons, en restituant le droit de séance à ceux de ces évèques qui ont des charges ou des mandats d'administrateurs ou de vicaires apostoliques; mais l'inconvénient est grand de faire dépendre un droit ordinaire de cette importance d'un pouvoir purement délégué, et de faire sortir le premier et le plus auguste des droits divins d'un évèque dune simple commission et d'une constitution purement humaine et ecclésiastique.

Mais, si l'on va au fond, on verra que cette opinion, du moins tel est notre avis, renverse la véritable notion de l'Eglise universelle et de ses relations essentielles. L'Eglise universelle n'est point, en effet, simplement la confédération des Eglises particulières et le résultat de leur agrégation, mais elle les précède dans le dessein divin et leur communique ce qu'elles sont, loin de recevoir d'elles ce qu'elle est elle-même. Jésus-Christ, envoyant les premiers évèques dans le monde, leur dit : « Allez, enseignez toutes les nations. » Il les fait ainsi les docteurs de l'Eglise universelle avant

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même qu'ils aient commencé à former des troupeaux particuliers; Bl c'est en vertu de cette parole reçue indivisibleinent, avant l'établissement des diverses Eglises, par le Collège épiscopal tout entier et sans distinction des évoques particuliers, que ce Collège, dans la suite de tous les siècles, enseignera la foi dans les Conciles œcuméniques. Déjà l'Eglise universelle a été fondée en eux avant (ju'ils aient établi aucune Eglise particulière, et ils sont les docteurs du monde entier par l'institution divine avant qu'ils aient encore tenté de dresser aucune chaire épiscopale distincte et qui soit propre à chacun d'eux.

Au reste, les évèques, au Concile, font si peu valoir les titres de leurs sièges particuliers, qu'ils y ont tous le même droit de suffrage dans la parfaite égalité qui leur convient comme aux membres du même Collège de l'Eglise universelle; et la sentence des patriarches d'Alexandrie ou d'Antioche, confondue avec celles de leurs frères, ne pèse pas plus dans la décision que celle de l'évêque d'un siège obscur ou d'une cité sans importance.

On a cherché, il est vrai, à ébranler ce principe de l'égalité des évèques siégeant au Concile et formant le Collège de l'Eglise universelle.

Autrefois, au Concile de Chalcédoine, les évèques d'Egvpte, effrayés au souvenir de la récente tvrannie et des violences de Dioscore, prétendaient subordonner leur suffrage à celui du patriarche d' Mexandrie, et réclamaient le droit de s'abstenir jusqu'à l'élection de celui dont ils redoutaient la puissance, et dont ils voulaient attendre la direction. Mais cette prétention fut unanimement rejetée sans trouver un seul défenseur ( i).

De nos jours, on a réclamé une sorte de prépondérance mal définie pour les évèques des grandes villes ou des grandes nations, pour ceux qui, disait-on. en contact plus immédiat avec le mouvement

in Hierarchus, reverendissimus episcopus -E^ypti, et ceteri reverendissimi

episcopis .Egypti per eumdem Hierarchum dixerunl : « Sciunt omnes

quia in omnibus exspectamus sententiam beati nostri archiepiscopi, et petimus vestram clementiam exspectare praesidis nostri sententiam, quia eum in omnibus

sequemur. Nam et sancti Patres hanc regulam dederunt, ut sequatur omnis

.Egyptiaca regio archiepiscopum magni nominis civitatis Alexandrins, et nihil abaque ipso agatur ab aliquo ei subjacente episcopo. » — Eusebius, reverendissimus episcopus Dorylœi, dixit : n Mentiuntur. » — Florentius, reverendissimus episcopus Sardum, dixit : v. Ostendant quod dicunt. » Omnes reverendissimi episcopi clamaverunt : « Manifeste anathematizate dogma Eutychis », etc. (Conc Chalc. sess. îv, ap. Labbe, t. IV, col. 5i3 et seq.)

liyi LEGLISE

des idées et les exigences des sociétés modernes, connaissaient mieux les besoins des esprits et les nécessités des temps. On comparait aussi, pour en faire un avantage, le chiffre des ouailles confiées à la houlette des pasteurs, comme si les évoques eussent siégé comme représentants ou mandataires des multitudes.

C'est qu'en effet l'opinion que nous combattons, qui fait dépendre le droit de séance des évèques de leur juridiction actuelle sur un troupeau distinct, offre bien, de ce côté, un danger. Au fond, si l'évèque ne siège au Concile que parce qu'il exerce actuellement la charge d'un peuple particulier, il sera logique de donner une plus grande autorité au pasteur d'un troupeau plus nombreux. Le nombre qui est en bas autorisera les prélats au lieu de la pure mission qui vient d'en haut, et la hiérarchie sera blessée dans son essence môme.

Toutefois, si nous affirmons l'égalité absolue des évèques dans le Concile et leur droit de suffrage antérieur à la juridiction particulière de leur siège et indépendante de celle-ci, nous ne prétendons pas contester que l'évèque d'un siège illustre entre les autres pourra être au Concile un témoin plus considérable de la tradition dont sa chaire garde avec plus d'éclat le dépôt. Son témoignage sera d'un plus grand poids dans la discussion des dogmes attaqués ou obscurcis qu'il faut définir. De même le pasteur d'un peuple nombreux, ou. si l'on veut, celui dont la sollicitude s'étend sur une société plus profondément inquiète et troublée par les agitations des temps, apportera une plus vive expression de ces nécessités des âmes dans l'assemblée qui doit y porter le remède.

Mais, jusque-là, ces évèques qui semblent plus autorisés ne paraissent que comme témoins; jusque-là ils se bornent à apportai' et à proposer les éléments du jugement. Mais c'est renverser toutes les notions que de confondre dans ce tribunal auguste la discussion avec la sentence, l'aptitude des témoins avec l'autorité des juges. Les évèques, inégaux quant à la valeur de leurs témoignages, sont égaux dans leur autorité de juges de la foi et de la discipline.

Aussi, lorsqu'il en faut venir aux définitions et aux décrets, ces évèques, qui, pour ainsi dire, sont descendus de leurs sièges pour paraître en témoins et proposer leur sentiment, y remontent aussitôt et redeviennent des juges.

Aussitôt reparait l'égalité essentielle de l'ordre épiscopal, et, comme nous l'avons déjà dit plus haut, tous sont pareillement appelés et tous contribuent également à former la sentence, déployant

L'ÉPIftCOPAI !(>'}

cette autorité qui <-i absolument la même en tous et qui ne soutire aucune distinction entre ceux qui en sont revêtus.

Telles sont donc les quatre conditions que doit réunir le Concile un uinc;i)ic[ue pour exprimer pleinement, tant du coté du chef que dn coté tic- membres, la notion qu'on s'en doit former.

Le Concile, avons-nous dit, doit être convoqué, présidé et continue [>ai le Souverain Pontife, et tout l'épiscopat doit v être appelé.

Toutefois ces quatre conditions ne sont pas également indispensables

Des trois conditions qui regardent l'action du chef, c'est-à-dire du \ ic. nie de Jésus-Christ, à savoir la convocation, la présidence et la confirmation des décrets par sa souveraine autorité, la dernière a cela de propre qu'elle peut suppléer aux deux autres.

Le mystère de l'épiscopat uni à son chef peut ainsi se vérifier après coup, lorsque ce chef , confirmant les décisions de l'assemblée des é\è<[ues. leur donne, par son autorité principale, le caractère d'actes hiérarchiques du chef et des membres.

Mais comme, d'un autre côté, le mystère de l'épiscopat uni à son chef est indépendant du nombre des évèques qui s'assemblent, cette Confirmation est la seule condition absolument nécessaire et qui ne peut être suppléée en aucune manière. C'est proprement en confirmant les actes de l'assemblée que le Souverain Pontife en fait des actes conciliaires, c'est-à-dire une manifestation et une expression du grand mystère de la vie hiérarchique qui unit le chef aux membres et t'ait communiquer les membres à l'opération du chef. C'est à lui seul, comme au Vicaire de Jésus-Christ, qu'il appartient d'associer visiblement les membres de l'épiscopat à l'action vivifiante de Jésus-Christ sur tout le corps de l'Eglise universelle, de répandre comme de sa source et de faire couler en eux cette action.

Aussi l'histoire nous montre-t-elle que les conditions autres que la confirmation des décrets par les Souverains Pont i tés n'ont pas toujours été remplies et qu'elles ont été quelquefois suppléées par cette confirmation même et l'acceptation de l'épiscopat dispersé.

Le Concile de Constantinople, deuxième œcuménique, ne peut garder son rang qu'autant qu'on s'en tient à cette doctrine. 11 n'a pas, en effet, été convoqué par le Souverain Pontife ni présidé par ses légats, et les évèques n'y ont pas tous été convoqués. A ce Concile,

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•comme à plusieurs autres, furent appelés les seuls évêques d'Orient.

Dans tous les cas, la confirmation donnée aux décrets par le Souverain Pontife suffit constamment à exprimer l'action du chef ; et quant à la coopération des membres, on peut dire encore que tous les Conciles œcuméniques, quel qu'ait été le nombre des évêques •qui y ont été appelés ou qui s'y sont rendus, ont été des assemblées de l'épiscopat tout entier, tant par la nature de l'ordre épiscopal, qui est tout entier et solidairement possédé par tous les membres du Collège, que par l'acceptation et le consentement de tous les évêques du monde catholique, implicitement, inévitablement et actuellement unis à leur chef, consentement qui est une coopération tacite et mystérieuse, mais efficace et très véritable, à l'œuvre faite par ceux qui se sont assemblés.

Aussi l'antiquité reconnaissait dans toute assemblée d'évêques présidée ou confirmée par le Souverain Pontife l'autorité suprême et sans appel du \icaire de Jésus-Christ et de l'épiscopat; et, si ces assemblées n'ont pas toutes pris rang dans la série classique des Conciles œcuméniques, c'est que l'on distinguait entre ces Conciles, ■d'une puissance également souveraine, ceux qui furent les plus célèbres et dont les décisions ont eu une plus grande importance.

On nommait ceux-ci les grands Conciles, et c'est par eux que •commence la liste reçue des Conciles généraux. On réservait ce rang à ceux dont les définitions solennelles avaient marqué les principaux développements du dogme chrétien et les plus illustres victoires remportées sur les hérésies.

C'étaient, au commencement, les quatre Conciles de Nicée, de Constantinople, d'Ephèse et de Chalcédoine, comparés par les Pères •aux quatre Evangiles à cause des éclatantes déclarations de la doctrine catholique que le Saint-Esprit y avait dictées. Plus tard, on ■compta les huit Conciles.

Mais, encore .une fois, on n'entendait pas diminuer, par le rang plus glorieux donné à ces huit Conciles, l'autorité d'assemblées moins célèbres qui, convoquées ou présidées par le Vicaire de Jésus-Christ, avaient droit au même respect et à la même obéissance, et dont les décisions dogmatiques étaient également infaillibles et les décrets également souverains et sans appel.

Tel fut le Concile de Sardique; tels furent tous ces Conciles aomains (i) que le Pape tenait non comme patriarche ou métropo-

.(i) Nous appelons en particulier l'attention du lecteur sur le IVe Concile

L KPISCOPAT Ij).~)

H tain, mais comme \ icairc de Jésus-Christ et Chel suprême de l'Eglise catholique. C'est dans un deces Conciles que saint Athanase lut rétabli sur sou siège, et l'on y traitait constamment les affaires lcv plus considérables de l'univers chrétien. Dans tes occasions Icv plus

graves, l'épiscopat dos régions éloignées y était expressément appelé: et, si celle convocation spéciale n'avait pas toujours lieu, elle était suppléée par une sorte d'invitation générale et permanente et par l'admission de tous les évéques présents à Home, quels que fussent leurs sièges ou leurs patries, à y prendre séance. Ce droit de séance de tous les évêques à ces Conciles présidés par le Souverain Pontife était si manifeste et si bien établi par la pratique constante, qu'ils y avaient communément leur rang assigné par le droit et l'usage des préséances. Et c'est pourquoi, au Concile de Bari, présidé par le bienheureux Urbain II, et qui appartient à cette classe de Conciles, il \ eut difficulté au sujet de saint Anselme et de la place qu'il •devait y occuper. Les précédents manquaient, et aucun archevêque •de Cantorhérv n'v avait encore paru (1 >.

Ainsi, dans l'antiquité, les Conciles revêtus de l'autorité souveraine ne portent pas tous le nom des grands Conciles et ne prennent pas tous rang dans la série des Conciles œcuméniques, et on peut les •diviser en deux classes, à savoir : ceux qui prennent cette qualité, et ceux qui, sans en prendre le nom, ont été vraiment assemblés ou présidés par le Souverain Pontife, non point en qualité de patriarche ou de métropolitain, mais en qualité de pasteur, de docteur et de juge de l'Eglise universelle. Mais cette distinction entre ces Conciles ne touche pas au fond des choses. Les uns et les autres ont pu recevoir et ont en effet reçu très véritablement du Souverain Pontife Ja même autorité, parce que. dans les uns comme dans les autres. apparaît le mystère de l'épiscopat uni à son chef et recevant de lui la participation à la plénitude de la puissance pour le gouvernement de l'Eglise universelle. S'ils diffèrent, c'est donc seulement par le degré d'éclat : c'est qu'ils n'ont pas tous la même majesté ; c'est qu'ils n'occupent pas tous le même rang dans l'histoire de l'Eglise; ■c'est qu'ils ne marquent pas tous également les phases de sa vie et les heures solennelles de ses combats contre les erreurs et les puissances ennemies.

romain, de l'année 382. Ce Concile satisfait aux quatre conditions requises, plus complètement que le Concile de Constantinople convoqué dans le même .temps et qui seul est inscrit dans la liste classique des Conciles œcuméniques, (i) Cokc Bar., ap. Labbe, t. X, col. 6ia.

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Lorsque, dans la suite, le schisme des Grecs et l'invasion musulmane firent cesser la tenue des Conciles en Orient, la série .commencée par les huit grands Conciles tenus chez les Grecs se continua jusqu'à nos jours par les Conciles généraux convoqués en Occident, et qui tous désormais portèrent le nom d'oecuméniques. En même temps, ces assemblées moins solennelles, que nous avons comprises sous le nom général de Conciles romains, commencèrent à disparaître insensiblement de l'histoire. Ces assemblées, composées jusquelà principalement des évèques occidentaux, ont perdu le trait qui les distinguait particulièrement autrefois des grands Conciles œcuméniques tenus en Orient, depuis que les Conciles généraux, assemblés en Occident, furent presque exclusivement formés d'évèques latins.

II est clair d'ailleurs que nous n'entendons pas ici parler d'autres Conciles romains, Conciles particuliers de la province romaine, tel que fut dans ces derniers temps celui que convoqua le pape Benoit XIII et où furent seuls appelés les suffi agants de Rome et les évèques qui, par privilège, n'ont point d'autre métropolitain que le Souverain Pontife. Ces derniers n'entrent pas clans l'économie et le gouvernement de l'Eglise universelle. Mais les assemblées épiscopales dont nous parlons, et qui sont appelées par le Souverain Pontife à traiter des affaires du monde entier, bien que placées un peu au-dessous des Conciles œcuméniques proprement dits, par la solennité et l'éclat qui les environnent, prennent place auprès d'eux par l'autorité qu'elles reçoivent du Vicaire de Jésus-Christ 11).

Or, nous devons ranger dans cette classe : premièrement, les assemblées d'évèques que le Pape tenait à Rome même et qui sont les Conciles romains proprement dits : en second lieu, les Conciles de même nature, que le Pape, comme Souverain Pontife, assemblait en d'autres pays, tel que le Concile de Bari où parut saint Anselme : et, en troisième lieu, certains Conciles revêtus du même caractère de souveraineté et présidés par des légats, tel que le Concile de Sardique. Enfin, il nous semble qu'on peut encore joindre à ces Conciles certaines assemblées qui n'avaient point par elles-mêmes d'autorité générale, mais dont les décrets sont devenus après coup,

I I I II v .1 comme une suite et une tradition des anciens Conciles romains dans la canonisation solennelle des saints, à laquelle tous les évèques présents à Rome ont part par leur sentence et leur assistance, et qui prend par là quelque caractère d'un acte conciliaire de l'Eglise universelle unie à son chef. (Ben. XIV de Beatif. et Canon., 1. I, c. xxxiv, n. 2.)

LEPISCOPÀT I()7

(Mi la confirmation du Souverain Pontife, «les définitions et «les lois de l'Eglise universelle.

Nous ne taisons en cela qu'appliquer les principes communément reçus. Nous savons, en effet, (pie la confirmation du Souverain Pontife peul suppléer aux autres conditions requises pour l'œcuménicilé îles Conciles généraux. A plus forte raison celte confirmation suffit-elle à faire entrer ces assemblées dans la classe des Conciles souverains d'un ordre secondaire. Ce qui est vrai du Concile de Constantin ople, deuxième œcuménique, est également vrai de ceux-ci, et la conlirmation des décrets par le Souverain Pontife supplée pour eux aux défauts de la convocation faite par son autorité et de sa présence à leur tête, comme l'acceptation de l'Eglise universelle supplée à l'appel de tout l'épiscopat.

C'est, à notre avis, ce que l'on peut dire du Concile d'Orange, dont les décrets, confirmés par le Pape Boniface, ont été reçus comme des définitions de foi et ont achevé de terrasser les hérésies pélagienne et semi-pélagienne. Il est dit de cette assemblée dans les anciens manuscrits : « Ce Concile d'Orange a été confirmé par un décret du pape Boniface, et quiconque aura d'autres sentiments que ceux de ce Concile et de ce décret du Pape doit savoir qu'il est opposé au Saint-Siège apostolique et à l'Eglise universelle. » (i)

w Personne, en effet, dit Bossuet, ne doute que ce Concile ne soit universellement reçu, et, par conséquent, n'ait la forée d'un Concile œcuménique. » (a)

(i)Incodice Fossatensi, et in altero consimili qui exstat in bibliolheca Sandre Maria: Lauduncnsis, epistola synodo ipsi propter reverentiam Sedis apostolicac praepoiiitur, et epistolœ brevis de synodi ejusdem auctoritate pra'fixa est adnotatio his verbis : In hoc loco continetur synodus Arausica, quam per auctoritatem sanctus papa Bonifacius confirmavit. Et ideo quicumque aliter de gratia et libero arbitrio crediderit quam vel ista auctoritas continet, vel in illa synode- constitutum est, contrarium seSedi Aposlolicœ etuniversœ per totum mundum Éccleiiœ esse cognoscat. iSirm. ap. Labbe, t. IV, col. 1673.)

la) Déf. Je la Tradition et des Saints Pèr«t, II» partie, 1. V, c. xvn.

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