‹ De l'Église et de sa divine constitutionChapitre 46 sur 114 · L EPISCOPAT "I · texte numérisé non relu

L EPISCOPAT "I

sur tout le < allège et l'associant à son action, l'ait des décréta en son propre nom, sacro approbante Concilio, de même les métropolitains, d;ms les Conciles particuliers <j u'ils président, rendent aussi fréquemment les décisions en leur nom. approbante Concilio, comme d'autres saint Pierre: par celte formule, ils s'associent leurs Miffragants, et avec leur coopération, ils donnent aux décrets conciliaires le caractère d'actes propres de l'autorité métropolitaine (i). Ce caractère leur demeure, et on a vu saint Charles, le modèle des métropolitains et le grand législateur des Conciles provinciaux, se réserver l'interprétation des décrets, comme étant ses propres décrets (2).

Dans le fond, ces décrets sont bien 1 œuvre commune desévêques au même titre pour chacun d'eux, mais ils sont aussi l'œuvre du métropolitain à un titre singulier qu'il possède seul, comme étant leur chef et le lien de leur Collège, et qu'il ne partage pas avec eux.

Aussi, tandis que le métropolitain peut rendre les décrets en son nom, approbante Concilio, c'est un stvle dont le premier évèque, présidant en son absence, ne saurait user et n'a jamais usé, une puissance qu'il ne saurait déplorer. Il ne peut donner les décrets comme émanant principalement, et à un titre spécial, de son autorité particulière. Bien qu'il préside l'assemblée, il n'est, au fond, que l'un des membres du Collège, et il ne lui appartient pas de manifester par son intervention l'influx hiérarchique du chef sur les membres. Tout son pouvoir lui vient des évèques : il est l'un d'eux et n'a d'autorité qu'en leur nom dans l'assemblée. Mais, nous ne saurions trop le redire, le pouvoir du métropolitain vient d'une autre origine, car il émane du Saint-Siège apostolique: et celui qui en est revêtu,

( 1 ) Cette formule ou d'autres équivalentes, de consilio, de consilio tt assensu, etc., est très fréquente. Citons-en quelques exemples : (Conc. Tarracon. an. 1243, ap. d'Aguihhe. — Conc. Montisp. an. 1258, ap. Labbe, t. XI. col. 779. — Conc. Tarracon. an. 1373, ap. d'Aguirre. — Conc. Reg. an. 1285, ap. Martene, Thés, nov. anecd. IV, 191. — Conc. Ebredcn. an. 1290, ibid., 209. — Cosc. Colon, an. i3io, ap. Labbe. XI, 1317. — Conc. Rothomag. an. i58i, ibid., XV, 821. — Conc. Rhem. an. i583, ibid., col. 884- — Conc. Bcrdigal. an. i583, ibid., col. q43. — Conc. Tran. an. 1089, ap. L.v Luzerne. — Conc. Tolos. an. 1590, ap. Labbe, XV, 1379. — Conc Avenion. an. 1094, ibid., col. i436. — Conc. Aucilei. an. 1596, ibid., col. 1472. — Conc. Narboh. an. 1699, ibid,, col. 1674. etc.) Saint Charles avait adopté ce style pour la tenue des Conciles de Milan. (Cf. Acta eccl. Mediolan.)

(2) Conc. Mediolan. an. i565, ibid. Simile legitur in Conc. Burdigal. an. 1624 et in aliis.

véritable supérieur des évèques, étend sur eux une autorité qui, ne venant pas d'eux, s'élève au-dessus d'eux par sa nature même et son origine.

Il est. au sujet des Conciles particuliers, une autre vérité qu'il importe de faire ressortir de la nature même des circonscriptions ecclésiastiques auxquelles ils appartiennent et de l'institution des. patriarches et des métropolitains qui les assemblent.

Comme cette institution découle originairement de saint Pierre et du Saint-Siège apostolique, elle dépend entièrement du Souverain Pontife. Les Collèges particuliers de ces circonscriptions ne forment, à leur tour, un corps distinct que par l'établissement de leur métropole. Et ainsi, par l'essence même des choses, toute la constitution des provinces et toute l'autorité qu'y peuvent exercer les métropolitains et les Conciles dépendent entièrement et absolument du Souverain Pontife. Il peut à son gré modérer ou étendre les attributions et des chefs et des Collèges.

Et il ne s'agit point seulement ici de ces pures limitations d'exercice que le supérieur peut apporter, par mesure de réserves, à la juridiction des personnes ecclésiastiques, sans toucher au fond de cette juridiction; mais il s'agit ici de la substance, parce que l'institution des métropoles dépend entièrement, et dans sa substance même, du Vicaire de Jésus-Christ, qui seul lui a donné sa forme et son origine.

Les Conciles particuliers n'exercent leur autorité, au moinsen matière de discipline, que sur un district restreint, et leurs décrets ne s'adressent qu'aux Eglises comprises dans cette circonscription.

Toutefois la juridiction exercée par ces Conciles n'en est pas moins une application de la puissance générale qui appartient aux évèques comme membres du Collège de l'épiscopat.

C'est en cette qualité qu'ils siègent dans ces assemblées; et, bien qu'ils y soient appelés et introduits par leur titre de chef d'une des Eglises de la province, ils y exercent ces droits communs de l'épiscopat antérieurs à leur titre et qui s'étendent au delà des limites que le titre assigne à leur juridiction pastorale.

Ils font, en effet, en commun des décrets qui atteignent toutes les- Eglises de la circonscription ; et, comme chacun d'eux prend part

l'épisgopat uo'i

à la confection «.le ces décrets, chacun d'eux exerce solidairement l'autorité épiscopale sur les Eglises de ses collègues. Eglises qui ne dépendent pas de son titre et sur lesquelles ce titre ne lui donne aucune juridiction.

C'est donc Lien toujours le même mystère de l'épiscopat uni et coopérant à son chef, mystère qui nous est apparu dans sa plénitude au Concile œcuménique, et qui se reproduit dans les diverses parties du Collège épiscopal en y gardant de justes proportions. La (< forme de Pierre », c'est-à-dire la forme imprimée à l'Eglise universelle par >a primauté', apparaît et se reproduit dans toutes les parties.

Les titres des Eglises particulières servent sans doute à déterminer la composition de ces Collèges partiels et à désigner les évèques qui formeront les Conciles particuliers: mais c'est bien l'autorité de l'évèque membre du Collège épiscopal, et non l'autorité de l'évèque clief d'une Eglise particulière, qui apparaît et agit dans chacun des membres de ces assemblées.

La délimitation des districts ecclésiastiques a restreint la composition de ces Conciles à certains évèques déterminés; et, comme les évèques ne peuvent être déterminés parmi leurs frères que par leur titre même, il faut bien que le titre de l'Eglise particulière donne accès et séance aux Conciles particuliers.

Mais cette désignation n'est pas si étroite ni si essentiellement exclusive que, dans l'antiquité, on n'ait souvent admis à y siéger les évèques étrangers à la circonscription. L'assemblée des évèques leur ouvrait communément ses rangs comme à des frères et à des collègues. Saint Hilaire de Poitiers, exilé loin des Gaules, siégeait dansles Conciles d'Asie (i), et les exemples analogues abondent dans l'histoire. Et si, dans la suite, le droit de séance a été entendu dans un sens plus strict, le fond de l'institution conciliaire n'est pas changé.

Telle est la nature des Conciles particuliers, toujours subordonnés dans l'étendue de leurs attributions et dans leur discipline intérieure à l'autorité suprême du Vicaire de Jésus-Christ, par qui seul ont été établies et subsistent toutes les divisions particulières du Collège épiscopal.

1 1 1 Is ubi Seleuciam venit, maçno cum favore exceptus, omnium in se ani-

mos et studia converterat Exposita fide sua juxta ea quœ Nicaese erant a

patribus conscripta, occidentalibus perhibuit lestimonium. Ita absolutis omnium animis, intra conscientiam communionis nec non etiam in societatem receptus concilioque adscitus est. (Sulp. Set.)

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Cette autorité du Pontife souverain est telle qu'elle peut, quand elle juge opportun, et pour quelque utilité spéciale, former dans le sein de ce Collège, en dehors des circonscriptions permanentes qui le divisent en patriarcats et en provinces, des Collèges partiels répondant à des circonscriptions extraordinaires accidentellement tracées, et assembler en Conciles ces Collèges extraordinaires. De là suit que l'on peut ramener les Conciles particuliers à deux classes, à savoir les Conciles ordinaires et les Conciles extraordinaires.

Les Conciles ordinaires sont ceux qui répondent aux circonscriptions ordinaires de l'Eglise universelle, c'est-à-dire aux circonscriptions des patriarcats et des provinces.

Les Conciles extraordinaires sont ceux qui ne répondent pas aux circonscriptions ordinaires du gouvernement ecclésiastique, mais qui, par une convocation spéciale, sont formés de plusieurs provinces indépendantes entre elles, à l'appel et sous la présidence du Souverain Pontife ou de ses légats. Tels furent, par exemple, ceux qu'assembla dans les Gaules saint Boniface (i); et tels furent aussi les Conciles de plusieurs provinces que convoquèrent dans les mêmes régions saint Léon IX (2) et saint Grégoire \ II (3).

L'histoire nous montre beaucoup d'assemblées analogues; et les Conciles dits nationaux ne peuvent être légitimement réunis dans d'autres conditions lorsqu'il n'y a point, à la tète des évèques d'une nation, de primat légitimement institué et pourvu d'une véritable juridiction primatiale sur toutes les provinces du territoire.

1 IV

De tous ces Conciles particuliers, les Conciles provinciaux sont de beaucoup les plus usités et les plus connus. La législation canonique en recommande la tenue assidue et périodique (4). et, dès l'origine,

(i) Conc. German. I, ap. Labbe, t. VI, col. j 533. — Conc. Liptin. ibid., col. 1537. — Conc. German. III, i'6i</., col. 1 555.

(2) Conc. Rhem., ap. Labbe, t. IX, col. 1028. — Conc. Mqgunt. ibid., col. io46. — Conc Vercell. ibid., col. io54. — Conc. Paris, ibid., col. io5().

(3) Conc. Cabillo.n. ibid., t. X, col. 3o8. — Conc. Pictav. I, ibid., col. 346. — Conc. Augustod. ibid., col. 36o. — Conc. Pictav. II, ibid., col. 1078. — Conc Virtzeburg. ibid., col. 385. — Conc. Avenion. ibid*, col. 3yi. — Conc. Santon. ibid., col. 397.

(4) Provincialia Concilia, sicubi omissa sunt, pro moderandis moribus, cor-

l episoopat aoo

l'Eglise en a désiré la convocation fréquente et la pratique universelle

assemblées, en effet, n'ont pas seulement pour objet de faire ■ is et des décrets, ce qui est toujours relativement rare dans un sage gouvernement, à cause de la stabilité qu'il convient de garder dans les dispositions législatives, mais encore de réunir le Collège des évèques dans la prière et le conseil, de resserrer entre eu\ les liens de la paix et de la charité, et de rappeler sans cesse, comme au Cénacle, les successeurs des apôtres, dispersés dans le monde par les nécessités de l'Evangile.

Par ce côté, les Conciles particuliers occupent une grande place dans In vie de l'Eglise catholique (a), et c'est principalement par eux que le mystère de l'épiscopat assemblé est sans cesse montré au monde.

Or, rien n'est plus vénérable, rien n'est plus profondément enraciné dans les origines de l'Eglise que ce mystère des Conciles. Il ,i été très utile que dans tous les temps les membres du Collège • les pontifes s'unissent dans la prière, le conseil, le témoignage de la foi et l'autorité pastorale.

Les apôtres eux-mêmes, ancêtres et exemplaires des évéques, ont laissé dans le trésor de la tradition l'héritage de cette conduite. L'Esprit -Saint, qui les animait et qui continue à animer leurs successeurs, les a ramenés à' Jérusalem après les premiers travaux de leur mission (3j. et les a de nouveau rassemblés au tombeau de la Bienheureuse ^ ierge Marie, pour témoigner de sa glorieuse assomption \ .

rigendis excessibus, controverses componendis, aliisque ex sacris canonibus permissis renoventur. Quare metropolitani per seipsos, seu, illis légitime impeditis, coepiscopus antirpiior intra annum ad minus a fine proesêntis Concilii.

et deinde quolibet saltem triennio non prsetermiltat svnodum in provincia

sua cogère. (Conc. Teud. sess. XX IV, de Iteform. u.)

u i Bis in anno episcoporum Concilia celebrentur, ut inter se invicem dogmata pietatis explorent, et émergentes contentiones ecclesiasticas submoveant. t'ost. n. 38.1 — Plaçait bis in anno per unamquamque provinciam concilia celebrari. (Conc. Nie. can, 5.) — Decrevit sancta synodus, secundum canones Patrum, bis in anno episcopos in idipsum in unamquamque provinciam convenire. (Conc. Chalc. can. 19.)

(a) Aguntur prœcepta per Gracias illas certis in locis Concilia ex universis ecclesiis, per qua: altiora qua^dam in commune tractantur, et ipsa repreesentatio If tius nominis christiani magna veneratione celebrntar. (Tert. de Jejun. c. xm.i

(3) .Ici. vin, 14, =">; xi 1-2; xii, a-3; xv. a-3o; Gai. 11, 2, 9.

(4) S. DiON'. Div. nom. c. v. S. Damasc. Oral. H de dormit. Deip., Brev. Rom. off. inf. oct. Assumpt. die 18 aug.

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L'Eglise catholique a gardé ces exemples ; et comme elle ne peut ébranler le monde par la tenue fréquente des Conciles œcuméniques, elle ouvre au Collège épiscopal les assemblées provinciales, et, mettant ainsi à la portée de tous les évêques ces réunions faciles, elle les invite à s'y montrer assidus et à les faire fleurir par la fréquence et la régularité.

Ainsi, c'est par les Conciles provinciaux que le plus ordinairement l'action conciliaire de l'épiscopat se manifeste dans l'univers, et c'est pour cela que les actes de ces Conciles, dans leur ensemble, sont comme le témoignage incessant de l'épiscopat et ont une si grande autorité parmi les monuments de la tradition catholique.

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